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16/06/2017 | FRANCE | N°15/14802

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 juin 2017, 15/14802


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2017



N° 2017/ 299



CB









Rôle N° 15/14802





SOCIETE AGPM-GESTION





C/



[V] [R]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS



Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
>



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/0005.







APPELANTE



SOCIETE AGPM-GESTION, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 JUIN 2017

N° 2017/ 299

CB

Rôle N° 15/14802

SOCIETE AGPM-GESTION

C/

[V] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section E - en date du 15 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/0005.

APPELANTE

SOCIETE AGPM-GESTION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS (SELARL WEIZMANN BORZAKIAN [Adresse 2])

INTIME

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 15 juillet 2015, notifié aux parties le 24 juillet 2015, la juridiction a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 décembre 2013 par son employeur, le GIE AGPM Gestion, à l'encontre de [V] [R], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 17 juin 2013 et pour une rémunération brute mensuelle de 8403, 75 euros, les fonctions de directeur des ressources humaines.

La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [V] [R] en lui accordant les sommes de 50'422, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; 25'211, 25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2521, 12 euros représentant les congés payés afférents ; 5796 euros représentant le rappel de salaires sur mise à pied, outre 579, 60 euros représentant les congés payés afférents ; enfin, 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de sa demande.

Par acte du 27 juillet 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le GIE AGPM Gestion a régulièrement relevé appel général de la décision.

Le GIE AGPM Gestion soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le licenciement est bien fondé sur la faute grave commise par [V] [R], constituée par la négligence et le manque de professionnalisme du salarié dans la gestion des risques psychosociaux, et notamment d'un cas de tentative de suicide de l'une des salariés de l'entreprise, Mme [I], le vendredi 13 septembre 2013, alors qu'il avait été alerté dès le 6 septembre sur les graves problèmes psychologiques de l'intéressée,

' que [V] [R] n'avait ainsi pas jugé utile de la recevoir entre le 6 et le 13 septembre ; que, lui ayant accordé un rendez-vous le 13 septembre, en indiquant qu'il souhaitait la voir seule, et notamment, malgré sa demande, sans l'assistance de l'un de ses collègues, il l'avait malgré tout reçue en présence de ses responsables hiérarchiques, avec lesquels elle entretenait des relations professionnelles difficiles, la salariée ayant, à la suite de cet entretien, le 13 septembre au soir, tenté de se suicider,

' qu'en outre, il avait sciemment dissimulé la réalité de la situation à la direction de l'entreprise, qui n'avait été informée des agissements du salarié que par le procès-verbal du CH SCT transmis le 30 octobre 2013,

' que le licenciement prononcé le 3 décembre 2013 l'avait été à la suite d'une procédure régulière et non tardive, avec communication préalable des éléments du dossier disciplinaire ; après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 novembre 2013, au cours duquel le salarié avait eu la possibilité d'apporter toutes les explications qu'il souhaitait et avait d'ailleurs refusé tout dialogue ; enfin, dans le respect des dispositions de la convention collective applicable au jour du licenciement, excluant l'application de la procédure dite "des bons offices" mis en place par l'accord national du 3 mars 1993 des cadres de direction des sociétés d'assurances.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions, de débouter [V] [R] de toutes ses demandes en paiement et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 1500 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [R] réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' qu'informé, le 6 septembre 2013, d'un vif incident survenu la veille entre Madame [I] et son responsable hiérarchique, il a aussitôt demandé à Mme [V], responsable de l'administration des ressources humaines, de contacter Mme [I] ; s'est informé des faits auprès d'une autre salariée témoin de l'incident, Madame [M] ; et a proposé un entretien de médiation entre les protagonistes, qui s'est tenu le 13 septembre 2013, demandant enfin à Madame [M] de mettre rapidement en place un plan d'action pour normaliser la situation,

' qu'il a immédiatement informé la direction de l'entreprise de la tentative de suicide de Madame [I] et des mesures prises, en proposant en outre à la direction, le 16 octobre 2013, la mise en place d'un centre d'écoute psychologique, ainsi que d'un diagnostic et d'un plan d'action sur les risques psychosociaux, proposition qui avait été refusée par la direction générale le 21 octobre 2013,

' que son licenciement est irrégulier ; qu'il était en effet déjà décidé avant même l'entretien préalable du 26 novembre 2013 ; que le salarié n'avait pu se défendre lors de cet entretien au cours duquel la parole ne lui avait pas été laissée ; que les garanties conventionnelles et notamment la procédure dite des bons offices, prévue par l'accord du trois mars 1993, donnant au salarié la possibilité de solliciter la réunion d'une commission avant tout licenciement d'un cadre de direction, n'avait pas été respectée, et la possibilité pour le salarié de demander la réunion de cette commission n'ayant pas été rappelée dans la convention à l'entretien préalable, de sorte que le licenciement était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse,

' que cet accord était parfaitement opposable à l'employeur, comme s'appliquant aux entreprises et organismes définis par les conventions collectives de travail des cadres des sociétés d'assurances et de l'inspection, convention collective visée au contrat de travail du salarié,

' que l'accord d'entreprise interne au GIE AGPM Gestion prévoyait en outre, avant tout licenciement disciplinaire, la consultation préalable, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés après information du conseil par l'employeur de son intention de procéder à un licenciement pour faute, d'un conseil de discipline convoqué 24 heures à l'avance en indiquant les motifs de la réunion et en mettant à la disposition des membres du conseil de discipline et du salarié, également convoqué 24 heures à l'avance, les éléments du dossier disciplinaire,

' que le conseil de discipline, dont la réunion s'est tenue immédiatement après l'entretien préalable, ne s'est pas réuni dans les délais prévus par l'accord et que le salarié n'a jamais eu communication de son dossier disciplinaire, en contravention aux dispositions de l'accord précité,

' sur le fond du licenciement, qu'aucune faute n'était établie à la charge du salarié, qui avait pris, à son niveau et compte tenu de ses pouvoirs, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la salariée en souffrance, en même temps qu'il informait la direction de l'évolution de la situation ; que la réalité du problème résidait dans le management autoritaire de l'entreprise,

' qu'il avait subi un préjudice important du fait du licenciement, étant âgé de 49 ans, étant resté deux ans et trois mois au chômage et n'ayant retrouvé un emploi qu'en acceptant une diminution de ses revenus de 32 % ; qu'en application de l'article 6 de l'accord du 3 mars 1993, il avait droit à une indemnité de préavis représentant six mois de salaire, et subsidiairement, en cas de non applicabilité de cet accord, trois mois, outre des dommages-intérêts pour rupture vexatoire, et une prime d'intéressement proportionnée à son ancienneté dans l'entreprise, compte tenu de la période de préavis.

Le salarié demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de lui allouer en définitive paiement des sommes de :

-75'645 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-25'211, 25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-50'422, 50 euros, et subsidiairement 25'211, 25 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 5 042, 25 euros et subsidiairement 2 521, 12 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-5796 euros représentant le rappel de salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée,

-579, 60 euros représentant les congés payés sur les salaires dus pendant la mise à pied,

-7000 euros à titre de prime d'intéressement, et subsidiairement 4000 euros,

avec intérêts au taux légal capitalisés,

outre 7000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de licenciement

Le contrat conclu entre les parties le 17 juin 2013 est régi, aux termes de son article 1, par « les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, celles de l'accord d'entreprise en vigueur du groupe AGPM et de ses différents avenants ».

L'article 1 de l'accord du trois mars 1993 stipule que l'accord est applicable aux entreprises et organismes employeurs tels que définis par les conventions collectives de travail du 27 mai et 27 juillet 1992 des cadres des sociétés d'assurances et de l'inspection.

Le GIE AGPM Gestion soutient cependant que le groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), dont l'employeur fait partie, n'est pas signataire de l'accord du 3 mars 1993 ; et que [V] [R] ne peut soutenir comme il le fait que l'accord du 3 mars 1993 relève du champ d'application de la convention collective des sociétés d'assurances et que son employeur devrait donc appliquer cet accord ; qu'en effet, s'il est exact que l'accord du 3 mars 1993 vise les mêmes entreprises que celles concernées par la convention collective des sociétés d'assurances, l'accord n'est cependant opposable qu'aux seules sociétés qui ont adhéré à la Fédération française des sociétés d'assurances, ce qui n'est pas le cas du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ; que d'ailleurs les membres de la Fédération française des sociétés d'assurances sont libres d'opter ou non pour l'application de cet accord, l'article 3 du texte prévoyant que le contrat de travail doit faire référence à l'accord, et l'absence de référence à l'accord dans le contrat de travail (tel étant le cas en l'espèce) le rendant par conséquent inopposable.

Pour soutenir que le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance n'est pas signataire de l'accord du 3 mars 1993, le GIE AGPM Gestion se contente de produire un courriel en ce sens, parfaitement informel, de la responsable juridique assurances de personnes du GEMA.

Cette seule pièce ne saurait contredire les termes parfaitement clairs de l'accord, qui prévoit qu'il est applicable aux entreprises et organismes tels que définis par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992.

Les conventions collectives du 27 mai et du 27 juillet 1992 stipulent qu'elles sont applicables aux groupements d'intérêt économique constitués ou contrôlés par les entreprises françaises ou étrangères d'assurance visées au paragraphe 1 à 6 inclus de l'article L 310 ' 1 du code des assurances, ce texte faisant référence, dans sa version applicable à l'époque de la signature des conventions, notamment aux entreprises d'assurance de toute nature.

Il s'ensuit que, étant constant que l'entreprise est soumise à la convention collective des sociétés d'assurances, d'ailleurs visée dans le contrat de travail, elle est nécessairement soumise à l'accord du 3 mars 1993.

Or, l'accord du 3 mars 1993 prévoit notamment : « En cas de différend à l'occasion de l'application du présent accord, les signataires se prêteront leurs " bons offices " pour rechercher une solution équitable.

Si le différend persiste ou soulève une question d'interprétation dudit accord, une commission réunissant les signataires sera réunie pour faire connaître son avis.

Lorsqu'un cadre de direction va être l'objet ou est l'objet d'une mesure de licenciement individuel, il peut demander que son cas soit examiné dans le cadre de la procédure des " bons offices " prévue au deuxième alinéa ci-dessus. Cette disposition sera rappelée expressément dans la convocation à l'entretien préalable prévu par la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'intéressé doit en faire la demande par lettre recommandée adressée tant à la FFSA qu'à l'une ou l'autre des organisations de cadres de direction signataires du présent accord. Une copie de cette lettre doit être adressée à l'employeur. »

En l'espèce, il est constant que la convocation à entretien préalable ne portait pas mention de la possibilité pour le salarié de demander, dans le cadre d'une procédure "de bons offices", l'examen de son cas par la réunion de la commission prévue par l'accord.

Or, le défaut d'observance de la procédure conventionnelle qui constitue une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Tel est le cas du défaut d'information du salarié de la possibilité de demander la réunion d'une commission pour donner son avis sur la mesure de licenciement envisagée, ce défaut d'information aboutissant nécessairement à un défaut de réunion de cette commission, garantie de fond de la procédure de licenciement.

Le licenciement prononcé à l'encontre de [V] [R] est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L1235-5 alinéa 1 du code du travail, [V] [R] étant âgé de 48 ans au jour du licenciement, ayant cinq mois et demi d'ancienneté et percevant un salaire mensuel brut de 8403, 75 euros, justifiant d'une période de chômage de deux ans, l'entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d'allouer au salarié la somme de 8500 euros indemnisant le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement vexatoire

[V] [R] forme à ce titre une demande en paiement de la somme de 25'211, 25 euros, en soutenant qu'il a été mis à pied sans ménagement à titre conservatoire alors que l'ensemble des cadres de l'entreprise étaient informés de son licenciement avant même l'entretien préalable et qu'il n'a pu exposer sa défense lors de cet entretien.

Hormis le défaut d'observance de la procédure conventionnelle, la procédure suivie pour le licenciement de [V] [R] apparaît parfaitement normale. Il importe peu que des rumeurs aient couru dans l'entreprise avant le prononcé du licenciement, l'employeur ne pouvant en être tenu pour responsable. Concernant l'entretien préalable, dont le très long compte rendu rédigé par le salarié assistant [V] [R] fait en effet ressortir que la discussion a été âpre, il apparaît évident que ce type d'entretien est nécessairement tendu, sans qu'il ressorte pourtant du compte rendu que le salarié ait été dans l'impossibilité de s'exprimer, le document reprenant au contraire toutes les interventions et les contestations du salarié qui s'est manifestement défendu pied à pied et a eu largement la possibilité de s'exprimer, l'entretien ayant duré de 16 heures à 18 heures 45.

La demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sera par conséquent rejetée.

Sur la demande en paiement d'indemnité de préavis et de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire

[V] [R] sollicite à ce titre paiement de la somme de 50'422, 50 euros, représentant six mois de salaire, en se fondant sur l'article 6 de l'accord du 3 mars 1993 renvoyant à la convention collective visée au contrat de travail ; et subsidiairement le paiement de la somme de 25'211, 25 euros, en cas de non-application de l'accord précité.

Ainsi qu'indiqué ci-dessus, l'accord du 3 mars 1993 est applicable en l'espèce. Il convient donc d'allouer au salarié la somme réclamée et non autrement contestée de 50'422, 50 euros, outre 5042, 25 euros représentant les congés payés afférents.

De même, la demande en paiement de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, présentée à hauteur de 5796 euros, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera accueillie, assortie de la somme de 579, 60 euros représentant les congés payés afférents.

Sur la demande en paiement de primes d'intéressement

[V] [R] sollicite à ce titre paiement de la somme de 7000 euros, qui ne fait l'objet d'aucune contestation par l'employeur, et qu'il convient de lui accorder.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré. Celles prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail seront assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de notification de la lettre recommandée convoquant le débiteur devant le bureau de conciliation.

L'équité en la cause commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 décembre 2013,

Condamne le GIE AGPM Gestion à verser à [V] [R] les sommes de :

- 8500 euros représentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-50'422, 50 euros à titre d'indemnité de préavis,

-5042, 25 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

-5796 euros représentant le rappel de salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée

-579, 60 euros représentant le rappel de congés payés sur salaires dus en raison de la mise à pied injustifiée

-7000 euros à titre de prime d'intéressement,

avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du jugement déféré pour les condamnations prononcées au titre des créances indemnitaires et à compter de la date de notification de la lettre recommandée convoquant le GIE AGPM Gestion devant le bureau de conciliation pour les condamnations prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail,

Condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne le GIE AGPM Gestion aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/14802
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/14802 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;15.14802 ?
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