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29/06/2017 | FRANCE | N°15/20921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 29 juin 2017, 15/20921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/558













Rôle N° 15/20921







[X] [P]

[P]





C/



[G] [U]

[Z] [C] épouse [U]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Rachel SARAGA-BROSSAT



la SCP ERMENEUX-

LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/04719.





APPELANTS



Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

jlp

N°2017/558

Rôle N° 15/20921

[X] [P]

[P]

C/

[G] [U]

[Z] [C] épouse [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/04719.

APPELANTS

Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [P]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [G] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [Z] [C] épouse [U]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte reçu en l'étude de Me [G], notaire associé à [Localité 1], en date du 20 novembre 1997, [L] [K] veuve [Q] a vendu à [G] [U] et [Z] [C] un terrain sur lequel se trouve une petite construction, situé à [Adresse 3], figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] », d'une contenance de 9 a 35 ca ; il est indiqué, dans l'acte, que le terrain vendu dépendait d'une plus grande propriété, dont une partie cadastrée section AL n° 644 pour 9 ares avait été précédemment vendue par Mme [Q] le 10 octobre 1997, et que celle-ci avait été déclarée attributaire de la propriété selon un acte de Raffray, notaire au [Localité 2] en date du 16 mai 1994, dans le cadre du partage des biens dépendant de la succession de ses parents, [T] [K] et [U] [Y] son épouse, décédés respectivement en 1975 et 1993.

Les époux [K]-[Y] étaient eux-mêmes devenus propriétaires du bien immobilier par suite de deux acquisitions réalisées l'une par acte de Me [T], notaire à [Localité 2], en date du 14 juin 1949, l'autre par acte de Me [D], notaire à [Localité 3], en date du 19 août 1959, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 12.

De son côté, [X] [P] est devenu propriétaire, en vertu d'un acte de licitation-partage établi les 7 et 8 septembre 1971 par Me [I], notaire au [Localité 2], d'une petite propriété comprenant une petite maison élevée d'un simple rez-de-chaussée ' avec terrain attenant, le tout porté au cadastre rénové du [Localité 2] à la section AL sous le n° [Cadastre 2] pour une superficie de 2 ares 73 centiares, bien provenant de la succession de ses parents ; dans le cadre de ce partage, un rapport d'état des lieux et d'évaluation de la parcelle AL n° [Cadastre 2] avait été effectué, le 23 décembre 1970, par M. [O], métreur-vérificateur.

Postérieurement à leur acquisition de la parcelle AL n° [Cadastre 1], M. [U] et Mme [C] se sont plaints auprès de M. et Mme [P], par courrier du 18 mars 2010, d'un empiètement d'environ 35 m² sur leur parcelle, dont la limite en bordure de l'allée du [Adresse 4] devait, selon eux, coïncider avec un poteau Edf mentionné sur les actes ; M. [P] a contesté cette revendication en indiquant au conseil de M. [U] et Mme [C], par lettre du 18 mai 2010, que les limites de sa propriété sont celles sur lesquelles il avait établi sa clôture, ces limites étant repérées à l'époque (dans les années 1930) par un mur en pierres sèches, et que sur ce mur existant, il avait bâti, dans les années 1970-1971, un mur sur lequel il avait appuyé un cabanon d'une superficie d'environ 12 m² .

En l'état, M. [U] et Mme [C], reprochant à M. et Mme [P] d'avoir annexé une surface de 35 m² sur laquelle un cabanon avait été édifié en 1971, qu'ils avaient ensuite agrandi, les ont fait assigner, par acte du 15 juillet 2010, devant le tribunal de grande instance de Grasse en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 545 du code civil, la cessation de l'empiètement illicite sur leur propriété.

Une expertise confiée à M. [V] a été prescrite par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 janvier 2012 ; l'expert commis a établi un rapport de ses opérations, le 16 mai 2013.

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

-dit que M. [U] et Mme [C] sont propriétaires de la parcelle de 35 m² et du cabanon situés sur la propriété AL n° [Cadastre 1] en sa partie haute,

-ordonné la démolition de l'extension du cabanon vers l'est et du mur fermant le passage côté rue, aux frais des époux [P],

-condamné les époux [P] in solidum à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de 356,80 € au titre des impôts fonciers payés par ces derniers,

-débouté M. [U] et Mme [C] de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts,

-débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts,

-condamné les époux [P] à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [P] ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.

Alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée à une audience du 17 septembre 2015, M. et Mme [P], d'une part, M. [U] et Mme [C], d'autre part, ont sollicité, par l'intermédiaire de leurs avocats, le retrait du rôle de l'affaire.

Celle-ci a été rétablie au rôle le 19 novembre 2015 à l'initiative de M. [U] et Mme [C].

M. et Mme [P], appelants, demandent à la cour (conclusions déposées le 21 avril 2017 par le RPVA) de :

Vu les articles 2261 et suivants du code civil,

Vu les articles 712 et suivants du code civil,

Vu l'acte de vente du 20 novembre 1997,

Vu les attestations versées aux débats,

(')

A titre préliminaire :

'faire application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,

'constater l'absence d'appel incident,

'rejeter les demandes de réformation formulées par les intimés,

A titre principal :

(')

'débouter M. [U] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en raison de leur irrecevabilité de leur caractère infondé,

A titre subsidiaire :

'dire et juger qu'ils justifient de la réunion de l'ensemble des conditions posées par l'article 2261 du code civil,

'dire et juger, en conséquence, qu'ils sont les seuls et uniques propriétaires de la parcelle en litige,

'débouter M. [U] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en raison de leur irrecevabilité,

A titre infiniment subsidiaire :

'débouter M. [U] et Mme [C] de l'ensemble des demandes indemnitaires dirigées à leur encontre,

'leur accorder, dans le cas contraire, les plus larges délais afin de se conformer aux dispositions de la décision à intervenir,

A titre reconventionnel :

'condamner M. [U] et Mme [C] à leur verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

'condamner M. [U] et Mme [C] à leur verser une somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leur appel, ils soutiennent pour l'essentiel que les éléments invoqués par M. [U] et Mme [C] (documents cadastraux, plan de division établi par M. [E], géomètre-expert, attestations ') n'établissent pas, de manière certaine, que le terrain revendiquée fait partie intégrante de leur propriété et qu'ils ont eux-mêmes acquis, par prescription trentenaire, la propriété de ce terrain, tenant le fait que le cabanon a été construit entre 1970 et 1973, dans les conditions prévues par l'article 2261 du code civil.

M. [U] et Mme [C] sollicitent de voir (conclusions déposées le 31 janvier 2017 par le RPVA) de :

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles 544 et 545 du code civil,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

(')

'confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse et ainsi :

' dire qu'ils sont les seuls propriétaires de la parcelle de 35 m² et du cabanon en cause située sur la propriété AL n° [Cadastre 1] en sa partie haute,

' dire que l'annexion qui en a été faite par les époux [P] constitue une voie de fait totalement illégale,

' dire que l'agrandissement du cabanon qui a été effectué par les époux [P] est parfaitement illégal,

' constater que les époux [P] ont effectué ces opérations de modifications de bornage et d'annexion avec la plus parfaite mauvaise foi,

' constater que les époux [P] ont occupé la parcelle de terrain sans droit ni titre,

' dire que cette occupation ouvre droit à une indemnité,

'ordonner, en conséquence, la restitution de la parcelle ci-dessus désignée, ainsi que la modification du bornage,

'ordonner la démolition des constructions postérieures à l'annexion et le retour à la situation primitive, telle qu'elle ressort des documents cadastraux aux frais des époux [P],

'condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 1466 € au titre des taxes et impôts payés par eux, alors qu'ils étaient dépossédés d'une partie de leur propriété, avec intérêts de retard au taux légal,

'condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts,

'condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 7800 € à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre,

'condamner solidairement les époux [P] à leur verser la somme de 5500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2017.

MOTIFS de la DECISION :

M. et Mme [P] ne sont pas recevables à demander à la cour que soient rejetées les demandes de réformation du jugement formées par les intimés, alors que seul le conseiller de la mise en état est compétent, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, pour déclarer les conclusions irrecevables en application notamment de l'article 909 du même code.

Sur le fond du litige, il est de principe, comme l'a rappelé le premier juge, que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et qu'il appartient au juge de la revendication de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

Au terme de ses investigations, l'expert, M. [V], a indiqué, dans son rapport établi le 16 mai 2013, que la preuve de la propriété ne résulte pas des actes et des superficies acquises, la possession étant quant à elle incertaine, que le cabanon a été édifié sur la limite cadastrale napoléonienne, qui séparait les fonds d'origine, que les constructeurs du cabanon n'ont probablement pas eu l'intention de le rendre mitoyen ou indivis, que le cadastre depuis 1968 donne la propriété de l'aire et du cabanon à la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. [U] et Mme [C], ces derniers et leurs auteurs payant depuis lors la taxe foncière, sans protestation de M. [P], et que la réalisation du plan cadastral, souvent en présence des propriétaires, n'a pas soulevé de remarque lors de l'avis préalable à la publicité foncière par les services fiscaux en 1968.

Comme le relève l'expert, les époux [K] (auteurs de M. [U] et Mme [C]) ont acquis de M. [L] et de son épouse, par acte du 19 août 1959, une parcelle de 89 m², cadastrée à l'ancien cadastre napoléonien, section E n° [Cadastre 3]p, correspondant à un délaissé issu des expropriations réalisées au début du 20ème siècle lors de la création du canal de la Siagne (aujourd'hui couvert par l'allée du [Adresse 4]) et il est précisé dans cet acte de 1959 que les acquéreurs possèdent déjà un terrain de 1700 m² cadastré section E n° [Cadastre 4] du plan cadastral napoléonien ; M. [V] relève également que le fonds de M. et Mme [P] est issu de l'ancienne parcelle E n° [Cadastre 3], qui n'appartenait pas aux époux [L], ladite parcelle correspondant au n° 20 du plan parcellaire des expropriations (communiqué par la société Lyonnaise des Eaux).

Les appelants soulignent que les époux [K] n'étaient propriétaires en 1959 que de 1789 m² (89 m² + 1700 m²) et que le plan de division (en deux lots A et B) de la parcelle AL n° 243 de Mme [K] veuve [Q] établi en juin 1997 par M. [E], géomètre-expert, fait état d'une surface réelle de 1799 m², ce dont il résulte que la contenance de 1835 m² mentionnée pour la parcelle 243 sur le cadastre de 1968 est erronée et que le cadastre ne peut donc servir de preuve de propriété, sachant que la parcelle AL n° [Cadastre 1] de M. [U] et Mme [C] a une surface réelle de 899 m² (ou 902 m², telle qu'elle a été mesurée en mars 2011 par M. [S], géomètre-expert) et non de 932 m² comme indiqué au cadastre ; pour autant, l'acte d'acquisition de M. [U] et Mme [C] de la parcelle AL n° [Cadastre 1] s'est faite sur la base du cadastre rénové de 1968 et [X] [P] est lui-même devenu propriétaire de la parcelle AL n° [Cadastre 2] en vertu de l'acte de licitation-partage des 7 et 8 septembre 1971, qui vise la contenance de 273 m² portée au cadastre rénové ; en outre, si la parcelle [Cadastre 2] provient de l'ancienne parcelle [Cadastre 3], dont la limite nord (de l'autre côté du canal de la Siagne) coïncide avec le prolongement vers l'est d'un sentier actuellement cadastré [Cadastre 5], il n'en demeure pas moins que la limite de l'actuelle parcelle [Cadastre 2] se trouve, dans le cadastre de 1968, décalée vers le sud et non dans l'alignement du sentier, M. [V] émettant l'hypothèse qu'une cession gratuite d'une vingtaine de mètres carrés soit intervenue entre le propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et les auteurs de M. [U] et Mme [C] ; la bande de terre litigieuse d'environ 33 m² n'est pas, en effet, incluse en totalité dans l'emprise de l'ancienne parcelle [Cadastre 3] puisque, comme le précise l'expert, le retour à la limite cadastrale napoléonienne conduirait à passer au milieu du cabanon dans le sens Est-Ouest, la surface concernée n'étant que de 22 m².

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la configuration des lieux, donnée par le plan cadastral de 1968, auquel les titres de propriété des parties se réfèrent et dont l'expert souligne qu'il n'a pas soulevé de contestation lors de l'avis préalable à la publicité foncière effectué alors par les services fiscaux, attribue à M. [U] et Mme [C] la propriété de la bande de terre litigieuse, dont la limite part de l'axe du poteau Edf en béton situé côté allée du [Adresse 4] au pied du muret de clôture et est constituée d'une ligne passant à 3,40 m de l'ange sud-est de l'extension du cabanon.

A cet égard, il résulte des énonciations du rapport d'expertise et des attestations produites que le cabanon a été construit au début des années 1970 (postérieurement à l'établissement, le 3 décembre 1970, du rapport d'état des lieux de M. [O], qui n'en fait pas état), mais que plus récemment (environ 5 ans selon M. [V]), il a été agrandi vers l'est et fermé, côté [Adresse 4], par un muret de clôture surmonté d'un grillage ; d'après certains témoins, habitants ou anciens habitants du quartier (comme M. [L]), le cabanon a été construit par [X] [P] au fond de son jardin et dans ses limites actuelles et selon d'autres (Mme [K] veuve [Q] et son fils, [F] [Q]), le cabanon a certes été édifié par M. [P], qui était maçon, mais à la demande de M. [K], qui s'en servait pour entreposer son matériel de jardinage, les époux [P] se l'étant appropriés après le décès de Mme [Y] épouse [K] en 1993 ; le fait que les ouvertures (porte et fenêtre) du cabanon donnent sur le sud, vers la parcelle [Cadastre 2], ne peut être regardé comme un indice de nature à caractériser une possession non équivoque en faveur de M. et Mme [P], alors que le cabanon, avant d'être agrandi à l'est et fermé côté rue, était accessible des deux fonds et qu'aucun élément n'est fourni par ces derniers établissant qu'ils auraient réglé les matériaux de construction ou obtenu une autorisation administrative ; le premier juge a ainsi justement déduit des éléments soumis à son appréciation que M. et Mme [P] ne rapportaient pas la preuve d'une possession utile remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil leur permettant de revendiquer, contre le titre de M. [U] et Mme [C], la propriété de la bande de terre litigieuse, acquise par usucapion trentenaire.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à fixer à la somme de 423,70 € (22,30 € x 19) et non de 1466 € comme demandé le montant des impôts fonciers réglé par M. [U] et Mme [C] de 1998 à 2016 relativement à la bande de terre en litige de 22 m², que M. et Mme [P] devront leur rembourser.

Il n'a pas été établi de plan de bornage contradictoire, des parcelles AL [Cadastre 1] et AL [Cadastre 2], qu'il y aurait lieu de modifier, le plan de M. [E] établi en juin 1997 n'étant qu'un plan de division de la parcelle 243 de laquelle est issue la parcelle [Cadastre 1] ; M. [U] et Mme [C] ne peuvent dès lors qu'être invités à faire réaliser le bornage amiable ou judiciaire des parcelles, sachant que la limite divisoire des fonds devra nécessairement être fixée l'axe du poteau Edf en béton situé côté allée du [Adresse 4] au pied du muret de clôture et constituée d'une ligne passant à 3,40 m de l'ange sud-est de l'extension du cabanon.

Succombant sur leur appel, M. et Mme [P] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [U] et Mme [C] la somme de 2000 € au titre des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 juin 2014, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux [P] in solidum à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de 356,80 € au titre des impôts fonciers payés par ces derniers,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. et Mme [P] in solidum à verser à M. [U] et Mme [C] la somme de 423,70 € au titre des impôts fonciers payés par ces derniers,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. et Mme [P] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [U] et Mme [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20921
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/20921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;15.20921 ?
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