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29/06/2017 | FRANCE | N°15/08051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 29 juin 2017, 15/08051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/257













Rôle N° 15/08051







[U] [Y] [F]





C/



Société FLYMAR





Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

Me R. CHERFILS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Jan

vier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 06/07104.





APPELANT



Monsieur [Y] [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] ITALIE,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/257

Rôle N° 15/08051

[U] [Y] [F]

C/

Société FLYMAR

Grosse délivrée

le :

à :

Me C. SIMONI

Me R. CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 06/07104.

APPELANT

Monsieur [Y] [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] ITALIE,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Société FLYMAR

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Sylvie CASTANIE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Sylvie CASTANIE, Présidente (rédactrice)

Mme Béatrice MARS, Conseillère

Mme Florence TANGUY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, prorogé au 29 Juin 2017

Greffier lors du prononcé : Mme Jocelyne MOREL

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

[Y] [F] [U], demeurant à [Localité 2], en Italie, confie à la société de droit italien Flymar, dont le représentant est [C] [Y] et dont le siège social est également à [Localité 2], des travaux de rénovation portant sur deux villas anciennes lui appartenant, situées à [Localité 3], dans le golfe de [Localité 4] (Var).

Les travaux sont interrompus par la société Flymar à la fin du mois de juillet 2004 et terminés, à l'initiative de [Y] [F] [U], maître d'ouvrage, par des entreprises tierces.

La société Flymar, exposant qu'il lui reste dû un solde sur travaux, assigne [Y] [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, selon acte extrajudiciaire en date du 25 octobre 2004, en paiement de la somme de 174'291,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2004 et diverses sommes en paiement de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit, en date du 1er juillet 2010, cette juridiction ordonne une mesure d'expertise confiée à [B] [X] dont le rapport est déposé le 17 septembre 2012.

Statuant par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan :

rejette l'ensemble des demandes formées par la société Flymar,

rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par [Y] [F] [U],

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

fait masse des dépens et condamne chacune des parties à supporter, par moitié, les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

[Y] [F] [U] relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 6 mai 2015.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2016, [Y] [F] [U] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes reconventionnelles. Ce sont les travaux exécutés par la société Flymar qui sont à l'origine des désordres affectant les travaux. Cette société, dont la responsabilité est engagée, doit être condamnée à lui payer, au titre des travaux de reprise et de réfection, au principal, la somme de 63 766,56 € TTC et, subsidiairement, la somme de 35'447,28 euros TTC. Elle doit enfin et en tout état de cause, être condamnée à lui payer la somme de 36'589,62 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 8600 €, en réparation du préjudice de jouissance et enfin celle de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2015, la société Flymar demande, par la voie de l'appel incident, que [Y] [F] [U] soit condamné à lui payer les sommes suivantes, dont sont déduits les acomptes déjà versés :

34'607 euros hors-taxes, pour le premier groupe de travaux,

44'227, 67 euros hors-taxes, pour le deuxième groupe de travaux,

1282,33 hors-taxes, pour le troisième groupe de travaux,

15'305 € hors-taxes, pour l'assistance, les déplacements, les transferts et les transports,

14'337,90 E euros hors-taxes, pour les travaux supplémentaires en régie et les prises hydrauliques,

soit la somme totale de 116'987,19 euros hors-taxes,

outre la somme de 20'000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 15'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2017.

SUR CE

Il est établi par le rapport de l'expert judiciaire [X], ordonné avant dire droit le 1er juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a considéré que le rapport déposé par l'expert [K] [H] le 28 juin 2006, dans le cadre d'une procédure engagée en Italie, ne permettait pas de déterminer les travaux réellement commandés par le maître d'ouvrage et de procéder à l'apurement des comptes entre les parties et clôturé le 17 septembre 2012, à l'issue de deux accedits en date des 25 octobre 2010 et 23 septembre 2011 que les murs de façade et les volets en bois des deux villas, exécutés ou réparés par la société Flymar présentent des fissures, des décollements et des défauts d'aspect. L'expert précise, pour les façades, que les désordres sont dûs à un défaut de préparation du support, à un défaut de traitement des fissures et de rebouchage et à un défaut de piquetage de l'enduit d'origine. Le décollement des peintures est dû à un défaut de couches d'accrochage avant l'application de la peinture. Celle-ci est d'épaisseur insuffisante et le nombre de couches et la quantité mise en 'uvre sont insuffisants. Il pointe, en ce qui concerne les menuiseries extérieures, l'insuffisance de préparation et un défaut de couches d'antirouille au niveau des ferrures et des gonds des volets, ainsi qu'un nombre de couches et de quantité de peinture insuffisants. Il signale enfin que les câbles électriques sont encastrés sans gaines et que les installations des splits sont non conformes aux directives du fabricant Daikin (emplacements inadéquats). Il s'agit clairement pour lui, ainsi qu'il l'observe en page 20 de son rapport et le répète, en page 50, en réponse à un dire du conseil de la société Flymar, de défauts d'exécution.

L'expert [X] rejette, ce faisant, l'argument soulevé par la société Flymar au cours des opérations d'expertise et largement développé dans ses écritures, selon lequel les désordres trouvent leur origine dans le manque d'entretien des façades et des volets des maisons, situées en bord de mer, « pied dans l'eau » et donc très exposées aux vents et aux entrées maritimes. Cette hypothèse ne repose en effet sur aucun fondement objectif, le passage du temps entre la réalisation des travaux en 2004 et les constatations de l'expert en 2010 et 2011, soit 6 ou 7 ans, invoqué par la société Flymar n'ayant nullement empêché celui-ci de faire la part entre des défauts d'exécution caractérisés, qu'il a retenus et un éventuel manque d'entretien, qu'il a écarté.

Les nombreuses pièces produites par la société Flymar et les investigations de l'expert judiciaire permettent par ailleurs à la cour de se convaincre que les 4 devis en date des 3, 18, 20 et 27 mai 2004, relatifs à des travaux de peinture des façades et des volets et au chauffage la climatisation (gaines) s'élevant à la somme globale de 29'322 € hors-taxes, soit 35'186,40 euros TTC auxquels [Y] [F] [U] limite les accords conclus entre les parties, s'inscrivent en réalité dans un contexte contractuel plus large. Il est en effet établi par les croquis, les plans, les correspondances, les factures et les documents annotés et ou signés par [Y] [F] [U], versés par la société Flymar que celle-ci est intervenue sur les lieux, à la demande de [Y] [F] [U], à partir du mois de février 2004 et donc avant le mois de mai 2004 et jusqu'au mois de juillet 2004 et qu'outre les travaux décrits aux devis précités, elle a exécuté, dans le jardin et les maisons, d'importants travaux de démolition, de déblayage, de fouille, de construction, de creusement de trou pour la fosse septique, d'aménagements divers et de fourniture et de pose de tuyauterie. À ces travaux, s'ajoutent des études et des projets et des frais de déplacement, de transfert et de transport (entre [Localité 2] en Italie et [Localité 3] en France), justement retenus par l'expert [X].

L'expert judiciaire chiffre, à l'issue d'estimations précises et motivées, n'appelant pas de critique pertinente, le coût des travaux exécutés par la société Flymar, dont [Y] [F] [U] ne peut utilement soutenir, au vu des pièces, qu'il ne les a pas commandés ou acceptés expressément, à la somme de 121'784,29 euros hors-taxes, le coût des travaux de réfection destinés à remédier aux divers défauts et désordres à la somme de 48'308 € hors-taxes, le montant des acomptes versés par le maître d'ouvrage à l'entreprise à la somme de 29'752,07 euros hors-taxes et enfin les frais d'achat de peinture effectué par [Y] [F] [U] à la somme de 6126,62 euros hors-taxes.

Le solde sur travaux restant dû par [Y] [F] [U] à la société Flymar s'élève en définitive à la somme de 37'597, 62 euros hors-taxes.

La société Flymar doit être déboutée du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 20'000 €, à titre de dommages et intérêts, pour laquelle elle ne fournit, dans le corps de ses écritures, aucun élément d'explication et sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [F] [U] doit être débouté de sa demande au titre des installations de gaines de chauffage et de climatisation, de sa demande en paiement de la somme de 813 euros, de sa demande en paiement de la somme de 36'589,62 euros, correspondant notamment aux frais de traduction et d'honoraires d'avocats et d'expert privé, de sa demande en paiement de la somme de 8600 €, en réparation du trouble de jouissance et enfin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel, doivent être partagés entre les parties et supportés à hauteur de 60 % par [Y] [F] [U] et de 40 % par la société Flymar.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Condamne [Y] [F] [U] à payer à la société Flymar la somme de 37'597,62 euros hors-taxes, outre la TVA au taux applicable,

Déboute la société Flymar du surplus de ses demandes,

Déboute [Y] [F] [U] de toutes ses demandes reconventionnelles,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 60 % par [Y] [F] [U] et de 40 % par la société Flymar, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/08051
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°15/08051 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.08051 ?
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