La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°15/19862

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 29 juin 2017, 15/19862


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/556













Rôle N° 15/19862







[E] [Q]





C/



[J] [A]

[F] [A]

[A] [A]

[Z] [S]





































Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



CAB

INET BUVAT-TEBIEL





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/392.





APPELANT



Monsieur [E] [Q]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/556

Rôle N° 15/19862

[E] [Q]

C/

[J] [A]

[F] [A]

[A] [A]

[Z] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

CABINET BUVAT-TEBIEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/392.

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNA, plaidant

INTIMES

Madame [J] [A]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [F] [A]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Madame [A] [A]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [Z] [S]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck MANDRUZZATO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [E] [Q] et les consorts [A]/[S] sont propriétaires de parcelles voisines situées à Sainte Maxime (Var). Soutenant que ces derniers occupaient sans droit ni titre l'intégralité de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] lui appartenant, M. [E] [Q] les a fait assigner en expulsion sous astreinte devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui par jugement contradictoire du 29 septembre 2015 a rejeté la demande et a condamné M. [E] [Q] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [Q] a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient principalement dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2017, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, que :

' son titre de propriété fait état de la parcelle litigieuse pour avoir été cédée à la famille [K], ses auteurs, par acte du 2 juin 1976 ;

' le géomètre mandaté par les intimés leur a confirmé que la clôture qu'ils avaient installée se trouvait sur la propriété [Q] ;

' alors qu'ils ont acheté une superficie de 326 m² correspondant à la seule parcelle F [Cadastre 2], ils ne peuvent revendiquer la propriété d'une superficie de 513 m² par adjonction de la parcelle F [Cadastre 1] de 187 m² ;

' ayant toujours eu accès à cette dernière, les consorts [A]/[S] ne peuvent pas plus se prévaloir d'une prescription acquisitive.

Concluant à l'infirmation du jugement déféré, M. [E] [Q] demande à la cour au visa de l'article 544 du Code civil d'ordonner la libération par les intimés de la parcelle F [Cadastre 1] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d'un mois et de les condamner au paiement des sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de 3000 € pour frais de procédure.

Les consorts [A]/[S] par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mars 2016, auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des moyens, soutiennent principalement en réplique que :

' ils ont acquis la parcelle F [Cadastre 2] en copropriété selon un état descriptif de division établi par le géomètre [W] [B] qui a saisi le notaire instrumentaire [O] d'une difficulté quant aux limites constatées dans les lieux, ce dernier ayant lui-même informé M. [E] [Q] ;

' une rectification doit être opérée dans l'acte de vente [K]/[Q] qui comporte une erreur flagrante que ne peut ignorer l'appelant ;

' en tout état de cause, ils peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive, la parcelle F [Cadastre 1] étant détenue depuis plus de 30 ans par eux-mêmes et leurs auteurs, les époux [M].

Les consorts [A]/[S] sollicitent dès lors la confirmation du jugement déféré au visa de l'article 2272 du code civil et la condamnation de M. [E] [Q] au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 25 avril 2017.

MOTIFS de la DECISION

Sur la propriété de la parcelle F [Cadastre 1] :

Si la propriété immobilière s'établit par tous moyens, elle se prouve principalement par titres et à défaut par prescription acquisitive. Il est constant que M. [E] [Q] dispose d'un tel titre par son acquisition du 30 juillet 1992 (acte authentique de Me [P], notaire à [Localité 1]) et celles de ses auteurs, soit la vente [K]/[W] aux consorts [F] du 1er février 1986 et surtout la vente au prix de 4675 Fr. du 2 juin 1976 par l'État à Mme [W], épouse [K] de la portion déclassée de la RN 98 pour une superficie de 1 are 87 centiares constituant la parcelle F [Cadastre 1] située au droit de son habitation elle-même cadastrée F [Cadastre 3] pour une contenance de 5 ares et 63 centiares ; il est tout aussi constant que les titres de propriété opposés par les intimés ne font référence qu'à la transmission de la seule parcelle F [Cadastre 2] d'une contenance de 326 m².

C'est à tort que les consorts [A]/[S] invoquent une erreur dans le titre de propriété de l'appelant (acte du 30 juillet 1992 visé ci-dessus) au seul motif que dans l'acte du 27 décembre 1972 portant vente par Mme [K] aux époux [M]/[D], auteurs des intimés, celle-ci déclare : « l'Administration des Ponts et Chaussées a promis de lui céder gratuitement la partie de terrain située entre la clôture actuelle de la villa présentement vendue et la bordure de l'alignement de l'emprise de la route nationale 98. Elle cède gratuitement à M. et Mme [M] le droit à cette promesse ». En effet, la cession ultérieure à titre onéreux du 2 juin 1976 par l'État montre que cette promesse, dont la preuve ne résulte que de la simple déclaration de la venderesse, n'a pas été poursuivie.

C'est tout autant à tort qu'ils invoquent le bénéfice de l'article 2272 du code civil qui suppose « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » telle que définie à l'article 2261 du même code. Or les dossiers respectifs des parties enseignent que dès l'acquisition du 31 mars 2010 par les consorts [A]/[S] des incidents multiples accompagnés de violences ont opposé les parties sur l'usage de la parcelle F [Cadastre 1] ( cf arrêt correctionnel de cette cour en date du 31 octobre 2014 ; procès-verbal de constat du 29 novembre 2012 de Me [L] [Y], huissier de justice à [Localité 2] ; procès-verbal d'audition du 15 août 2016 de la gendarmerie de [Localité 3] ; certificat médical du 14 août 2016 du docteur [N] ; procès-verbal de constat du 8 septembre 2011 de Me [B] [X], huissier de justice à [Localité 3] ; procès-verbal de constat du 19 février 2013 de Me [H] [G]) ; enfin les intimés ne contestent aucunement l'existence d'un portillon installé par l'appelant lui donnant accès à la parcelle litigieuse.

En conséquence le jugement sera infirmé.

Sur les autres chefs de demandes :

Nonobstant les incidents visés ci-dessus, le trouble de jouissance invoqué par M. [E] [Q] n'est pas objectivé ; sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.

En revanche, il convient de prévenir tous atermoiements futurs et d'ordonner la libération sous astreinte de la parcelle par les consorts [A]/[S].

Leur résistance ayant contraint l'appelant à une procédure judiciaire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit est justifiée.

Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Ordonne aux consorts [A]/[S] de libérer la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] située à Sainte Maxime dans un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

Déboute M. [E] [Q] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum les consorts [A]/[S] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/19862
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/19862 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.19862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award