COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2017
N°2017/1536
Rôle N° 16/12972
[S] [E]
C/
CAF [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 06 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21401002.
APPELANTE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Madame [E] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] du 6 juin 2016 qui l'a déboutée de sa demande de paiement d'un complément de ressources pour la période postérieure au 1er août 2013.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 28 juin 2017, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de la rétablir dans ses droits ouverts au titre du complément de ressources et de condamner la CAF à lui payer la somme de 8413 euros qui représente le montant du complément de ressources pour la période allant du 1er août 2013 jusqu'au 1er juin 2017, à raison de 179 euros par mois, puis du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2026, selon la décision de la MDPH.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la CAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC a été avisée de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] est née le [Date naissance 1] 1952; elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à partir du 1er mai 1991.
A l'âge de 60 ans et 9 mois, soit au 7 juillet 2013, s'est ouvert son droit à pension de vieillesse et elle a perçu une pension de retraite à partir du 1er août 2013.
La CAF l'a avisée que la pension de retraite allait se substituer à l'allocation aux adultes handicapés, que le paiement du complément de ressources prendrait fin également au 1er août 2013 et qu'elle pouvait demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Aucune demande n'ayant été faite en ce sens, la CAF lui a notifié la cessation du versement de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources à partir du 1er août 2013, point de départ du versement de sa pension de vieillesse.
Madame [E] a contesté cette décision, et celle de la commission de recours amiable (date ni précisée ni communiquée devant la Cour), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à sa demande de versement d'une allocation différentielle aux adultes handicapés, par un jugement du 25 janvier 2016, mais a omis de statuer sur la demande relative au complément de ressources.
Ce jugement de janvier 2016 est définitif.
Par le jugement du 16 juin 2016 déféré à la Cour, le tribunal a statué sur requête en omission de statuer et a rejeté la demande de complément de ressources pour la période postérieure au 1er août 2013.
Devant la Cour, Madame [E] demande la somme de 8413 euros qui représenterait le montant du complément de ressources que la CAF lui devrait pour la période allant du 1er août 2013 jusqu'au 1er juin 2017, à raison de 179 euros par mois, puis du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 avril 2026, conformément à la date résultant de la décision de la MDPH.
Madame [E] fait valoir que, puisqu'elle a droit à l'allocation aux adultes handicapés (même différentielle), elle doit bénéficier du complément de ressources par application des articles L821-1-1 et R821-7-1 du code de la sécurité sociale.
Or, si l'appelante peut bénéficier de l'AAH différentielle en complément de sa pension de vieillesse, c'est par application de l'article L821-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale car l'avantage que constituait sa pension de vieillesse était d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés; toutefois, le total des deux avantages ne peut excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L821-1-1, alinéa 8 du code de la sécurité sociale, le « complément de ressources » constitue, avec l'allocation aux adultes handicapés, une garantie de ressources mensuelles; il s'agit d'une allocation forfaitaire qui s'ajoute à l'allocation aux adultes handicapés afin de compenser l'absence durable de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler; elle est versée jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ou jusqu'à l'âge légal de la retraite.
En conséquence, Madame [E], qui ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à 65 ans comme elle le voulait, a été admise au bénéfice de la retraite au 1er août 2013.
Elle ne peut donc pas prétendre avoir recouvré un droit au « complément de ressources » à partir de cette date.
La Cour confirme le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 1] du 6 juin 2016,
Déboute l'appelante de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT