COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2018
N°2018/9
Rôle N° 17/06659
[H] [G]
C/
SARL [H] BATIMENT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Avril 2014,enregistré au répertoire général sous le
n° 21303218.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017013121 du 15/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL [H] BATIMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [V] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[H] [G], bénéficiant du statut de travailleur handicapé depuis le 14 février 2005, a été engagé par SARL [H] BATIMENT par un contrat de travail à effet à compter du 2 mai 2005 en qualité de 'maçon et aide aux différentes tâches à effectuer au cours des chantiers'.
La visite médicale d'embauche réalisée le 7 juin 2005 l'a déclaré apte à son poste 'sous réserve d'éviter des manutentions lourdes (supérieures ou égales à 25 kg), l'utilisation prolongée d'outils vibrants portatifs'.
Le 10 mai 2012, [H] [G] souffrant d'une tendinopathie chronique au niveau de l'épaule droite, a saisi la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Bouches-du Rhône aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie dans le cadre du tableau n°57.
Par décision du 26 septembre 2012, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie et son inscription au tableau n°57 : 'affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 30 novembre 2012, la Caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 3 %.
Sur la base des conclusions du docteur [S], son médecin conseil, la CPAM des Bouches du Rhône a fixé la date de consolidation au 31 mars 2013.
[H] [G] a contesté cette date de consolidation et la CPAM des Bouches du Rhône a fait diligenter une expertise médicale confiée au docteur [I], lequel dans son rapport du 5 février 2014 a fixé la date de consolidation de [H] [G] au 3 février 2014.
Par ailleurs, par un courrier du 26 septembre 2012, [H] [G] a été licencié par la SARL [H] BATIMENT pour inaptitude médicale.
Par requête déposée le 28 mai 2013, [H] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [H] BATIMENT comme étant à l'origine de la maladie professionnnelle inscrite au tableau n° 57 dont il est atteint.
Par un jugement du 30 avril 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a, au préalable, constaté que la SARL [H] BATIMENT ne soulevait plus sa demande d'inopposabilité à son encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par [H] [G], puis dit que les éléments de la faute inexcusable n'étaient pas réunis et débouté [H] [G] de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
Le 17 juin 2014, [H] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 9 décembre 2015, la Cour a ordonné la radiation de l'instance.
Par requête accompagnée de ses conclusions déposée au greffe le 28 mars 2017, [H] [G] a demandé le ré-enrôlement de la procédure ;
L'affaire a été ré-enrôlée et appelée à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2017.
Par ses dernières conclusions récapitualtives développées à l'audience de plaidoirie, [H] [G] sollicite l'infirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions.
A l'appui de ses prétentions, il expose que la SARL [H] BATIMENT l'a fait travailler dans des conditions matérielles incompatibles avec son état de santé et les réserves formulées par le médecin du travail dès le début de la relation contractuelle et il en déduit que son employeur a engagé sa responsabilité en commettant, en conscience, une faute inexcusable.
En conséquence, il demande la majoration de son capital à 100 % avec effet rétroactif à compter de sa date de consolidation, la désignation d'un expert médical chargé d'évaluer ses préjudices et la condamnation de la SARL [H] BATIMENT à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur son indemnisation.
Enfin, il sollicite la condamnation de la SARL [H] BATIMENT à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la SARL [H] BATIMENT sollicite la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas commis la faute inexcusable à elle imputée.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que [H] [G] prétend faussement que « malgré son statut de travailleur handicapé et les préconisations de la médecine du travail, son poste ne va nullement être aménagé ».
En effet, elle indique que son poste a bien été aménagé et que les préconisations du médecin du travail ont toujours été mises en oeuvre et respectées.
Elle ajoute qu'il est abusif et faux de soutenir que [H] [G] aurait été le seul intervenant sur les chantiers traités par l'entreprise alors que, lorsqu'il y a été affecté, il avait a toujours été assisté par des salariés 'aide aux tâches' ou des apprentis qui l'ont déchargé de toutes tâches ou manutantions non adaptées à son état.
En conséquence, elle sollicite le débouté de [H] [G] de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la CPAM des Bouches du Rhône demande, dans l'éventualité où la faute inexcusable de la SARL [H] BATIMENT serait reconnue, à ce que l'avance qu'elle fera quant à l'indemnisation des conséquences de ladite faute soit mise à la charge de la société, en sa qualité d'employeur de [H] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Mais attendu que la Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas et que dans le cadre de l'application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié victime d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inxexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute ;
Qu'en l'occurrence, il est constant que [H] [G] a obtenu la statut de travailleur handicapé, classé en catégorie A, à compter du 14 février 2005 ;
Qu'en outre, la visite médicale d'embauche du 7 juin 2005 a conclu à une aptitude à l'emploi de maçon, sous réserve d'éviter les manutentions supérieures à 25 kilos et l'utilisation prolongée d'outils vibrants portatifs ;
Qu'aux termes de l'article R 4624-17, le travailleur handicapé bénéficie également d'un suivi individuel adapté a leur état de santé déterminé par le médecin du travail et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans ;
Que, les 24 janvier 2006 et 18 janvier 2007, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à l'emploi de maçon sans aucune restriction ;
Que, dans le courant des mois de septembre 2008, octobre 2009 et février 2011, dans le cadre d'une surveillance médicale renforcée, le medecin du travail a confirmé l'aptitude à l'emploi de maçon, avec pour seule restriction d'éviter les mouvements et position de la tête en hypertension et en hyperflexion (pose de faux plafonds) ;
Qu'il résulte de l'expertise du Docteur [I], que [H] [G] présente actuellement une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite ;
Qu'un taux d'incapacité permanente de 3% a été fixé par le service médical de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Que les attestations versées aux débats par la SARL [H] BATIMENT établies par [N] [N] (aide-maçon salarié de la SARL [H] BATIMENT), [E] [A] (embauché par la SARL [H] BATIMENT du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2006) et [M] [R] (plombier salarié de la SARL [H] BATIMENT depuis août 2000) confirment que [H] [G] n'a jamais porté des charges supérieures à 25 kilos, qu'il disposait de moyens de protection individuelle et n'utilisait pas les marteaux piqueurs ;
Qu'en outre, le médecin du travail ayant suivi [H] [G] depuis son embauche n'est jamais intervenu auprès de l'employeur pour l'inviter à revoir les tâches attribuées à son salarié, démontrant ainsi qu'elles ont toujours été été adaptées à ses capacités ;
Que, contrairement à ce que soutient [H] [G], il résulte des pièces produites par la SARL [H] BATIMENT qu'il n'a pas été le seul intervenant sur les chantiers traités par l'entreprise puisqu'il apparait qu'il a toujours été assisté par des salariés d'aide au tâches ou apprentis qui l'ont déchargé de toutes tâches ou manutentions non adaptées à son état ;
Qu'en conséquence, la Cour constate que [H] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à l'origine de sa maladie professisonnelle en l'exposant en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé et sans avoir pris aucune mesure pour l'en protéger ;
Que c'est donc à juste titre que, par des moyens pertinents que la Cour adopte, le tribunal a débouté [H] [G] de ses demandes ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et [H] [G] débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône du 30 avril 2014 en toutes ses dispositions ;
Déboute [H] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Le dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT