COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 AOUT 2017
N°2017/1421
Rôle N° 16/15152
SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE
C/
URSSAF DES ALPES MARITIMES
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-Christine PEROL,
avocat au barreau de PARIS
URSSAF DES ALPES MARITIMES
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 24 Juin 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21300673.
APPELANTE
SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, venant aux droits de la Société SACER SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D] [X] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône a procédé à un contrôle de l'établissement de PEGOMAS de la société SACER SUD EST aux droits de laquelle se trouve la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE sur les années 2010 et 2011. L'Union des Alpes de Haute Provence a opéré un redressement sur plusieurs chefs. Le 16 janvier 2013, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes a mis en demeure la société de lui payer la somme de 4.733 euros au titre des cotisations et des majorations.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE a contesté le redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 7 juillet 2016 à la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE qui a interjeté appel le 28 juillet 2016.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 14 juin 2017 puis à l'audience collégiale du 22 juin 2017.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE :
- soulève l'incompétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône pour procéder au contrôle et précise que l'établissement contrôlé relevait de la compétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes, que le contrôle était un contrôle national concerté sur l'ensemble du groupe COLAS et nécessitait une convention spécifique de réciprocité conclue préalablement au contrôle et que la convention générale de réciprocité ne valide pas les opérations,
- invoque l'irrégularité de l'avis de contrôle notifié par une Union incompétente, ne comportant pas toutes les indications de nature à connaître l'étendue du contrôle et violant le principe du contradictoire et les droits de la défense,
- en déduit la nullité du contrôle, de la mise en demeure et de la décision de redressement,
- sur le fond, conteste le redressement et en demande l'annulation,
- fait valoir qu'elle ne met aucun véhicule à la disposition de ses salariés, ne leur fait pas bénéficier d'un avantage en nature véhicule et verse seulement des indemnités kilométriques chiffrées selon le barème fiscal,
- considère que le recours à la taxation forfaitaire est irrégulier car les conditions pour y procéder n'étaient pas réunies,
- subsidiairement, relève que la lettre d'observations n'énonce pas les textes applicables et demande l'annulation du redressement,
- est au rejet des prétentions de l'Union,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur se trouvant aux droits de l'Union des Alpes Maritimes :
- réplique que le contrôle est régulier, que l'avis de contrôle est régulier, que la société s'est vue remettre la charte du cotisant, que la lettre d'observations est précise et détaillée et respecte les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la société et que la mise en demeure est valide,
- sur le fond, prétend que le redressement relatif à l'avantage en nature voiture est justifié dans la mesure où des salariés de la société profitent à titre permanent de la mise à disposition d'un véhicule de tourisme par le biais d'une association créée pour servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur et soutient qu'elle a justement évalué l'avantage de manière forfaitaire,
- souhaite la confirmation du jugement entrepris,
- précise que la société s'est acquittée du paiement de la mise en demeure,
- sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône :
Par acte du 24 janvier 2012, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône a donné délégation spécifique de ses compétences à toutes le Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales s'agissant du contrôle du groupe COLAS et pour la durée du contrôle concerté.
Cependant, l'avis de contrôle adressé à la société visait la convention générale de réciprocité et non une délégation spécifique. L'acte du 24 janvier 2012 ne peut donc pas être pris en considération.
Il n'est pas discuté qu'à compter du 1er janvier 2009, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes Maritimes étaient adhérentes de la convention générale de réciprocité.
Selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une Union, demander à une Union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre Union de recouvrement. Ce texte n'a pas pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Dès lors, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes chargés du contrôle concerté bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande d'annulation du contrôle et de sa demande subséquente d'annulation de la mise en demeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé
Sur l'avis de contrôle :
L'avis de contrôle a été adressé à la société contrôlée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 février 2012. Les inspecteurs du recouvrement ont avisé la société de leur déplacement dans l'entreprise le 5 mars 2012 pour opérer un contrôle à compter du 1er janvier 2010. L'avis émane de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Rhône et énonce : «Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf du Rhône a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les organismes de recouvrement et à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés». Il précise que la société peut se faire assister d'un conseil de son choix et que la charte du cotisant sera remise en début de contrôle. Enfin, il cite les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux conditions du contrôle.
Il a été précédemment jugé que la convention générale de réciprocité permettait le contrôle concerté.
La société COLAS ne peut donc pas utilement soutenir que l'avis ne l'informait pas régulièrement de la compétence de l'Union contrôleuse et du cadre dans lequel le contrôle allait se dérouler.
En conséquence, la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE doit être déboutée de sa demande d'annulation de l'avis de contrôle et de ses demandes subséquentes d'annulation du contrôle et de la mise en demeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le redressement afférent à l'avantage en nature véhicule :
Certains salariés sont adhérents de l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules. Ils règlent leurs cotisations à l'association qui met à leur disposition un véhicule. L'association émet des factures sur la société employeur pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés. Les factures identifient le salarié par son nom et prénom et le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètre et la valeur unitaire du kilomètre. Il résulte des factures que l'employeur prend en charge uniquement les kilomètres parcourus à titre professionnel par ses salariés. L'employeur ne fournit pas les véhicules et ne s'acquitte pas des frais engagés par le salarié à titre privé. Ce détail du mécanisme est repris dans la lettre d'observations.
Dans ces conditions, les salariés ne bénéficient pas d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par l'employeur.
En l'absence d'avantages en nature, il n'y a pas lieu à cotisations.
En conséquence, le redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule à hauteur de la somme de 4.211 euros doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande d'annulation du contrôle et de sa demande subséquente d'annulation de la mise en demeure, a débouté la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE de sa demande d'annulation de l'avis de contrôle et de ses demandes subséquentes d'annulation du contrôle et de la mise en demeure et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Annule le redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule à hauteur de la somme de 4.211 euros,
Précise que la S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE s'est acquittée de cette somme et des majorations de retard,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT