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25/08/2017 | FRANCE | N°15/13333

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, 15/13333


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017



N°2017/1195













Rôle N° 15/13333







[B] [R]





C/



CPAM VAR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :



- Me Cédric BONACORSI, avocat

au barreau de GRASSE



- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 08 Juin 2015, enregistrés au répertoire général sous les n° 213016...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1195

Rôle N° 15/13333

[B] [R]

C/

CPAM VAR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 08 Juin 2015, enregistrés au répertoire général sous les n° 21301605 et n° 21402050.

APPELANTE

Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CPAM VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a notifié à [B] [R], masseur kinésithérapeute, un indu de 10.306,50 euros au titre d'une double facturation de soins dispensés entre septembre 2011 et janvier 2013.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [B] [R] a querellé l'indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21301605, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné [B] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 10.306,50 euros au titre de l'indu.

Le jugement a été notifié le 24 juin 2015 à [B] [R] qui a interjeté appel le 10 juillet 2015. L'appel a été enrôlé sous le numéro 15/13339.

[B] [R] a réclamé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var par deux recours le paiement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de la somme de 4.449,73 euros et de la somme de 3.973,40 euros au titre de ses prestations non remboursées.

Par jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050, le tribunal des affaires de sécurité sociale a joint les deux recours et a déclaré irrecevables les actions de [B] [R] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Le jugement a été notifié le 24 juin 2015 à [B] [R] qui a interjeté appel le 10 juillet 2015. L'appel a été enrôlé sous le numéro 15/13333.

Une ordonnance du 5 octobre 2016 a joint les instances enrôlées sous les numéros 15/13333 et 15/13339.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2016 et a été renvoyée contradictoirement aux audiences du 25 janvier 2017, du 3 mai 2017 et du 14 juin 2017.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [R] :

- reproche à la caisse de se contredire à son détriment et allègue le principe de l'estoppel,

- expose qu'elle a alerté la caisse car un certain nombre de ses prestations n'avait pas été payé, que la caisse l'a informée sur la démarche à suivre, qu'elle a respecté la procédure, que la caisse a réglé les prestations et qu'ensuite la caisse lui a notifié des indus,

- après vérification de sa comptabilité, conteste l'indu de 10.306,50 euros, demande à en être déchargée, se reconnaît cependant débitrice de la somme de 1.170,70 euros qu'elle offre de payer,

- conteste également un indu de 3.973,40 euros,

- souhaite l'organisation d'une expertise comptable,

- réclame la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie irrégulière par la caisse sur son compte de flux de tiers payant,

- soutient que son action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable puisqu'elle a saisi la commission de recours amiable avant d'introduire le recours contentieux,

- affirme que la caisse n'a pas réglé sa facture de 2.409,73 euros et que la caisse a payé seulement la somme de 132 euros sur sa facture de 2.090,78 euros et réclame la somme de 4.449,73 euros,

- demande le bénéfice de l'exécution provisoire,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens comprenant le coût de l'acte d'huissier du 26 novembre 2013.

Par conclusions visées au greffe le 14 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var :

- argue de la régularité de la procédure d'indu,

- fait valoir que ses images décomptes sont des preuves recevables et démontrent la double facturation,

- soutient qu'en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, elle était légitime à recouvrer l'indu par voie de retenue sur les versements à venir,

- est à la confirmation du jugement entrepris concernant l'indu de 10.306,50 euros,

- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, [B] [R], par la voix de son conseil, renonce à sa demande d'exécution provisoire.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21301605 relatif à l'indu de 10.306,50 euros :

S'agissant de l'indu :

La caisse n'a jamais varié s'agissant du montant de l'indu et [B] [R] ne peut invoquer utilement le principe de l'estoppel.

Le paiement est un fait juridique qui se prouve par tous moyens.

La caisse verse des images de décompte informatique. Ces images sont précises pour indiquer le nom de l'assuré et son identification exacte, la nature et la date des actes, le montant des remboursements et la date des mandatements des règlements. Elles sont objectives pour être issues de données rentrées dans le système informatique. Elles ont donc une valeur probante.

La caisse prouve par les images de décompte informatique que :

* les mêmes soins prodigués à [H] [N] ont donné lieu à deux mandatements pour les sommes de 100,98 euros, de 36,72 euros et de 33,06 euros,

* les mêmes soins prodigués à [O] [B] ont donné lieu à deux mandatements pour la somme de 43,70 euros,

* les mêmes soins prodigués à [U] [J] ont donné lieu à deux mandatements pour les sommes de 109,15 euros et de 172,38 euros,

* les mêmes soins prodigués à [W] [U] ont donné lieu à deux mandatements pour la somme de 9,18 euros.

La caisse communique les états des dossiers apurés. Ces pièces révèlent que la caisse a récupéré des sommes concernant les dossiers apurés mais ne prouvent pas la créance de la caisse s'agissant de tableaux dactylographiés de la caisse non objectivés par des images décomptes ni par d'autres documents.

La caisse produit des bordereaux de paiement. Ces bordereaux permettent d'identifier l'assuré bénéficiaire des prestations, la date et la nature de l'acte dispensé, le montant du remboursement et la date du paiement. Ces bordereaux issus des données informatiques sont suffisamment objectifs. Ses indications permettent de repérer les actes qui ont donné lieu à double facturation. Ils ont donc une valeur probante.

La caisse prouve par les bordereaux de paiement que les doubles facturations se sont montées à la somme globale de 10.307 euros.

L'expert comptable de [B] [R] atteste que cette dernière a encaissé en 2012 sur son compte bancaire un montant identique à celui relevé sur son compte professionnel AMELI. Cette attestation n'invalide nullement la double facturation.

Dans sa lettre d'observations du 28 avril 2013, [B] [R] a reconnu les doubles facturations suivantes :

* assuré [Q] pour 23,01 euros,

* assuré [C] pour 163,20 euros,

* assuré [W] pour 30,96 euros,

* assuré [Z] pour 195,04 euros,

* assuré [V] pour 478,35 euros,

* assuré [L] pour 10,97 euros,

* assuré [Y] pour 10,32 euros,

* assuré [I] pour 21,93 euros,

* assuré [W] pour 120,40 euros,

* assuré [P] pour 11,87 euros,

* assuré [T] pour 153,51 euros,

* assuré [G] pour 14,32 euros,

* assuré [M] pour 30,60 euros,

* assuré [K] pour 183,60 euros,

* assuré [H] pour 124,86 euros,

* assuré [A] pour 164,52 euros et 32,64 euros.

[B] [R] a donc bien admis des doubles facturations. Elle n'apporte aucun élément objectif au soutien de son contre-chiffrage. Une expertise comptable n'est pas nécessaire et ne peut venir palier la carence de [B] [R] dans l'administration de la preuve.

En conséquence, l'indu doit être validé pour son entier montant de 10.306,50 euros et [B] [R] doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 10.306,50 euros au titre de l'indu.

Le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21301605 doit être confirmé.

S'agissant des retenues pratiquées par la caisse :

La caisse a procédé à des retenues pour apurer l'indu ce qu'elle était en droit de faire. Suite à la contestation élevée par [B] [R], la caisse a restitué les retenues le 1er juillet 2013.

En conséquence, [B] [R] doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour retenues irrégulières.

Sur le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050 relatif aux prestations impayées :

S'agissant de l'objet du litige :

Le 17 janvier 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a notifié à [B] [R] un indu de 6.517,14 euros. Suite à la notification de l'indu, [B] [R] a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 24 avril 2014. Le 19 décembre 2014, la commission de recours amiable a maintenu l'indu à hauteur de la somme de 5.471,57 euros.

Il s'évince des motifs du jugement dont appel qu'était en litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le paiement de facturation de soins se montant à la somme de 4.449,73 euros et à la somme de 3.973,40 euros et non un indu. Dans ses conclusions d'appel, [B] [R] conteste un indu de 3.973,40 euros et allègue de prestations impayées à hauteur de 4.449,73 euros. Il n'est nullement question de l'indu de 5.471,57 euros. Il n'est pas versé au dossier la notification d'un indu se montant à la somme de 3.973,40 euros.

Il s'ensuit que le litige déféré à la cour porte uniquement sur des prestations impayées.

S'agissant de la recevabilité du recours :

Par lettre datée du 27 août 2014 à destination de la commission de recours amiable, [B] [R] a déploré que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne lui a pas payé ses factures de février, mars et avril 2014. Le justificatif de l'envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception ne comporte aucune mention postale et [B] [R] ne produit pas l'accusé de réception. La référence de l'accusé de réception est AR 1A 101 708 3321 6. Les services postaux, interrogés par [B] [R], ont répondu que l'envoi référencé AR 1A 101 708 3321 6 a été distribué à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 28 août 2015. La lettre de réponse des services postaux est datée du 6 août 2015. Il existe ainsi une contradiction entre les deux dates.

Les éléments de la cause démontrent que la lettre de réponse des services postaux porte une date exacte et est affectée d'une erreur s'agissant de l'année de la réception du pli recommandé avec accusé de réception qui est en réalité 2014. En effet, la date du courrier de saisine de la commission est le 27 août 2014. Surtout, il résulte des énonciations du jugement que [B] [R] a produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le document postal de l'envoi du courrier du 27 août 2014 sous pli recommandé avec accusé de réception. Or, cette production est bien antérieure au 28 août 2015 puisque l'audience s'est tenue le 3 avril 2015.

La commission de recours amiable n'a pas statué et [B] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 14 novembre 2014.

La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est donc régulière pour avoir été faite dans les trois mois de l'envoi de la lettre de saisine de la commission de recours amiable.

En conséquence, le recours de [B] [R] est recevable.

Le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050 doit être infirmé.

S'agissant du bien fondé du recours :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne conclut pas sur le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050 et ne verse aucune pièce bien qu'elle a été à l'initiative de la jonction des dossiers.

[B] [R] communique des tableaux établis par ses soins pour les mois de mars et avril 2014. Ces tableaux détaillent les règlements opérés par les différentes Caisses Primaires d'Assurance Maladie dont celle du Var. Faute de documents détaillant la nature, la date et le montant des prestations facturés, aucune confrontation n'est possible avec les tableaux qui permettrait de dégager une créance de [B] [R] sur la caisse.

En conséquence, [B] [R] doit être déboutée de sa demande en paiement des prestations non remboursées pour les mois de février, mars et avril 2014.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21301605 entrepris,

Infirme le jugement du 8 juin 2015 référencé n° 21402050 entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute [B] [R] de sa demande en paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour retenues irrégulières,

Déclare recevable le recours de [B] [R] relatif aux prestations impayées,

Déboute [B] [R] de sa demande en paiement des prestations non remboursées pour les mois de février, mars et avril 2014,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/13333
Date de la décision : 25/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/13333 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-25;15.13333 ?
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