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31/08/2017 | FRANCE | N°16/05036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 31 août 2017, 16/05036


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017



N° 2017/ 518













Rôle N° 16/05036







[C] [C] épouse [I]





C/



Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1]



























Grosse délivrée

le :

à :

Me TULOUP

Me SINELLE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4485.





APPELANTE



Madame [C] [I]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017

N° 2017/ 518

Rôle N° 16/05036

[C] [C] épouse [I]

C/

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me TULOUP

Me SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 01 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4485.

APPELANTE

Madame [C] [I]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] pris en la personne de son Directeur en exercice, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE- PILLIARD-FERRI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement dont appel du 1er mars 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a liquidé contre le Centre hospitalier [Établissement 1] à la somme de 2000 euros sur 46.100 euros demandés une astreinte assortissant la condamnation à la rectification des documents sociaux afférents ( à la re-qualification de divers contrats successifs en contrat à durée indéterminée ) notamment les bulletins de salaire rectifiés dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

a rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte, a condamné le Centre hospitalier à payer la somme de 10100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens,

aux motifs

- de la justification de la notification de la décision de condamnation par le greffe de la juridiction, l' astreinte ayant commencé à courir à compter du 13 octobre 2014,

- de l'envoi de bulletins de salaire rectifiés sur les mois de décembre 2014 et janvier 2015, contenant la mention des sommes dues pour les années 1996 à 2003 selon le courriel d'accompagnement du 1er août 2015, mais le Centre hospitalier ne justifiant pas avoir adressé des bulletins de salaire rectifiés pour la période concernée par la re-qualification, ne respectant pas la décision de justice,

- les autres documents sociaux qui devaient être transmis ne sont pas spécialement visés par le jugement et la demanderesse n'indique pas quels documents devaient être transmis,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2016 par Madame [C] [C] épouse [I] aux fins de voir la Cour

Vu les articles L131-1 du code des procédures civiles d 'exécution,

Vu le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 9 septembre 2014,

Réformer le jugement au fond du 1er mars 2016 rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Draguignan en tant que :

- il a liquidé l'astreinte prononcée par le Conseil des prud'hommes de Draguignan à la somme de 2.000 € pour la période du 13 octobre 2014 au 15 décembre 2015 ;

- il a rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte.

Par l'effet dévolutif de l'appel,

Liquider l'astreinte provisoire à un montant de 57.800 € euros ;

Condamner le centre hospitalier de [Localité 2] à payer à Madame [I] la somme de 57.800euros ;

Relever le montant de l'astreinte à une somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

Débouter le centre hospitalier de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le Centre hospitalier de [Localité 2] à payer à Madame [I] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner le Centre hospitalier de [Localité 2] aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 août 2016 par le Centre hospitalier [Établissement 1] tendant à voir la Cour

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris :

Dire et juger que l'astreinte ordonnée ne vise expressément que les bulletins de salaires;

Dire et juger pour le moins que la demanderesse ne démontre pas que l'astreinte ordonnée s'appliquerait à d'autres documents, en conséquence de la requalification de sa relation initiale de travail ;

Dire et juger y avoir en conséquence lieu à réduire le montant de l'astreinte provisoire, en l'état du comportement du concluant ;

Subsidiairement :

dire et juger que la demanderesse est à l'origine de l'absence de régularisation de sa situation, en l'état de l'appel interjeté par le concluant à l'encontre du jugement fondant les poursuites et de son refus de signer les documents exigés par les organismes sociaux ;

En tout état de cause :

- dire et juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte postérieurement au 31.01.2015 ;

- supprimer toute astreinte postérieurement à cette date du 31.01.2015, et pour l'avenir;

Condamner la demanderesse à payer au concluant la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

Vu l' ordonnance de clôture du 9 mai 2017,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

La condamnation à rectifier les documents sociaux afférents à la re-qualification ne peut porter que sur les bulletins de salaire dans la mesure où le salarié est en activité.

Le point de départ de la liquidation de l'astreinte se place au 12 octobre 2014 par l'effet d'une notification faite le 11 septembre 2014 au Centre hospitalier.

Le débiteur de l'astreinte a adressé des bulletins de salaire rectifiés les 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015, portant sur la période de re-qualification, le second à raison d'une insuffisance dans les montants portés sur le bulletin du 31 décembre 2014, qu'il convenait de compléter.

L'établissement d'un bulletin de salaire comprenant l'ensemble des éléments de salaire pour la période couverte par la re-qualification est suffisant de sorte que l'exécution est parfaite à la date du 31 janvier 2015.

Il s'ensuit la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes,

Condamne Madame [C] épouse [I] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/05036
Date de la décision : 31/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°16/05036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-31;16.05036 ?
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