La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2017 | FRANCE | N°17/04713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 août 2017, 17/04713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017



N°2017/1423















Rôle N° 17/04713





[N] [O]





C/



Société ARKEMA

FIVA



CPAM [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE















Grosse délivrée le :

à :



Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON



Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



CPAM [Localité 1]



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOUT 2017

N°2017/1423

Rôle N° 17/04713

[N] [O]

C/

Société ARKEMA

FIVA

CPAM [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 26 Novembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21304769.

APPELANT

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société ARKEMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON

FIVA, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CPAM [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [P] [U] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 5]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

- imputé la maladie professionnelle dont est atteint [N] [O] à la faute inexcusable de son employeur, la S.A. ARKEMA FRANCE venant aux droits de la société ATOFINA,

- ordonné la majoration de la rente au taux maximum prévu par la loi et précisé que cette majoration suivra le cas échéant l'évolution du taux d'incapacité permanente,

- fixé l'indemnisation de [N] [O] à la somme de 25.000 euros s'agissant des souffrances physiques et morales, à la somme de 2.500 euros s'agissant du préjudice esthétique et à la somme de 1.800 euros s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

- fait supporter la charge de ces sommes par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1],

- condamné la S.A. ARKEMA FRANCE à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au profit de la victime et la majoration de la rente,

- condamné la S.A. ARKEMA FRANCE à payer à [N] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes.

Le jugement a été notifié le 16 décembre 2014 à [N] [O] qui a interjeté appel le 18 décembre 2014.

Aucune des parties n'ayant conclu, un arrêt du 23 mars 2016 a radié l'affaire du rôle. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour à la demande de [N] [O] reçue au greffe le 29 décembre 2016.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mai 2017.

Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2016, [N] [O] s'est désisté de son appel.

Par lettre du 24 avril 2017 reçue au greffe le 27 avril 2017, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a écrit que [N] [O] avait accepté l'offre d'indemnisation et qu'il intervenait volontairement à l'instance.

Par lettre reçue au greffe le 12 mai 2017, la S.A. ARKEMA FRANCE a informé la cour qu'elle ne s'opposait pas au désistement.

Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] sont parvenues par télécopie à la cour le 22 mai 2017.

Les conclusions de la S.A. ARKEMA FRANCE sont parvenues par télécopie à la cour le 23 mai 2017.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a envoyé ses conclusions à la cour par courrier du 19 mai 2017 reçu au greffe le 23 mai 2017.

A l'audience du 24 mai 2017 tenue en juge rapporteur, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a sollicité le renvoi de la cause en audience collégiale. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience collégiale du 22 juin 2017 à 9 heures.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante :

- argue de la recevabilité de son intervention,

- rappelle qu'il est légalement subrogé dans les droits de [N] [O], que ce dernier ne pouvait pas se désister de son appel et que l'instance n'est donc pas éteinte,

- est à la réformation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation et chiffre la réparation du préjudice moral à la somme de 82.400 euros, la réparation des souffrances physiques à la somme de 29.300 euros, la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 29.300 euros et la réparation du préjudice esthétique à la somme de 2.000 euros,

- demande que la caisse lui verse la somme de 143.000 euros,

- demande qu'en cas de décès de la victime la majoration de la rente reste acquise au conjoint survivant,

- sollicite la condamnation de la société ARKEMA à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. ARKEMA FRANCE :

- au principal, entend que le désistement de [N] [O] soit déclaré parfait, que l'extinction de l'instance soit constatée et que l'intervention du Fonds soit jugée irrecevable,

- subsidiairement, conteste sa faute inexcusable,

- plus subsidiairement, est à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives aux souffrances physiques et morales et au préjudice d'agrément et souhaite la réduction de l'indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 2.000 euros,

- encore plus subsidiairement, demande que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de [N] [O] lui soit déclarée inopposable et que la caisse soit déboutée de son action récursoire.

Par conclusions visées au greffe le 22 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 1] :

- s'associe aux conclusions du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante quant à son intervention en cause d'appel et précise qu'elle l'indemnisera dans les limites des sommes versées à l'assuré,

- s'en rapporte sur la faute inexcusable,

- dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :

* indique qu'elle versera la majoration de la rente à l'assuré,

* s'oppose à la demande relative au préjudice d'agrément,

* souhaite la réduction des demandes relatives aux souffrances physiques et morales,

* objecte que l'employeur est forclos à contester la reconnaissance de la maladie professionnelle dans ses rapports avec elle puisqu'il n'a pas querellé sa décision de prise en charge dans les délais impartis,

* demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

La note d'audience signée par le président et le greffier mentionne que le conseil du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante estime que [N] [O] ne pouvait plus se désister de son appel et que le désistement n'est pas accepté par les autres parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans le cadre de sa demande d'indemnisation, [N] [O] a informé le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qu'il avait saisi les juridictions et il a précisé que l'instance était devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. [N] [O] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante le 11 août 2016.

La chronologie des actes de procédure précédemment détaillée révèle que, lorsque [N] [O], seul appelant, s'est désisté de son appel le 29 décembre 2016, aucune autre partie n'avait conclu, ni soulevé aucun moyen, ni présenté aucune demande. Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante est intervenu volontairement à l'instance postérieurement au désistement. Enfin, la société ARKEMA ne s'est pas opposé au désistement avant de conclure.

La subrogation ne privait pas [N] [O] de sa qualité d'appelant et donc de son droit de se désister de son appel.

En procédure orale, le désistement écrit produit son effet extinctif dès son dépôt au greffe sans qu'il soit besoin d'attendre l'audience des débats. Le désistement n'a pas besoin d'être accepté en l'absence de toute demande incidente.

En conséquence, le désistement doit être déclaré parfait par application des articles 395 et 401 du code de procédure civile à la date du 29 décembre 2016.

En application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, il doit être constaté que l'instance s'est éteinte au 29 décembre 2016. Il doit également être constaté le dessaisissement de la juridiction.

Il s'ensuit l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

[N] [O], appelant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement d'appel de [N] [O] à la date du 29 décembre 2016,

Constate l'extinction de l'instance à la date du 29 décembre 2016 et le dessaisissement de la juridiction,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,

Dispense [N] [O] du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04713
Date de la décision : 31/08/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/04713 : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-08-31;17.04713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award