COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N°2017/261
Rôle N° 15/11308
SCI IMMOCHIPS
C/
SAS CASTEL ET FROMAGET
Grosse délivrée
le :
à :
Me S. JUSTON
Me C. TOURRET-BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01847.
APPELANTE
SCI IMMOCHIPS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au sièget [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORODA, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CASTEL ET FROMAGET
siège social [Adresse 2]
représentée par Me Chloé TOURRET-BERGANT, avocate au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Dounia ESSAFI de la SELARL ARCANTHE, avocate au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Exposé du litige :
Selon acte d'engagement en date du 17 novembre 2008, la société CASTEL & FROMAGET s'est engagée à réaliser les lots ossature, couverture, bardage, sécurité dans le cadre de travaux de reconstruction et d'extension d'un entrepôt situé à [Localité 1] (Bouches du Rhône), endommagé suite à un incendie.
L'ordre de service de démarrage de ces travaux est également en date du 17 novembre 2008.
Un autre ordre de service pour des travaux complémentaires (conditionnement, stockage) afférents aux lots susvisés a été établi à la même date par la SCI IMMOCHIPS.
Un litige est survenu entre les parties concernant le solde restant dû au titre des travaux, ainsi que l'établissement du procès-verbal de réception et la levée des réserves.
Par décision en date du 5 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SCI IMMOCHIPS à payer à la société CASTEL & FROMAGET la somme de 95 073,71€ qu'elle reconnaissait devoir, ainsi qu'à payer les dépens.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2013, la société CASTEL & FROMAGET a fait assigner la SCI IMMOCHIPS devant le tribunal de grande instance de Marseille, en demandant, aux termes de ses dernières conclusions, de :
- condamner la SCI IMMOCHIPS à fournir un cautionnement solidaire à hauteur de 183 808,37 € sous astreinte,
- prononcer la réception judiciaire au 9 juillet 2009,
- dire que la levée des réserves est intervenue au plus tard au 23 septembre 2009,
- condamner la SCI IMMOCHIPS à fournir un exemplaire du procès-verbal de réception du 9 juillet 2009 et du procès-verbal de levée de réserves du 23 septembre 2009,
- condamner la SCI IMMOCHIPS au paiement du solde des travaux et à des dommages-intérêts.
La SCI IMMOCHIPS s'est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société CASTEL & FROMAGET à lui remettre divers documents techniques, à lui rembourser la somme de 21 528,47 €, considérée comme ayant été réglée indûment, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts.
Par décision en date du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- constaté que la réception des ouvrages de la société CASTEL & FROMAGET est intervenue le 9 juillet 2009, avec des réserves,
- condamné la SCI IMMOCHIPS à remettre à la société CASTEL & FROMAGET les procès-verbaux des réunions des 9 juillet et 23 septembre 2009, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- condamné la SCI IMMOCHIPS à payer à la société CASTEL & FROMAGET, en deniers ou quittances, la somme de 183 808,37 €, arrêtée au 28 avril 2012, avec intérêts au taux de 1,50% par mois à compter de cette date,
- rappelé que les acomptes doivent s'imputer en priorité sur les intérêts,
- condamné la SCI IMMOCHIPS à remettre à la société CASTEL & FROMAGET un cautionnement bancaire ou équivalent, pour garantir le paiement de cette créance, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 1000€ par jour de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI IMMOCHIPS aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la demanderesse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SCI IMMOCHIPS a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2015.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI IMMOCHIPS demande à la cour :
- de réformer la décision déférée,
- de débouter la société CASTEL & FROMAGET de toutes ses demandes,
- de constater qu'en tout état de cause, le montant des sommes dues à la société CASTEL & FROMAGET s'élevait à la somme de 11 571,66 € et non à celle de 183 808,37 €,
- de constater que la concluante en sa qualité 'd'ICDE', a pratiqué une retenue de garantie égale à 5% du montant du marché,
- de condamner la société CASTEL & FROMAGET à satisfaire aux demandes de :
ADEX 7 point n°4,
CRCT 2 points n°2, 3 et 4,
CRCT 3,
ADEX 13 point n°2,
CRCT 5,
ADEX 18 points n°1 à 6,
ADEX 28,
CRCT 8,
CRCT 9,
sous astreinte de 1000 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la société CASTEL & FROMAGET à payer à la concluante la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et mesures d'exécution abusives,
- de condamner la société CASTEL & FROMAGET aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 30 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société CASTEL & FROMAGET a formé appel incident et demande à la cour au visa 'notamment' des articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1341 et 1792 et suivants du code civil :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI IMMOCHIPS à fournir une garantie de paiement, à fournir les exemplaires des procès-verbaux de réception et de levée de réserves, à régler le solde du marché avec intérêts conventionnels de retard jusqu'à complet règlement, outre dans ses dispositions relatives aux dépens, à l'indemnité de procédure et à l'astreinte,
- de condamner en conséquence la SCI IMMOCHIPS à fournir un cautionnement solidaire émanant d'un établissement bancaire ou d'assurance à hauteur de 183 808,37 €, sous astreinte de 1500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- de dire que la réception a été prononcée le 9 juillet 2009 et que la levée des réserves est intervenue au plus tard le 23 septembre 2009,
- subsidiairement, de prononcer la réception judiciaire au 9 juillet 2009 et de dire que la levée des réserves est intervenue au plus tard le 23 septembre 2009,
- de condamner la SCI IMMOCHIPS à fournir à la concluante un exemplaire du procès-verbal de réception du 9 juillet 2009, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- de condamner la SCI IMMOCHIPS à fournir à la concluante un exemplaire du procès-verbal de levée des réserves du 23 septembre 2009, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- de condamner la SCI IMMOCHIPS à payer à la concluante la somme de 183 808,37€, montant de la créance provisoirement arrêtée au 28 avril 2012, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de cette date jusqu'à complet règlement,
- de dire que les éventuels paiements partiels s'imputeront prioritairement sur les intérêts puis sur le capital,
- de réformer la décision déférée et de condamner la SCI IMMOCHIPS à payer à la concluante la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- de condamner la SCI IMMOCHIPS aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000€ et des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
La clôture de la procédure est en date du 16 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la réception et la levée des réserves :
La SCI IMMOCHIPS ne conteste plus, dans le cadre de la présente instance, qu'une
réception des travaux ait eu lieu le 9 juillet 2009 avec des réserves ;
elle ne justifie pas que le procès-verbal correspondant a été remis à la société CASTEL & FROMAGET à cette date, le document versé aux débats portant le tampon de cette société avec la date et une signature, mais ne comportant pas le tampon et la signature du maître de l'ouvrage.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI IMMOCHIPS à remettre sous astreinte le dit procès-verbal à la société CASTEL & FROMAGET, sauf à modifier les modalités de l'astreinte comme précisé au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs si les parties ont été convoquées pour se rendre le 23 septembre 2009 sur site pour la levée des réserves, la SCI IMMOCHIPS ne justifie pas de l'établissement d'un document suite à cette réunion, ni d'avantage d'avoir listé les réserves qui n'auraient pas été levées par la société CASTEL & FROMAGET et de l'avoir mise en demeure d'y procéder ;
ce n'est que par courrier en date du 30 mars 2011, que la SCI IMMOCHIPS a argué d'une absence de réponse aux demandes de la société Bureau VERITAS et a adressé à la société CASTEL & FROMAGET, une copie d'un courrier de cette dernière en date du 13 octobre 2010 consécutif à une réunion du 30 juillet 2010, listant les réponses et documents restant attendus de la société CASTEL & FROMAGET ;
aucune des pièces produites ne permet de déterminer que cette liste correspondait à celle des observations du bureau de contrôle en date du 3 juillet 2009 visées au titre des réserves dans procès-verbal de réception, mais sans aucune précision.
En outre, par courrier daté du 4 juillet 2011, le conseil de la société CASTEL & FROMAGET a transmis à celui de la SCI IMMOCHIPS divers documents ;
par mail daté du 20 juillet 2011, la SCI IMMOCHIPS a avisé son conseil de ce que seule la société Bureau VERITAS pourrait valider ces documents à laquelle elle les transmettait, mais qu'elle estimait d'ores et déjà que certaines des demandes n'avaient toujours pas été satisfaites (ADEX 7 point 4, CRCT 2 points 2, 3 et 4, CRCT 3, ADEX 13 point 2, CRCT 5, ADEX 18 points 1 à 6, ADEX 28, CRCT 8 et CRCT 9).
La SCI IMMOCHIPS n'a cependant pas communiqué depuis lors l'avis effectif de la société Bureau VERITAS, pour conforter l'avis émis par elle le 20 juillet 2011.
Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas, par le seul mail susvisé, que des points ayant fait l'objet du courrier de la société Bureau VERITAS en date du 13 octobre 2010, seraient encore en suspens.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI IMMOCHIPS à remettre le procès-verbal de levée des réserves consécutif à la réunion du 23 septembre 2009 ;
seules les modalités de l'astreinte seront modifiées, comme précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI IMMOCHIPS de sa demande de condamnation de la société CASTEL & FROMAGET à apporter des réponses aux différents points susvisés du courrier de la société Bureau VERITAS en date du 13 octobre 2010.
* Sur le compte entre les parties :
Il résulte du courrier de la société CASTEL & FROMAGET en date du 9 mars 2011 adressé à la SCI IMMOCHIPS qu'elle était d'accord avec la proposition de décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre, excepté dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard et au compte prorata, soit avec un montant total de 1 075 575,04 € HT ou 1 286 387,75€ TTC, sur laquelle restait due la somme de 191 451,74 € TTC.
La société CASTEL & FROMAGET prétend par ailleurs à l'application d'un intérêt contractuel de retard, contesté par la SCI IMMOCHIPS qui entend en outre voir déduire le coût d'un garde-corps du dit décompte.
' concernant la déduction du coût d'un garde-corps :
Il résulte du tableau joint par le maître d'oeuvre à son courrier du 29 mars 2011 pour expliciter le calcul des travaux supplémentaires arrêtés à la somme de 95 000 € HT, que figure au titre des plus-values, la somme de 22 000 € HT comme correspondant à un garde-corps toiture.
La société CASTEL & FROMAGET ne conteste pas ne pas avoir posé ce garde-corps.
Il s'ensuit que la SCI IMMOCHIPS est fondée à solliciter la déduction de ce poste, du solde restant dû, à hauteur de 26 312 € TTC.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
' concernant l'application de pénalités de retard :
La SCI IMMOCHIPS ne peut en revanche utilement prétendre à l'application de pénalités de retard :
en effet, si le maître d'oeuvre, lors de l'établissement du décompte général définitif de la société CASTEL & FROMAGET, a déduit une somme de 42 441 € HT comme correspondant à 21 jours de retard, ce décompte, comme le courrier que le maître d'oeuvre avait adressé à la société CASTEL & FROMAGET le 22 juin 2009 faisant état d'un engagement de celle-ci de terminer l'ensemble des travaux fin de semaine 24, sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité d'un tel retard, en l'absence des procès-verbaux de chantier et de justification des délais effectifs s'imposant à la société CASTEL & FROMAGET ;
par ailleurs, la SCI IMMOCHIPS ne justifie pas de l'acceptation de ces pénalités par le représentant de la société CASTEL & FROMAGET, cette preuve ne pouvant être constituée par la seule affirmation du maître d'oeuvre dans un courrier du 29 mars 2011, aucun document signé de ce représentant n'étant produit.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
' concernant le compte prorata :
La cour constate que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI IMMOCHIPS tendant à voir déduire du solde dû par elle, le montant d'un compte prorata.
' concernant l'application d'intérêts contractuels de retard :
Les deux devis établis par la société CASTEL & FROMAGET préalablement à la signature des ordres de services, comportent sur leur dernière page respective, l'énoncé des conditions générales avec mention dans leur article 7.2, de l'application d'un intérêt contractuel de 1,5% par mois en cas de retard de paiement, intérêt mentionné également dans leur page précédente ;
sur le devis du 15 septembre 2008, le bon pour accord de la SCI IMMOCHIPS avec sa signature ne figure toutefois que sur la page comportant le coût total des travaux mais non les conditions de paiement, tandis que le devis du 7 novembre 2008 ne porte aucun tampon de la SCI IMMOCHIPS, ni aucun bon pour accord ;
par ailleurs, si ces deux devis ont leurs pages paraphées, aucun élément ne permet d'attribuer ces paraphes au représentant de la SCI IMMOCHIPS, qui le conteste et soutient qu'ils sont le fait du représentant de la société CASTEL & FROMAGET.
Par ailleurs aucun des documents signés par la SCI IMMOCHIPS ne fait référence aux conditions générales ou au taux d'intérêt contractuel applicable en cas de retard de paiement.
Il s'ensuit que l'intérêt contractuel susvisé n'est pas opposable à la SCI IMMOCHIPS, la preuve n'étant pas rapportée par la société CASTEL & FROMAGET que celle-ci a eu connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a retenu l'application d'un taux mensuel de 1,5%.
**********
La SCI IMMOCHIPS était en conséquence débitrice d'une somme de 165 139,74 € TTC;
il n'est pas contesté qu'elle s'est acquittée de la somme de 102 798,23 € le 26 avril 2011, d'où un solde dû de 62 341,51 € TTC ;
elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 26 avril 2011 en application de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
sans que la SCI IMMOCHIPS puisse utilement soutenir être en droit de conserver une retenue de garantie de 5% du marché, au motif allégué d'une absence de réponse apportée par la société CASTEL & FROMAGET aux demandes de la société Bureau VERITAS, alors que ces demandes figuraient dans un document postérieur à la réception et qu'il n'est pas établi que les pièces produites le 4 juillet 2011 n'étaient pas satisfactoires.
La décision déférée sera dès lors infirmée concernant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI IMMOCHIPS.
Conformément à l'article 1254 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, comme l'a rappelé le tribunal, les versements effectués s'imputent d'abord sur les intérêts.
* Sur la garantie de paiement :
Il résulte de l'article 1799-1 alinéa 3 du code civil que lorsque le maître de l'ouvrage
ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Cette garantie qui est d'ordre public, peut être sollicitée à tout moment, même après réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, il est constant que la SCI IMMOCHIPS n'a pas fourni cette garantie ;
toutefois, en exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire, elle s'est acquittée de la somme mise à sa charge par le tribunal, comme en justifient le décompte établi par Maître [R], huissier de justice, le 16 juillet 2015, et le justificatif du virement du solde restant dû effectué le 23 juillet 2015.
Il s'ensuit que la société CASTEL & FROMAGET n'est plus fondée à solliciter la garantie susvisée.
La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
* Sur les demandes respectives de dommages-intérêts :
Aucune des parties ne voyant ses prétentions complètement accueillies, leurs demandes de dommages-intérêts respectives ne sauraient prospérer, le caractère abusif des procédures engagées comme de la résistance à s'exécuter n'étant pas établi.
* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI IMMOCHIPS étant débitrice de la société CASTEL & FROMAGET, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ses prétentions à l'appui de son appel étant partiellement fondées, l'équité ne justifie pas l'application de ce texte à son encontre en cause d'appel.
La cour rappelle enfin que les tarifs des officiers ministériels sont des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger, de sorte que le tribunal a exactement débouté la société CASTEL & FROMAGET de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001.
* Sur l'exécution provisoire :
Dans le cadre de l'instance d'appel, il n'appartient pas à la cour, statuant au fond et en
dernier ressort, d''ordonner l'exécution provisoire'.
Cette demande formulée par la société CASTEL & FROMAGET est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juin 2015,
excepté en ce qui concerne les modalités de l'astreinte prononcée,
en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI IMMOCHIPS et l'application d'intérêts de retard au taux mensuel de 1,5%,
en ce qui concerne la fourniture par la SCI IMMOCHIPS d'un cautionnement bancaire ou équivalent.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Condamne la SCI IMMOCHIPS à remettre à la SAS CASTEL & FROMAGET les procès-verbaux des réunions des 9 juillet et 23 septembre 2009 dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
à peine passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant 4 mois à 100 € par jour de retard.
Dit n'y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Condamne la SCI IMMOCHIPS à payer à la SAS CASTEL & FROMAGET en deniers ou quittance la somme de 62 341,51 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011.
Déboute la SAS CASTEL & FROMAGET du surplus de sa demande en paiement.
Déboute la SAS CASTEL & FROMAGET de sa demande relative à la fourniture par la SCI IMMOCHIPS d'un cautionnement bancaire ou équivalent.
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Condamne la SCI IMMOCHIPS aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déclare irrecevable la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT