COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
V.N.
N° 2017/240
Rôle N° 15/16998
[F] [W] épouse [Z]
[T] [Z]
C/
[R] [P]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Michel BAYARD
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date des
18 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/256
et 30 juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/289.
APPELANTS
Madame [F] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Thierry COSTE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Thierry COSTE, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
INTIME
Maître [R] [P]
mandataire judiciaire
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
es qualité de liquidateur judiciaire de Mr [T] [Z]
représenté et assisté par Me Michel BAYARD, avocat plaidant au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [W] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 sans contrat de mariage; ils avaient acquis par acte authentique du 22 janvier 2001 en indivision et chacun pour moitié un immeuble sis Lieu-dit [Localité 4] à [Localité 5], qui est devenu le domicile de la famille conjugal.
Monsieur [T] [Z] a tenu à son compte une activité de transport routier de marchandises; par jugement du 17 février 2012, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé sa liquidation judiciaire et a nommé Maître [P] en tant que mandataire liquidateur.
Aux motifs que la passif de Monsieur [T] [Z] est de 186.960,66 euros, qu'en application des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut être provoqué, Maître [P] a assigné par acte d'huissier du 31 décembre 2013 Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [W] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Tarasacon aux fins de:
-ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de l'indivision concernant l'immeuble sis à [Localité 5] et cadastré [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 4];
-ordonner la licitation de l'imemuble avec mise à prix de 120.000 euros et possibilité de baisse d'un quart, d'un tiers puis, de la moitié sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la SCP Cardonnel-Bayard;
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 18 septembre 2014, par décision réputée contradictoire, les défendeurs n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné un sursis à statuer et enjoint au demandeur de verser aux débats un état précis et détaillé du passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [Z] et de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 815-14 du code civil ainsi que de la purge du droit de préemption de Madame [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon, constatant la justification du passif à hauteur de 350.381,68 euros et précisant que le droit de préemption est applicable en cas de cession de droits dans le bien indivis et non en cas de cession du bien indivis lui-même, a:
-ordonné la poursuite des opérations de liquidation partage de l'indivision des époux [Z] concernant l'immeuble sis à [Localité 5] et cadastré section [Cadastre 1], lieu-dit [Localité 4] constituant en le lot [Cadastre 2] du lotissement;
-ordonné préalablement la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble sus-dit sur la mise à prix de 120.000 euros avec possibilité de baisse du quart, du tiers puis de la moitié séance tenante sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par la société Cardonnel-bayard;
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Carbonel-Bayard.
Par déclaration reçue le 25 septembre 2015 par RPVA, Madame [F] [W] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] ont formé appel du jugement précité.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2017, les appelants demandent à la cour de:
-dire irrecevable la demande en partage de Maître [P] agissant en qualité de liquidateur;
-condamner ce dernier à leur verser la somme de 2.0000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de leurs demandes, ils exposent essentiellement les moyens suivants:
-le liquidateur judiciaire a engagé non une action oblique en tant que représentant des créanciers au visa de l'article 815-17 du code civil mais une action fondée sur l'article 815 du code civil, qui donne droit à un indivisaire de provoquer le partage;
-la demande en partage se heurte à l'aliéna 3 de l'article 215 du code civil qui fait défense à un époux de disposer sans l'autre du logement de famille; or, en l'espèce, Maître [P] propose la licitation du logement de la famille [Z] où vivent cinq personnes dont un enfant handicapé;
-l'article 215 précité n'est pas applicable à une vente forcée si le demandeur agit en tant que représentants des créanciers, ce qui n'est pas le cas puisque Maître [P] agit comme représentant d'un époux;
-si Maître [P] entend changer de fondement juridique, il doit l'indiquer ainsi qu'en dispose l'article 954 du code de procédure civile; à défaut, la cour ne pourra que déclarer sa demande irrecevable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2016, Maître [P] a demandé à la cour, les dispositions de l'article 215 alinéa 3 invoquées par les appelants ne s'appliquant selon lui pas au cas d'espèce d'une vente forcée, de confirmer le jugement déféré, de dire que l'article 215 alinéa 3 n'est pas applicable, de débouter les époux [Z] de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2017.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, les appelants ont sollicité le rejet des écritures de l'intimé postérieures à la clôture du 29 mars 2017. Ils précisent que l'intimé a produit un état de vérification des créances et conclu qu'il agit en partage et licitation sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et non sur le fondement de l'article 815 du même code; ils prétendent que ce changement de fondement juridique n'est plus recevable et que s'il était admis, il les priverait d'un double degré de juridiction et du droit à un procés équitable.
Par conclusions récapitutaives signiféies le 18 septembre 2017, Maître [P], agissant es qualités, sollicite:
-le rabat de l'ordonnance de clôture;
-si l'ordonnance de clôture n'était pas rabattue, déclarer irrecevables les conclusions des appelants signifiées tardivement le 20 mars 2017, soit 9 jours avant la clôture;
-lui donner acte que son action est fondée sur les dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil;
-confirmer le jugement déféré;
-dire que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 sont inoposables dans le cas d'une vente poursuivie dans une liquidation judiciaire;
-condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ains qu'aux dépens.
L'intimé affirme agir sous le double fondement de l'article 815 et de l'article 815-17 du code civil; il précise que les époux [Z] ne font pas de proposition qui permettrait de diviser la villa dont s'agit en deux et que leur argumentation doit être entièrement rejetée.
Sur ce,
-sur le rabat de l'ordonnance de clôture: En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; en l'espèce, les parties, qui ont toutes deux conclu après l'ordonnance de clôture du 29 mars 2017, ne mentionne pas l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance sus-dite; la demande de rabat de l'ordonnance du 29 mars 2017 formée par Maître [P] sera en conséquence écartée et toutes conclusions et pièces versées après le 29 mars 2017 seront écartées.
La demande de Maître [P] tendant à déclarer 'irrecevables les conclusions des appelants signifiés tardivement le 20 mars 2017" soit 9 jours avant l'ordonnance de clôture sera rejetée, le délai de 9 jours étant un délai suffisant pour prendre connaissance des conclusions en cause et y répliquer.
-sur le fond: L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de droit et de fait sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée; au surplus, la partie qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2016, Maître [P] précise 'le recours a été engagé suivant les dispositions de l'article 815 du code civil nul ne pouvant être contraint de demeurer en indivision'; cette mention, même mal rédigée, permet de constater qu'il agit sur le fondement des dispositions de l'article 815 du code civil, reprenant en cela le fondement juridique initial retenu dans son assignation délivré le 31 décembre 2013; il ajoute au surplus dans ses écritures d'appel que 'les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil sont inopposables dans le cadre d'une vente poursuivie dans la liquidation judiciaire' et renvoie à l'examen à la fois 'des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et de la loi nouvelle de 1985"; le renvoi à l'article 815 du code civil et l' argumentation juridique retenue s'agissant de la liquidation judiciaire permet de répondre à la demande des appelants quant aux moyens de droit retenus par l'intimé; en tant que de besoin, il sera précisé que, au regard de la loi du 25 janvier 1985, l'article 215 du code civil n'est pas applicable lorsqu'une vente forcée est poursuivie dans la cadre d'une liquidation des biens; en conséquence, que l'action de Maître [P] ait été conduite sous l'égide de l'article 815 du code civil (tel qu'initialement précisé dans l'assignation délivrée le 31 décembre 2013 et repris dans les conclusions d'appel de l'intimé) ou de l'article 815-17 du code civil ( qui autorise un créancier à provoquer le partage), les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, aux termes desquelles un époux ne peut disposer seul du logement de la famille, n'auraient pas trouvé application.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Puisqu' ils succombent, les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l'article 815 du code civil,
Ecarte la demande de rabat de l'ordonnance de clôture;
Ecarte les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 29 mars 2017;
Dit recevables les conclusions signifiées par les appelants le 20 mars 2017;
Confirme le jugement déféré;
Condamne Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [W] épouse [Z] aux dépens de l'instance d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT