COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N°2017/ 421
Rôle N° 15/19992
[J] [J]
[J] [W]
C/
[R] [O]
[W] [A]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à : Me Sandra JUSTON
Me Xavier BLANC
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/3375.
APPELANTES
Madame [J] [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant Détenu à la Maison d'Arrêt [Établissement 1] - [Adresse 2]E
représenté par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET FRANCE IMMO, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargés du rapport.
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13 décembre 2011 le tribunal de grande instance de Marseille a :
' condamné Mesdames [W] et [J] , copropriétaires du lot numéro [Cadastre 1] au sein d'un ensemble immobilier constituant une copropriété horizontale située [Adresse 1] à procéder à la démolition d'ouvrages réalisés sans autorisation sur les parties communes de cette copropriété , sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délaide 6 mois après la signification du jugement. Cette astreinte avait été prononcée dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par Monsieur [R] [O], pour garantir l'exécution des travaux consistant en :
la démolition de la surélévation du mur de séparation dans le prolongement du lot [Cadastre 1] sur la portion AC de 13,77 m
la démolition de la piscine et de l'auvent en tuiles réalisés sur les parties communes ainsi que la remise au niveau naturel du terrain
l'installation de gaz à reprendre, à sécuriser et à dissimuler à l'intérieur de la construction
la mise en place d'un système autonome d'aération et la suppression des nouvelles installations d'évacuation des eaux
la démolition de la construction accolée au lot numéro [Cadastre 1] et la suppression des 2 chambres et de la salle de bains en dessous de la terrasse
la remise en état du portail d'origine permettant le passage de véhicules en lieu et place du petit portail
' condamné également Monsieur [R] [O] à procéder à une remise en état des lieux en ordonnant la démolition à ses frais du mur de séparation édifié entre les lots de copropriétés, à l'exception de la surélévation effectuée par le titulaire du lot numéro [Cadastre 1] qui le serait aux leurs
' débouté Mesdames [W] et [J] de leurs autres demandes
' condamné Mesdames [W] et [J] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile
' dit n'y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de Monsieur [R] [O]
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
' rejeté toutes autres demandes
' condamné Mesdames [W] et [J] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mesdames [W] et [J] le 19 juin 2013.
Il a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 10 mai 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a assorti d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt, la condamnation de Monsieur [R] [O] à démolir le mur de séparation précisant que celui-ci était en tant que de besoin autorisé à détruire le mur sans attendre que la démolition de la surélévation incombant à Mesdames [W] et [J] soit elle-même effectuée.
Le pourvoi en cassation que Mesdames [W] et [J] avaient formé contre cet arrêt a été rejeté le 27 janvier 2015.
Monsieur [R] [O] alors fait assigner Mesdames [W] et [J] en liquidation de l'astreinte qu'il souhaitait voir fixer à la somme de 138'000 € arrêtée le 26 mars 2015.
De leur côté Mesdames [W] et [J] ont fait assigner Maître [W] [A], notaire ayant rédigé l'acte d'achat de leur bien immobilier, dont elles réclament qu'elle soit tenue de les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
Par jugement dont appel rendu le 3 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille après avoir prononcé la jonction des deux procédures, a :
- liquidé à la somme de 30'000 € l'astreinte prononcée au bénéfice de Monsieur [R] [O] par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 mai 2013
' condamné en tant que de besoin Mesdames [W] et [J] à lui payer cette somme
' dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée au bénéfice de Mesdames [W] et [J] ni à compensation
' débouté Mesdames [W] et [J] de leur demande en garantie présentée contre Maître [A]
' dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [O] et de Mesdames [W] et [J]
' condamné Mesdames [W] et [J] à payer à Maître [W] [A] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le juge de l'exécution énonce en ces motifs :
' que contrairement à ce que prétendent Mesdames [W] et [J] aucune ambiguïté n'existe sur le point de départ des astreintes assortissant les obligations mises à la charge des parties, et que pour n'avoir procédé à aucune signification à M [O], l'astreinte n'avait pu courir à son encontre
' que Mesdames [W] et [J] ont effectué avec retard la réalisation des travaux afférents à la piscine qui était achevée le 21 mai 2015, et n'avaient pas commencé les travaux consistant à supprimer la construction accolée au lot numéro [Cadastre 1] et les deux chambres et salle de bains en dessous de la terrasse en se prévalant de l'avis d'un l'architecte qu'elles avaient consulté selon lequel de tels travaux feraient courir des risques importants pour la solidité de l'immeuble ainsi que celle de l'immeuble mitoyen, sans avoir vérifié cet avis auprès d'autres professionnels ni surtout recherché si il existait des solutions pour parvenir sans risques pour leur immeuble et celui de leurs voisins à atteindre le but imposé par le tribunal et la cour d'appel
' qu'elles n'avaient pas réalisé les travaux non visés par la consultation de l'architecte sans qu'il ne soit allégué de difficultés, s'agissant de la reprise de l'installation du gaz, sa sécurisation et sa dissimulation à l'intérieur de la construction, la mise en place un système autonome d'aération, la suppression des nouvelles installations d'évacuation des eaux, et la remise en état du portail d'origine pour permettre le passage du véhicule au lieu et place du petit portail, puisque le devis daté du 24 avril 2015, ne justifiait pas de leur exécution
' que le caractère personnel de l'astreinte ne permettait pas l'ouverture d'un droit à garantie, et ce d'autant que Mesdames [W] et [J] avait été indemnisées par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 février 2015 du préjudice résultant de la faute commise par le notaire lors de la rédaction de l'acte de vente 27 mars 2012.
Le 12 novembre 2015 Mesdames [W] et [J] ont relevé un appel total de ce jugement.
Aux termes de leurs écritures écritures transmises le 3 avril 2017 elles concluent comme suit
Vu l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution
vu l'article 500 du code de procédure civile
vu les pièces versées aux débats
à titre principal :
réformer le jugement du 3 novembre 2015
constater les justifications du retard dans l'exécution des travaux nécessaires
constater l'impossibilité technique de procéder à la démolition des éléments situés sous la terrasse
en conséquence,
réduire l'astreinte ayant couru à l'encontre de Mesdames [J] [J] et Mme [J] [W] à sa plus simple expression
par ailleurs,
constater le retard dans l'exécution par Monsieur [R] [O] des travaux que l'arrêt du 10 mai 2013 l'a condamné à réaliser
constater l'absence de justification de ce retard
en conséquence,
liquider l'astreinte ayant couru à l'encontre de Monsieur [R] [O] à hauteur de 194'100 €
condamner Monsieur [R] [O] au paiement d'une somme de 194'100€
à titre subsidiaire,
réformer le jugement du 3 novembre 2015
constater la compensation des astreintes respectives encourues à l'encontre de des appelantes et de Monsieur [R] [O] dans l'hypothèse où le montant de l'astreinte liquidée retenue par la cour à l'encontre de Mesdames [J] [J] et Mme [J] [W] serait inférieur au montant de l'astreinte liquidée retenue à l'encontre de Monsieur [R] [O],condamner Monsieur [R] [O] au paiement de la différence,
à titre infiniment subsidiaire,
réformer le jugement du 3 novembre 2015
désigner tel expert aux fins de répondre à ces questions selon la mission suivante :
' visiter les lieux
' procéder à leur description détaillée
' apprécie au regard des décisions du 13 décembre 2011et 10 mai 2013 les travaux réalisés, réalisables et non réalisables
' répartir les frais relatifs à cette expertise entre les différentes parties
en toute hypothèse
condamner Maître [A] à les relever et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre
condamner Monsieur [R] [O] et Maître [A] au paiement de la somme de 12'000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles font valoir que hormis la réalisation de la piscine, elles ne sont pas à l'origine de l'édification des constructions irrégulières, et que la rédaction de leur acte d'acquisition qui mentionnait' une propriété avec jardin' leur a légitimement fait penser qu'elles en étaient propriétaires ainsi que de tous les aménagements réalisés,puisque la clause de l'acte de vente précédent qui avait spécifié que les aménagements étaient irréguliers n'était pas reprise dans leur propre acte , ce qui les a conduites à engager une procédure tendant à l'annulation de cette vente
Elles soutiennent que les condamnations assorties de l'astreinte ont été exécutées en produisant à cet effet un constat d'huissier du 6 octobre 2015 attestant de :
' la remise en place d'un portail métallique à 2 battants suffisamment larges pour laisser passer une voiture
' la suppression du mur de séparation des lots
' la suppression des installations relatives au gaz
' 'la suppression des chambres situées sur la terrasse' dont les fenêtres ont été murées.
S'agissant du système de chauffage, elles déclarent produire les factures correspondant à la mise en place d'un nouveau système de pompe à chaleur, air eau , et soutiennent que la salle de bains n'est pas située sous la terrasse, mais de l'autre côté au sud-ouest de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à sa démolition.
Elles contestent avoir la responsabilité du retard de l'engagement des travaux, estimant que compte tenu du contexte juridique dans lequel elles ont acquis leur bien, il était légitime pour elles d'avoir attendu l'issue de la procédure en cassation, qui s'est achevée par arrêt du 27 janvier 2015, pour procéder à la démolition des constructions.
Elles invoquent également leur bonne foi lors de la réalisation de la piscine puisque l'acte de vente indiquait qu'elles s'étaient portées acquéreur d'une maison « avec jardin » dont elles étaient en droit de penser qu'elles pouvaient l'aménager.
Elles se prévalent de difficultés d'exécution de caractère technique ayant trait à la démolition des chambres en faisant valoir que contrairement à ce que mentionne le jugement dont appel elles ne s'étaient pas fondées sur le seul avis d'un architecte mais également sur celui d'une société Batipol Sud qui avait confirmé cette position
Elles rappellent avoir muré les fenêtres de ces pièces situées sur la terrasse de sorte qu'elles ne sont plus exploitables en tant que chambres et demandent à la cour de considérer que l'impossibilité de procéder à la démolition des éléments situés sur la terrasse est parfaitement caractérisée.
Quant à l'astreinte prononcée à l'encontre de Monsieur [O] auquel elles reconnaissent ne pas avoir fait signifier l'arrêt du 10 mai 2013, elles soutiennent que s'agissant de condamnations réciproques résultant d' un arrêt exécutoire, sa signification effectuée par une des parties fait courir un délai à l'égard de tous, et reprochent à Monsieur [O] d'avoir exécuté avec retard ses propres obligations , réclamant à ce titre sa condamnation au paiement d'une somme de 194'100.€
Elles reprennent à titre subsidiaire leur demande de compensation, et à titre plus subsidiaire encore, l'organisation d'une mesure d'instruction qui aurait notamment pour objet de déterminer « les travaux réalisés et non réalisables ».
Au terme de ses dernières écritures transmises le 24 mars 2017 M [R] [O] conclut comme suit
Vu les articles L. 131-1 du Code des Procédures civiles d'exécution,
Vu l'inexécution des décisions de justice,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 30.000 euros, et considéré qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 au profit de M. [O],
Statuant à nouveau
Ordonner la liquidation de l'astreinte,
Condamner à ce titre solidairement Mme [W] et Mme [J] à verser à Monsieur [O] la somme de 196 500 euros selon décompte arrêté au 06 octobre 2015,
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mesdames [W] et [J]
Les condamner solidairement à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens.
Il conteste les affirmations des appelantes selon lesquelles elles se seraient contentées de réaliser une piscine, se prévalant à cet égard un d'un rapport d'expertise dressé à son initiative et qui démontrent qu'elles ont construit :
' l'annexe en maçonnerie et l'arrière de la maison numéro 3
' l'installation de leur tuyeau de gaz
' l'installation de deux aérations PVC
' l'installation d'une nouvelle tuyauterie d'évacuation des eaux
' l'installation de la fenêtre en litige.
Il conclut de la lecture comparée du constat d' huissier produit par ses voisines , en date du 6 octobre 2015 et de celui établi le 21 mars 2016 à sa demande, qu'il est démontré que le mur de séparation est à moitié démoli que le tuyeau de gaz existe encore et que les chambres sous la terrasse ont été maintenues.
Il estime que la terrasse, posée sur des piliers, n'est pas soutenue par un mur et que Mesdames [W] et [J] avaient parfaitement la possibilité de détruire le mur de séparation sans créer de désordres et de démolir les chambres situées en dessous.
Vu les conclusions transmises le 5 avril 2016 par Me [A] qui demande à la Cour
Vu les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 novembre 2015 en ce qu'il a débouté Mesdames [W] et [J] de leur demande tendant à être relevées et garanties par Maître [W] [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Mesdames [W] et [J] in solidum au paiement de la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC.
ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Madame [J] [W] et Madame [J] [J] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [J] [W] et Madame [J] [J] in solidum au paiement des entiers dépens de la présente instance,
Elle fait valoir qu' elle n'a aucun moyen de se substituer aux intéressés pour exécuter la décision assortie de l'astreinte.
L'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure a été rendue le 7 avril 2017.
SUR CE
Sur l'exigibilité et le point de départ de l'astreinte :
Attendu que le jugement mérite confirmation en ce que l'astreinte a couru contre les appelantes à compter de la signification de l'arrêt du 10 mai 2013,( et non du jour du rejet de leur pourvoi en cassation), dès lors que le jugement du 13 décembre 2011 n'était pas assorti de l'exécution provisoire et que l'arrêt confirmatif n'avait pas fixé de date postérieure; que dans le cadre juridique où chaque bénéficiaire d'une obligation de faire doit porter à la connaissance de son débiteur qu'il entend s'en prévaloir, peu importe qu'il s'agisse d'obligations réciproques, il appartient à chaque partie créancière d'une obligation de faire de faire signifier la décision consacrant cette obligation et son astreinte,et faute pour Mesdames [W] et [J], d'avoir fait procéder à une signification des décisions fondant l'astreinte, elle n'avait pu courir à leur bénéfice.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mesdames [W] et [J]
Attendu qu'il résulte de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Attendu que par la production du procès verbal de constat d'huissier du 26 octobre 2015 Mesdames [W] et [J] rapportent la preuve de l'exécution des obligations relatives à
- la démolition de la surélévation du mur dont l'huissier à constaté que le pied était remis au niveau du terain naturel alors même que de son côté M [O] a attendu , comme l'atteste la facure de l'entreprise Sud Maçons le mois de janvier 2017 pour procéer à la destruction du mur mitoyen
- la démolition de la pisine et de l'auvent en tuiles, le terrain végétal étant désormais lisse et ' au niveau de la route
- la remise en état du portail, constitué de deux battants ' sufisemment larges pour laisser passer une voiture'
- la supression du système autonome d'aération.
Que restent en question la suppression de l'installation du gaz, et la démolition de la construction accolée au lot n° [Cadastre 1] impliquant la suppression de deux chambres et de la salle de bain dont Mesdames [W] et [J] contestent le bien fondé au motif d'un risque pour la construction. Or non seulement ce risque n'est pas avéré puisque l'architecte M [H] [V] de l'avis duquel elles se prévalent a écrit avec prudence dans son rapport intitulé ' compte rendu de visite [Adresse 1] à [Localité 1]' que la structure de la terrasse semblait être indépendante de la maison mitoyenne', ' Il n'est pas improbable , au vu des constructions d'origine assez anciennes, au vu de leur structure originelle faite de murs en moellons, que des travaux de démolition qui seraient envisagés sous la terrasse ne créent des désordres sur le bâti Mitoyen'. Or, tout doute à ce sujet est ôté par les plans de sa construction retrouvés par l'intimé, démontrant que la terrasse est indépendante de ce mur et même par l'avis technique la société Batipol Sud qui écrit aux appelantes que « la destruction du mur qui soutient votre terrasse et lui sert aussi de gardes corps entraînera la démolition de la terrasse qui est également l'accès à votre villa. Pour supporter une nouvelle terrasse il faudra bien des points d'appui sur cette façade nord, donc plus ou moins recréer le mur que vous me demandez de détruire.Ne comprenant pas l'objet de la destruction du mur qu'il sera nécessaire de reconstruire après je regrette de ne pouvoir répondre à votre demande. », alors même que la construction d'une nouvelle terrasse, allant à l'encontre du règlement de la copropriété horizontale n'est pas envisageable, et qu'il n'est fait référence qu'à son mur de soudainement dont il s'avère qu'il n'est édifié que sur des points d'appui. L'obligation n'est donc pas éxécutée, peu importe que les pièces aient été condamnées et l'affirmation de la situation de la salle de bains en dehors de cette adjonction est démentie par la production du rapport d'expertise de M [L] pris en compte par les juridictions prononçant l' injonction de démolition.
Attendu que si le constat d'huissier du 26 octobre 2015 pouvait laisser entendre qu'il avait été procédé à la suppression de l'installation du gaz, cette suppression n'a manifestement pas été réaliséé dans son intégralité puisque le constat établi le 21 mars 2016 à l'initiative de M [O] démontre qu'un tuyeau court encore le long du mur.
Qu'il résultent de ces éléments que les obligations assorties de l'astreinte ont été réalisées avec retard pour certaines, que l'une d'elle, s'agissant de la suppression des tuyeaux du gaz n'a pas été intégralement accomplie et que la dernière portant sur la démolition de l'adjonction constituée par la terrasse et le pièces qu'elle surplombe n'a pas été exécutée sans qu'elle puisse se heurter à des difficultés techniques, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction.
Sur ses conséquences :
Au vu de ces éléments le jugement sera confirmé tant sur le principe que sur le montant de l'astreinte liquidée, étant rappelé son maintien pour les obligation non exécutées, la supervision des travaux, que sur le rejet de la demande de liquidation d'astreinte présentée à l'encontre de M [O].
Sur la garantie du notaire :
Attendu sans remettre en question la bonne foi d'origine de Mesdames [W] et [J] qui n'étaient pas les auteurs de cette extension dont elles ne connaissaient pas l'illégalité, et ont été indemnisées de façon dérisoire par le notaire qui a rédigé leur acte d'achat, le caractère personnel de l'astreinte conduit à rejeter la demande de garantie formée à son encontre ; qu'il est relevé que le notaire n'a même pas été appelé en cause dans le litige à l'issu duquel ont été rendues les décisions des 13 décembre 2011 et 10 mai 2013 ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute Mesdames [W] et [J] de leur demande d'organisation d'une expertise
Rejette toutes autres demandes des parties
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de cet article au bénéfice de Me [A] tant en première instance qu'en appel
Condamne in solidum Mesdames [W] et [J] à payer à M [O] une indemnité de 1000 € venant en complément de celle fixée en première instance .
Condamne in solidum Mesdames [W] et [J] aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,