La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | FRANCE | N°15/09940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 mai 2017, 15/09940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017



N°2017/ 265

SL













Rôle N° 15/09940







[O] [O]





C/



SA SO.ME.PROD





































Grosse délivrée le :

à :



Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON



Me Ludovic HERINGUEZ, avoca

t au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 27 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/638.





APPELANTE



Madame [O] [O]

(bénéficie d'une aide ju...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017

N°2017/ 265

SL

Rôle N° 15/09940

[O] [O]

C/

SA SO.ME.PROD

Grosse délivrée le :

à :

Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section I - en date du 27 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/638.

APPELANTE

Madame [O] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6411 du 22/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Robert CLAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SARL SOMEPROD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soutenant avoir travaillé les 7 et 8 décembre 2013 pour le compte de la SARL SOMEPROD et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui, jugement du 27/04/2015, a:

-confirmé l'ordonnance de référé du 24/04/2014 en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. SOMEPROD à verser à [O] [O] la somme de 80 euros bruts au titre du salaire du 07/12/2013,

-ordonné à la S.A.R.L. SOMEPROD de remettre à [O] [O] l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire de décembre 2013 sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte,

-débouté la S.A.R.L. SOMEPROD de sa demande reconventionnelle,

-débouté [O] [O] de sa demande en paiement de la somme de 15 856 € au titre des salaires de janvier à mai 2014,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-laissé aux parties la charge des dépens qui leur incombent.

Aux termes d'un acte du 26/05/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, [O] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 29/04/2015.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [O] demande à la Cour de:

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-condamner par conséquent la S.A.R.L. SOMEPROD au paiement des sommes suivantes:

-8141,25 euros bruts au titre des rappels de salaire du 07/12/2013 au 31/05/2014,

-814,12 euros bruts au titre des congés payés sur les rappels de salaire du 07/12/2013 au 31/05/2014,

-1430,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

-ordonner à la S.A.R.L. SOMEPROD la remise des bulletins de salaire de décembre 2013 à mai 2014, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard,

-condamner la S.A.R.L. SOMEPROD à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, [O] [O] expose avoir accepté la promesse d'embauche du 06/12/2013 de la S.A.R.L. SOMEPROD pour un poste de vendeuse de chocolats et confiseries sur le marché de Noël de [Localité 1]. Elle affirme avoir travaillé pour le compte de la S.A.R.L. SOMEPROD le 7 décembre 2013. Le 8 décembre 2013, son employeur l'a renvoyée à son domicile après qu'elle lui a réclamé son contrat de travail. La S.A.R.L. SOMEPROD lui a par la suite notifié par téléphone qu'elle mettait fin à la période d'essai.

Dans la mesure où elle a travaillé le 7 décembre 2013 sans contrat de travail écrit et l'employeur ayant refusé par la suite de lui donner du travail et de lui régler ses salaires, [O] [O] demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de ce dernier. Elle souligne qu'en l'absence de contrat de travail, la S.A.R.L. SOMEPROD ne peut valablement soutenir avoir mis fin à la période d'essai. Elle conteste toute volonté de démissionner de son poste de travail.

La résiliation judiciaire produisant ses effet au jour où le juge la prononce et [O] [O] soutenant être restée à la disposition de son employeur jusqu'au 01/06/2014, elle demande de le condamner à un rappel de salaire sur la période allant du 07/12/2013 au 31/05/2014 ainsi que les congés payés y afférents.

[O] [O] rappelle que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Affirmant ne pas avoir pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi, elle sollicite l'indemnisation du préjudice matériel et moral en résultant à hauteur d'un mois de salaire.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L. SOMEPROD demande à la Cour de:

-réformer le jugement,

-débouter [O] [O] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner [O] [O] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner [O] [O] au paiement d'une amende civile en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner [O] [O] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle expose avoir diffusé une annonce sur le site de Pôle Emploi pour un travail de vendeuse en chocolaterie sur le marché de Noël de [Localité 1] pour la période du 26/11/2013 au 31/12/2013.

[O] [O] ayant confirmé sa disponibilité, la S.A.R.L. SOMEPROD soutient avoir voulu vérifier l'adéquation du profil de cette dernière au poste proposé et avoir convenu une journée d'observation le 07 décembre 2013.

Le lendemain, [O] [O] a réclamé le paiement de sa journée de travail en s'estimant déliée de toute obligation découlant d'un hypothétique contrat de travail.

La S.A.R.L. SOMEPROD soutient ne pas être l'employeur de [O] [O], cette dernière n'ayant fourni aucune prestation de travail le 7 décembre 2013. Elle conteste l'existence d'une journée d'essai le 7 décembre 2013 en l'absence de toute relation contractuelle et de l'existence d'un lien de subordination. Elle souligne que [O] [O] a la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

Elle ajoute que [O] [O] sollicite le paiement de ses salaires jusqu'au 31/05/2014 aux motifs qu'elle s'est tenue à sa disposition alors même qu'elle a signé un contrat de travail avec la société NOCIBE le 03/04/2014 aux termes duquel elle a reconnu être libre de tout engagement vis-à-vis de son précédent employeur.

A titre reconventionnel, la S.A.R.L. SOMEPROD sollicite la condamnation de [O] [O] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile en raison de son animosité, de la violence de son attaque et de la mise en scène orchestrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La S.A.R.L. SOMEPROD a diffusé une annonce sur le site de Pôle Emploi pour un travail de vendeuse en chocolaterie sur le marché de Noël de [Localité 1] pour la période du 26/11/2013 au 31/12/2013 à laquelle [O] [O] a répondu.

Par courrier électronique du 06/12/2013, la S.A.R.L. SOMEPROD a écrit à [O] [O]:'vous avez postulé pour la vente de chocolats sur le marché de Noël de [Localité 1]. Nous recrutons une deuxième vendeuse. Débuts demain samedi 9 h. 80 € par jour. Etes vous intéressée''

[O] [O] a confirmé par courrier électronique du 06/12/2013 être disponible pour travailler le lendemain matin à 9 heures à [Localité 1].

Le gérant de la S.A.R.L. SOMEPROD a alors confirmé par courrier électronique du même jour à [O] [O] que sa vendeuse souhaitait sa venue le lendemain à 10h et non à 9h.

Comme convenue, [O] [O] s'est présentée le lendemain au stand de la S.A.R.L. SOMEPROD où elle a été reçue par la seconde vendeuse, madame [A], ainsi qu'en atteste cette dernière.

Par courrier électronique du 08/12/2013 à 18h12, [O] [O] a écrit à la S.A.R.L. SOMEPROD :'j'ai travaillé avec votre vendeuse [U] à [Localité 1] le 7 décembre 2013 pour une durée de 8 heures. Voici mon adresse: [Adresse 1] , mon numéro de secu 2 65 05 75 046 039/44. Dans l'attente de votre règlement, veuillez agréer, monsieur, mes salutations respectueuses.'

Le 27/12/2013 à 17h, [O] [O] a adressé le courrier électronique suivant à la S.A.R.L. SOMEPROD : 'je vous ai écrit le 8 décembre suite à mes huit heures travaillées en présence de votre vendeuse [U] dans votre chalet à [Localité 1]. Je n'ai pas reçu mon contrat de travail. J'ai besoin aussi de l'attestation employeur et du règlement. Il s'agit sûrement d'un oubli de votre part. Je dois remettre ces documents d'urgence à l'agence de Pôle Emploi...'

Par courrier électronique du 11/01/2014 à 10h08, [O] [O] a écrit à la S.A.R.L. SOMEPROD :' A nouveau ce mail pour vous rappeler que vous devez m'adresser le contrat de travail ainsi que l'attestation employeur, le règlement des heures effectuées à savoir les huit heures travaillées dans le stand de vente de vos chocolats à [Localité 1] le samedi 7 décembre 2013. Je vous indique à nouveau mon adresse: [Adresse 1] , mon numéro de securité sociale 2 65 05 75 046 039/44. Je compte sur votre sérieux pour satisfaire ma demande au plus vite, sans nouvelle dans un délai d'une semaine, je serai contrainte de déposer auprès du conseil de prud'hommes .Veuillez agréer, monsieur, mes salutations respectueuses.'

[O] [O] soutient ainsi avoir travaillé le 7 décembre 2013 pour le compte de la S.A.R.L. SOMEPROD et qu'un contrat de travail, dont elle sollicite la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, a reçu un commencement d'exécution .

Madame [A], vendeuse de la S.A.R.L. SOMEPROD , atteste toutefois :'je soussignée Mme [A] [U] qu'il m'a été demandé de recevoir Mme [O] dans mon chalet de Noël le samedi 7 décembre 2013. Mon employeur souhaitait que je me rende compte de l'intérêt réel et de la motivation de cette personne, que nous fassions connaissance avant de lui proposer un contrat en CDD pour le lendemain même car une deuxième vendeuse était nécessaire.

Il est difficile de recevoir correctement quelqu'un, de répondre à ses questions et d'être disponible pour les clients. En clair, j'ai perdu des ventes pour pouvoir m'occuper d'elle correctement. Cela n'est pas grave dans le cas de quelqu'un qui est réellement motivé pour travailler. Dans le cas présent, cette personne ne m'a pas fait la meilleure impression mais puisque mon employeur l'avait choisie et qu'elle m'a indiqué qu'elle était très intéressée et motivée pour le poste, nous avons convenu qu'elle commencerai dès le lendemain.

Le lendemain matin, Mme [O] s'est présentée mais pour me dire qu'elle avait trouvé un autre poste en boulangerie et que celui-ci l'intéressait davantage (plus stable et d'une plus grande durée). J'ai compris et je n'ai rien dit et j'ai assuré comme j'ai pu, au mieux avec le sentiment amer d'avoir perdu mon temps je considère que la journée où je l'ai reçue s'apparente à un entretien d'embauche, à une mise en situation et non à un travail réel, productif. Sa présence m'a clairement fait rater des ventes. Je suis d'autant plus écoeurée que tout cela m'est tombé dessus directement car je suis la première victime de sa désinvolture. J'ai dû assurer seule les journées suivantes (et j'ai été grippée) et mon employeur m'a dit que les autres candidates n'étaient plus disponibles'.

Si [O] [O] s'est présentée le 7 décembre 2013 sur le stand de la chocolaterie, madame [A] confirme bien que le contrat de travail n'a pas reçu un commencement d'exécution, [O] [O] n'ayant accompli aucune prestation de travail et ayant seulement été informée des modalités d'exécution du travail qui devait débuter le lendemain le 8 décembre 2013.

Madame [A] atteste au surplus que l'appelante s'est présentée le lendemain le 08 décembre 2013 au stand comme convenu pour lui indiquer toutefois qu'elle ne donnerait pas suite au contrat de travail dans la mesure où elle avait trouvé un autre emploi.

Il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute la véracité et la fiabilité du témoignage de madame [A], ses déclarations étant au surplus confirmées par la production du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu par [O] [O] et la société NOCIBE aux termes duquel cette dernière l'a engagée en qualité de vendeuse à compter du 3 mars 2014.

[O] [O], qui soutient que la S.A.R.L. SOMEPROD l'a renvoyée le 08/12/2013 à son domicile alors qu'elle lui réclamait le contrat de travail et qu'elle l'a avisée par téléphone la fin de sa période d'essai, ne procède par ailleurs que par voie d'allégation sans rapporter la preuve de ses dires.

Ces éléments établissent ainsi que [O] [O] a passé le 7 décembre 2013 un test professionnel auquel un postulant à l'emploi peut être soumis et qui consiste en une mise en situation de très courte durée excluant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi. Elle a toutefois refusé d'y donner suite.

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Le droit fondamental de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors que ne sont mis en évidence aucune malveillance manifeste, mauvaise foi ou même légèreté blâmable.

La S.A.R.L. SOMEPROD soutient que [O] [O] a agi à son encontre avec animosité et violence.

Les faits de l'espèce ne démontrent pas toutefois l'existence d'une quelconque animosité ou violence ni de malveillance, de mauvaise foi ou même de légèreté blâmable de la part de [O] [O].

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile.

[O] [O] qui succombe sera condamnée à verser à la S.A.R.L. SOMEPROD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, [O] [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Déboute [O] [O] de ses demandes,

Condamne [O] [O] à verser à la S.A.R.L. SOMEPROD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [O] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/09940
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/09940 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;15.09940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award