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14/12/2017 | FRANCE | N°15/06797

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 décembre 2017, 15/06797


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2017



N° 2017/380













Rôle N° 15/06797







SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMEE GENERALE D'ASSURANCES





C/



[W] [E]

SAS APAVE SUDEUROPE

SA AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS









Grosse délivrée

le :

à :

Me I. FICI

Me J. MAGNAN

Me C. TOLLINCHI

Me F. BOULAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06859.





APPELANTE



SA SMA SA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES,

siège...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 DÉCEMBRE 2017

N° 2017/380

Rôle N° 15/06797

SA SMA SA ANCIENNEMENT DENOMEE GENERALE D'ASSURANCES

C/

[W] [E]

SAS APAVE SUDEUROPE

SA AXA FRANCE IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me I. FICI

Me J. MAGNAN

Me C. TOLLINCHI

Me F. BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06859.

APPELANTE

SA SMA SA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES,

siège social [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [W] [E],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON

SAS APAVE SUDEUROPE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Anne MARTINEU, avocate au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

siège social [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017

Le 30 Novembre 2017, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2017,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Sur un terrain situé [Adresse 6], [X] [Q] et [L] [A] épouse [Q] ont entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'une maison et de construction d'un logement de gardien.

Ils ont confié à l'architecte [W] [E], assuré auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

La SARL ARCADIA, assurée auprès de SAGENA, actuellement SMA, était chargée des lots gros oeuvre, charpente couverture, étanchéité cloisons, isolation ferronnerie carrelage revêtements.

Le bureau APAVE était chargé des missions de contrôle technique L concernant la solidité des ouvrages et LE concernant la solidité des ouvrages existants.

Les maîtres d'ouvrage ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société AXA.

Par lettre du 27 juillet 2009, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le marché de travaux conclu avec la société ARCADIA et l'ont convoquée pour le 31.7.2009 à 9H afin d'établir un état des lieux valant procès-verbal de réception, lui adressant le même jour copie de ce courrier par fax.

Le 31 juillet 2009, un 'compte rendu de visite' a été établi.

Le 3.12.2009, les époux [Q] ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur DO, complétée par une nouvelle déclaration le 5.1.2010.

La société ARCADIA a été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2009.

Par ordonnance du 10.3.2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [G], dont la mission a été étendue le 24 novembre 2010 à la question de la conformité de l'ouvrage aux normes parasismiques.

Les opérations d'expertise ont été menées en présence de la société ARCADIA et de la SAGENA, des époux [Q], de la société AXA FRANCE, de Monsieur [E] et de Ia MAF, de la societe CETE APAVE, et d'autres intervenants à la construction et leurs assureurs.

Monsieur [G] a clôturé son rapport Ie 11 juillet 2012.

Il précise avoir constaté les malfaçons et non-conformités suivantes :

' une non-conformité quasi-générale aux règles parasismiques,

' une charpente à déposer et à reprendre dans sa totalité,

' un drainage périphérique défectueux,

' l'absence d'étanchéité des parois enterrées des pièces habitables,

' des ossatures béton excentrées.

Il ajoute que la construction ne respecte pas le plan de prévention des risques d'incendies de forêt.

Des réparations ponctuelles ne lui semblent pas adaptées, tant au niveau des coûts que de la pérennité des réparations. Il estime donc qu'une démolition générale de l'ouvrage s'impose. Il fixe le montant actualisé de la démolition/reconstruction à l'identique des travaux déjà exécutés à la somme de 1'149'280 € TTC.

Le 11 février 2011, la société AXA FRANCE et les époux [Q] ont conclu un accord prévoyant Ie versement par l'assureur d'une provision de 900 076 € qui pourrait être revue à la hausse selon les conclusions de l'expert judiciaire et que les époux [Q] subrogeaient la compagnie AXA dans tous leurs droits et actions relativement aux désordres indemnisés.

Le montant des travaux de reprise excédant la somme provisionnelle objet de l'accord, le 24 septembre 2012, la compagnie a versé une somme supplémentaire de 249 204€, portant ainsi le montant total des règlements à 1'149'280 €.

Par actes des 24, 27 et 28 août 2012, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [E], la mutuelle des Architectes français, la SA SAGENA et la SAS CETE APAVE devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer le montant des sommes versées aux maîtres d'ouvrage dans le cadre du préfinancement des travaux de reprise.

Par jugement du 9.4.2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- Dit et Jugé que les travaux réalisés par la société ARCADIA ont été réceptionnés le 31 juillet 2009 ;

- Condamné Monsieur [W] [E], garanti par la Mutuelle des Architectes Français, et la SA SAGENA solidairement, à verser à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des époux [Q], la somme de un million cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt euros (1 149 280 €) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- Condamné la société APAVE INTERNATIONAL solidairement avec Monsieur [E], la MAF et la SA SAGENA à verser à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des époux [Q], la somme de cent sept mille six cent quarante-six euros et cinquante-deux cents (107 646,52 €) avec intérêts au taux légal ;

- Dit et Jugé que, dans les rapports entre les condamnés solidaires, la société APAVE supportera in fine 10 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre et la société SAGENA 90 % de cette somme ;

- Rejeté la demande de la société APAVE d'être relevée et garantie de la condamnation concernant la charpente par Monsieur [E] et la MAF ;

- Dit et Jugé que dans les rapports entre les condamnés solidaires, la SAGENA supportera in fine les condamnations autres que celle concernant la charpente à concurrence de 85 % et que Monsieur [E] et la MAF supporteront 15 % de ces condamnations ;

- Condamné Monsieur [W] [E], garanti par la Mutuelle des Architectes Français, la SA SAGENA et la société APAVE in solidum à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de huit mille euros (8000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Rejeté les autres demandes au titre de larticle 700 du Code de Procédure Civile

- Condamné Monsieur [W] [E], garanti par la Mutuelle des Architectes Français, la SA SAGENA et la société APAVE in solidum aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et qui seront distraits au profit de la SCP GHRISTI GUENOT ;

- Dit et Jugé que dans les rapports entre les condamnés, concernant les frais irrépétibles et les dépens, la société APAVE supportera 1 % de leur montant, la SAGENA supportera 85 % et Monsieur [E] et la MAF supporteront 14 % la charge finale de ces condamnations.

**

Le 20.4.2015, la S.A. SMA anciennement SAGENA interjetait appel.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 5.11.2015 , la S.A. SMA demande à la cour de :

Vu les dispositions d'ordre public de l'article L 242-1 du code des assurances,

Vu que les époux [Q] n'ont pas affecté l'indemnité d'assurance de l'assureur dommage ouvrage à la réparation de l'ouvrage,

Vu que les époux [Q] ont affecté l'indemnité d'assurance de dommage à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier,

Vu que l'indemnité d'assurance dommage ouvrage doit être affectée à l'ouvrage,

Vu que la Compagnie AXA France dispose d'une action en répétition de l'indu à l'encontre des époux [Q] qui ne peuvent plus affecter l'indemnité perçue à la réparation de l'ouvrage,

Vu que les époux [Q] perdent le bénéfice de l'indemnité d'assurance dommage ouvrage qui n'a pas été affectée à la réparation de l'ouvrage garanti,

Vu que les époux [Q] ont perdu leur créance à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage,

Vu que la Compagnie AXA France peut se prévaloir de l'action en répétition de l'indu à l'encontre des époux [Q], elle perd le bénéfice de la subrogation légale,

Déclarer la Compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, irrecevable ou du moins mal fondée à agir à l'encontre des constructeurs et assureurs.

Subsidiairement,

Vu l'article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil,

Vu l'absence de réception expresse des travaux,

Vu que le procès-verbal de constat n'a pas été dressé contradictoirement,

Vu que la SARL ARCADIA n'a pas été valablement convoquée aux opérations de constat qualifiées de réception,

Vu l'absence de la SARL ARCADIA aux opérations de constat qualifiées de réception,

Vu l'ordonnance de référé du 07 Octobre 2009 statuant sur la demande de paiement provisionnelle des situations de la SARL ARCADIA,

Vu le refus des époux [Q] de procéder au paiement des situations,

Vu que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu,

Vu le risque d'effondrement,

Réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conséquent,

Dire et juger que le procès-verbal d'état des lieux dressé de manière unilatérale et hors la présence et la convocation régulière de la SARL ARCADIA ne peut valoir procès-verbal de réception des travaux.

Par conséquent,

Vu le contrat d'assurance souscrit par la SARL ARCADIA auprès de la compagnie SMA SA,

Vu que le contrat d'assurance garantit uniquement les désordres à caractère décennal,

Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie SAGENA devenue SMA SA.

Plus subsidiairement,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les fautes de Monsieur [W]l [E] et de l'APAVE ont concouru à la réalisation du dommage,

Condamner in solidum Monsieur [W] [E], la MAF et l'APAVE à relever et garantir la SMA SA indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Encore plus subsidiairement,

Condamner in solidum Monsieur [E], son assureur la MAF et L'APAVE à relever et garantir la SMA SA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Vu le rapport d'expertise,

Vu que l'expert chiffre la démolition/reconstruction des deux ouvrages à la somme de 1 149 280 €,

Débouter la Compagnie AXA de son recours subrogatoire de la somme de 107 646,52€ correspondant au montant des travaux de reprise de la non-conformité de la charpente.

Condamner tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 14.8.2017, la S.A AXA FRANCE IARD demande à la cour de :

Vu l'article L 121.12 du Code des Assurances,

Vu l'article L 242.1 du Code des Assurances,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

ou subsidiairement l'article 1147 du Code Civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les travaux ont été réceptionnés en l'état , soit tacitement, soit expressément le 31 juillet 2009.

Dire et juger que les époux [Q] n'ont en aucun cas fait l'aveu de leur intention de ne pas affecter l'indemnité aux travaux de reprise.

Dire et juger que l'assureur dommage-ouvrage n'a pas à justifier de l'emploi de l'indemnité par son bénéficiaire pour être recevable en son action à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité, condition qui n'est requise ni par l'article L121-12 ni par l'article L242-1 de Code des Assurances.

Dire et juger que les sociétés requises engagent leur responsabilité dans le cadre des désordres qui ont été successivement déclarés à la compagnie AXA France,

Dire et juger non écrite la prétendue clause exclusive de solidarité et limitative de responsabilité stipulée au contrat d'architecte et dans la convention de contrôle technique et ce, en application des articles L 132-1 et R 132-1 du Code de la Consommation.

Le réformer en ce que le premier juge a dit et jugé que la responsabilité de l'APAVE ne pouvait être recherchée sur la non-conformité aux normes parasismiques.

En conséquence, condamner in solidum les requises à rembourser à la concluante la somme de 1.149.280 € TTC qu'elle a été amenée à préfinancer au titre de ses obligations d'assureur dommages ouvrage.

Confirmer que cette somme sera capitalisée conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

Confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre de l'article 700 et des dépens.

Condamner in solidum les mêmes défendeurs au paiement d'une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Les condamner également aux entiers dépens d'appel,

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 12.11.2015, [W] [E] et la MAF demandent à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 331 du code de procédure civile

Vu l'article 31 du code dc procédure civile

Vu l'article 122 du code de procédure civile

Vu les articles 1108 et suivants du code civil

Vu les articles 1131 et suivants du code civil

Vu les articles 1147 et suivants du code civil

Vu les articles 1792 er suivants du Code civil

Vu le jugement rendu par le Tribunal ale grande instance de Draguignan en date du 9 avril 2015,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 9 avril 2015 en ce qu'il a retenu la réception tacite de l'ouvrage au 31 juillet 2009 suite a l'état des lieux contradictoire des travaux réalisés dressé par l'architecte et le maître de l'ouvrage, la société ARACADIA étant dûment appelée.

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 9 avril 2015 en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à l'encontre de Monsieur [E].

ET statuant de nouveau

1°) irrecevabilité

DIRE ET JUGER que l'Indemnité d'assurance versée par AXA n'a ni cause ni objet

DIRE ET JUGER que la compagnie AXA n'a plus qualité à agir à l'encontre des locateurs d'ouvrage pour n'être plus subrogée dans les droits du Maître de l'ouvrage

DEBOUTER purement et simplement AXA de ses recours

2°) fondement décennal

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompétence de l'entreprise ARCADIA et a suggéré l'abandon des relations contractuelles avec cette dernière dès le mois de février 2009.

DIRE ET JUGER que le bureau de contrôle APAVE a commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué aux dommages subis par les consorts [Q]

DIRE ET JUGER que l'entreprise ARCADIA est seule responsable de l'ensemble des erreurs d'exécution commises, stigmatisées par la maîtrise d'oeuvre et dénoncées au maître de l'ouvrage.

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les consorts [Q] et Monsieur [E] comporte une clause limitative de responsabilité

DIRE ET JUGER que conformément à la jurisprudence, la notion d'imputabilité des désordres n'est en l'espèce pas rapportée

DIRE ET JUGER de ce fait qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée sur le fondement décennal en l'absence d'imputabilité des désordres

EN CONSÉQUENCE,

METTRE purement et simplement Monsieur [E] et son assureur la MAF hors de cause,

3°) sur le fondement décennal au cas où la responsabilité de l'architecte serait retenue :

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompétence de l'entreprise ARCADIA et a suggéré l'abandon des relations contractuelles avec cette dernière dès le mois de février 2009.

DIRE ET JUGER que le bureau de contrôle APAVE a commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué aux dommages subis par les consorts [Q]

DIRE ET JUGER que l'entreprise ARCADIA est seule responsable de l'ensemble des erreurs d'exécution commises, stigmatisées par la maîtrise d'oeuvre et dénoncées au maître de l'ouvrage.

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les consorts [Q] et Monsieur [E] comporte une clause limitative de responsabilité

DIRE ET JUGER que conformément à la jurisprudence, la notion d'imputabilité des désordres n'est en l'espèce pas rapportée

DIRE ET JUGER de ce fait qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée sur le fondement décennal en l'absence d'imputabilité des désordres

En conséquence,

CONDAMNER monsieur [E] à parts viriles, à l'exclusion de toute solidarité

DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [E] ne saurait excéder 10%

A défaut,

CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris

Vu les articles 1147 et suivants du Code civil

4°) Si la Cour venait à ne pas retenir le fondement décennal des désordres soulevé par AXA et l'architecte,

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompétence de l'entreprise ARCADIA et a suggéré l'abandon des relations contractuelles avec cette dernière dès le mois de février 2009.

DIRE ET JUGER que le bureau de contrôle APAVE a commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué aux dommages subis par les consorts [Q]

DlRE ET JUGER que l'entreprise ARCADIA est seule responsable de l'ensemble des erreurs d'exécution commises, stigmatisées par la maîtrise d'oeuvre et dénoncées au maître de l'ouvrage.

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les consorts [Q] et Monsieur [E] comporte une clause limitative de responsabilité

DIRE ET JUGER que conformément à la jurisprudence, la notion d'imputabilité des désordres n'est en l'espèce pas rapportée

DIRE ET JUGER de ce fait qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée sur le fondement décennal en l'absence d'imputabilité des désordres

En conséquence,

DEBOUTER AXA, CETE APAVE et la SAGENA de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E] et de son assureur la MAF

CONDAMNER in solidum le CETE APAVE, SAGENA assureur de l'entreprise ARCADIA à relever et garantir intégralement Monsieur [E] et son assureur la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées.

Sur le même fondement et si par extraordinaire la faute de l 'architecte était retenue

DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de Monsieur [E] ne saurait être supérieure à 15 % et que toute condamnation prononcée le serait par part virile en dehors de toute solidarité

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission

DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a alerté le maître de l'ouvrage sur l'incompétence de l'entreprise ARCADIA et a suggéré l'abandon des relations contractuelles avec cette dernière dès le mois de février 2009.

DIRE ET JUGER que le bureau de contrôle APAVE a commis plusieurs fautes dans l'accomplissement de sa mission ayant contribué aux dommages subis par les consorts [Q]

DIRE ET JUGER que l'entreprise ARCADIA est seule responsable de l'ensemble des erreurs d'exécution commises, stigmatisées par la maîtrise d'oeuvre et dénoncées au maître de l'ouvrage.

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre les consorts [Q] et Monsieur [E] comporte une clause limitative de responsabilité

DIRE ET JUGER que conformément à la jurisprudence, la notion d'imputabilité des désordres n'est en l'espèce pas rapportée

DIRE ET JUGER de ce fait qu'aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée sur le fondement décennal en l'absence d'imputabilité des désordres

DIRE ET JUGER que le contrat de maîtrise d'oeuvre comporte une clause d'exclusion de responsabilité et de solidarité tirée des fautes imputables à l'entreprise

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la compagnie SAGENA, CETE APAVE, à la part de responsabilité fixée a 90 % des condamnations prononcées,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DIRE ET JUGER que la somme sollicitée par AXA ne saurait être supérieure à 900.076€ TTC

REJETER la clause limitative de responsabilité de l'APAVE

REJETER la demande de mise hors de cause de la SAGENA

CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [E] et la MAF Ia somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 18.1.2016, la SAS APAVE SUDEUROPE demande à la cour de :

Vu l 'article 1382 du Code Civil,

Vu les articles L111-24 et L111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Vu la norme NFP 03-100,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

DECLARER recevable et fondé l'appel incident formé par l'APAVE à l'endroit du jugement s'agissant de sa condamnation au titre de la charpente et du rejet de son appel en garantie de ce chef à l'endroit de Monsieur [E] et ce qu'il n'a pas imputé une part de responsabilité aux consorts [Q],

Pour le surplus CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment ;

Sur les désordres autres que le doute sur la stabilité de la charpente et les défauts de conformité aux normes parasismiques :

DIRE ET JUGER que la responsabilité de L'APAVE n'est pas susceptible d'être engagée en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil,

REJETER toutes prétentions, fins et demandes fondées à l'endroit de L'APAVE de ce chef,

Sur les défauts de conformité aux normes parasismiques :

DIRE ET JUGER que L'APAVE n'avait pas dans la mission qui lui a été confiée par les consorts [Q] la charge de contribuer à la prévention des risques sismiques,

DIRE ET JUGER que le Premier Juge a confirmé qu'effectivement, l'APAVE n'avait pas dans sa mission une telle contribution,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu qu'au regard des limites de la mission dévolue par les consorts [Q] à l'APAVE, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée au titre des défauts de conformité aux normes parasismiques,

REJETER toutes prétentions, fins et demandes formées à l'endroit de L'APAVE de ce chef,

SUR L'APPEL INCIDENT DE L'APAVE :

DIRE ET JUGER que les consorts [Q] ont commis une faute en ne suivant pas les conseils de Monsieur [E] concernant la résiliation du marché les liant à la société ARCADIA,

LAISSER à la charge d'AXA es qualités de subrogée dans les droits des consorts [Q], une partie du montant des condamnations,

DIRE ET JUGER que l'APAVE ne peut voir sa responsabilité délictuelle engagée au profit de la SMA au sujet du doute sur la stabilité de la charpente en ce qu'il n'a commis aucune faute ou à tout le moins, il n'existe pas de lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice invoqué par la SMA,

DIRE ET JUGER que l'APAVE est recevable et fondée à former un appel en garantie à l'endroit de la SMA et de Monsieur [E] et de la MAF,

REFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'engagement de la responsabilité de Monsieur [E] au titre du doute sur la stabilité de charpente eu égard aux manquements commis par ce dernier dans le cadre de l'exécution de sa mission de Direction de l'Exécution des Travaux,

A supposer que la Cour puisse juger que l'APAVE puisse avoir une part de responsabilité :

LIMITER la part de responsabilité de l'APAVE à hauteur de 5% et FAIRE DROIT à ses appels en garantie pour le surplus à l'encontre de Monsieur [E], de la MAF et de la SMA,

FAIRE application des dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,

DANS L'HYPOTHESE OU LE JUGEMENT SERAIT INFIRME ET VIENDRAIT A PRONONCER A L'ENCONTRE DE L'APAVE D'AUTRES CONDAMNATIONS QUE DU CHEF DE L'INSTABILITE DE LA CHARPENTE :

DIRE ET JUGER que l'APAVE est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la SMA, de Monsieur [E] et de la MAF au regard des fautes commises par leurs assurés et mises en évidence par l'expert judiciaire,

CONDAMNER in solidum ces derniers à relever et à garantir l'APAVE à hauteur de 95% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la SMA au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens.

**

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5.9.2017.

**

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité et le bien fondé du recours de l'assureur DO :

En qualité d'assureur DO, ayant versé au maître de l'ouvrage au titre des désordres subis par lui, une indemnité d'un montant total de 1 149 280€, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, la SA AXA FRANCE IARD est, en vertu des articles L 121-12 et L 242-1 du code des assurances, légalement subrogée dans les droits et actions des époux [Q] pour agir à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs.

Seul l'assureur DO peut agir en répétition de l'indu à l'encontre du maître de l'ouvrage qui n'a pas affecté l'indemnité reçue à la réparation de l'ouvrage.

En conséquence, alors que cet assureur DO est légalement subrogé dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, qu'il n'a pas exercé une telle action, il n'a pas, comme le prétend l'appelante, ' perdu' le ' bénéfice de la subrogation légale '.

Il est donc recevable et fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs.

Sur la réception :

En se référant aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, en indiquant que les modalités de la convocation à la réunion de réception ne relevaient pas des règles du code de procédure civile concernant les actions en justice, en précisant que l'entreprise fut convoquée par lettre du 27.7.2009, doublée d'un fax du même jour adressé au numéro de cette entreprise figurant sur les procès-verbaux des réunions de chantier, en ajoutant que cette convocation l'était pour procéder à la réception et en estimant donc que les maîtres de l'ouvrage avaient clairement exprimé leur volonté de recevoir l'ouvrage dans l'état où il se trouvait, en jugeant ainsi que l'ouvrage avait été réceptionné le 31.7.2009 à la date de la visite des lieux par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, le constructeur dûment appelé, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

qu'il s'agit donc d'une réception expresse avec réserves mentionnées sur le document établi le 31.7.2009, dénommé 'compte rendu de visite',

que la volonté des époux [Q] de recevoir l'ouvrage ne fait l'objet d'aucune équivoque, puisqu'ils ont indiqué sur la convocation adressée à l'entrepreneur le 27.7.2009 :

- ' qu'un état des lieux valant procès-verbal de réception des travaux en l'état sera régularisé le 31 juillet 2009 à 9 heures ',

- qu'il devait ' être présent sur le chantier le 31 juillet 2009 à 9 heures aux fins de réception des travaux ',

- ajoutant que ' la réception sera d'ailleurs prononcée en votre présence comme en votre absence ',

que la convocation fut adressée en temps utile à l'entrepreneur dès le 27.7.2009 par fax, alors que la lettre recommandée du 27.7.2009 fit l'objet d'une première présentation le 30.7.2009,

que l'entrepreneur ayant donc été en mesure de se rendre à la réunion fixée, la réception prononcée le 31.7.2009 en présence du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que l'entrepreneur avait été valablement convoqué, est donc bien contradictoire.

Sur les désordres :

Le premier juge a indiqué que parmi les désordres pris en charge par l'assureur dommage-ouvrage concernant la maison principale, l'expert [G] avait constaté :

- des manquements graves aux règles de l'art dans la pose de la charpente de la villa principale dont les pannes de bois reposent sur des éléments de maçonnerie montés anarchiquement qui eux-mêmes reposent sur le plancher mais pas nécessairement à l'emplacement des poutrelles,

- l'absence de réalisation de la noue et le défaut d'abergement de la souche de cheminée,

- une insuffisance de drainage périphérique et d'étanchéité des murs enterrés qui a été arrêtée en dessous du niveau normal,

- un joint de dilatation cuisine/terrasse bloqué,

- les colonnes des différentes terrasses quasiment toutes excentrées par rapport au socle, ajoutant que le cisaillement de l'élément en pierre est à craindre car la transmission des efforts ne se fait pas normalement, désordre réservé imputable à la société de gros oeuvre,

- l'instabilité de la fondation du bureau, (désordre réservé) imputable uniquement à une malfaçon de la société ARCADIA,

- le découpage d'une partie de la poutrelle de rive du plancher de la terrasse pour fonder les poteaux soutenant le balcon

- le défaut de remplissage du mortier des joints verticaux entre les briques alors qu'il est impératif en région sismique (maison en zone sismique très faible mais non négligeable), et divers manquements à ces règles dans la structure de la maison (absence de chaînage continu des appuis des éléments de charpente, insuffisance du chaînage d'encadrement des fenêtres notamment),

- le non respect du plan de prévention des risques incendie de forêt dans la mise en oeuvre de matériaux non adaptés.

L'expert commis a préconisé la démolition de l'ouvrage car, selon lui, des réparations ponctuelles ne pourraient pas garantir la solidité future de l'ouvrage au motif que l'ensemble des points insuffisants ne pourrait pas être répertorié et que des malfaçons nouvelles pourraient surgir pendant les travaux.

Les travaux ont été chiffrés, après actualisation, à 1 149 280 € TTC.

Il convient de relever que le sérieux, la compétence et l'impartialité de l'expert commis ne font l'objet d'aucune contestation et qu'il n'est produit aucun rapport émanant d'un professionnel de la construction qui viendrait contredire les analyses et conclusions du technicien commis, qui peuvent donc être prises en compte pour examiner les demandes des parties.

Et comme l'indique avec raison, le premier juge, les désordres les plus graves qui rendent nécessaires la démolition de l'ouvrage : défauts de la charpente, non respect des règles de construction parasismiques et du plan de prévention des risques d'incendie de forêt relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, car ils n'ont pas été réservés à la réception et n'étaient pas apparents pour un non professionnel, le contrôleur technique ayant donné un avis favorable à la charpente en cours de chantier.

Sur les responsabilités :

1°/ responsabilité du maître de l'ouvrage :

Le contrôleur technique estime que les époux [Q] ' ont commis une faute en ne suivant pas les conseils de Monsieur [E] concernant la résiliation du marché les liant à la société ARCADIA ', faute qui devrait l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité.

Cependant, cette résiliation est bien intervenue le 27.7.2009, et, compte tenu des vicissitudes du chantier relatées par l'expert, des relances et remarques adressées par l'architecte, il n'est pas établi qu'en notifiant à cette date cette résiliation, le maître de l'ouvrage a été fautif et que son comportement soit à l'origine des désordres subis.

Aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est d'ailleurs invoquée.

En l'état des pièces produites et des explications des parties, il n'est donc pas démontré que le maître de l'ouvrage est responsable des désordres subis en raison de fautes qu'il aurait commises, fautes ayant un caractère exonératoire de responsabilité pour le contrôleur technique.

2°/ responsabilité de l'architecte :

Si le contrat d'architecte du 15.1.2007 n'est pas produit en appel, il n'est pas contesté que [W] [E] était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Faute de production de ce contrat, la cour reste dans l'ignorance de ses différentes clauses, notamment de la clause limitative ou exclusive de responsabilité qui y figurerait. En conséquence, [W] [E] ne peut utilement se prévaloir de ladite clause, étant rappelé au surplus que les dispositions légales régissant la responsabilité décennale des constructeurs sont d'ordre public et qu'il ne peut donc y être dérogé.

Responsable de la conception et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux documents contractuels, aux prescriptions légales et réglementaires et aux normes techniques, le maître d'oeuvre est soumis à la responsabilité décennale des constructeurs qui est engagée dès lors qu'après réception, cet ouvrage est atteint de désordres cachés portant atteinte à sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et que ces désordres sont imputables aux intervenants à la construction.

En l'espèce, comme indiqué précédemment, l'ouvrage réalisé est atteint de désordres graves, non réservés à la réception, non apparents pour un non-professionnel, rendant nécessaires la démolition de l'ouvrage, puisque :

- la charpente de la toiture de la maison principale n'est pas stable, car constituée de pannes en bois reposant sur des éléments de maçonnerie que l'expert qualifie de 'montés anarchiquement', les charges de la toiture sollicitent la dalle des combles en flexion, et qu'en conséquence, il convient de déposer et de refaire entièrement cette toiture (page 38 du rapport de l'expert),

- les règles de construction parasismiques et du plan de prévention des risques d'incendie de forêt n'ont pas été respectées.

Alors que l'architecte était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il ne conteste pas avoir régulièrement suivi ce chantier jusqu'à l'établissement du compte rendu du 31.7.2009 valant réception, qu'il a reconnu lui-même que l'entreprise était inapte à exécuter les travaux d'ampleur de ce chantier, que s'il a formulé des observations multiples il n'a pas cru devoir, en temps utile, ordonner à cette entreprise qu'il estimait incompétente, de ne plus intervenir, qu'il n'a nullement signalé dans le procès-verbal précité les graves désordres concernant la solidité de la charpente de la toiture de la villa principale, ni l'absence de conformité de l'ouvrage aux règles de construction parasismiques et du plan de prévention des risques d'incendie de forêts, au point que l'ouvrage doit être entièrement démoli puis reconstruit, sa responsabilité décennale est pleinement engagée, y compris pour les désordres concernant la charpente, à l'égard du maître de l'ouvrage, aux droits duquel intervient l'assureur DO.

Et son assureur, qui ne conteste pas sa garantie, ne justifie nullement du montant des réparations qu'il invoque pour un coût moindre à celui déterminé avec précision par l'expert commis, dont les recherches et conclusions ne sont pas contredites par les appréciations contraires d'un professionnel de la construction.

Dans ses rapports avec les autres intervenants à la construction, l'architecte et son assureur sont fondés à demander à être relevés et garantis, en invoquant leur responsabilité délictuelle, s'ils prouvent qu'ils ont commis des fautes ayant été directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage.

3°/ responsabilité de l'entreprise :

Alors que les graves désordres précédemment relevés résultent des travaux réalisés par l'entreprise en violation des documents contractuels, des prescriptions légales et réglementaires et des normes techniques, comme l'a indiqué avec justesse le premier juge, qu'aucune cause exonératoire de responsabilité n'est démontrée, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée responsable et a condamné son assureur décennal au paiement des travaux de reprise préfinancés par l'assureur DO,

4°/ responsabilité du contrôleur technique :

En application de l'article L. 111 ' 23 du code de la construction et de l'habitation :

« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ».

En vertu de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission que lui a confiée le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil.

Chargée d'une mission de contrôle technique L concernant la solidité des ouvrages et LE concernant la solidité des ouvrages existants, la société APAVE a d'abord émis des avis défavorables ou suspendus relatifs à la solidité de la charpente de la toiture de la villa principale, dans des conditions précises relatées par l'expert et le premier juge, puis ces avis ont été rendus favorables le 18.5.2009, alors que l'expert commis a relevé que cette charpente restait atteinte de graves désordres affectant sa solidité, notamment au niveau des supports des pannes.

Si le contrôleur technique a manqué à son obligation de prévenir les aléas techniques, par contre, sa responsabilité n'est nullement engagée pour les autres désordres, notamment parce qu'il n'avait pas de mission complémentaire et qu'il n'est pas chargé de la direction de l'exécution des travaux.

Ainsi, c'est avec raison et par des motifs appropriés, que le premier juge a déclaré la société APAVE responsable des désordres affectant cette charpente et l'a condamnée au paiement de la somme de 107646,52€, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au coût des travaux de reprise de ce seul désordre.

Sur l'assiette du recours de l'assureur DO et la charge finale des condamnations :

Alors que les travaux de reprise ont été chiffrés par l'expert, après actualisation, à 1149280 € TTC, que l'assureur DO a indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme, il est bien fondé à exercer son recours à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs pour cette somme, qui inclut notamment le montant des travaux de reprise de la toiture de la villa principale.

Toutefois, en application de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, vis à vis des constructeurs, le contrôleur technique n'est tenu à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage.

En conséquence, l'assureur dommages, venant aux droits du maître de l'ouvrage, est fondé à obtenir, la condamnation in solidum :

- de l'architecte et de son assureur, de l'assureur de l'entreprise et du contrôleur technique, à lui payer la somme de 107646,52€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'architecte, l'entreprise et le contrôleur technique ayant tous été à l'origine de l'entier dommage concernant la toiture de la villa principale,

- de l'architecte, de son assureur et de l'assureur de l'entreprise, à lui payer la somme de :

1 149 280 € - 107646,52€ = 1 041 633,48€, en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'architecte et l'entreprise ayant été à l'origine de l'entier dommage résultant des autres désordres.

Compte tenu de leurs manquements respectifs, des fautes qui leur sont imputables et qui sont directement à l'origine des dommages subis, alors que les désordres sont essentiellement dus à des défauts d'exécution de l'entreprise, dans leurs rapports :

- la somme de 107646,52€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sera supportée dans les proportions suivantes :

Contrôleur technique :.......................................................................................................... 10%

Architecte et son assureur : ....................................................................................................10%

Assureur de l'entreprise :...................................................................................................... 80%

- la somme de 1 041 633,48€ en principal, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sera supportée dans les proportions suivantes:

Architecte et son assureur : ....................................................................................................15%

Assureur de l'entreprise :..................................................................................................... 85%

La décision déférée doit donc être partiellement réformée.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de faire masse des dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel, qui seront supportés in solidum par l'architecte et son assureur, l'assureur de l'entreprise et le contrôleur technique.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à l'assureur D.O. une indemnité de 8000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, mise in solidum à la charge de l'architecte et de son assureur, de l'assureur de l'entreprise et du contrôleur technique, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 7000€.

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans leurs rapports, la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée comme suit :

Contrôleur technique :............................................................................................................. 5 %

Architecte et son assureur : ....................................................................................................15%

Assureur de l'entreprise :.......................................................................................................... .80%

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REFORME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

- Condamné solidairement Monsieur [W] [E], garanti par la Mutuelle des Architectes Français, et la SA SAGENA à verser à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des époux [Q], la somme de un million cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt euros (1 149 280 €) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- Condamné la société APAVE INTERNATIONAL solidairement avec Monsieur [E], la MAF et la SA SAGENA à verser à la SA AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits des époux [Q], la somme de cent sept mille six cent quarante-six euros et cinquante-deux cents (107 646,52 €) avec intérêts au taux légal ;

- Dit et Jugé que, dans les rapports entre les condamnés solidaires, la société APAVE supportera in fine 10 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre et la société SAGENA supportera 90 % de cette somme ;

- Dit et Jugé que dans les rapports entre les condamnés, concernant les frais irrépétibles et les dépens, la société APAVE supportera 1 % de leur montant, la SAGENA supportera 85 % et Monsieur [E] et la MAF supporteront 14 % la charge finale de ces condamnations.

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la réception expresse du 31.7.2009 est intervenue avec les réserves mentionnées sur le document établi même jour, dénommé 'compte rendu de visite',

DIT que le coût des travaux de reprise doit être fixé, après actualisation, à la somme totale de 1 149 280 € TTC,

CONSTATE que la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO a indemnisé le maître de l'ouvrage en lui réglant ladite somme,

CONDAMNE in solidum :

1°/ [W] [E], la M.A.F., la S.A. SMA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES -SAGENA et la S.A.S. APAVE SUD EUROPE à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 107 646,52€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

2°/ [W] [E], la M.A.F. et la S.A. SMA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES -SAGENA à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 041 633,48€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

DIT que dans leurs rapports :

1°/ la somme de 107 646,52€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sera supportée dans les proportions suivantes:

la S.A.S. APAVE SUD EUROPE ...................................................................................... 10%

[W] [E] et la M.A.F.....................................................................................10%

la S.A. SMA ......................................................................................................................... 80%

2°/ la somme de 1 041 633,48€ en principal outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts sera supportée dans les proportions suivantes :

[W] [E] et la M.A.F.....................................................................................15%

la S.A. SMA.......................................................................................................................... 85%

CONDAMNE in solidum [W] [E], la M.A.F., la S.A. SMA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES -SAGENA et la S.A.S. APAVE SUD EUROPE à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,

CONDAMNE in solidum [W] [E], la M.A.F., la S.A. SMA anciennement dénommée GENERALE D'ASSURANCES -SAGENA et la S.A.S. APAVE SUD EUROPE aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DIT que dans leurs rapports, la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée comme suit:

la S.A.S. APAVE SUD EUROPE ......................................................................................... 5%

[W] [E] et la M.A.F......................................................................................15%

la S.A. SMA ........................................................................................................................... 80%

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/06797
Date de la décision : 14/12/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/06797 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-14;15.06797 ?
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