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25/01/2018 | FRANCE | N°15/22486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 25 janvier 2018, 15/22486


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018



N° 2018/ 010













Rôle N° 15/22486







[S] [U]





C/



[Y] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Grégory MARCHESINI





Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000058.





APPELANT



Monsieur [S] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/12863 du 11/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

de nationalité Français...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2018

N° 2018/ 010

Rôle N° 15/22486

[S] [U]

C/

[Y] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Grégory MARCHESINI

Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000058.

APPELANT

Monsieur [S] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/12863 du 11/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Grégory MARCHESINI de la SELAS LLC & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 3 Novembre 2015, aux termes duquel le Tribunal d'instance de Draguignan

- a déclaré irrecevables comme prescrites la demande en répétition formée par M. [U] de la part des loyers versés au titre du droit au bail et des révisions successives du loyer antérieurement au 15 janvier 2008,

- a condamné son bailleur, M. [Z], à l'exécution de divers travaux selon rapport d'expertise judiciaire,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de préjudice de jouissance, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens,

- a rejeté les autres demandes.

Vu l'appel formé par M. [U].

Vu les dernières écritures de l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles il conclut à la réformation du jugement déféré ; à la fixation du point de départ du préjudice locatif à la date de prise d'effet du bail, à savoir le 1er Mai 1997 ; à la condamnation de M. [Z] à la pose d'un compteur individuel d'eau à ses frais exclusifs ; à sa condamnation à lui payer la somme correspondant à 10 % du loyer versé depuis le 1er mai 1997 au titre de la réparation de son préjudice locatif ; celle de 3.392,86 euros en remboursement du trop perçu de loyers ; celle de 2.117,84 € en remboursement des charges locatives indues ; celle de 6.700 € à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles et résistance abusive du bailleur ; à lui rembourser les sommes recouvrées au titre du droit au bail ; à la majoration de l'ensemble de ces sommes du taux d'intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 14 juin 2011 et ce sous bénéfice de la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1154 du code civil ; à la remise de l'ensemble des quittances de loyer depuis l'entrée en location ; au débouté adverse ; au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

Vu les dernières écritures de l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquelles il conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à effectuer des travaux dans l'escalier et le cellier ; au débouté adverse ; au remboursement des dépens d'exécution à hauteur de 180,18 euros comme engagés abusivement ainsi qu'à celui des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.

SUR CE

Les parties sont en l'état d'un bail en date du 21 avril 1997, consenti par la mère, depuis lors décédée, de l'intimé à M. [U], lequel a notifié la résiliation du bail par courrier en date du 15 décembre 2015, joignant un certificat médical prescrivant son placement en maison de retraite à compter du 7 décembre 2015 ; il en résulte, comme le fait valoir le bailleur, que M. [U] n'est plus fondé à solliciter la réalisation de travaux ; le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef.

Il ressort des débats et pièces du dossier que M. [U] « s'est manifesté » auprès de sa bailleresse, comme il l'indique en page 3 de ses conclusions, en début d'année 2011 afin d'obtenir communication des éléments justificatifs concernant les charges avant de constater l'existence d'erreurs dans l'indexation du loyer appliquée par la bailleresse ; par courrier recommandé en date du 14 juin 2011, il a mis en demeure sa bailleresse de lui rembourser les sommes qu'il estimait avoir indûment payées et d'effectuer des travaux de sécurisation en suite de l'arrêté de péril prononcé à l'occasion des inondations survenues le 15 juin 2010 sur le territoire de la commune des Arcs sur Argens ; il a introduit son action par acte d'huissier de justice en date du 4 janvier 2013.

C'est en conséquence par une juste application des règles de droit que le premier juge a déclaré recevable l'action en responsabilité introduite par M. [U] au titre du manquement du bailleur à ses obligations et prescrites ses demandes en remboursement concernant la part de loyers qu'il estime avoir indûment payée au titre du droit au bail, observation devant être faite que cette demande, non chiffrée, est au demeurant irrecevable, comme l'oppose le bailleur ; pour ce même motif, sa demande en condamnation au paiement de la somme correspondant à 10 % du loyer versé depuis le 1er mai 1997 au titre de la réparation de son préjudice locatif ne peut qu'être également rejetée.

S'agissant des demandes en paiement au titre d'un trop perçu de loyer résultant d'une prétendue application erronée des indices, c'est également sans erreur d'appréciation que le premier juge a déclaré prescrites les demandes portant sur les sommes versées antérieurement au 15 janvier 2008 ; alors que le premier juge a rejeté sa demande en paiement pour la période ultérieure faute de décompte permettant de fixer la somme due au titre de ces années postérieures, M. [U] ne produit en cause d'appel aucun décompte complémentaire ; en l'état des contestations adverses, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Pour échapper à cette même prescription, M. [U] n'est également pas fondé à prétendre qu'il n'a pu avoir connaissance du caractère indu d'une partie de ses charges qu'à compter du 15 juillet 2011 ; en l'absence de décompte précis des sommes qu'il estime avoir indûment payées au titre des charges, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de la demande en paiement formée de ce chef, à concurrence d'une somme globale correspondant aux sommes prétendument indûment payées depuis son entrée dans les lieux.

Au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, c'est vainement que M. [U] soutient encore, pour échapper aux prescriptions applicables, que ses demandes en paiement, lesquelles concernent des actions en répétition, doivent être qualifiées de demandes en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle alors que contrairement à ce qu'il affirme il disposait par application du bail souscrit de tous les éléments susceptibles de lui permettre de contester les sommes réclamées par sa bailleresse.

S'il ressort des conclusions expertales qu'une marche a présenté un défaut, en suite d'un affaissement du sol, ayant rendu l'accès difficile à M. [U], en considération notamment de son âge, ce dernier ne caractérise toutefois aucun préjudice de jouissance en ayant résulté ; il ne démontre également pas avoir subi un tel préjudice du fait de l'absence de clé permettant de fermer le cellier ; il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement déféré sera réformé à ce titre.

Il ressort des débats et pièces du dossier que la bailleresse a toujours répondu aux demandes de son locataire et a admis avoir commis des erreurs qu'elle a corrigées ; la demande en dommages et intérêts formée par M. [U] à titre de préjudice moral du fait des dites erreurs n'est en conséquence également pas fondée.

En outre, M. [U] qui a quitté les lieux en décembre 2015 sera débouté de sa demande non fondée formée au tire de la remise des quittances correspondant aux loyers payés depuis la date de son entrée dans les lieux en 1997.

Par ailleurs , l'arrêt  infirmatif  emportant de  plein  droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n'y a pas lieu à statuer du chef des demandes en restitution formées par l'intimé au titre des sommes  payées en exécution du jugement déféré.

Enfin, les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe, sans qu'il n'y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la Cour, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [Z] à effectuer divers travaux et à payer à M. [U] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau

Déboute M. [U] de ses demandes.

Condamne M. [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/22486
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/22486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;15.22486 ?
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