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05/10/2017 | FRANCE | N°16/20232

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 octobre 2017, 16/20232


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017



N°2017/332













Rôle N° 16/20232







[J] [E]

[F] [S]





C/



[O] [U]

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES





































Grosse délivrée

le :

à :





Me Elie MUSACCHIA



Me Philippe PARISI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/3305





APPELANTS



Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Canada), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Elie MUSACCH...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017

N°2017/332

Rôle N° 16/20232

[J] [E]

[F] [S]

C/

[O] [U]

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Philippe PARISI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/3305

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Canada), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [S]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et encore demeurant en son établissement sis, [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.

ARRÊT

Défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

M. [E] et Mme [S] ont acquis un appartement dans l'immeuble en copropriété situé aux [Adresse 5] et y ont entrepris des travaux de rénovation et de distribution des pièces, la réalisation des plans ayant été confiée à Mme [F], architecte, et la mise en étayage des planchers et des poutres ainsi que la démolition des cloisons à M. [U], assuré auprès de la société MAAF.

Ayant constaté des fissurations et des affaissements, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en indemnisation de leur préjudice les consorts [E]-[S] qui ont appelé en garantie M. [U] et la société MAAF.

Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré M. [E] et Mme [S] responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants ;

- les a condamné in solidum au paiement de sommes en réparation des préjudices matériels et immatériels subis par ceux-ci ;

- condamné M. [U] à garantir les consorts [E]-[S] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

- fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la MAAF sur le fondement de l'article 5-13 de la police d'assurance Multi-Pro souscrite par M. [U] ;

- statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Puis par arrêt du 14 novembre 2013, la cour de ce siège a :

- infirmé partiellement le jugement précité ;

- et statuant à nouveau, a déclaré les consorts [E]-[S] responsable du trouble de voisinage causé aux copropriétaires consécutif à la mise en charge des poutres saines ;

- déclaré responsable le syndicat des copropriétaires pour le défaut d'entretien des parties communes et l'a condamné à la prise en charge du remplacement de la poutre rompue ;

- mis hors de cause M. [U] ainsi son assureur la MAAF au motif qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [U] ;

- dit n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts ou à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- statué sur les dépens.

Par arrêt du 2 juin 2015, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. [U] et la société MAAF, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 ; remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour de ce siège autrement composée ;

- condamné la société MAAF aux dépens ;

- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] et la société MAAF à payer aux consorts [E]-[S] la somme globale de 3000 € ; rejeté la demande de la société MAAF.

Le 19 décembre 2016, les consorts [E]-[S] ont saisi la cour de renvoi. Dans leurs conclusions auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 6 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il condamne M. [U] à relever et garantir M. [E] et Mme [S] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu'à leur payer la somme de 15.500 € en réparation de leur préjudice matériel,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner in solidum M. [U] et sa compagnie d'assurance la MAAF :

* à payer aux consorts [E]-[S] la somme de 15.500 € en réparation de leur préjudice matériel et 11.400 € en réparation de leur préjudice immatériel ce, avec intérêt légal à compter du 9 avril 2010, date où ils ont été assignés par l'ensemble des autres copropriétaires,

* à payer l'ensemble des dépens de première instance, d'appel et d'expertise laissées à la charge des consorts [E]-[S],

* à payer la somme de 15.000 € aux consorts [E]-[S] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* en tous les dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation.

Ils concluent à la responsabilité de M. [U] dans le dommage. Ils arguent de l'inopposabilité des conditions générales du contrat d'assurance comportant la clause d'exclusion de garantie et de l'inapplication de cette clause en l'espèce au motif qu'aucun ouvrage n'aurait été réalisé. A titre subsidiaire, ils concluent à la nécessaire garantie de la MAAF sur le fondement de l'article 2 des conditions générales qui garantit l'assuré des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu'il encourt à l'égard des tiers.

Dans ses conclusions remises au greffe le 4 avril 2017, et auxquelles il convient de se référer, la société MAAF demande à la cour de :

- à titre principal,

- vu l'article L 113-1 du code des assurances,

- vu l'article 5.13 de la police d'assurance Multi pro souscrite par M. [U] auprès de la compagnie MAAF Assurances,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 6 Juin 2012 en ce qu'il ne retient aucune condamnation à l'encontre de la compagnie MAAF,

- l'infirmer en ce qu'il condamne solidairement M. [U] à relever et garantir les condamnations prononcées à l'encontre des consorts [E]-[S],

- dire et juger que M. [U] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des consorts [E]-[S], dans le cadre des travaux de démolition qui lui ont été confiés suivant marché de travaux en date du 28 juillet 2008,

- dire et juger que les dommages ont pour origine un défaut d'entretien des parties communes caractérisé par la présence d'infiltrations anciennes et d'insectes xylophages,

- pour le surplus,

- dire et juger que la police d'assurances Multi Pro exclut les frais exposés pour la reprise des travaux exécutés par M. [U] ainsi que les dommages immatériels qui en découlent,

- par conséquent,

- débouter les consorts [E]-[S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF Assurances,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que sont exclus de la garantie due par la compagnie d'assurances MAAF, les dommages matériels et immatériels découlant de la reprise des travaux de M. [U],

- déclarer opposable la franchise contractuelle à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 578 €,

- en toute hypothèse,

- débouter les consorts [E]-[S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie MAAF Assurances,

- condamner in solidum les consorts [E]-[S] à payer à la compagnie MAAF Assurances la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [E]-[S] aux entiers dépens.

Elle conteste la responsabilité de M. [U] et fait valoir une exclusion de garantie opposable à l'assuré.

M. [U] assigné le 4 octobre 2016 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS :

L'expert retient que la cause des désordres consiste en la démolition des cloisons existantes dans la hauteur du deuxième étage suite aux travaux d'aménagement réalisés par les consorts [E]-[S]. Or les travaux de démolitions des cloisons existantes et d'étayage des planchers et des poutres ont été réalisés par M. [U] qui ne peut prétendre que les dommages ne sont pas imputables à son intervention.

La compagnie MAAF Assurances ne saurait reporter la responsabilité dans les désordres sur le syndicat des copropriétaires qui n'est concerné que par le défaut d'entretien d'une unique poutre alors que les autres poutres, saines, ont également fléchi.

L'expert explique que les cloisons démolies étaient devenues porteuses au fil du temps et que leur démolition a entraîné un affaissement du plancher de l'étage supérieur. Ces désordres sont la conséquence d'un étaiement insuffisant. Or, dans son plan d'avant-projet dont M. [U] a eu connaissance, Mme [F] a clairement précisé qu'une attention particulière sera à porter à la structure : les cloisons sont potentiellement porteuses. Reprise à effectuer avec soin. En ne prenant pas les mesures techniques qui s'imposaient alors qu'il était averti des risques de décompression du plancher, M. [U] a commis une faute. Il y a donc lieu de le condamner à relever et garantir les consorts [E]-[S] des condamnations mises à leur charge.

M. [U] a souscrit auprès de la compagnie MAAF un contrat d'assurances responsabilité professionnelle Multi Pro Contrat à effet au 9 janvier 2006. Les consorts [E]-[S] soutiennent que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [U] ne seraient pas opposables à celui-ci au motif qu'il ne les aurait pas signées et qu'elles ne comporteraient ni date ni numéro de sorte qu'il ne serait pas établi qu'elles s'appliquent au contrat souscrit par M. [U]. Cependant dans la proposition d'assurance signée le 31 mars 2006, M. [U] a reconnu avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales et la suite des Conditions Particulières du contrat MULTIPRO et avoir pris connaissance de ces documents.

Et les conditions générales produites sont bien celles applicables au contrat multipro. Les conditions générales sont donc opposables tant à l'assuré qu'aux tiers lésés.

L'article 2 des conditions générales stipule : sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que vous pouvez encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de votre activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de votre entreprise qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.

A l'article 5 sont mentionnées les exclusions de garantie, et notamment en alinéa 13 sont exclus les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.

Or les consorts [E]-[S] sollicitent l'indemnisation de leur propre préjudice et exercent une action en garantie pour le préjudice qu'ils ont créé au syndicat des copropriétaire et à leurs voisins. Ces préjudices consistent en les frais de remise en état et de reprise des travaux de démolition et d'étayage exécutés par M. [U] et en les dommages immatériels en découlant. Ces dommages sont donc exclus de la garantie et c'est à juste titre que la compagnie MAAF dénie sa garantie.

Les consorts [E]-[S] réclament au titre de leur préjudice immatériel :

- la somme de 4950 € pour le relogement de leur locataire, M. [K], du 1er février au 25 juin 2010,

- la somme de 6450 € correspondant à la perte de revenus du fait des baux consentis à M. [O] [C] et Mme [Q] [D] pendant une durée de cinq mois.

S'ils produisent deux contrats de bail, l'un au nom de M. [C], l'autre au nom de M. [K], il convient de constater que ces baux ne comportent pas de date, qu'ils n'est nullement justifié de la perception de loyers pendant la période litigieuse ni des sommes qui auraient été exposées pour le relogement de M. [C], le seul écrit du 1er septembre 2009 émanant de M. [C] [K], qui fait état d'un relevé de loyers de Mme [D] de février à juin 2010, étant totalement insuffisant en l'absence de pièces établissant la prise en charge de ces loyers par M. [E] et Mme [S].

Les consorts [E]-[S] seront donc déboutés de leur demande au titre de leur préjudice immatériel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

CONFIRME, dans la limite de l'arrêt de cassation et de l'appel, le jugement déféré ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] à payer aux consorts [E]-[S] la somme de 1500 € REJETTE le surplus des demandes à ce titre ;

CONDAMNE M. [U] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/20232
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/20232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;16.20232 ?
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