La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2017 | FRANCE | N°17/02026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 octobre 2017, 17/02026


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017



N°2017/346













Rôle N° 17/02026







[W] [K]





C/



[U] [V]

[I] [U] épouse [V]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Gérard MINO



Me Alexandra BOISRAME


r>

Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/1491.





APPELANT



Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017

N°2017/346

Rôle N° 17/02026

[W] [K]

C/

[U] [V]

[I] [U] épouse [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gérard MINO

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/1491.

APPELANT

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [I] [U] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1954 à[Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sylvie CASTANIE, Président-Rapporteur,

et Mme Florence TANGUY, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Président

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Président et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

[W] [K] est propriétaire d'une parcelle bâtie à la Garde (Var), mitoyenne de la propriété des époux [V].

Les époux [V] se sont plaints d'inondations récurrentes de leur fonds, du fait des aménagements réalisés sur sa parcelle par [W] [K], et malgré les travaux réalisés en exécution d'un protocole d'accord. Ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 27 février 2009, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 25 octobre 2010.

Par acte du 21 octobre 2011, les époux [V] ont assigné [W] [K] devant le Tribunal d'Instance de Toulon aux fins de le voir condamné à supprimer le mur de clôture et le remblai, édifiés sur son fonds.

Par jugement en date du 30 juillet 2013, [W] [K] a été condamné à supprimer les ouvrages litigieux dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.

La Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé cette décision par arrêt du 11 septembre 2014.

Les époux [V] ont saisi le juge de l'exécution pour faire liquider l'astreinte.

[W] [K], faisant valoir qu'il avait procédé à des aménagements sur son terrain, a assigné, par acte en date du 5 décembre 2016, les époux [V], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par conclusions développées oralement le 16 décembre 2016, il a également sollicité du Juge des référés qu'il condamne sous astreinte les époux [V] à exécuter, sur leur fonds, les travaux préconisés par l'expert dans son rapport.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2017, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulon a :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise et d'exécution de travaux formulées par [W] [K],

- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les époux [V],

- Condamné [W] [K] à payer à [U] [V] et [I] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamné [W] [K] à payer à [U] [V] et [I] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[W] [K] a relevé appel de cette décision le 1er février 2017.

Vu les conclusions de [W] [K], appelant, notifiées le 24 mars 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2017,

- Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

* Convoquer les parties à venir sur les lieux litigieux,

* Se faire remettre l'ensemble des pièces établissant les griefs des époux [V], et notamment le rapport [G] et le rapport [O],

* Décrire les interventions respectives de [W] [K] et les travaux entrepris sur la voie publique,

* Entendre tout sachant, et notamment les services techniques de la Ville [Localité 3] pour apprécier l'étendue des travaux entrepris,

* Dire si ces travaux sont de nature à pallier les venues d'eau dans les propriétés [K] et [V],

* De dresser son rapport,

- Condamner les époux [V] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt, à accomplir les travaux mis à leur charge par l'expert [G],

- Condamner les époux [V] à payer à [W] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de [U] [V] et [I] [V], intimés, signifiées le 27 juin 2017, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2017 sauf en ce qu'elle a débouté les époux [V] de leur demande reconventionnelle de provision de 2000 euros,

- Débouter [W] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Reconventionnellement :

- Condamner [W] [K] à payer aux époux [V] la somme de 2000 euros à titre provisionnel à valoir sur 1'indemnisation de leur préjudice caractérisé par 1'arrêt de la Cour d'Appe1 d'Aix en Provence du 11 Septembre 2014, pour la période de Septembre

2014 à ce jour,

- Condamner [W] [K] à payer aux époux [V] la somme de 1000 euros pour procédure abusive et dilatoire,

- Condamner [W] [K] à payer aux époux [V] la somme de 2500 euros en application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la demande d'expertise':

Par jugement en date du 30 juillet 2013, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 11 septembre 2014, le Tribunal d'Instance de Toulon a notamment condamné [W] [K] à 'supprimer le mur de clôture et le remblai édifiés en limite de sa propriété et de celle des époux [V], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement'.

Par décision du 23 mai 2017, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon, après avoir constaté la non exécution des obligations mises à sa charge par [W] [K] et rejeté son argumentation, tant en ce qui concerne la réalisation de travaux par le Conseil Départemental et les services de la voirie [Localité 3], ou l'absence d'aménagement de leur fonds par les époux [V], a liquidé l'astreinte, l'a condamné à leur payer à ce titre une somme de 15 000 euros, et ordonné une nouvelle astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, à compter de la signification du jugement.

[W] [K] a interjeté appel de cette décision.

Devant le Juge des référés, il a présenté une demande d'expertise, faisant valoir que les travaux entrepris par le Conseil Départemental et la commune [Localité 3], courant 2015, avaient eu 'probablement pour effet de créer une barrière étanche entre la voirie et la propriété [V]'' et dès lors de mettre fin aux désordres reprochés, ce qu'il convenait d'établir.

Comme le souligne à juste titre le premier Juge, la demande d'expertise présentée par [W] [K] a manifestement pour seul objet de faire échec à la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 30 juillet 2013 et confirmé par la Cour d'Appel le 11 septembre 2014.

Aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile': s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de cet article, dès lors qu'une instance au fond est engagée, les mesures d'instruction destinées à établir la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d'un litige ne peuvent plus être ordonnées en référé.

La décision du premier Juge sera donc confirmée.

- Sur la demande au titre des travaux':

[W] [K] demande que les époux [V] soient condamnés à réaliser divers travaux sur leur fonds, 'mis à leur charge par le rapport d'expertise du 25 octobre 2010", ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La décision du Tribunal d'Instance de Toulon, et l'arrêt confirmatif ont déjà pris en compte les conclusions de l'expertise judiciaire déposée le 25 octobre 2010, sans qu'il soit mis à la charge des époux [V] d'obligations de faire.

Dès lors, comme le souligne à juste titre le premier Juge, il n'appartient pas au Juge des référés d'ordonner de telles mesures qui se heurtent à des contestations sérieuses au vu des deux précédentes décisions.

- Sur les demandes des époux [V]':

Il n'y a pas lieu de recevoir la demande de provision sur des 'dommages et intérêts intérêts complémentaires', les époux [V] ne produisant aucune pièce probante au soutien de leur argumentation.

Enfin, l'action intentée par [W] [K] ayant pour seul objet d'échapper à l'exécution de décisions de justice, il sera condamné, au vu du caractère manifestement abusif et dilatoire de son appel, à payer aux époux [V] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS':

Par décision contradictoire en dernier ressort':

- Confirme l'ordonnance en date du 13 janvier 2017,

- Condamne [W] [K] à payer à [U] [V] et [I] [V] la somme unique de 800 euros de dommages et intérêts,

- Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres demandes,

- Condamne [W] [K] à payer à [U] [V] et [I] [V] la somme unique de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne [W] [K] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats constitués.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/02026
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/02026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;17.02026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award