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31/08/2017 | FRANCE | N°16/07340

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 août 2017, 16/07340


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOÛT 2017



N°2017/1378













Rôle N° 16/07340







SA DES EAUX DE MARSEILLE





C/



URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE





























Grosse délivrée

le :

à :






Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE





URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 10 Mars 2016,enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOÛT 2017

N°2017/1378

Rôle N° 16/07340

SA DES EAUX DE MARSEILLE

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 10 Mars 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21300748.

APPELANTE

SA DES EAUX DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Y] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En suite d'une décision de rejet qui lui avait été notifiée par la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le point n°7 de la lettre d'observations suivie d'une mise en demeure délivrée à son endroit le 26 octobre 2011.

Par jugement intervenu le 10 mars 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a débouté la demanderesse de ses prétentions et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 25 septembre 2012.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 avril 2016, le Conseil de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 12 mai 2017 et oralement développées lors de l'audience, le Conseil de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE sollicite la réformation du jugement, l'annulation du redressement contesté et de la mise en demeure subséquente et de voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a développé oralement ses conclusions, pour solliciter de voir débouter la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE de toutes ses demandes, voir confirmer le jugement, dire et juger qu'aucune décision implicite ne peut être retenue, que le régime de retraite supplémentaire ne respecte pas le caractère collectif, qu'il revêt un caractère discriminatoire, que les contributions finançant les prestations de retraite supplémentaire ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 7 de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, voir constater le paiement intégral de la mise en demeure n°1493490 par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE et voir condamner la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE au versement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET SUR CE :

Attendu que le point 7 de la lettre d'observations porte sur la contestation de la validité d'un contrat de retraite supplémentaire conclu par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE avec la Compagnie AXA au profit de la catégorie des Cadres Titulaire 1 applicable au 1er janvier 2009 ;

Que les conditions qui y sont édictées disposent que « pour être admis au cadre titulaire, un agent doit satisfaire aux conditions suivantes : Paragraphe 1 : a) être français et avoir satisfait aux obligations du service national, b) être âgé de 22 ans au moins et de 35 ans au plus à la date d'entrée, (') d) être reconnu indemne de toute affection. Paragraphe 2 : Dans les cas exceptionnels dont il est le seul juge, le Conseil d'administration peut admettre au Cadre titulaire des agents ne remplissant pas une ou plusieurs conditions énumérées ci-dessus » ;

Que l'agent en charge du contrôle a considéré que :

la condition tenant à l'âge et selon laquelle l'agent doit avoir été embauché par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE entre 22 et 35 ans pour pouvoir bénéficier de ce régime de retraite, est discriminatoire et contrevient à l'article L.1132-1 du code du travail,

la limitation aux seules personnes de nationalité française se heurte à la législation de l'Union européenne,

le fait de caractériser la catégorie bénéficiant du régime de retraite supplémentaire sur le fondement de l'état de santé, est contraire aux principes généraux de l'interdiction des discriminations posées par le code du travail,

le paragraphe 2 du règlement du personnel prévoyant une décision discrétionnaire du Conseil d'administration d'aller à l'encontre des critères retenus au paragraphe 1, permet d'individualiser le régime de retraite et est contraire à l'obligation donnée par la loi de définir des catégories objectives de personnel ;

Que l'inspecteur en a conclu que les exonérations prévues à l'article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ne pouvaient dès lors s'appliquer, que ce régime de retraite supplémentaire ne respectait pas le caractère collectif et que les cotisations patronales destinées à son financement devaient être redressées pour les années 2009 et 2010 à hauteur de 251.700 euros pour l'année 2009 et de 262.794 euros pour l'année 2010 ;

Qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ayant validé ce redressement, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE expose qu'elle dispose depuis 1954 d'un régime dénommé « Institution de Prévoyance de la Société des Eaux de Marseille », qu'elle a fait évoluer au cours du temps et notamment en 2009 pour tenir compte des évolutions législatives intervenues notamment en 2008, mais qu'elle n'a aucunement conclu de contrat de retraite supplémentaire à compter du 1er janvier 2005, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'observations, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fonde son redressement sur des dispositions n'ayant pas force de loi ou encore postérieures à l'entrée en vigueur du régime de retraite, que la définition des bénéficiaires du régime par renvoi au statut du personnel de la SEM est restée inchangée depuis 1954, que les critères objectifs visés par l'article D.242-1 du Code de la sécurité sociale n'ont été connus qu'au travers du décret du 9 janvier 2012 inapplicable pour être postérieur au redressement, que le redressement ne peut être fondé sur les dispositions d'une circulaire, que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'est pas le gendarme de la discrimination pour des faits antérieurs au décret du 9 janvier 2012, qu'en l'absence de redressement antérieur sur ce même fondement, elle a fait l'objet d'un accord implicite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'opposant au redressement ;

Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions et reprend le détail de son argumentation développée par elle devant le Tribunal ;

Attendu que même si l'inspecteur s'est positionné au regard de la réglementation applicable à partir de 2005, il résulte clairement du contenu de la lettre d'observations que c'est le régime de retraite supplémentaire mis en place par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à compter de 2009 qui est présentement querellé ;

Que le redressement ne fait l'objet d'aucune ambiguïté ;

Attendu que contrairement au grief articulé à l'encontre du redressement selon lequel il serait fondé sur des dispositions résultant d'une circulaire ou d'un règlement postérieur force est d'observer que les dispositions du régime supplémentaire qui ont trait à l'âge minimum/maximum auquel l'agent doit avoir été embauché pour y être éligible sont contraires aux dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, lesquelles résultent de la loi ;

Que c'est à bon droit que l'inspecteur a considéré que le critère de l'âge du salarié au moment de l'embauche ne saurait constituer un élément définissant la catégorie Cadre titulaire et revêtait un caractère discriminatoire ;

Que de la même manière, une limitation du bénéfice de ce régime aux seules personnes de nationalité française se heurte à la législation de l'Union européenne et aux dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail précité ;

Qu'il est au demeurant indifférent que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE tente de faire valoir qu'elle ne respecte pas ce critère et qu'elle a pu faire bénéficier certains de ses salariés ne remplissant ces conditions ;

Que le paragraphe 2 contesté de l'accord ne contient pas de caractère objectif quant à la possibilité discrétionnaire réservée au Conseil d'administration de décider d'admettre ou de ne pas admettre un salarié dans la catégorie CT1 ;

Que même si l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'est pas le « gendarme de la discrimination », il entre nécessairement dans ses prérogatives de voir réintégrer dans l'assiette des cotisations des sommes affectées par l'employeur à des dépenses qui ne peuvent bénéficier de l'exonération de l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dès lors que leur affectation est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant un caractère d'ordre public ;

Attendu que la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE se prévaut de l'accord implicite résultant de l'absence d'observations sur ce point lors des précédents contrôles réalisés par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;

Que cette prétention ne pourra qu'être déclarée infondée dès lors que les précédents contrôles intervenus sur les années 1998 à 2000 puis de 2004 à 2006 ne pouvaient valablement porter sur la validité d'un régime de retraite supplémentaire mis en place par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE à compter du 1er janvier 2009 ;

Que les dispositions de ce nouveau régime n'ayant jamais été examinées par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et encore moins soumises à observation ou à l'absence d'observations, la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ne peut valablement se prévaloir d'une décision implicite en l'absence de similitude de situations ;

Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA tout en demandant de voir constater le paiement intégral de la mise en demeure n°1493490 par la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE ne justifie pas de celui-ci ainsi qu'elle l'invoque ;

Qu'il n'appartient au demeurant pas à la Cour de procéder à des constatations ;

Qu'il ne sera en conséquence pas fait droit à cette prétention ;

Que le jugement ayant débouté la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE de ses prétentions sera en conséquence confirmé tant pour les présents motifs propres que par les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour adopte ;

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient de dispenser la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE recevable en son appel,

Au fond la déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 16/07340
Date de la décision : 31/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/07340 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-31;16.07340 ?
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