COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2017
N°2017/427
Rôle N° 16/09132
[S] [I] [H] [J] épouse [X]
C/
[A] [V] [X]
Grosse délivrée
le :
à :Me BALENCI
SCP LATIL PENARROYA LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 15 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03872.
APPELANTE
Madame [S] [I] [H] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [A] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (ALGERIE) (99000)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric BONALDI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et M. Benoît PERSYN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Monsieur Benoît PERSYN, Conseiller
Madame Marie-France SEREE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017.
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [X] et Mme [S] [J] se sont mariés à [Localité 3] le [Date mariage 1] 1978, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
· [G] [X] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] (majeur)
· [Y] [X], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (majeur)
Le 26 juillet 2010, Mme [J] a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment:
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit
- fixé à la somme de 300 € par mois, la pension alimentaire que M. [X] doit verser à son épouse,
- commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Var ou son légataire avec mission de dresser un projet de liquidation partage du régime matrimonial,
En exécution de cette ordonnance, Maître [X] [I], notaire à [Localité 3] a été désignée par la Chambre des Notaires.
Maître [X] [I] a fait savoir à Madame [J] que Monsieur [X] n'avait pas versé la provision nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Madame [J] a assigné Monsieur [X] en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de voir prononcer le divorce des époux [X] / [J] pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 237 du code civil.
Par jugement de divorce en 15 mars 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Toulon a :
- prononcé le divorce des époux aux conditions de l'article 237 du Code Civil
- ordonné que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux
- ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux
- fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date du 15.03.2011
- débouté Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire
- constaté la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux
- constaté que chaque époux reprendra de plein droit l'usage de son nom
- constaté la majorité des enfants
- débouté Monsieur [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- rejeté toute autre demande, notamment la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J].
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2016.
Mme [J] demande à la cour de:
- réformer partiellement le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire et de fixation des indemnités d'occupation des biens du couple, et de condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme en capital d'un montant de 30 000 € à titre de prestation compensatoire,
- dire que cette prestation sera payable comptant à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- donner acte à Madame [J] de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de l'assignation, quant aux règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer à la somme de 800 € le montant de l'indemnité d'occupation du bien constituant le domicile conjugal occupé par Monsieur [X] depuis le 15 mars 2011,
- fixer à la somme de 600 € le montant de l'indemnité d'occupation du bien actuellement occupé par la fille du couple,
- condamner M. [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine BALENCI Avocat, sur son affirmation de droit, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € H.T. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme [J] fait notamment valoir, dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 4 septembre 2017, que:
- elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce en application des dispositions de l'article 237 du Code Civil, les époux vivant séparément depuis le 15 mars 2011,
- elle forme une proposition d'attribution en pleine propriété des immeubles d'habitation et un maintien de l'indivision sur les terrains agricoles,
- elle demande une indemnité d'occupation pour un appartement occupé par le fille du couple et conteste l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à M. [X], ce dernier ne précisant pas ses réels revenus,
- les époux s'accordent sur la date de séparation et sur le fait que les effets du divorce soient fixés au 14 mars 2011,
- elle sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 30.000 € versée en capital.
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 septembre 2016, M. [X] demande à la cour de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses chefs de demande, et de confirmer la décision déférée. Il sollicite que Mme [J] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me LATIL.
M. [X] fait valoir que:
- il est d'accord sur le fondement du divorce, ce qui entraîne le rejet de toute demande de dommages et intérêts au profit de Mme [J],
- Mme [J] ne prouve en rien qu'il aurait des revenus occultes et que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire,
- il n'y a pas de disparité économique ou financière entre les époux; qu'aucun des deux ne possèdent de biens propres; que du fait du régime de communauté, Mme [J] dispose pour partie des immeubles communs,
- ses revenus d'artisans plâtrier sont faibles et sa situation présente un solde négatif en 2015; que la retraite de Mme [J] sera supérieure à la sienne et elle bénéficiera d'un patrimoine foncier après la liquidation du régime matrimonial; qu'elle a toujours exercé sa profession et ne s'est donc pas sacrifiée au profit de la carrière de son époux ou de l'éducation de ses enfants; qu'il a dû cesser son activité pour des raisons médicales mais continue à aider ses enfants, notamment en ne demandant pas de loyer à sa fille; qu'il a un train de vie modeste,
- il n'appartient pas à la cour en l'absence d'accord amiable ou de projet de partage notarié de pallier la carence des parties, en application des dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa version applicable au litige; qu'elle ne peut qu'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux,
- une indemnité d'occupation ne peut être allouée au titre de l'appartement occupé par la fille du couple dans la mesure où celle-ci n'est pas présente aux débats; que la situation financière de l'intimé justifie pleinement son occupation à titre gratuit du domicile conjugal; que Mme [J] est également en situation de vivre à titre gracieux dans un autre immeuble commun.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Aucun élément ne permet de critiquer la régularité de l'appel, qui n'est par ailleurs pas contesté. L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
AU FOND
Il convient de rappeler à titre liminaire, d'une part, qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part, que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions.
En l'espèce, les points de désaccord qui opposent les parties concernent la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux faite par Mme [J], l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal à M. [X] et la prestation compensatoire.
La décision déférée sera donc confirmée dans l'ensemble des dispositions non soumises à la censure de la cour, et notamment sur le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par Mme [J]:
Mme [J] propose de règler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de la manière suivante:
- attribution en pleine propriété de l'appartement de type T4 situé à [Adresse 1] qu'elle occupe actuellement à titre gratuit, et estimé en date du 1er février 2011 à la somme de 155.000 euros,
- attribution à M. [X] en pleine propriété de l'appartement T2 situé à [Adresse 3], estimé à la somme de 90.000 euros, et actuellement occupé à titre gratuit par la fille du couple,
- maintien de l'indivision entre les époux pour les quatre terrains agricoles sur la commune de [Localité 3] sur lesquels les enfants sont nus-propriétaires et les époux usufruitiers,
- attribution en pleine propriété à son époux au prononcé du divorce du domicile conjugal, qui consiste en une maison située [Adresse 2].
M. [X] fait cependant observer à juste titre que les dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa version applicable au litige, ne donnent pas compétence au juge du divorce pour statuer sur ce qui relève de celle du juge du partage.
Sur les demandes d'indemnité d'occupation:
Mme [J] souligne que Mme [G] [X], la fille majeure du couple, occupe à titre gratuit un appartement T2 situé à [Adresse 3], estimé à la somme de 90.000 euros. Elle sollicite à ce titre une indemnité d'occupation correspondant à la moitié de sa valeur locative en alléguant que Monsieur [X] a en a laissé, sans son consentement, la jouissance gratuite à leur fille commune, alors que la valeur locative est au minimum de 600 euros par mois. Elle précise qu'elle n'est pas d'accord sur le fait que leur fille occupe cet appartement à titre gratuit sans verser de loyer, si minime soit-il.
La cour ne saurait imposer à un tiers aux débats une obligation financière sans qu'il ne soit attrait en la cause. Dès lors que l'occupante des lieux n'est pas partie à la présente instance, ce chef de demande sera écarté.
Mme [J] sollicite par ailleurs le rejet de l'occupation à titre gratuit de l'ancien domicile conjugal à M. [X] et que soit fixée une indemnité d'occupation de 800 € par mois. En réponse M. [X] fait valoir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d'acquitter une telle indemnité.
Mme [J] indique sans être contredite que l'ancien domicile conjugal est constitué d'une maison d'habitation de 155 m² implantée sur un terrain de 1906 m² comportant notamment quatre chambres, un bureau, des combles aménageables pour 60 m², un double garage, un atelier et une cave en sous-sol. Elle justifie par une évaluation d'agence immobilière (pièce n° 20) que cet immeuble indivis entre les époux peut être estimé entre 400.000 et 420.000 €. En revanche, M. [X] produit un avis de valeur établi par une autre agence immobilière arrêté de 280.000 à 290.000 € et une valeur locative de 750 € (pièces 13 et 14 de l'intimé). Sur la base de la moyenne de ces estimations et d'une rentabilité de 3 % par an, la valeur locative de l'immeuble serait de 875 € par mois.
Les parties s'accordent à dire que M. [X] occupe seul cette maison depuis la date de la séparation soit le 14 mars 2011.
C'est à juste titre que l'appelante souligne le paradoxe consistant pour l'intimé de faire état de ses très faibles ressources financières alors qu'il occupe un bien manifestement trop grand pour une personne seule. La cour constate qu'il a fait le choix de laisser occuper l'appartement visé plus haut par la fille du couple, bien plus en rapport avec les besoins d'une personne seule, sans aucune contrepartie financière, alors qu'une saine gestion financière aurait dû conduire à y résider et de louer l'ancien domicile conjugal. Dans ce cas de figure, chacun des époux pourrait ainsi occuper sans contrepartie financière l'un des immeubles communs.
Il sera donc fait droit à la demande de fixation d'une indemnité d'occupation de 800 € par mois à la charge de M. [X], et ce, à compter du 15 mars 2011.
Sur la demande de prestation compensatoire:
En vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de ce texte, c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire. Néanmoins, dans la mesure où le prononcé divorce lui-même n'est pas en cause, c'est au jour où le divorce est devenu définitif qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respective des parties, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois impartis à l'intimé pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En l'espèce le délai a expiré le 2 octobre 2016 lorsque l'intimé a répliqué sans former d'appel incident sur le divorce. Le divorce est donc définitif depuis le 3 octobre 2016.
L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelle ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraites qui aura pu être causées, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels de l'époux débiteur.
En l'espèce, Monsieur et Madame [X] ont été mariés pendant 31 ans. Mme [J] est âgée de 63 ans et exerce la profession de lingère à la Clinique [Établissement 1] depuis 23 ans. Elle établit par les pièces produites aux débats qu'elle perçoit un salaire d'environ 1 200 € par mois et que sa retraite s'élèvera à 1.167 € bruts par mois. Elle justifie encore qu'elle est atteinte d'une grave maladie depuis février 2015 et se trouve en situation de congé de longue maladie, percevant actuellement des indemnités journalières à hauteur de 890.40 € par mois. Elle soutient qu'elle a dû entièrement se remeubler après la séparation et que la pension alimentaire de 300 € fixée par le juge conciliateur n'a jamais été payée par M. [X].
M. [X] est âgé de 61 ans. Il exerce la profession d'artisan plâtrier depuis 1979. Le montant de sa retraite est estimé à 691,49 € selon un calcul établi le 5 juin 2013, et à 1.023 € s'il prend sa retraite à 67 ans. Selon le dernier état de sa déclaration sur l'honneur il ne dispose que d'un revenu d'environ 500 € par mois et d'une épargne de 8.000 €. Il estime le total de ses charges à 2.625 € par mois. Il produit une attestation de son expert-comptable (pièce n° 27) établissant que son revenu net imposable pour l'année 2014 était de 5.054 € et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 indiquant un résultat négatif d'exploitation de 1.041 € en 2015, comme il l'était en 2013 (pièce n° 20). Le résultat net comptable pour l'année 2016 est de 872 € selon une autre attestation de son expert-comptable (pièce 24). Il a réglé une taxe foncière de 1.884 € et une taxe d'habitation de 1.035 € en 2015. M. [X] produit encore un certificat médical du 31 mai 2013 selon lequel, après de multiples arrêts de travail depuis 1990, il ne travaille plus, sans percevoir aucune indemnité en tant qu'artisan indépendant et qu'aucun reclassement professionnel n'est possible.
Comme l'indique cependant le jugement frappé d'appel 'le tribunal ne peut que s'étonner au vu de la faiblesse de ses ressources déclarées de la manière dont il parvient à s'acquitter de ces charges, ce qui, comme le soutient la demanderesse, permet de laisser subsister un doute sur l'existence de revenus occultes'. En effet, à en croire les pièces produites par l'intimé lui-même, il est inapte au travail depuis 2013 au moins, les résultats d'exploitation de son entreprise sont négatifs ou ne dégagent au mieux qu'un très faible résultat, tandis que ses charges mensuelles excéderaient de plus de 2.000 € ses revenus. Prétendre, comme il le fait, qu'il se contente d'un très faible niveau de vie ne suffit pas à expliquer comment il arrive à se maintenir dans l'ancien domicile conjugal, sans percevoir aucun revenu locatif, et disposer encore de 8.000 € d'économies. L'explication avancé par Mme [J] selon laquelle M. [X] continue à travailler sans déclarer ses chantiers est donc crédible.
Au bénéfice de ces observations, la cour estime existe une disparité de revenus existe au détriment de Mme [J], qui permet de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30.000 € en capital.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de la procédure ayant abouti au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sauf si le juge en dispose autrement. En l'occurrence, M. [X] ayant succombé pour l'essentiel des dispositions du divorce en litige, sera condamné à supporter la charge de ces dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] l'intégralité des sommes engagées pour l'instance d'appel et non comprises dans les dépens; il sera fait droit à sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités indiquées au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à l'indemnité d'occupation demandée à l'encontre de M. [A] [X],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Se dit incompétente pour statuer sur les demandes d'attribution en pleine propriété ou de maintien dans l'indivision formulées par Mme [S] [J], au profit du juge du partage,
Déboute Mme [S] [J] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'appartement sis [Adresse 3],
Fixe à 800 € par mois l'indemnité mise à la charge de M. [A] [X] pour l'occupation, depuis le 15 mars 2011 de l'immeuble commun situé [Adresse 4],
Condamne M. [A] [X] à verser à Mme [S] [J] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000 €.
Condamne M. [A] [X] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [A] [X] à payer à Mme [S] [J] la somme de 3.000 € toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que Maître Christine BALENCI et Maître LATIL pourront exercer le droit prévu par l'article 699 du même code.
Déboute M. [A] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,