COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/285
Rôle N° 16/18376
Syndicatdescopropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
C/
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC (DIRECTION DU RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX)
SA SMA
S.C.I. [Adresse 1]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Nicolas SIROUNIAN
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 24 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00172.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, demeurant SARL D4 IMMOBILIER - [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE prise en la personne de son président en exercice domicilié es-qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC (DIRECTION DU RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX), demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SMA - Anciennement dénommé SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Fabien BOUSQUET de l'ASSOCIATION GASPARRI-LOMBARD/BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [Adresse 1] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège sis, demeurant c/o Compagnie Immobilière Méditerranée - [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD-G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller( rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI [Adresse 1] qui a comme gérante la Compagnie Immobilière Méditerranée (C.I.M.) a réalisé une opération immobilière dénommée [Adresse 1] située [Adresse 2], vendu en VEFA à différents acquéreurs.
La Caisse d'Eparne Provence Alpes Côte d'Azur est le garant d'achèvement de ce programme immobilier.
La compagnie Sagena est à la fois assureur CNR décennal de la SCI [Adresse 1] et l'assureur dommages-ouvrage.
La livraison des parties communes a été proposée le 2 février 2015 au syndicat des copropriétaires qui a refusé de signer le procès-verbal de livraison proposé avec liste de réserves.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] soutenant qu'un certain nombre de prestations n'auraient pas été réalisées, que certains documents ne lui auraient pas été remis et que des désordres affecteraient l'ouvrage, a assigné en référé la SCI [Adresse 1] et la CIM, la Sagena et la Caisse d'Epargne en demandant la condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 1] et de la CIM à effectuer les travaux non réalisés, à lui remettre certains documents. Il a en outre sollicité une expertise.
Par ordonnance du 24 août 2016 , le juge des référés a :
- mis hors de cause la SAS Compagnie Immobilière Méditerranée et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance PACA ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de ses réclamations relatives à l'exécution des travaux pour remédier à 9 non-conformités et à la communication sous astreinte des 6 documents réclamés,
- ordonné une expertise qui portera sur les désordres évoqués à l'exception des n° 10 (insuffisance d'épaisseur de la terre végétale), n°12 (remplacement des barillets des portes) et n°11 (impropriété des châssis coulissants, pare soleil et volets),
- débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de ses demandes en paiement de provision à valoir sur le préjudice matériel et de provision ad litem,
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande visant à voir condamner le syndicat à signer le procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves après la visite effectuée avec le représentant du syndic le 2 février 2015, l'existence de ce document et des deux listes de réserves notifiées le 13 février 2015 n'étant pas contestable, la présente procédure résultant de cette prise de possession et d'une gestion assures depuis 18 mois,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
Par déclaration du 12 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe le 25 avril 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour de :
- sur le fondement et par application des articles 808 et 809 et subsidiairement 145 du code de procédure civile, R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, 1603, 1642-1, 1648, 1134 et 1147 anciens, 1792 et suivant du code civil,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise,
- la réformer quant à la mission donnée à l'expert dans laquelle seront inclus les trois points 10, 12 et 24 écartés et exclus par le premier juge,
- la réformer en ce qu'elle a mis hors de cause la société CIM et la Caisse d'épargne : garant,
- la réformer en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux, la demande de provision à valoir sur les troubles de jouissance, la demande de provision ad litem et la demande d'article 700,
- de manière générale la réformer sur tous les postes rejetés,
- et pour ce faire,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 1] avec la SAS CIM sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux d'achèvement de la partie de terrain entre les bâtiments et l'[Adresse 8], par :
1.remise en état du trottoir, exécution d'une clôture sur muret et poteaux métalliques de 2 mètres, galvanisée, implanté au niveau du trottoir,
traitement de la zone de pleine terre entre le bâtiment et la clôture en espaces verts avec végétation dense type évide d'essences régionales,
exécution d'un ouvrage de récupération et évacuation des eaux pluviales en pied de rampe sous astreinte de 1000 € par jour commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux de plantation et d'installation d'un arrosage automatique sur la toiture du bâtiment dit Villa, avec les travaux de mise en sécurité de l'accès à cette toiture terrasse pour l'entretien de l'espace vert,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à exécuter les travaux nécessaires pour enterrer le bassin de rétention et de le couvrir d'une zone plantée avec exécution du cheminement piéton et de l'escalier prévus pour accéder à cet espace vert recouvrant le bassin de rétention,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à déposer les poteaux et grillages séparatifs entre jardins privatifs et réaliser les séparations au moyen de claustras bois,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, a réaliser une pergola au-dessus de la rampe d'accès aux garages située entre les bâtiments A et B telle que figurée aux plans de permis de construire et sur la plaquette de vente,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux de parement pierre en soubassement des façades ouest, est et nord,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les ouvrages manquants de protection constitués par un dépassement de toiture au-dessus de l'appartement A32 et les pans de mur entre les appartements A13, A23 et A32,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à exécuter la couverture béton de la rampe d'accès parking, par prolongement des jardins, et réaliser l'accès au jardin commun (cheminement et escaliers), conformément au permis de construire,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant a courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à exécuter une sortie de secours du parking ouest, (garage bâtiment A), répondant aux impératifs légaux et réglementaires,
- subsidiairement, si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux, pour tout ou partie des non-conformités ci-dessus énumérées, dire et juger que la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance dont appel portera également sur ces différents postes de griefs,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la SAS CIM, sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre au syndicat des copropriétaires ou son mandataire :
l°/ le certificat BBC établi par Sirtem Agence Provence,
2°/ l'étude thermique établie par MIDI-ENR,
3°/ l'étude acoustique établie par Espace 9/Actimar,
4°/ l'étude béton établie par le BET Garnier,
5°/ le rapport final du bureau de contrôle Dekra ainsi que l'ensemble des rapports intermédiaires, - condamner in solidum la SCI [Adresse 1] et la SAS CIM, sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, faire établir et publier leurs frais exclusifs un règlement de copropriété, et état descriptif de division correspondant à la réalité de ce qui a été construit en surfaces, nombre de logements, équipements communs ou individuels, permettant une répartition des charges conformes aux règles de la loi du 10 juillet 1965 et du décret de 1967, et à communiquer au syndic ainsi qu'à chacun des copropriétaires pour avis le projet de règlement de copropriété avant finalisation et publication,
- déclarer l'arrêt à intervenir et l'ordonnance dont appel désignant expert opposables et communs exécutoires à la Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 1] avec la SAS CIM et la SA SMA anciennement Sagena à payer au syndicat des copropriétaires de 30 000 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice matériel et immatériel d'ores et déjà subi, outre 10 000 € à titre de provision ad litem et contractuelles , ainsi que 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance outre 3000 € pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum l'ensemble des intimes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI [Adresse 1] et la CIM demandent à la cour de :
- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant d'ores et
déjà, vu l'urgence,
- vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
- mettre hors de cause la Compagnie Immobilière Méditerranée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser la Compagnie Immobilière Méditerranée une somme de 1000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- condamner sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à prendre possession des parties communes par signature, avec la société civile immobilière [Adresse 1], d'un procès-verbal de livraison avec ou sans réserve,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- donner acte à la SCI [Adresse 1] qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée, cependant l'expertise ne pourra pas porter sur le changement des canons des serrures des portes des logements privatifs constituant des parties privatives,
- réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2017, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :
- vu les articles 490, 808 et 809 du code de procédure civile,
- vu les articles R.261-1 et R.261-24 du code de la construction et de l'habitation,
- à titre principal,
- constater la tardiveté de l'appel formalisé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 août 2016,
- en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 août 2016,
- à titre subsidiaire,
- constater que les inachèvements allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ne résultent pas d'une défaillance financière de la société [Adresse 1],
- constater que l'architecte de l'opération immobilière dénommée [Adresse 1] attestait de l'achèvement des travaux, libérant ainsi la Caisse d'Epargne de sa garantie d'achèvement,
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 août 2016, à tout le moins en ce que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de la Caisse d'Epargne,
- à titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à la Caisse d'Epargne de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie sur la demande d'expertise sollicitée,
- en toute hypothèse,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société D4 Immobilier, au paiement d'une somme de 3000 € au profit de la Caisse d'Epargne en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société D4 Immobilier, aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2017, la Sagena demande à la cour de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise et de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de la SA SMA,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le permis de construire a été transféré par la CIM à la SCI [Adresse 1] et le règlement de copropriété a été établi à la requête de la SCI qui a vendu les appartements en l'état futur d'achèvement, la CIM n'intervenant qu'en qualité de gérante de cette SCI. C'est donc à juste titre que la SAS CIM a été mise hors de cause par le juge des référés.
La Caisse d'Epargne CEPAC soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif.
L'ordonnance de référé du 24 août 2016 a été signifiée le 7 septembre au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et ce n'est que le 12 octobre, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, que celui-ci a relevé appel de cette décision. Il soutient que la signification serait irrégulière au motif qu'il s'agirait d'un acte groupé, que la date de signification ne serait pas indiquée et que la signification n'aurait pas été faite au syndic en exercice. Il ressort clairement du procès-verbal de signification que la décision a été signifiée le 7 septembre, à la requête de la Caisse d'Epargne, de manière individualisée, à chacune des parties. En outre l'acte de signification au syndicat des copropriétaires indique que la copie de l'acte destiné au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL Logecil, [Adresse 9], lui a été signifié le 7 septembre 2016 par acte remis à Mme [R] [E], en sa qualité de secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte et a confirmé l'adresse du siège social du destinataire de l'acte. Il appartenait au syndicat des copropriétaires qui avait décidé, le 18 avril 2016, de ne pas renouveler le mandat de la société Logecil en tant que syndic de le faire savoir et de faire connaître le nom de son nouveau syndic au cours de la procédure de référé ou postérieurement. Or tel n'a pas été le cas, l'ordonnance de référé rendue le 24 août, soit plusieurs mois après le retrait d'habilitation, portant mention de la société Logecil en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. Ce dernier ne justifie pas plus avoir communiqué cette information postérieurement. Enfin la société Logecil, à qui, lors de la signification, il a bien été indiqué que la copie de l'acte était destinée au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], n'a nullement fait savoir qu'elle n'était plus le syndic du syndicat des copropriétaires. La signification qui a été faite à la société Logecil, en sa qualité de syndic apparent n'est pas irrégulière en l'absence de toute diligence du syndicat et même du syndic pour faire connaître le retrait d'habilitation.
L'appel contre l'ordonnance de référé, interjeté après l'expiration du délai légal courant à compter de la signification de cette ordonnance, doit donc être déclaré irrecevable à l'égard de la Caisse d'Epargne.
Le permis de construire accordé par arrêté du 9 mars 2012 prévoit la cession, avec effet immédiat, au profit de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, d'une bande de terrain d'une superficie de 290 m², compte tenu de la nécessité d'élargir l'avenue de [Localité 1]. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis sur la base de ce permis de construire qui excluait cette bande de terrain et qui a été transféré à la SCI. Dans la mesure où il n'est pas justifié d'un permis de construire modificatif, c'est à juste titre que le juge des référés a déclaré le syndicat irrecevable à solliciter de la SCI l'aménagement de ce terrain aux lieu et place de la CUMPM à qui il a été cédé.
Les actes authentiques de vente indiquent que les caractéristiques techniques des fractions vendues, du bâtiment et de ses équipements extérieurs sont exprimées dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente. Il convient donc de se référer à cette notice comme seul élément contractuel, à l'exclusion de la plaquette publicitaire et des plans du permis de construire.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de l'absence de végétalisation sur le toit terrasse du bâtiment appelé villa et se prévaut de la notice descriptive du permis de construire prévoyant 46 m² de toiture végétalisée, des pièces graphiques du permis de construire de mars 2012 et de l'article 6.3.2 Engazonnement-Plantes aromatiques de la notice descriptive acquéreurs qui indique que toutes les parties non construites et non traitées en revêtement minéral seront engazonnées ou recevront des plantes aromatiques. Or il sera rappelé que seule la notice descriptive acquéreur a valeur contractuelle et que cette notice précise que seules les prestations explicitement prévus au présent descriptif sont contractuelles. En particulier, les aménagements décoratifs ou extérieurs représentés sur les plans du permis de construire ou d'exécution ne sont opposables au réservant que s'ils font l'objet d'une stipulation explicite dans le présent descriptif ou par voie d'avenant. Or la notice descriptive ne prévoit pas cette prestation et l'article 6.3.2 qui fait référence aux parties non construites ne peut s'appliquer à un toit terrasse qui est nécessairement une partie construite.
Le syndicat des copropriétaires invoque la non-conformité du bassin de rétention qui a été réalisé en bassin à ciel ouvert et non en bassin couvert contrairement aux pièces du dossier du permis de construire. Cependant l'article 6.5.5 de la notice descriptive, qui a seule valeur contractuelle, prévoit l'évacuation des eaux de pluie par descente EP vers un dispositif de rétention (...) implanté dans les espaces verts extérieurs, avant renvoi dans le domaine public. L'aménagement sollicité ne correspond donc pas aux stipulations contractuelles.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la SCI des claustrats séparatifs entre jardins privatifs en grillage octogonal avec poteaux métalliques et non en bois. L'article 3.2 de la notice descriptive prévoit la clôture séparative entre les jardins privatifs sous forme de claustras en bois selon localisation, cette localisation dépendant du choix architectural de l'architecte. Le syndicat des copropriétaires est donc mal venu à réclamer une clôture séparative nécessairement par claustrats en bois.
Le syndicat sollicite l'exécution d'une pergola en bois au-dessus de la rampe d'accès aux garages. Il est cependant mal fondé à se prévaloir des documents et plans du permis de construire et de la plaquette publicitaire qui n'ont pas de valeur contractuelle alors que la notice descriptive ne prévoit pas cette prestation.
De même le syndicat des copropriétaires demande l'exécution des soubassements en façade est, ouest et nord en parements de pierre tels qu'ils auraient été représentés sur les pièces graphiques du permis de construire alors que cet aménagement ne figure pas dans la notice descriptive et que celle-ci rappelle que les aménagements décoratifs extérieurs représentés sur les plans du permis de construire ne sont pas opposables aux réservants. Cette demande ne saurait prospérer.
Il en va de même des dépassements formant casquette au-dessus du logement A32 et devant les appartements A13, A23 et A32, de la couverture béton de la rampe d'accès au bâtiment A et du chemin d'accès au jardin commun, éléments dont le syndicat demande la réalisation en se fondant sur les plans du permis de construire qui ne s'imposent pas aux parties puisque dépourvus de valeur contractuelle.
La non-réalisation de l'issue de secours du bâtiment A qui figurerait sur les plans du permis de construire ne constitue ni une obligation contractuelle ni une violation d'une règle de sécurité dans la mesure où le bureau de contrôle n'a émis aucun avis négatif ni réserve dans son rapport après achèvement des travaux.
Le Syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de ses demandes relatives aux travaux d'achèvement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la remise sous astreinte du certificat BBC par Sitem Agence Provence au motif que celui établi par Promotelec serait inopérant puisqu'il ne prendrait pas en compte les modifications intervenues par rapport au projet initial. Il y a lieu de constater que le certificat BBC de Promotelec a été communiqué au syndicat et qu'il n'existe pas de certificat de la société Sitem qui n'a pas été missionnée. Cette demande sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires réclament en outre la remise de documents dont il ne prouve pas que la SCI, qui affirme ne pas détenir, soit en possession et dont la communication ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, étant observé que la SCI a remis les D.O.E. et D.I.U.O. obligatoires. La demande de remise sous astreinte des documents réclamés sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, lorsque des troubles de jouissance sont causés aux copropriétaires pris individuellement'mais qu'ils ont, par leur importance et leur étendue un caractère collectif.
Le syndicat des copropriétaires invoque des désordres concernant les châssis coulissants, les pare-soleil et les volets coulissants des terrasses. Il expose en outre qu'il a été dans l'obligation, pour des raisons de sécurité de changer l'ensemble des barillets des portes d'entrée des portes de logement. Il y a donc lieu d'étendre la mission de l'expert au désordre n°12 concernant le remplacement des barillets des portes des logements et le désordre n°24 concernant l'impropriété des châssis coulissants, des volets coulissants et des pare-soleil.
La livraison des parties communes est intervenue le 2 février 2015 et le syndicat des copropriétaires n'a dénoncé une non-conformité concernant l'épaisseur de la terre végétale dans un courrier en date du 13 juillet reprenant les réserves formulées au cours d'une réunion du 2 juillet. Faute de rapporter la preuve de l'épaisseur de la terre végétale au jour de la livraison, compte tenu des possibles tassements et pertes liés aux intempéries, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes de provision à valoir sur le préjudice matériel et ad litem, les désordres invoqués faisant l'objet de contestation sérieuses et les demandes relatives aux non-conformités étant rejetées.
Il n'y a pas lieu de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à prendre possession des parties communes par signature, avec la société civile immobilière [Adresse 1], d'un procès-verbal de livraison avec ou sans réserve, le syndic ayant pris livraison des parties communes dont il assure la gestion et une livraison tacite avec réserves étant intervenue.
Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
CONFIRME l'ordonnance de référé déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise concernant le désordre n°12 concernant le remplacement des barillets des portes des logements et le désordre n°24 concernant l'impropriété des châssis coulissants, des volets coulissants et des pare-soleil ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l'expertise portera également sur le désordre n°12 concernant le remplacement des barillets des portes des logements et le désordre n°24 concernant l'impropriété des châssis coulissants, des volets coulissants et des pare-soleil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE