COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2018
N° 2018/33
Rôle N° 15/22076
[U] [L]
C/
[D] [R]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT ARICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
SARL JPF SERVICES
Grosse délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00459.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (67),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (83),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représenté par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL JPF SERVICES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt, rendu par défaut, du 27 juillet 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [L],
- infirmé le jugement de ce chef, et statuant à nouveau,
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est déchue du droit aux intérêts et pénalités conventionnels à compter du 31 mars 2007 en ce qui concerne les prêts n°CO6ZRB011PR d'un montant initial de 73.000 euros et n°C06ZRB021PR d'un montant initial de 32.000 euros, et que les paiements effectués depuis cette date par le débiteur principal doivent s'imputer, dans les rapports du créancier avec M. [U] [L], sur le principal de la dette,
- dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est déchue du droit aux intérêts et pénalités conventionnels à compter du 31 mars 2009 en ce qui concerne le prêt n°C1PUD1016PR d'un montant initial de 14.400 euros, et le solde débiteur du compte courant de la SARL JPF Services, et que les paiements effectués depuis cette date par cette dernière doivent s'imputer, dans les rapports du créancier avec M. [U] [L], sur le principal de la dette,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de produire un décompte de ses créances expurgées des intérêts et pénalités comme il vient d'être dit,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2017 à 14 heures,
- pour le surplus, sursis à statuer,
- réservé les dépens.
Par des conclusions notifiées et déposées le 12 octobre 2017, auxquelles il y a lieu de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] [L] demande à la cour de :
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes à son encontre,
- dire prescrites les actions en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence contre lui au titre du principal, intérêts, frais et indemnités pour les contrats :
- prêt n°CO6ZRB011PR d'un montant de 73.000 euros, de la somme de 59.837,15 euros,
- prêt n°C06ZRB021PR d'un montant de 32.000 euros, de la somme de 26.404,84 euros,
- prêt n°C1PUD1016PR de 14.400 euros, de la somme de 12.123,61 euros,
- dire qu'en outre, la souscription de ces contrats n'a pas été autorisée par assemblée générale des associés de la société JPF Services et que ces contrats sont nuls pour défaut de pouvoir et donc lui sont inopposables au vu de l'article 12 alinéa 3 des statuts, qu'il ne peut être recherché comme caution,
- dire que le défaut de pouvoir de l'emprunteur entache de nullité cet engagement et que cette nullité profite à la caution,
- dire irrecevable la demande en paiement qui lui est faite au titre de ces contrats au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
- dire éteinte par l'arrivée du terme au 10 février 2012 au terme des 36 mois contractuels la caution par lui souscrite au titre de la ligne de découvert autorisée au profit de la société JPF Services d'une valeur de 50.000 euros,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer conjointement et solidairement au titre des prêts les sommes de 59.837,15 euros, 26.404,84 euros et 12.123,61 euros, et à payer 1.000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- constater que la banque avait connaissance initiale de la nullité affectant les prêts souscrits pour l'achat du fonds,
- déclarer irrecevable la demande en paiement du solde du découvert de 73.604,91 euros consenti à la société JPF Services présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence contre lui faute d'intérêt pour agir et expiration de délai préfix, au sens de l'article 122 du code de procédure civile,
- dire que l'accessoire suivant le principal, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts qu'ils soient normaux ou de retard et de ses demandes de règlement de pénalités de retard et indemnités contractuelles de recouvrement,
- constater la carence de la société JPF Services pour n'avoir pas procédé aux formalités qui lui incombaient au registre du commerce et des sociétés de sa démission dès février 2009,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de justice qu'il a dû exposer pour assurer sa défense ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats associés.
Par des conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2017, auxquelles il y a lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de M. [U] [L],
- condamner solidairement la SARL JPF Services, M. [D] [R] et M. [U] [L], ès qualités de caution de la société JPF Services, au paiement des sommes de :
- au titre du prêt n°CO6ZRB011PR d'un montant de 73.000 euros, 34.651,24 euros outre intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2015 (date de l'assignation),
- au titre du prêt n°C06ZRB021PR d'un montant de 32.000 euros, 15.149,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
- au titre du prêt n°C1PUD1016PR de 14.400 euros, 8.890,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
- au titre du solde débiteur du compte courant de la société : 49.280,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner solidairement la SARL JPF Services, M. [D] [R] et M. [U] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel,
- condamner solidairement la SARL JPF Services, M. [D] [R] et M. [U] [L] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Karine Dabot en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2017.
MOTIFS
Etant rappelé que, par son arrêt partiellement avant dire droit du 27 juillet 2017, la cour a statué sur l'ensemble des moyens développés par l'appelant, et que la réouverture des débats n'a pour objet que de fixer le montant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à l'égard du seul M. [U] [L] sur la base de décomptes expurgés des intérêts et pénalités conventionnels dont la banque est, dans ses rapports avec cette caution, déchue en application des articles L313-9, L341-1 et L341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, et L 313-22 du code monétaire et financier, il convient désormais de ne se prononcer qu'au vu des documents produits en exécution de la décision précitée, toutes autres demandes, hormis celles relatives aux frais et dépens sur lesquelles il a été sursis à statuer, n'ayant plus lieu d'être ici examinées.
S'agissant du prêt n°CO6ZRB011PR d'un montant de 73.000 euros consenti le 13 octobre 2006, au vu des éléments, tableau d'amortissement et décomptes, versés aux débats, il est justifié de ce que le montant des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2007 de l'ensemble des paiements effectués depuis cette date par le débiteur principal, s'élève à 34.651,24 euros.
S'agissant du prêt n°C06ZRB021PR d'un montant de 32.000 euros consenti le 13 octobre 2006, il apparaît, au vu des documents produits, que le total des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2007 de l'ensemble des paiements effectués, s'élève à la somme de 15.149,71 euros.
En ce qui concerne le prêt n°C1PUD1016PR de 14.400 euros consenti à la SARL JPF Services le 5 février 2008, qui n'a cependant été débloqué qu'à hauteur de 12.423 euros le 14 mai 2008, le montant des sommes dues, après imputation sur le capital restant dû à la date du 31 mars 2009, soit 10.575,75 euros, de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal à compter de cette date, en l'occurrence selon décompte produit la somme de 2.737,46 euros, s'élève à 7.838,29 euros, somme qui doit donc être retenue.
S'agissant enfin du solde débiteur du compte courant de la SARL JPF Services, les pièces versées aux débats par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, qui, malgré l'injonction qui lui a été faite de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2009, ne fournit que des relevés, lesquels comportent d'ailleurs un certain nombre de pages blanches, établis à compter du mois d'avril 2010, ne permettent pas à la cour d'apprécier le montant de sa créance dans les termes fixés par la décision du 27 juillet 2017, de telle sorte qu'à défaut d'en justifier, la banque ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
Les créances telles que fixées, dont M. [U] [L] est, dans les limites des montants retenus à son encontre, solidairement tenu avec le débiteur principal et une autre caution précédemment condamnés, portent pour ce qui le concerne intérêts au taux légal à compter, étant rappelé que la mise en demeure qui lui a été délivrée était du 23 décembre 2014, des dates respectivement sollicitées des 15 et 30 janvier 2015, lesdits intérêts se capitalisant conformément à la demande dans les termes de l'ancien article 1154 du code civil.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Condamne M. [U] [L], solidairement avec la SARL JPF Services et M. [D] [R] dans la limite des condamnations ainsi prononcées à son encontre, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence les sommes de :
- au titre du prêt n°CO6ZRB011PR de 73.000 euros du 13 octobre 2006, 34.651,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015,
- au titre du prêt n°C06ZRB021PR de 32.000 euros du 13 octobre 2006, 15.149,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
- au titre du prêt n°C1PUD1016PR de 14.400 euros du 5 février 2008, 7.838,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015,
Dit que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [U] [L] aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIERLE PRESIDENT