COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
jlp
N°2017/ 514
Rôle N° 15/17234
[A] [O]
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Katia VILLEVIEILLE
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/10157.
APPELANT
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 1] représenté par son Syndic, Le Cabinet REVEILLE SAS, [Adresse 3]
représenté par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière [Adresse 1], ayant pour gérant [V] [J], était propriétaire, dans le lotissement dénommé « domaine de Latitude 43 » situé à [Localité 1], du lot 9 consistant en une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] sur laquelle se trouvait édifiée une grande construction à usage de garage.
Suivant acte reçu le 30 juin 1971 par Me [P], notaire à Mennecy, la SCI [Adresse 1] a mis en copropriété cette construction d'un étage sur rez-de-chaussée, aménagée en onze appartements, qui a été divisée en 21 lots, dont dix lots en nature d'appartement ; l'article 4 du règlement de copropriété énonce ce qui suit :
Les parties communes sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires.
Elles comprennent notamment la totalité du sol c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins, à l'exception toutefois des parties de terrains qui seront affectés à l'usage de parkings privatifs, de la parcelle de terrain qui formera le lot n° 11 du lotissement, ainsi qu'il sera dit ci-après et des parcelles de terrain à usage de jardins et terrasses.
Dans l'état descriptif de division (intégré au règlement de copropriété), le lot n° 11 est décrit de la sorte, à l'article 5 :
Une parcelle de terre sise dans la partie nord de l'ensemble immobilier d'une superficie de 279,70 m² sur laquelle existe une petite construction adossée à l'immeuble ci-dessus divisé en dix lots.
A ce lot, est attaché le droit de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et le droit d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante, et les 90/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble.
Par acte établi le 9 septembre 1971 par Me [P], notaire, M. [J], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 1], a vendu à [W] [B] (épouse [J]) le lot n° 11 de l'état descriptif de division ; courant 1972, celle-ci a entrepris la construction d'une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée sur la parcelle formant le lot n° 11.
Le règlement de copropriété a fait l'objet d'un modificatif établi le 23 juillet 2006 par acte de Me [A], notaire à [Localité 1], l'article 4 du règlement d'origine demeurant inchangé.
Selon acte reçu, le 19 janvier 2010, par Me [G], notaire à [Localité 1], Mme [B], veuve de M. [J], a vendu à [A] [O], dans l'ensemble immobilier en copropriété dénommé « résidence [Adresse 1] », le lot n° 11 de l'état descriptif de division, le vendeur déclarant cependant, en page 3 de l'acte, qu'à la suite des travaux réalisés dans le courant de l'année 1972, la désignation du bien est la suivante :
Une villa à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
'au rez-de-chaussée : un séjour cuisine, terrasse couverte, douche avec WC,
'à l'étage : dégagement, WC, deux chambres, salle de bain et combles par-dessus,
'un abri voiture,
'un bâtiment annexe comprenant deux pièces et WC,
'jardin autour
'et les 90/1000èmes des parties communes générales.
En page 11 de l'acte, Mme [J] a également déclaré avoir effectué dans le lot vendu, dans le courant de l'année 1972, soit depuis plus de 30 ans, d'importants travaux d'agrandissement affectant tant l'aspect intérieur qu'extérieur, sans avoir obtenu d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais conformément à la possibilité prévue dans l'état descriptif de division de l'immeuble dont il est extrait ce qui suit de la désignation du lot n° 11 : «' à ce lot est attaché le droit de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et le droit d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante ' ».
Préalablement à la vente, Mme [J] avait autorisé M. [O] à entreprendre la réfection de la couverture de la construction adossée à la maison d'habitation, constituée de deux pièces à usage d'annexe.
Par exploit du 22 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], à la suite à une résolution n° 6 votée lors de son assemblée générale du 28 décembre 2009, a fait assigner Mme [J] devant le juge des référés du tribunal de Grande instance de Draguignan en vue d'obtenir, sous astreinte, l'interruption immédiate des travaux engagés sur le lot n° 11 et la démolition des ouvrages déjà exécutés ; Mme [J] a appelé en garantie M. [O], qui, dans l'acte de vente du 19 janvier 2010, avait accepté de prendre en charge toute éventuelle procédure du syndicat des copropriétaires et/ou d'un copropriétaire.
Le juge des référés, par une ordonnance rendue le 31 mars 2010 confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011, a rejeté l'intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
C'est dans ces conditions que par exploit du 6 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » a fait assigner M. [O] devant le tribunal de Grande instance de Draguignan en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 8, 9, 25, 26, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'interruption des travaux et la démolition de ceux déjà exécutés.
Le tribunal, par jugement du 8 septembre 2015, a notamment :
'ordonné l'interruption immédiate des travaux engagés au niveau du lot n° 11 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision,
'ordonné la démolition des ouvrages et travaux déjà exécutés sur le lot n° 11 de la copropriété résidence « [Adresse 1] » cadastré section [Cadastre 2],[Adresse 1], sur la commune de [Localité 1], ainsi que le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification de la décision,
'condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
'rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge, après avoir retenu que le lot n° 11 faisait partie intégrante de la copropriété et ne constituait pas une partie privative, a relevé que divers travaux avaient été réalisés ou étaient en cours d'exécution au niveau du lot n° 11 (en façade de la maison d'habitation : une avancée couverte de tuiles, un encadrement en ciment dans lequel a été fixée une porte vitrée avec châssis en aluminium et partie supérieure vitrée ; dans le prolongement de cette avancée, une grande baie vitrée en façade à trois vantaux coulissants avec châssis en aluminium ; à droite de cette baie, agrandissement d'une fenêtre ; dans le prolongement du bâtiment principal, agrandissement d'un abri scindé en deux parties, la toiture d'origine ayant été déposée ; surélévation d'environ 60 cm de la toiture du bâtiment annexe avec agrandissement de la charpente), qui affectaient l'aspect extérieur de l'immeuble commun, sans avoir donné lieu à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
M. [O] a régulièrement relevé appel, le 23 octobre 2015, de ce jugement.
Il demande à la cour (conclusions déposées le 20 mai 2016 par le RPVA) de :
Vu les articles 1 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 546 du code civil,
(')
'constater que postérieurement à la mise en copropriété du bâtiment principal à usage de garage qui, après aménagements, a été divisé en dix lots à usage d'habitation, Mme [J] a fait édifier une maison d'habitation adossée à ce bâtiment principal dont les fondations, les gros murs de façade et la toiture sont totalement distincts, de sorte que ces éléments n'ont d'usage ou d'utilité que pour le propriétaire du lot n° 11,
'constater que la maison d'habitation a été réalisée sur une parcelle de terrain constituant une partie privative en application de l'article 4 du règlement de copropriété, et ce conformément à l'autorisation donnée au propriétaire dudit lot dans le règlement de copropriété,
'dire et juger, dans ces conditions, que les travaux qu'il a entrepris n'affectent pas les parties communes et l'harmonie de l'immeuble mis en copropriété à une date où la maison d'habitation vendue par Mme [J] n'était pas construite,
'dire et juger que c'est vainement que le syndicat des copropriétaires invoque le règlement du lotissement Domaine Latitude 43 pour fonder ses demandes dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve ni même le moindre commencement de preuve d'un soi-disant préjudice, condition indispensable eu égard à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
'réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 8 septembre 2015 dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
'rejeter l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires,
'condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite (conclusions déposées le 18 décembre 2015 par le RPVA) la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus, aux motifs duquel il se réfère, et à l'allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2017.
MOTIFS de la DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient, en premier lieu, que les travaux réalisés par M. [O] l'ont été sans autorisation de l'assemblée générale prévue à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l'occurrence, il est constant que lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1971, la parcelle [Cadastre 1], aujourd'hui cadastrée [Cadastre 2], comportait une grande construction à usage de garage à laquelle était adossée une petite construction, l'ensemble formant le lot 9 d'un lotissement « domaine de Latitude 43 » créé en 1948 ; il est précisé, en page 8 du règlement de copropriété établi le 30 juin 1971 par Me [P], notaire, qu'un bâtiment (la grande construction) est en cours d'aménagement qui, une fois achevé, sera à usage principal d'habitation et comportera onze appartements, que cet immeuble a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 30 décembre 1968 par arrêté du maire de [Localité 1] et que le terrain sera partie commune à l'exception de diverses parcelles qui seront affectées à des emplacements de parking pour automobiles, une partie qui sera réservée et formera le lot de la copropriété et diverses parties qui seront à usage de jardin et terrasse.
L'article 3 du règlement de copropriété dispose que les parties privatives sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, qui comprennent les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires, à l'exception cependant des gros 'uvres qui sont « parties communes » ; l'article 4 énonce que les parties communes sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires, qu'elles comprennent notamment la totalité du sol c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins, à l'exception toutefois des parties de terrains qui seront affectés à l'usage de parkings privatifs, de la parcelle de terrain qui formera le lot n° 11 du lotissement, ainsi qu'il sera dit ci-après et des parcelles de terrain à usage de jardin et terrasse et qu'elles comprennent aussi les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons mitoyens ou non, le gros 'uvre des planchers, à l'exclusion du revêtement du sol, les couvertures des immeubles et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, les souches des cheminées, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, usées et ménagères et du tout-à-l'égout, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau et électricité, les transformateurs, les câbles et machines.
S'agissant du lot n° 11, évoqué à l'article 4 du règlement de copropriété, il est expressément renvoyé à l'état descriptif de division, intégré audit règlement à l'article 5, qui décrit le lot comme consistant en une parcelle de terre sise dans la partie nord de l'ensemble immobilier d'une superficie de 279,70 m² sur laquelle existe une petite construction adossée à l'immeuble ci-dessus divisé en dix lots, lot auquel est attaché le droit de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et le droit d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante, avec les 90/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble ; l'article 5 décrivant la consistance du lot n° 11 a valeur contractuelle puisque les dispositions qu'il contient relativement au droit de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et au droit d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante, auxquelles l'article 4 renvoie, concernent bien la définition des parties privatives attachées au lot considéré.
Il résulte de ce qui précède que les rédacteurs du règlement de copropriété ont pris soin de distinguer certaines parties du sol, communes à tous les copropriétaires, à d'autres parties, telles les parties de terrains affectés à l'usage de parkings privatifs, la parcelle de terrain formant le lot n° 11 et les parcelles de terrain à usage de jardin et terrasse, faisant l'objet de droits de propriété privatifs, organisation qui s'apparente à un ensemble immobilier au sens de l'article 1er, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; le terrain de 310 m², correspondant à l'emprise du lot n° 11, est ainsi une partie privative en sorte que les constructions, qui y sont édifiées, doivent également être regardées comme des parties privatives par voie d'accession, conformément au principe général de l'article 546 du code civil ; d'ailleurs, selon une attestation établie le 2 mars 2010 par M. [C], géomètre expert, les murs porteurs et la toiture de la maison d'habitation édifiée contre l'immeuble en copropriété sont indépendants de la structure de cet immeuble.
Le gros 'uvre des immeubles, dont il est question à l'article 4 du règlement de copropriété définissant les parties communes, ne concerne donc que les immeubles, dont le sol est l'objet d'une propriété indivise, ce qui, en l'occurrence, vise essentiellement le bâtiment principal élevé d'un étage sur rez-de-chaussée et comportant dix appartements, objet du permis de construire obtenu le 30 décembre 1968, dont le sol d'assise est expressément défini comme étant une partie commune, à la différence du terrain d'assise du lot n° 11, partie privative.
Au vu des énonciations du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2010 par Me [X], huissier de justice, et du dossier de permis de construire déposé le 15 octobre 2010 par M. [O], il apparaît que celui-ci a fait réaliser divers travaux sur la maison d'habitation construite en 1972 par Mme [J], à savoir :
'réfection de l'enduit existant sur les façades de la maison,
'en façade nord-ouest :
' création d'un parement de façade en pierres sèches,
' pose d'une baie vitrée avec châssis en aluminium coulissant, en remplacement de deux fenêtres existantes,
' suppression d'une porte en façade,
'en façade nord-ouest :
' pose d'une porte vitrée autour d'un encadrement maçonné au niveau d'une avancée couverte de tuiles, au lieu et place d'une fenêtre existante,
' pose d'une grande baie vitrée avec châssis en aluminium à trois vantaux coulissants, en remplacement d'une ouverture équipée de volets en bois,
' modification de l'auvent en façade principale par la création d'un mur latéral, dans lequel une ouverture a été pratiquée, destiné à supporter la couverture de l'auvent, dont la poutre en bois a été remplacée par une poutre métallique supportée par deux piliers en béton,
' modification d'une fenêtre, dont le seuil a été rehaussé ainsi que le linteau.
En ce qui concerne le bâtiment annexe, qui avait été transformé en deux appartements avec WC et qui faisait alors l'objet de travaux en cours de réalisation, l'huissier instrumentaire relève que la toiture d'origine a été déposée, qu'un pilier en boisseaux de ciment a été élevé contre la façade, soutenant une poutre en béton sur laquelle est posée un rang de génoise en tuiles, que les piliers et la poutre en béton ont été avancés de 60 cm par rapport au mur d'origine sur une longueur de 4,50 m environ, que la 2éme partie de l'agrandissement forme un décroché par rapport au précédent, la profondeur de la modification étant d'environ 1 m par rapport au mur d'origine de 3,50 m de long, et qu'au vu de la hauteur des génoises, il apparaît un rehaussement de la toiture.
Les travaux en cause portent donc sur des parties privatives qui correspondent aux constructions édifiées sur un terrain, partie privative, et n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier l'aspect extérieur de l'immeuble commun, c'est-à-dire de l'immeuble édifié sur un sol commun ; ils n'étaient donc pas soumis à une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, comme le soutient M. [O].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] fait également valoir que le règlement de copropriété, comme en l'espèce l'article 5, ne peut réserver à l'un des copropriétaires la liberté d'effectuer des travaux sans autorisation de l'assemblée générale, y compris sur son lot privatif, et qu'une telle disposition du règlement de copropriété doit être réputée non écrite, même s'il s'agit, pour le copropriétaire concerné, d'exercer des droits de surélévation ou de construction accessoires à son droit détenu sur les parties privatives ; pour autant, le droit de surélever un bâtiment ou d'édifier un bâtiment nouveau n'est réputé droit accessoire aux parties communes au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que s'il porte sur un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux constituant des parties privatives différentes ou s'il porte sur les cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; or, en l'occurrence, le droit de transformer la petite construction adossée à l'immeuble en un appartement et le droit d'édifier une nouvelle construction ou d'agrandir celle existante, découlant de l'article 5 du règlement de copropriété, ne concerne pas les parties communes, mais bien la transformation et/ou l'agrandissement d'une construction ou la construction d'un bâtiment nouveau, édifié ou à édifier sur une partie de terrain faisant l'objet d'un droit de propriété privatif.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires invoque la violation par M. [O] des articles 15 et 16 des statuts de l'association syndicale des propriétaires du lotissement du domaine de Lattitude 43, dont il résulte qu'aucune construction ne doit être édifiée sans que le propriétaire ait obtenu préalablement un permis de construire aux prescriptions desquelles il devra se conformer et que le propriétaire qui conviendrait aux dispositions de la clause pourrait être contraint par le syndicat et par toutes les voies de droit à l'enlèvement et à la démolition des constructions incriminées.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que par arrêté du 7 mars 2011, le maire de Saint-Tropez a retiré à M. [O] le permis tacite délivré à la suite de la demande de permis déposée le 15 octobre 2010, qu'au vu de procès-verbaux dressés les 8 juillet 2010, 8 février 2011 et 18 avril 2011 par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer du Var et de la commune de Saint-Tropez, le maire de la commune a, par arrêté du 9 mai 2011, mis M. [O] en demeure de cesser immédiatement les travaux engagés, que par jugement du 11 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Draguignan devant lequel M. [O] était poursuivi pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, a considéré que l'infraction pénale, reprochée à l'intéressé, n'était pas constituée et l'a relaxé des fins de la poursuite et que par arrêt du 15 mars 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, annulant un jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2012, a annulé l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 9 mai 2011 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. [O].
En l'état du jugement correctionnel du 11 octobre 2013, ayant relaxé M. [O] pour infraction aux régimes d'autorisation et de déclaration incriminés par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le syndicat est défaillant à rapporter la preuve lui incombant de ce que les travaux réalisés par l'intéressé sur des constructions existantes nécessitaient un permis de construire ou une autorisation préalable ; au surplus, la disposition de l'article 15 des statuts, imposant l'obtention préalable par le propriétaire d'un permis de construire, ne peut avoir qu'une valeur réglementaire, dont la violation, à l'appui d'une demande de démolition des ouvrages prétendument irréguliers, suppose la démonstration d'un préjudice, démonstration qui n'est pas faite, en l'espèce, sachant que la maison d'habitation et le bâtiment annexe de M. [O], situés en limite nord-ouest de la parcelle [Cadastre 2], ne sont pas visibles du bâtiment principal aménagé en dix appartements et que les travaux réalisés par lui ou en cours de réalisation n'en modifient pas substantiellement l'aspect extérieur.
Le jugement entrepris, qui a notamment ordonné, sous astreinte, l'interruption immédiate des travaux entrepris sur le lot n° 11, la démolition des ouvrages et travaux déjà exécutés et la remise des lieux dans leur état antérieur, ne peut dès lors qu'être infirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'est pas établi en quoi l'action en justice engagée par le syndicat des copropriétaires procède d'un abus de droit caractérisé de sa part, qui procéderait, ainsi qu'il est soutenu, d'un acharnement procédural, de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à M. [O].
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 5000 € au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 8 septembre 2015 et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de [A] [O],
Déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
LE GREFFIERLE PRESIDENT