COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 303
Rôle N° 16/07032
[B] [U]
C/
[V] [C]
ASSOCIATION CAMARGUAISE DE TOURISME EQUESTRE
Entreprise SOLIDARIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Michel ALLIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00704.
APPELANTE
Madame [B] [U]
demeurant [Adresse 1]T BELGIQUE
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
ASSOCIATION CAMARGUAISE DE TOURISME EQUESTRE,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
Entreprise SOLIDARIS
dont le siège social est : [Adresse 4]T BELGIQUE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2011, sur la commune des [Localité 1], lors d'une course dite 'fangassière', Mme [B] [U] a été renversée par M. [V] [C], participant à la course qui se déroule sous la forme de trois passages de plusieurs cavaliers lancés à vive allure et traversant plusieurs trous relativement profonds et remplis de boue.
Par acte des 17 avril 2012, Mme [U] a fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour le voir déclaré responsable de l'accident, et avant dire droit obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi qu'une provision.
Par acte du 13 septembre 2012, M. [C] a appelé en la cause l'association camarguaise de tourisme équestre (Acte) pour voir juger qu'elle est débitrice de l'indemnité à l'égard de Mme [B] [U] et à défaut de la voir condamner à le relever garantir des condamnations susceptibles d'être prononcé à son encontre.
Selon acte du 22 mars 2013, Mme [U] a fait assigner la société Solidaris en sa qualité de tiers payeur.
Par ordonnance du 1er août 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [D], pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont Mme [U] a été victime. Il a rendu son rapport le 21 mars 2014.
Selon jugement du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné la réouverture des débats, et par jugement du 18 février 2016, il a :
- débouté Mme [U] toutes ses demandes ;
- condamné Mme [U] à payer à Acte la somme de 500€ et à M. [C] celle de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, et sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, il a considéré que la présence de Mme [U], sur la trajectoire empruntée par le cavalier et alors que la compétition se déroulait, constitue la cause unique du dommage et l'événement extérieur imprévisible et irrésistible qui exonère tant le cavalier que l'organisateur de la course de toute responsabilité.
Par déclaration d'appel du 18 avril 2007, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [U] a relevé appel général de ce jugement.
A l'audience de plaidoirie du 13 juin 2017, à laquelle le conseil de Mme [U] ne s'est pas présenté, la cour a indiqué que l'appelante ne s'était pas acquittée du timbre de 225€.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2017.
Par courrier du 26 juin 2017, M° Nadia El Bouroumi, conseil de Mme [U], a demandé au président de la 10ème chambre d'accepter qu'elle communique le timbre de 225€ et pour ce faire accepter une réouverture des débats.
Par courrier du 29 juin 2017, M° Michel Allio, conseil de M. [C] a indiqué qu'il s'en rapportait à la lettre de l'article 963 du code de procédure civile et à la jurisprudence habituelle de la cour.
Selon réponse du 30 juin 2017, M° Sophie Bayard qui a indiqué faire sienne la position adoptée par M° Allio dans sa correspondance du 29 juin 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 16 juillet 2016, Mme [U] demande à la cour de:
' réformer le jugement,
' juger que les responsabilités, tant M. [C] que Acte sont engagés s'agissant du préjudice qu'elle a subi ;
' constater l'absence de faute de nature à lui être imputé, en sa qualité de victime et dans le cadre du dommage qu'elle a subi ;
' juger que M. [C] et Acte sont responsables conjointement et solidairement du dommage qu'elle subit ;
' les condamner sous la même solidarité à l'indemniser les préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : en attente de la créance de la société Solidaris
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 % du 19 juin au 31 août 2011 : 803€
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 30 % du 1er septembre 30 septembre 2011 : 198€
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 20 % du 1er octobre au 31 décembre 2011 : 390€
et au total la somme de 1391€
- souffrances endurées : 6000€
- préjudice esthétique temporaire : 6000€
- déficit fonctionnel permanent : 2790€
- préjudice esthétique permanent : 3000€.
' les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2016, M. [C] demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
' juger qu'il n'a commis aucune faute ;
' juger que le comportement de Mme [U] a constitué pour lui le caractère d'une force majeure et à ce titre ils opératoire de toute responsabilité ;
à titre subsidiaire
' lui substituer Acte en cas de consécration de l'appel ;
à titre encore plus subsidiaire
' condamner Acte en sa qualité d'organisateur de la manifestation et à ce titre civilement responsable de M. [C] à le relever le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires ;
' condamner Mme [U] lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement condamner Acte à lui payer cette même somme sur le même fondement ;
' condamner toute partie perdante aux dépens.
Selon conclusions du 13 septembre 2016, l'association camarguaise de tourisme équestre (Acte) demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' au visa des arrêtés municipaux du 7 mars 1196 et du 7 juin 2011, jugé qu'elle n'a pas commis de faute dans l'organisation de la manifestation ;
' constater que l'article 5 de l'arrêté municipal du 7 mars 1996 prévoit la seule responsabilité du cavalier pour les accidents causés par leur cheval dans et hors le trajet ;
' constater que Mme [U] qui s'est rendue sur le parcours de la course a contribué à son propre dommage ;
' débouter en conséquence Mme [U] et M. [C] de toutes leurs prétentions formulées à son encontre ;
' les condamner au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
La société Solidaris, assignée par Mme [U], par acte d'huissier sur 29 juillet 2016, délivré en Belgique en l'étude de l'huissier n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit de 225€.
Selon l'article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office de l'appel ou des défenses, selon le cas.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, malgré la relance qui lui a été adressée le 23 décembre 2016 par le greffe de la cour, Mme [U], appelante, ne s'est pas acquittée du droit de 225€ alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance l'exemptant de ce paiement.
Alors que le défaut de paiement du timbre et donc l'irrecevabilité acquise de l'appel a été évoqué au cours de l'audience du 13 juin 2017, avant l'ouverture des débats, la demande de Mme [U], formulée par courrier du 26 juin 2017, n'est pas recevable.
L'appel sera donc déclaré, d'office, irrecevable.
M. [C] et l'association camarguaise de tourisme équestre n'ont pas formé appel incident.
Sur les demandes annexes
Mme [U] supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à M. [C] et à l'association camarguaise de tourisme équestre et à chacun, une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l'appel irrecevable ;
- Condamne Mme [U] à payer à M. [C] et à l'association camarguaise de tourisme équestre et à chacun, une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamne Mme [U] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT