COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/ 433
Rôle N° 15/10927
[V] [O]
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le :
à :
VELEVA
DREVET Serge
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/08286.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT venant aux droits du Crédit du Nord agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me S erge DREVET, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire en date du 3 juin 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- fixé la créance d'indemnisation de M. [V] [O] à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit à la somme de 7 668,06 euros,
- fixe la créance d'indemnisation de la SA Société Marseillaise de Crédit à l'encontre de M. [V] [O] à la somme de 100 629,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013,
- ordonné la compensation entre ces sommes,
En conséquence,
- condamné M. [V] [O] à verser à la SA Société Marseillaise de Crédit la somme de
92 961,73 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2013,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2015 par M. [V] [O] ;
Vu les dernières conclusions du 6 janvier 2016 par lesquelles M. [V] [O] demande à la cour de :
- A titre incident, à la société Marseillaise de Crédit de communiquer :
* les matrices d'envoi postal du courrier avisant du passage de la lettre de change, et de manière générale tout justificatif de l'envoi postal proprement dit, et de justifier des matrices ou des listings d'envoi de correspondances et plus particulièrement celle du relevé de lettres de change du 15 octobre 2012,
* les informations et ensemble d'informations transmises par la Société Marseillaise de Crédit à la banque de France pour fichage aux fichiers,
A titre principal et au fond,
- confirmer la décision en ce qu'elle a consacré la responsabilité de la banque Société Marseillaise de Crédit,
- réformer la décision en litige pour le surplus,
- juger que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations de mandataire du compte bancaire,
- dire que l'envoi d'un relevé de lettre de change sauf désaccord à 4 jours du débit est trop court,
- dire qu'en tout état de cause, la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice découlant directement de la cotation Banque de France H8 et à titre de dommages et intérêts découlant des manquements à l'obligation de vigilance de la société Marseillaise de Crédit en sa qualité de mandataire du compte courant et en sa qualité de banquier domiciliataire,
- condamner la société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et non motivée de la convention de compte courant,
- confirmer la décision en cause d'appel en ce qu'elle a condamné la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 8 798,61 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais et intérêts supportés par ce dernier de par la faute de l'établissement bancaire,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens distraits avec distraction ;
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à lever définitivement la cotation Banque de France H8 et ce sous astreinte de 5 000 euros par mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mai 2017 par lesquelles la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :
- Accueillir comme recevable et bien fondé l'appel incident de la Société Marseillaise de Crédit contre le jugement déféré et réformer ce dernier en ce que :
* il a jugé que, concernant le paiement des lettres de change, la Société Marseillaise de Crédit a commis une faute engageant sa responsabilité,
* il a condamné la Société Marseillaise de Crédit a été condamnée à verser à M. [O] la somme de 7668,06 euros,
* il a retenu le montant de 24 368,15 euros au titre du solde du compte n° 4199 112 098 002,
* il y a eu compensation judiciaire,
* il a dit chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* il n'y a pas eu d'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Marseillaise de Crédit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de rupture abusive des concours bancaires et que les demandes en découlant ont été rejetées, et en ce que le principe de la créance de la Société Marseillaise de Crédit a été fixé,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit aux demandes de la société Marseillaise de Crédit concernant le paiement des soldes bancaires,
- débouter M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées,
- condamner M. [V] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 76 261,64 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[Compte bancaire 1], assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, et ce jusqu'à parfait paiement,
* 24 418, 15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[Compte bancaire 2], assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [V] [O] à payer à la S.A. Société Marseillaise de Crédit la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats, prise en la personne de Maître Serge DREVET, sur ses offres et affirmations ;
MOTIFS
Attendu que pour les besoins de son activité professionnelle M. [V] [O], entrepreneur en bâtiment, a signé plusieurs conventions de compte, à savoir :
- une convention de compte n° [Compte bancaire 3] avec le Crédit du Nord dans le cadre de laquelle il a obtenu une facilité temporaire de trésorerie d'un montant de 500 euros,
- une convention de compte n° [Compte bancaire 4] avec le Crédit du Nord dans le cadre de laquelle il a obtenu une facilité de trésorerie d'un montant de 15 000 euros,
- une convention de compte n° [Compte bancaire 5] avec la Société Marseillaise de Crédit dans le cadre de laquelle il a obtenu le 25 mai 2012 une facilité de trésorerie pour un montant de 20 000 euros ;
Qu'au cours du mois d'octobre 2012 la société RG Matériaux a présenté pour paiement, à la société Marseillaise de Crédit, deux lettres de change tirées sur M. [V] [O] ; que ces lettres de change arrivant à échéance le 20 octobre 2012 étaient d'un montant respectif de 35 000 euros et 46 201,97 euros ;
Que le montant total de ces lettres de change, soit 81 201,97 euros a été débité le 22 octobre 2012 du compte n° [Compte bancaire 5] de M. [V] [O], alors que ce compte présentait déjà un solde débiteur de plus de 40 000 euros ;
Que par courriers du 7 décembre 2012 la Société Marseillaise de Crédit a informé M. [V] [O] de ce qu'elle dénonçait les facilités de caisse relatives aux comptes n° [Compte bancaire 2] et
[Compte bancaire 6], après un préavis de 60 jours ;
Que par courrier du 8 janvier 2013 M. [V] [O] a été informé de ce que son entreprise était cotée H8 par la Banque de France, cette cotation correspondant aux entreprises menacées compte tenu des incidents de paiement déclarés ;
Que par acte d'huissier du 12 septembre 2013, M. [V] [O] a assigné en responsabilité la Société Marseillaise de Crédit devant le tribunal de grande instance de Draguignan, estimant que la banque avait commis une faute en payant les effets de commerce alors que le solde de son compte était insuffisant ;
Que le tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit partiellement à ses demandes par le jugement déféré ;
Sur la responsabilité de la banque domiciliataire
Attendu que M. [V] [O] soutient que la Société Marseillaise de Crédit a engagé sa responsabilité en payant les deux effets de commerce litigieux sans, au préalable, avoir vérifié que le compte bancaire présentait une provision suffisante, avoir alerté clairement et en temps utile son client et avoir obtenu l'autorisation de ce dernier pour régler les lettres de change ;
Qu'il précise que cette faute a eu pour effet d'obérer sa situation bancaire et financière et d'aggraver sa cotation Banque de France, à une période où l'activité économique avait diminué, s'agissant d'une période hivernale peu propice à la réalisation de chantiers ;
Que M. [V] [O] ajoute que le préjudice causé par ce comportement fautif est doit être indemnisé à hauteur de 7 668,06 euros au titre des frais bancaires générés par l'aggravation du solde débiteur et à hauteur de 150 000 euros au titre de la perte de clients ;
Qu'en réponse, la Société Marseillaise de Crédit affirme qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a payé les deux effets de commerce litigieux, dans le respect de la convention 'de paiement sauf désaccord' conclue avec M. [V] [O] ;
Qu'elle précise avoir adressé le 15 octobre 2012 à M. [V] [O] un relevé des lettres de change qui seraient payées le 22 octobre suivant, si aucune instruction inverse n'était donnée par M. [V] [O] ; qu'elle explique que le règlement des deux effets de commerce est intervenu, comme prévu, le 22 octobre 2012, son client ne s'y étant pas opposé ;
Que la Société Marseillaise de Crédit fait valoir que le simple fait que le compte bancaire ait présenté une position fortement débitrice au moment du paiement est indifférent, dans la mesure où, par le passé, elle avait déjà autorisé des dépassements de découvert et qu'elle était encline à en accepter un nouveau, ces dépassements exceptionnels étant prévus par la convention de facilité de trésorerie ;
Qu'elle ajoute que les lettres de change litigieuses ne présentaient aucune anomalie, étant en rapport avec l'activité professionnelle de M. [V] [O], et que leur paiement a été réalisé dans l'intérêt de M. [V] [O] dans la mesure où une absence de règlement aurait pu entraîner des difficultés dans ses rapports avec son fournisseur de matériaux ;
Attendu que le banquier domiciliataire est le mandataire de son client s'agissant du règlement des effets de commerce ; qu'il ne peut ainsi payer ces effets que lorsqu'il en a reçu l'ordre de son client, cet ordre pouvant être ponctuel ou permanent ;
Qu'en l'espèce, la Société Marseillaise de Crédit produit aux débats une convention ProSud
Essentiel, relative au compte n° [Compte bancaire 7] devenu n° [Compte bancaire 6], signée le 22 mars 2011 par M. [V] [O], laquelle convention comporte une clause intitulée ' Convention de paiement sauf désaccord' ;
Que par cette clause M. [V] [O] 'donne mandat à la banque, qui l'accepte, de régler sans autre avis tous les effets de commerce, quel que soit leur montant, domiciliés aux caisses de la banque, en faveur de tiers en France par le débit du compte de référence désigné ci-dessus, ou de l'un des autres comptes courants désignés ci-après' (pièce n°3 de l'intimée) ;
Qu'il résulte de cette clause que la Société Marseillaise de Crédit a reçu un ordre permanent de payer les lettres de change domiciliées dans ses caisses ;
Que le fonctionnement de 'ce paiement sauf désaccord' est prévu aux conditions générales de la convention ProSud, dont il est fait mention dans la convention ProSud Essenriel signé par M. [V] [O] (pièce n° 21 de l'intimée) ;
Que ces conditions générales prévoient expressément que ' sur ordre formel du client, la banque paye les lettres de change et les billets à ordre domiciliés sur ses caisses, sous réserve de l'existence d'une provision disponible le jour de l'échéance ou le jour de présentation de l'effet si cette date est postérieure à celle de l'échéance. A ce titre la banque fait parvenir au client quelques jours avant l'échéance, un relevé d'effets à payer, que le client retourne à la banque au plus tard le dernier jour avant la date de paiement, avec ses instructions de paiement de tout ou partie des effets mentionnés. Toutefois pour éviter au client de devoir donner systématiquement ses instructions pour le paiement des effets, une convention dite de 'paiement sauf désaccord' peut être conclue par ailleurs ; cette convention prévoit que le client ne donne aucune instruction lorsqu'il est d'accord pour le paiement, la banque ne rejetant les effets présentés au paiement qu'à la demande expresse du client en temps utile...'
Qu'en application de cette clause, M. [V] [O] reconnaît avoir reçu de la banque un relevé des lettres de change litigieuses puisqu'il le verse aux débats en sa pièce n° 5 ;
Que contrairement aux affirmations de M. [V] [O] ce relevé est clairement libellé et rappelle au client qu'il n'a pas à le retourner à la banque sauf s'il n'est pas d'accord pour que les effets de commerce mentionnés soient payés ;
Que ce relevé date du 15 octobre 2012, soit de sept jours avant la date prévue pour le règlement des deux lettres de change ;
Que l'envoi de ce relevé sept jours avant la date de paiement prévue n'est pas fautif dans la mesure où, d'une part, ce délai, même bref, permet au tiré de s'opposer en temps utile au paiement et où, d'autre part, les conventions rappelées ci-dessus ne fixe aucun délai minimum ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la Société Marseillaise de Crédit a procédé au règlement des deux lettres de change litigieuses conformément aux contrats qu'elle a signés avec M. [V] [O] ;
Que le simple fait que le compte de M. [V] [O] ait présenté, au moment du paiement des lettres de change, un solde débiteur dépassant le découvert autorisé, n'était pas, en l'espèce, une anomalie de nature à imposer à la Société Marseillaise de Crédit d'alerter plus particulièrement son client et de refuser ce paiement dans la mesure où, d'une part, il appartenait, en premier lieu, à M. [V] [O] de surveiller le solde de son compte et de s'opposer, le cas échéant, au paiement des lettres de change par prélèvement sur le compte bancaire litigieux, et où d'autre part, la banque avait déjà, par le passé, accepté que le découvert autorisé soit dépassé ;
Qu'en effet, il résulte des quelques relevés bancaires communiqués par les parties, qu'au cours de l'année 2012 le compte bancaire concerné par le litige a présenté un solde fluctuant, dépassant parfois le découvert autorisé fixé à 20 000 euros ; qu'ainsi à la date du 31 juillet 2012 le solde débiteur était d'un montant de 38 871,83 euros, qu'au 31 août 2012 il était d'un montant de 72 800,65 euros et qu'au 1er octobre 2012, il était d'un montant de 61 140,55 euros avant que la banque ne paye, malgré cette position fortement débitrice, une lettre de change d'un montant de 28 874,94 euros, portant ainsi le solde débiteur à un montant de 90 015,49 euros ;
Que ces dépassements exceptionnels de découvert, prévus dans la convention de facilité de trésorerie, étaient par la suite réduits par M. [V] [O] par le dépôt de fonds sur le compte bancaire ;
Que compte tenu de ce fonctionnement, la Société Marseillaise de Crédit a pu légitimement penser qu'il en serait de même lorsqu'elle a payé les deux lettres de change litigieuses et n'a commis aucune faute en procédant à leur règlement ;
Que M. [V] [O] sera, dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande tendant à enjoindre à la banque de produire d'autres pièces, la cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige et de sa demande tendant à condamner la Société Marseillaise de Crédit à lever la cotation Banque de France H8 de son entreprise artisanale ;
Sur la responsabilité de la banque au titre de la rupture des concours financiers
Attendu que M. [V] [O] soutient que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations légales en ne motivant pas la rupture de ses concours financiers et en ne répondant pas aux demandes faites par son client, ou par le conseil de ce dernier, portant sur les raisons de cette rupture ;
Qu'au visa de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, M. [V] [O] sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et non motivée de la convention de compte courant ;
Qu'en réponse la Société Marseillaise de Crédit fait valoir qu'elle a rompu ses concours financiers à durée indéterminée en respectant les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier et soutient que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ce dernier ne lui a jamais demandé de préciser les raisons de cette rupture ;
Qu'elle ajoute que, dans les faits, elle a laissé à M. [V] [O] un délai supérieur au délai légal de 60 jours pour lui permettre de régulariser la situation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; que ce délai ne peut sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours ; que dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou rupture, qui ne peuvent être demandées par un tiers ni lui être communiquées ;
Qu'il résulte de ce texte que le préavis de rupture doit être notifié par la banque par écrit à son client mais qu'en revanche il n'est pas nécessaire d'y indiquer le motif de la rupture, une demande devant être émise par le client pour obtenir une telle justification ;
Qu'en l'espèce, la Société Marseillaise de Crédit a adressé à M. [V] [O] deux courriers du 7 décembre 2012 afin de lui notifier la dénonciation des facilités de trésorerie accordées tant pour le compte n° [Compte bancaire 8] que pour le compte n° [Compte bancaire 6] ; que ces courriers indiquaient expressément que ces facilités de caisse prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la réception des lettres ;
Qu'il n'est pas allégué par M. [V] [O] que ce délai de préavis n'a pas été respecté ;
Que si ce dernier soutient que la banque ne lui a pas précisé les raisons de cette rupture de concours bancaire, il ne démontre pour autant nullement avoir interrogé la Société Marseillaise de Crédit sur ce point ;
Qu'en effet, parmi les pièces communiquées par les parties, figure un courrier du 4 décembre 2012, antérieur à la rupture des concours bancaires, aux termes duquel M, [V] [O] informe la banque de son intention de résorber le découvert de son compte professionnel (pièce 11 de l'appelant) et un courrier du 5 février 2013, comportant deux pages dans l'exemplaire communiqué à la cour, aux termes duquel le conseil de M. [V] [O] informe la banque de ce qu'elle a commis une faute en procédant au paiement des deux lettres de change litigieuses (pièce 8 de l'appelant) ;
Qu'il ne résulte pas de ces lettres que M. [V] [O] et son conseil aient expressément demandé à la banque d'expliquer les raisons pour lesquelles elle avait dénoncé ses concours ;
Qu'en conséquence, il convient de constater que la Société Marseillaise de Crédit a interrompu les facilités de caisse accordées à M. [V] [O] en respectant le texte ci-dessus rappelé, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue de ce chef à son encontre ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [V] [O] au titre de la rupture des concours financiers ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société Marseillaise de Crédit
Attendu que la Société Marseillaise de Crédit sollicite la condamnation de M. [V] [O] au paiement du solde débiteur des deux comptes ouverts dans ses livres, à savoir le solde du compte n° [Compte bancaire 1] pour un montant de 76 261,64 euros et le solde du compte n° [Compte bancaire 2] pour un montant de 24 418,15 euros, étant précisé que ce dernier compte était à l'origine ouvert dans les livres du Crédit du Nord et a été transmis à la Société Marseillaise de Crédit dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs du 11 septembre 2012 ;
Qu'à l'appui de cette demande, la Société Marseillaise de Crédit verse aux débats, d'une part, des courriers de mise en demeure des 28 juin 2013 et 1er juillet 2013 rappelant la clôture des comptes litigieux et, d'autre part, un décompte de ses créances arrêté au 20 août 2013, non contesté par l'appelant ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par l'intimée, étant précisé que les sommes réclamées produiront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013 ;
Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- Déboute M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [V] [O] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit les sommes suivantes :
* 76 261,64 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[Compte bancaire 1], assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013,
* 24 418, 15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[Compte bancaire 2], assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013,
- Déboute la SA Société Marseillaise de Crédit de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT