COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2017
N° 2017/284
Rôle N° 16/04850
[Z] [W] [M] épouse [N]
C/
[D] [N]
Grosse délivrée
le :
à :Me CASTELNAU
Me BIGAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 28 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02280.
APPELANTE
Madame [Z] [W] [M] épouse [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003991 du 23/05/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Maître MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillemette BIGAND, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2017 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Benoit PERSYN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Benoît PERSYN, Conseiller
Madame Marie-France SEREE, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2017.
Signé par Monsieur Benoît PERSYN, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse sous le n° 13/02280,
Vu l'appel général interjeté le 16 mars 2016 par Madame [Z] [M],
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 22 mars 2017,
Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé notifiées le 22 mars 2017,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2017,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 après avoir adopté le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [J] né le [Date naissance 3] 2001
- [O] née le [Date naissance 4] 2003.
Par suite d'une requête en divorce enregistrée le 24 avril 2013 le juge aux affaires familiales de Grasse, par ordonnance de non conciliation rendue le 17 octobre 2013, a essentiellement :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit pendant 18 mois
- dit que Madame [M] devra payer seule les charges afférentes à l'occupation du logement familial y compris la taxe foncière
- condamné Monsieur [N] à payer à sa conjointe une pension alimentaire mensuelle de 1.400 euros
- dit que Monsieur [N] devra assurer le règlement provisoire des impôts dus jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours et sans droit à récompense et des prêts immobilier et à la consommation sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial
- dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents
- fixé la résidence habituelle de deux enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement classique
- fixé à la somme de 800 euros par enfant, soit une une somme mensuelle totale de 1.600 euros, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte délivré le 4 avril 2014 Monsieur [N] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [N] ayant été révoqué de ses fonctions de gérant de société pour faute grave le 14 octobre 2014, une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 février 2015 a supprimé la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et ramené le montant de la part contributive paternelle à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 300 euros. Il a également été décidé que les époux assureront par moitié le règlement provisoire des crédits et dettes communs. Monsieur [N] a été débouté de ses demandes de rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de diminution de sa part contributive paternelle ainsi que de sa demande visant à inviter les époux à vendre immédiatement le bien immobilier commun. Madame [M] a été condamnée à communiquer son bilan 2013 ainsi que la déclaration 2035 au titre de l'année 2013.
Par suite du jugement en date du 28 janvier 2016 le juge aux affaires familiales de Grasse a notamment :
- prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties
- autorisé Madame [M] à conserver l'usage du nom patronymique de Monsieur [N] postérieurement au prononcé du divorce
- débouté Madame [M] de sa demande de prestation compensatoire
- débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts
- confirmé les différentes mesures provisoires concernant les enfants communs
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Madame [M] a relevé appel total de cette décision par déclaration au greffe reçue le 16 mars 2016.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, l'appelante sollicite la réformation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
- fixer à la somme de 180.000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse
- dire que cette prestation compensatoire sera versée dès la vente du bien immobilier indivis
- condamner Monsieur [N] à régler seul les crédits et dettes contractés par lui seul pour compenser ses dettes de jeux (Cetelem, Sofinco, Cofinoga, Caisse d'Epargne)
- fixer la part contributive paternelle à la somme de 250 euros par mois et par enfant et confirmer la prise en charge par les parents et par moitié des frais de scolarité, de cantine, d'activités culturelles ou sportives extra-scolaires
- condamner Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions, l'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de l'autorisation accordée à Madame [M] de conserver l'usage du nom de son conjoint. Il demande à la cour de débouter la partie adverse de ses différentes demandes et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En l'espèce la déclaration d'appel n'est pas limitée mais le jugement déféré n'est critiqué que sur la prestation compensatoire, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants communs et l'autorisation pour l'épouse de conserver l'usage du nom du conjoint. La décision entreprise sera donc confirmée dans l'ensemble de ses autres dispositions non soumises à la censure de la cour.
Sur l'usage du nom du conjoint
Selon les dispositions de l'article 264 du code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Monsieur [N] n'est pas d'accord avec la demande de son épouse.
Au soutien de sa demande Madame [M] évoque le seul intérêt des enfants qui souffriraient de la situation de rupture familiale (page 13 de ses dernières conclusions).
Ce faisant elle se contente de procéder par voie d'affirmation sans faire la démonstration d'un intérêt particulier pour les enfants.
Ainsi il n'est pas établi que ces derniers pâtiraient du fait que leur mère ne porterait plus le même nom qu'eux. En outre il n'est pas indifférent de rappeler que les enfants, aujourd'hui âgés de 16 et 14 ans, sont tout à fait en mesure, comme n'importe quel enfant de cet âge, d'appréhender les conséquences du divorce de leurs parents. Enfin, comme le fait valoir l'intimé, la demande est à tout le moins surprenante au regard du conflit actuel opposant Madame [M] à Monsieur [N].
Au bénéfice de ces observations la décision du premier juge sera infirmée de ce chef et la demande de Madame [M] à être autorisée à conserver l'usage du nom marital sera rejetée.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la demande concernant le réglement des crédits
C'est à bon droit, et en application des dispositions de l'article 267 du code civil dans son ancienne rédaction applicable à la cause, qu'a été ordonnée la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et ce en l'absence de règlement conventionnel par les époux ou de projet de liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, à ce stade de la procédure, l'appelante sera déboutée de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à régler seul les crédits et dettes contractés par lui seul pour compenser ses dettes de jeux (Cetelem, Sofinco, Cofinoga, Caisse d'Epargne), ce point n'étant au surplus, en l'état du dossier soumis à la cour, nullement démontré en fait.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de ce texte c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire.
En l'espèce l'objet de l'appel n'étant pas limité dans la déclaration d'appel, c'est donc à la date à laquelle la cour d'appel statue qu'il convient de se placer pour analyser les situations des parties et déterminer s'il existe une disparité dans leurs conditions de vie respectives découlant de la rupture du mariage.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Doivent être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l'espèce il ressort de la procédure et des pièces produites les éléments suivants:
Le mariage a duré 21 ans mais la vie commune a cessé au bout de 17 ans.
Les deux enfants du couple sont maintenant âgés de 16 et 14 ans. Il résident habituellement chez leur mère et ne rencontrent plus leur père depuis plusieurs années.
Les époux sont, depuis l'origine, mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Madame [M] est âgé de 46 ans. Il n'est pas établi qu'elle souffre de problèmes de santé à même de réduire sa capacité de travail. L'appelante produit simplement aux débats un certificat médical ancien datant du 17 juin 2013 mentionnant un état psychologique fragile en lien avec une situation conjugale conflictuelle. Elle justifie par ailleurs d'un suivi psychothérapeutique en 2015 et jusqu'au 3 mai 2016 (pièce 12 de l'appelante).
Monsieur [N], âgé de 48 ans, n'allègue aucun problème de santé particulier.
Il n'est pas contesté que Madame [M] est titulaire d'un diplôme de l'institut supérieur de gestion et qu'elle a suivi avec succès du 1er octobre 1996 au 30 juin 1997 les cours de l'institut supérieur de marketing de luxe (pièce 13 de l'appelante), qu'elle a travaillé à compter du 25 novembre 1996 en qualité de vendeuse chez Ferragamo France, emploi dont elle a démisionné en avril 1997 (pièce 14 de l'appelante) afin de suivre son mari dont la carrière professionnelle le menait à Singapour. Dans cette ville Madame [M] a néanmoins retrouvé en 1998 un emploi de responsable marketing et commercial au sein de la société Audemars Piguet (pièce 15 de l'appelante), emploi qu'elle a quitté en fin d'année 1999 pour suivre son mari en Allemagne.
Il est également acquis aux débats que Madame [M] n'a pas repris d'activité professionnelle après la naissance des enfants communs. Ce n'est que depuis le 4 février 2013 qu'elle travaille à nouveau en qualité d'auto-entrepreneur, l'activité principale exercée étant l'enseignement de disciplines sportives dans le cadre d'une salle de sport à l'enseigne Easy Form.
Monsieur [N] a quant à lui connu une carrière professionnelle brillante l'ayant amené à exercer en dernier lieu les fonctions de président de la société Audionova France. Il justifie avoir fait l'objet le 14 octobre 2014 d'une révocation de son mandat pour faute grave (pièces 7 à 9 de l'intimé) et avoir été tenu par les termes d'une clause de non concurrence pendant une période de deux ans (pièce 83 de l'intimé) qui a donc pris fin le 14 octobre 2016.
L'appelante évoque dans ses écritures un licenciement 'opportuniste' et des explications peu satisfaisantes de l'intimé à propos de ses recherches d'emploi. Pour autant aucune démonstration n'est faite en ce sens.
A ce jour, au vu du dossier soumis à la cour, il doit être constaté que Monsieur [N] justifie de nombreuses démarches en vue de retrouver un emploi, notamment courant 2015 et 2016 (pièces 45 à 63 et pièces 81 de l'intimé). S'il peut paraître étonnant que Monsieur [N] n'a toujours pas retrouvé un travail alors qu'il peut s'appuyer sur une expérience professionnelle certaine, la cour relève néanmoins qu'il a postulé pour des emplois en rapport avec ses qualifications, même si ses prétentions financières ne sont pas connues pas plus que les raisons des refus auxquels il s'est heurté. Au surplus l'intimé justifie de son inscription à Pôle Emploi depuis le 21 septembre 2015. Il est relevé dans la synthèse de Pôle Emploi qu'il recherche un emploi de directeur de centre de profit ou commercial pour un salaire brut mensuel minimum de 2.000 euros et qu'il a aussi un projet de création d'une entreprise dans le domaine de l'aide à la personne ciblée sur une clientèle étrangère (pièces 64 à 66 de l'intimé).
Les situations des parties, au niveau patrimonial et en termes de revenus et de charges, ont été explicitées de façon détaillée et pertinente dans le jugement querellé. Elles peuvent être actualisées et synthétisées de la façon suivante :
* Situation patrimoniale
Au niveau patrimonial il est simplement fait état d'un bien commun indivis sis à [Localité 3]. Cette maison qui constituait le domicile conjugal a été achetée le 30 juin 2004 moyennant le prix de 590.000 euros. Le financement du bien a été assuré de la façon suivante : prêt souscrit par les deux époux auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 440.000 euros, apport de Madame [M] à raison de 28.907 euros et apport de Monsieur [N] pour un montant de 121.093 euros (pièce 4 de l'intimé).
Il est justifié par Monsieur [N], et cela est mentionné dans l'acte de vente, que son apport trouve son origine dans un prêt que lui ont consenti ses parents aux termes d'un acte passé le 3 juin 2004 devant notaire (pièce 26 de l'intimé). Le remboursement de ce prêt consenti sans intérêt est exigible depuis le 30 avril 2013.
A ce jour le bien immobiler de [Localité 3] fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et le juge de l'exécution a fixé le prix de vente amiable à la somme de 659.000 euros. Selon les écritures de l'appelante une offre au prix de 640.000 euros a été acceptée et doit être soumise au contrôle du juge de l'exécution.
Il n'en reste pas moins vrai qu'il y aura lieu de désintéresser le créancier poursuivant, la Caisse d'Epargne à raison du prêt immobilier, pour un montant de 367.663,35 euros, somme arrêtée au 9 février 2016 (pièce 69 de l'intimé) ainsi que le Trésor public qui a pris le 18 mars 2016 une hypothèque légale sur ledit bien à hauteur de 13.401 euros (pièce 70 de l'intimé).
L'intimé justifie de l'existence d'autres dettes (pièces 76 à 79 de l'intimé) sans qu'il soit possible à ce stade de la procédure de les qualifier de communes ou non : BNP PARIBAS pour un montant en principal de 2.128,53 euros, Sofinco (3.565,97 euros), Cetelem (1.135,29 euros), Caisse d'Epargne (7.389,58 euros).
S'il est donc vrai que Monsieur [N] sera en mesure de récupérer sur le solde du prix de vente un montant supérieur à celui de Madame [M], il est tout aussi certain que de nombreux créanciers devront également être remboursés.
Enfin Monsieur [N] devra rembourser les différents prêts octroyés par ses parents (pièces 26, 30 et 80 de l'intmé) pour un montant total de 206.000 euros.
Au soutien de son appel Madame [M] estime que le premier juge aurait été abusé par les explications de Monsieur [N] et qu'il aurait mal apprécié le montant des sommes que l'intimé était susceptible de récupérer par suite de la vente du bien indivis et de la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient en effet que la dette de Monsieur [N] à l'égard de ses parents aurait été transformée en une donation à hauteur de 60.000 euros et une avance sur héritage pour un montant de 160.000 euros. Elle produit ainsi un document manuscrit à l'en-tête de Monsieur et Madame [A] [N] (pièce 19 de l'appelante) en date du 25 décembre 2005 qui n'est pas signé. Cette pièce, peu en rapport avec les prescritions légales en matière de donation, est donc nullement probante. En outre l'appelante n'explique pas dans quelles conditions cet écrit aurait été établi et pourquoi elle l'a en sa possession.
Revenus et charges de Monsieur [N]
Déclarant des salaires annuels à hauteur de 142.641 euros pour l'année 2013, soit une moyenne mensuelle de 11.886,75 euros, Monsieur [N] perçoit dorénavant le revenu de solidarité active, soit une somme de 524,68 euros au 30 juin 2016.
Il loue un appartement meublé de 55 m2 à ses parents moyennant un loyer mensuel de 600 euros (pièce 71 de l'intimé) qu'il déclare ne pas être en mesure de payer actuellement. Il verse en outre une part contributive pour ses enfants à hauteur de 300 euros par mois.
Revenus et charges de Madame [M]
L'intéressée exploite une salle de sport depuis le 4 février 2013 dont l'activité apparaît de plus en plus réduite. En effet Madame [M] avait en 2013 un bénéfice professionnel égal à 12.110 euros, soit une moyenne de 1.110,90 euros par mois, qui n'est plus que de 1.115 euros en 2015, soit un équivalent mensuel de 92,91 euros (pièce 17 de l'appelante).
A ce jour ses ressources seraient donc constituées de ces revenus professionnels (92,91 euros par mois) et de prestations sociales pour un montant de 642 euros par mois selon sa déclaration sur l'honneur en date du 16 février 2017. Les relevés de la caisse d'allocations familiales mentionnent en fin d'année 2016 des versements à raison de 642,10 euros (allocations familiales pour 129,47 euros, prime d'activité pour 18,72 euros et RSA pour 493,91 euros) alors que le montant n'est plus que de 154,15 euros en janvier 2017 (allocations familiales pour 129,47 euros et prime d'activité pour 24,68 euros).
Outre les charges de la vie courante il est justifié par l'appelante du paiement de la taxe d'habitation (15,16 euros par mois), de la taxe foncière (114,83 euros par mois) et de charges de copropriété (37,91 euros par mois).
Enfin Madame [M] est aidée financièrement par son père ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par celui-ci (pièce 22 de l'appelante).
En définitive, au vu de ces éléments financiers et en l'absence de disparité au détriment de l'épouse en terme de patrimoine et de revenus, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, quand bien même l'union conjugale a duré un certain temps au cours duquel Madame [M] a sacrifié pour partie sa carrière professionnelle afin de suivre son mari et s'occuper des enfants.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun
En application de l'article 371-2 du code civil chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque les parents sont séparés, la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Le même texte dispose que la pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut également être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Au regard des situations financières des parties rappelées précédemment, les facultés contributives de Monsieur [N] étant très limitées, la décision déférée sera confirmée de ce chef, et ce en l'absence de changement notable dans les situations des parties depuis l'ordonnance d'incident en date du 9 février 2015.
Sur les dépens
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après débats en chambre du conseil,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de Madame [Z] [M] d'être autorisée à conserver l'usage du nom marital,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute Madame [Z] [M] de sa demande d'être autorisée à conserver l'usage du nom patronymique de Monsieur [D] [N] postérieurement au prononcé du divorce,
Et y ajoutant,
Déboute Madame [Z] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [N] à régler seul les crédits et dettes contractés par lui seul pour compenser ses dettes de jeux (Cetelem, Sofinco, Cofinoga, Caisse d'Epargne),
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,