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08/11/2017 | FRANCE | N°15/18812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 08 novembre 2017, 15/18812


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/241













Rôle N° 15/18812







[Y] [H]





C/



[S] [J] [Q] VEUVE [H] veuve [H]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Philippe- laurent SIDER



Me Jean-michel GARRY







Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04163.





APPELANT



Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe- laurent SIDER, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 08 NOVEMBRE 2017

F.T.

N° 2017/241

Rôle N° 15/18812

[Y] [H]

C/

[S] [J] [Q] VEUVE [H] veuve [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe- laurent SIDER

Me Jean-michel GARRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04163.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Philippe GALLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIMEE

Madame [S] [J] [Q] veuve [H]

née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELEURL CABINET GARRY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[R] [H] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants: Madame [Q] [V], née hors mariage le [Date naissance 3] 1954, qui a renoncé à la succession de son père, et Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1957 de son mariage avec [Z] [A], célébré le [Date mariage 1] 1956 à [Localité 3].

[R] [H] a divorcé de [Z] [A] le 9 août 1979 et a épousé en secondes noces à [Localité 4] Madame [S] [Q] le [Date mariage 2] 1981, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte d'huissier en date du 2 août 2012, complété par des écritures récapituatives signifiées le 26 novembre 2013, Monsieur [Y] [H] a fait assigner Madame [S] [Q] veuve [H] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins principalement de:

-voir ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de [R] [H], avec désignation d'un notaire pour y procéder et d'un juge pour surveiller lesdites opérations,

-constater que [R] [H] a acquis par acte authentique du 16 octobre 1987 au prix de 160.071 euros, pour moitié le bien immobilier sis à [Adresse 3], bien propre de Madame [S] [Q] et dire que cet immeuble dépend de l'indivision successorale,

-ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des immeubles dépendant de la succession, avec désignation éventuelle d'un commissaire priseur,

-ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à [Localité 5],

-condamner Madame [S] [Q] veuve [H] à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

En ses dernières conclusions en réplique, Madame [S] [Q] veuve [H] a conclu au déboutement de Monsieur [Y] [H] de ses demandes, arguant que le bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien qui lui est propre et a sollicité que le demandeur soit condamné à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens.

Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a principalement :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H] ainsi que celle, préalablement, du régime matrimonial des époux [H]-[Q],

-désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du [Localité 6], avec faculté de délégation et un juge pour surveiller lesdites opérations,

-dit que bien immobilier situé à [Localité 5] est un bien propre de Madame [S] [Q] et qu'il ne dépend pas de la succession du de cujus,

-débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande tendant à la liquidation portant sur cet immeuble,

-débouté Monsieur [Y] [H] de ses demandes d'expertise et de désignation d'un commissaire priseur,

-débouté Madame [S] [Q] veuve [H] de sa demande de dommages et intérêts,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-partagé les dépens par moitié entre les parties.

Le tribunal a considéré que :

-l'acte authentique de vente de l'immeuble sis à [Localité 5], en date du 16 octobre 1987, mentionne expressément que l'acquéreur est Madame [S] [Q], mariée sous le régime de la séparation de biens avec [R] [H], le mode de financement de ce bien ne remettant pas en cause le titre de propriété, mais ouvrant uniquement droit à des créances éventuelles détenues par [R] [H] à l'encontre de son épouse, sous réserve de la démonstration de la réalité des apports financiers propres réalisés par le de cujus,

-en l'absence d'immeuble dépendant de l'indivision successorale, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire.

Monsieur [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2015.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2016, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande formulée par Madame [S] [Q] veuve [H] tendant à voir déclarer l'appel de Monsieur [Y] [H] et ses conclusions signifiées le 29 janvier 2016 irrecevables.

Madame [S] [Q] veuve [H] a été condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a été déboutée de sa prétention fondée de ce chef, et condamnée aux entiers dépens de l'incident.

Monsieur [Y] [H], en ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [H] et celle du régime matrimonial des époux [H]-[Q] et de l'infirmer en ses autres dispositions.

Il sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :

-dire qu'il est établi que Madame [S] [Q] veuve [H] a bénéficié d'une donation déguisée de son époux pour acquérir le 16 octobre 1987 l'immeuble situé à [Localité 5] et le 4 février 1993 des parcelles de terre au prix de 3.811 euros, à hauteur de 50% de ces acquisitions,

-ordonner la nullité desdites donations,

-dire que l'appelant justifie que son père, ou à tout le moins la ' communauté', a participé à l'amélioration du bien propre de l'intimée et qu'elle doit donc 'récompense à la communauté',

-avant dire droit du chef de l'indemnité au titre de la donation déguisée et de la ' récompense à la communauté ' au titre des travaux d'amélioration,

-désigner un expert judiciaire avec pour mission principale de :

*déterminer la valeur actuelle de la poropriété située à [Localité 5],

*chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration financés par le défunt, en déduisant de la valeur actuelle du bien, sa valeur sans les travaux et en déterminant le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la 'communauté' ont contribué aux travaux d'amélioration,

-fixer la rémunération due à l'expert judiciaire dont l'avance sera faite par l'appelant,

-débouter l'intimée de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

-la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Il fait valoir principalement les moyens suivants:

-les dispositions de l'article 1099 alinéa 2 ancien du code civil sont applicables, les donations étant intervenues avant le 1er janvier 2005,

-les deux immeubles acquis par l'intimée n'ont pas été financés par des deniers personnels, tel que cela résulte des déclarations du de cujus, aux termes desquelles il a payé la moitié de ces biens, des attestations versées aux débats, des ressources du couple [H]-[Q], l'intimée ne disposant d'aucun revenu professionel, tandis que son conjoint a bénéficié d'un salaire confortable en qualité de directeur expatrié de la société SFNH puis d'indemnités de départ à la retraite, sommes qui ont complété le prix des acquisitions ayant fait l'objet des deux donations déguisées,

-le de cujus s'est employé à l'amélioration de la propriété sise à [Localité 5], en y plantant trois cents chênes truffiers, en effectuant des travaux pour un montant de 11.163 euros et en souscrivant, seul, un crédit épargne logement auprès du Crédit Lyonnais pour financer l'aménagement de la propriété d'un montant de 100.000 francs, avec un apport initial propre de 55.000 francs.

Madame [S] [Q] veuve [H], en ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement déféré de débouter Monsieur [Y] [H] de ses prétentions.

Elle sollicite de la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner à ce titre l'appelant à lui verser la somme de 10.000 euros, outre celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [H] étant condamné aux entiers dépens.

Elle expose pour l'essentiel que :

-le bien immobilier sis à [Localité 5] est sa propriété exclusive, tel que cela résulte des mentions apposées à l'acte authentique d'achat du 16 octobre 1987,

-elle a seule réglé le prix d'acquisition, le reçu établi par le notaire chargé de la vente ayant été dressé à son seul nom et les relevés de son compte personnel ouvert auprès de la Banque Postale le démontrant, les attestations communiquées par l'appelant ne suffisant pas à faire foi, étant observé que la vente du bien immobilier appartenant au de cujus situé aux Vanuatu est postérieure à l'acquisition de l'immeuble litigieux, sans que l affectation du prix ne soit justifiée,

-entre 1996 et 2006, [R] [H] a effectué de nombreux virements au bénéfice de son fils, prélevés sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Agricole,

-l'indemnité de départ perçue par le de cujus n'a pas été affectée au paiement de partie du prix de l'immeuble litigieux, mais a servi à régler les charges du ménage,

-s'agissant du crédit contracté pour financer les travaux d'amélioration du bien, l'intimée en était co-emprunteur et a seule remboursé les mensualités afférentes, étant précisé qu'il n'a jamais servi à la plantation des chênes truffiers,

-aucune donation déguisée n'a été consentie à son bénéfice, l'acte authentique d'acquisition faisant foi et l'appelant ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'élément matériel ni de l'intention libérale,

-s'agissant de la facture de travaux du 9 septembre 1988, l'intimée l'a honorée seule, tel que cela ressort de ses relevés de compte bancaire personnel pour un montant total de 73.225 euros,

-les sommes visées au courrier rédigé par le de cujus le 7 novembre 1990 concernent la procédure de divorce opposant le défunt à [Z] [A].

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 20 septembre 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu que Monsieur [Y] [H] fonde son action devant la cour sur l'existence d'une donation déguisée consentie par le de cujus au profit de la partie intimée et revendique une créance à l'encontre de la succession de [R] [H] au titre du financement par son père, pour moitié, de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 5], appartenant en propre à Madame [S] [Q] veuve [H];

Attendu que le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire, les parties à la donation déguisée faisant croire, à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti ;

Attendu que l'apparence trompeuse ainsi créée ne doit pas laisser percer sa nature mensongère, le déguisement devant être parfait, la donation déguisée devant observer les conditions de l'acte dont elle emprunte l'apparence ;

Attendu ainsi que le déguisement suppose, en premier lieu, le respect des formalités imposées à l'acte fictif, la reconnaissance de dette devant obéir aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, la cohérence du déguisement devant, en second lieu, être subordonnée à la mention, dans l'écrit dressé pour l'occasion, des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui se prévaut du déguisement de la donation de rapporter la preuve de la simulation opérée ;

Attendu qu'en l'espèce aucune des conditions ci-dessus posées ne se trouve remplie, l'appelant ne démontrant ni l'affectation de deniers personnels de [R] [H] dans l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 5], dont l'acte authentique de vente du 16 octobre 1987 stipule qu'il appartient en propre à Madame [S] [Q], ni l'intention libérale du défunt envers son épouse;

Attendu que le reçu émis par le notaire chargé de la vente, correspondant au prix d'acuisition de l'immeuble, est établi au seul nom de Madame [S] [Q] veuve [H];

Attendu que Monsieur [Y] [H] ne produit aux débats aucun document comptable ou bancaire permettant de dire que le de cujus a participé au paiement du prix de l'immeuble, et à quelle hauteur, ni qu'il a financé des travaux d'amélioration de celui-ci;

Attendu que si la facture de travaux en date du 9 septembre 1988 émanant de Monsieur [P], maçon, est éditée au nom de [R] [H], l'appelant n'établit pas que son père en ait acquitté le montant par des deniers personnels;

Attendu que, sur le contrat de crédit immobilier conclu auprès du Crédit Lyonnais le 28 septembre 1987 aux fins de financement du bien immobi:lier propre de l'intimée, Madame [S] [Q] veuve [H] apparait en qualité de coemprunteur, sans que Monsieur [Y] [H] ne justifie que son père ait payé en ses lieu et place partie des mensualités afférentes;

Attendu qu'il ne rapporte pas plus la preuve de l'affectation de l'indemnité de licenciement perçu par son père au financement de l'immeuble dont il revendique le caractère indivis;

Attendu que le courrier émanant du de cujus en date du 7 novembre 1990 est relatif à la procédure de divorce l'ayant opposé à sa première épouse, au profit de laquelle un virement a été effectué en exécution des décisions de justice rendues;

Attendu que les témoignages produits ne suffisent pas, à eux seuls, à faire foi;

Attendu par suite que le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a considéré que le bien immobilier sis à [Localité 5] est un bien propre de Madame [S] [Q] veuve [H] et ne dépend pas de l'actif de la succession de [R] [H];

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier dépendant de la succession de [R] [H], la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise;

Que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Attendu que Madame [S] [Q] veuve [H] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Monsieur [Y] [H] aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive;

Que le jugement l'a justement déboutée de sa demande de ce chef;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [S] [Q] veuve [H], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [Y] [H] de sa prétention en appel fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/18812
Date de la décision : 08/11/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/18812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-08;15.18812 ?
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