La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16/00269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 29 juin 2017, 16/00269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

bm

N° 2017/ 563













Rôle N° 16/00269







[S] [O] [W] [D] épouse [J]





C/



[N] [L]

[Y] [Y] épouse [L]

[L] [X]

[D] [R] épouse [X]













Grosse délivrée

le :

à :



Me Philippe DELANGLADE



Me Pascale MAZEL









Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-6300.





APPELANTE



Madame [S] [O] [W] [D] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

bm

N° 2017/ 563

Rôle N° 16/00269

[S] [O] [W] [D] épouse [J]

C/

[N] [L]

[Y] [Y] épouse [L]

[L] [X]

[D] [R] épouse [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe DELANGLADE

Me Pascale MAZEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-6300.

APPELANTE

Madame [S] [O] [W] [D] épouse [J]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [L]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [Y] [Y] épouse [L]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [L] [X]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [D] [R] épouse [X]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [D] épouse [J], est propriétaire sur la commune de [Localité 1] d'un fonds cadastré sous le numéro [Cadastre 1], jouxtant les parcelles cadastrées [Cadastre 2] de monsieur et madame [N] [L] et [Cadastre 3] de monsieur et madame [L] [X].

Madame [S] [J] est propriétaire du fonds aux termes d'un acte de partage du 22 juillet 1994, la propriété appartenant antérieurement à ses parents les époux [D] qui l'avaient eux-mêmes acquise à l'état de terrain constructible le 23 février 1950.

Monsieur et madame [N] [L] sont propriétaires de leur fonds pour l'avoir acquis de monsieur et madame [E] [P] le 15 avril 1988.

Monsieur et madame [L] [X] ont fait l'acquisition de leur propriété suivant acte du 1er octobre 2009 auprès des époux [G].

Par exploit du 26 octobre 2012, madame [S] [J] a fait assigner en bornage monsieur [N] [L] ainsi que les époux [X] devant le tribunal d'instance de Marseille, au visa de l'article 646 du code civil.

Le tribunal a ordonné une expertise, confiée à monsieur [B], suivant jugement du 7 mai 2013 ; l'expert a déposé son rapport en date du 30 juillet 2014.

Le tribunal, par jugement du 25 novembre 2015, a notamment :

- homologué le rapport d'expertise

- fixé la limite séparative entre les fonds [Cadastre 1] propriété de madame [J] et [Cadastre 2] propriété de monsieur et madame [N] [L], en les points A B C D de l'annexe 4 du rapport d'expertise

- fixé la limite séparative entre les fonds [Cadastre 1] propriété de madame [J] et le fonds cadastré [Cadastre 3] de monsieur et madame [L] [X] en les points E et F de l'annexe 4 du rapport d'expertise

- débouté monsieur et madame [L] [X] de leur demande concernant l'évacuation

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné madame [S] [D] épouse [J] aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire

- condamné madame [S] [D] épouse [J] à payer à monsieur et madame [N] [L], ainsi qu'à monsieur et madame [L] [X] la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] [D] épouse [J] a régulièrement relevé appel, les 8 et 11 janvier 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

Les instances ont été jointes le 16 février 2016.

Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 24 avril 2017 par RPVA, de :

- dire n'y avoir lieu à homologation des conclusions de l'expert judiciaire

- ordonner le bornage avec le fonds [L] selon une ligne passant par les points 501 à 503 tracés sur le plan [W] du 21 juin 2012 et avec le fonds [X] selon la ligne passant par les points 508 à 509 tracés sur ce plan [W] du 21 juin 2012, et ce à frais communs

- à défaut ordonner une expertise complémentaire

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- sur la limite [J]-[L]

* l'expert aurait dû retenir la limite entre les propriétés [J] et [S] compte tenu du procès-verbal de bornage du 21 juin 2012

* l'expert est allé au-delà de sa mission en recherchant la nature juridique de la bande de terrain qu'il qualifie d'impasse

* il a indiqué à tort que l'impasse a toujours été utilisée comme passage

* cette impasse appartient au fonds [J] ce que les documents cadastraux corroborent

- sur la limite [J]-[X]

* le rapport d'expertise judiciaire est approximatif

* l'expert ne prend pas en compte les marques de possession, la configuration des lieux et les murs préexistants

* le décroché de la terrasse par rapport à la façade [S] est visible

* la terrasse est ancienne, contemporaine de la construction d'origine dans les années 1950.

Formant appel incident, les consorts [L] et [X] sollicitent de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 13 avril 2017 :

- déclarer irrecevables les demandes de l'appelante tendant à faire prendre acte que l'impasse et l'entière terrasse font partie de son fonds

- confirmer le jugement

- entériner le rapport d'expertise judiciaire (annexe 4).

Ils exposent en substance que :

- le bornage proposé par monsieur [W] ne mentionne pas les limites exactes

- sous couvert d'une action en bornage, madame [J] a introduit une action pétitoire

- sur la limite [J]-[L]

* l'acte de propriété du fonds [J] indique que la parcelle est délimitée par une impasse, ce qui démontre que l'impasse ne faisait pas partie de la propriété [J]

* le titre de propriété [L] indique que le fonds [P] (vendeur de [L] ) est délimité par l'impasse

* le plan du 3 juillet 1891 et les photographies produites aux débats montrent l'existence de l'impasse

* dans une lettre en date du 25 avril 1992, madame [D], mère de madame [J], reconnaît implicitement que l'impasse ne faisait pas partie de son fonds

* les photos des lieux montrent que madame [J] n'a aucun accès sur l'impasse, ni ouverture ; l'expert judiciaire mentionne que la propriété [J] n'a jamais créé d'accès à cette voie

- sur la limite [J]-[X]

* le titre de propriété [J] ne décrit pas la présence d'une terrasse à l'arrière de la villa [J]

* la délimitation du fonds [J] doit se faire au milieu de sa terrasse ; en 1950, ne figure aucune terrasse, laquelle est un ajout ultérieur

* la prescription acquisitive de la terrasse invoquée par madame [J] ne peut être jugée par le tribunal d'instance et la cour en appel

* les conclusions de l'expert judiciaire sont acceptées par les époux [X].

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bornage

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

S'agissant en premier lieu de la délimitation des fonds [J]-[L], le premier juge a fait une exacte application des faits de l'espèce en retenant le tracé A, B, C, D de l'annexe 4 du rapport d'expertise.

C'est très exactement qu'il a relevé l'absence de tout élément permettant d'inclure la traverse dans la propriété [J], tout en soulignant d'ailleurs ne pas être saisi de la qualification exacte de cette traverse ou impasse ; ainsi, l'acte de propriété de l'auteur de madame [J] (acte de vente du 23 février 1950) indique la présence d'une impasse au confront de la parcelle ; de plus, le plan de délimitation établi en juillet 1966 par monsieur [A] géomètre expert entre les fonds [D], [E] (actuellement [S]) et [P] (actuellement [L]) n'inclut pas la traverse dans le fonds [J]-[D] mais propose une délimitation équivalente à celle de l'expert judiciaire [B] ; au demeurant, le courrier adressé le 25 avril 1992 par madame [D]-mère, aux consorts [L] ne comportait aucune ambiguïté sur le fait qu'elle ne se reconnaissait pas propriétaire de la traverse ; elle rappelait que « le passage est uniquement destiné à passer et non destiné à un cimetière ' d'objets » ; en outre, l'habitation [L] comporte un accès direct sur la traverse, contrairement à la propriété [J] qui la surplombe, ainsi que constaté par l'expert judiciaire ; enfin l'argument tiré de la superficie cadastrale ne revêt aucun caractère probant et le plan de bornage dressé par le géomètre [W], proposé par madame [J] n'explicite pas pourquoi la traverse est annexée à la propriété [J].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe la limite séparative entre le fonds cadastré [Cadastre 1] de madame [J] et celui cadastré [Cadastre 2] de monsieur et madame [L] en les points A, B, C, D de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée à titre subsidiaire.

S'agissant en second lieu de la délimitation des fonds [J]-[X], le tribunal a retenu le tracé en les points E et F de l'annexe 4 du rapport d'expertise judiciaire, estimant que ce tracé ne comporte pas de différence avec celui proposé par monsieur [W], géomètre mandaté par madame [J]; il apparaît cependant que la délimitation proposée par l'expert judiciaire ne prend pas en compte les marques de possession, la configuration des lieux, les murs préexistants, et le décroché de la terrasse par rapport à la façade [S] dont le caractère visible n'est pas contesté ; le plan proposé par monsieur [W], fait figurer ces différentes marques de possession ; l'expert judiciaire pour sa part a proposé une délimitation en précisant qu'aucun document n'est probant de la limite et qu'il retient la prolongation de l'immeuble situé au Sud ; en l'état des marques de possession et du caractère ancien de la terrasse relevé par l'expert judiciaire lui-même, la ligne séparative entre les parcelles [Cadastre 1] ([J]) [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ([X]) correspond à la ligne passant par les points 508-509 figurant sur le plan [W].

Par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu'il fixe la limite séparative des fonds [J]-[X] en les points E et F de l'annexe 4 du rapport d'expertise.

En considération des développements qui précèdent, les bornes seront plantées à frais communs sur les lignes séparatives ainsi définies concernant les fonds [J], [L] et [X], à la demande de la partie la plus diligente, par tout géomètre choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut, par monsieur [B] ou tout géomètre désigné sur requête.

S'agissant en troisième lieu des demandes de madame [P] [J] tendant à prendre acte d'un certain nombre d'éléments de fait, il ne s'agit pas de prétentions que le juge doit trancher au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour partie, madame [S] [D] épouse [J] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer ensemble à monsieur [N] [L] et madame [Y] épouse [L] la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune autre considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal d'instance de MARSEILLE en date du 25 novembre 2015, mais seulement en ce qu'il a :

- homologué les conclusions de l'expert [T] [B] en date du 30 juillet 2014

- fixé la limite séparative entre les fonds [Cadastre 1] propriété de madame [J] et le fonds cadastré [Cadastre 3] propriété de monsieur et madame [L] [X] en les points E et F de l'annexe 4 du rapport d'expertise,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise judiciaire,

Fixe la limite séparative entre les fonds [Cadastre 1] propriété de madame [S] [D] épouse [J] et le fonds cadastré [Cadastre 3] propriété de monsieur et madame [L] [X] sis commune de MARSEILLE en les points 508 et 509 tracés sur le plan de bornage établi par monsieur [W] géomètre-expert le 21 juin 2012 sous la référence 12768,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne que les bornes soient plantées à frais communs sur les lignes séparatives ainsi définies concernant les fonds [J], [L] et [X], à la demande de la partie la plus diligente, par tout géomètre choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut, par monsieur [B] ou tout géomètre désigné sur requête,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne madame [S] [D] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer ensemble à monsieur [N] [L] et madame [Y] épouse [L] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00269
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/00269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.00269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award