COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2018
JLP
N° 2018/ 92
Rôle N° 16/12135
SAS [Adresse 1]
C/
[V] [D] [A]
[S] [L] [Q] [G]
[B] [S]
[O] [R] [N] [W] épouse [S]
[Y] [F]
[E] [C] épouse [F]
[Z] [U] [L]
[K] [E]
[T] [J] [P] [E]
[F] [J] [G] [K]
[C] [H]
et autres.....
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Me Sylvie MAYNARD
Me Marie-françoise DEPO
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02855.
APPELANTE
SAS [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [D] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [S] [L] [Q] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anh DIEP-PIESSE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [R] [N] [W] épouse [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [C] épouse [F]
demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [U] [L]
nédemeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [J] [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [J] [G] [K]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [Y] veuve [J]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 11] (CN)
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [R] [U] épouse [M],
demeurant [Adresse 12] (ITALIE)
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [X] [Z]
demeurant [Adresse 13] (ASUTRALIE)
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 13] (AUSTRALIE)
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [SS] [Q]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. HG DUJARDIN
dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SCI [B]
dont le siège social est :[Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [BB] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES PINS sis [Adresse 16] représenté par [FF] [X] administrateur judiciaire demeurant ès qualités à [Adresse 17]
représenté par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
SARL [Adresse 1] SERVICE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée deMe Yves LE MAUT de la SELARL FICETEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
SELARL JSA représentée par Maître [II] [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 18]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 22 août 1950, déposé le 25 août 1950 au rang des minutes de Me [I] et de Me [R], notaires à [Localité 1], il a été établi le cahier des charges et règlement de copropriété de l'immeuble dénommé « résidence [Établissement 1] » situé à [Adresse 1], comprenant un bâtiment principal divisé en deux blocs, le bloc A (élevé de 4 étages sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin) et le bloc B (élevé de 2 étages sur rez-de-chaussée et rez-de-jardin), un bâtiment secondaire (élevé d'un étage sur rez-de-chaussée à usage de remise) et un pavillon de gardiens (élevé d'un étage sur rez-de-chaussée), outre un terrain attenant à usage de parc ; le règlement de copropriété et l'état de division de l'ensemble immobilier ont été modifiés aux termes notamment de deux actes dressés le 8 février 1951 et le 23 mai 1961 par Me [I], notaire.
La SAS [Adresse 1], qui a été immatriculée le 21 mars 2007 au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] et dont l'activité est l'acquisition, la rénovation, la gestion administrative et l'exploitation de tous immeubles à usage commercial, professionnel ou d'habitation et notamment d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] connu sous l'intitulé « palais [Établissement 1] », est propriétaire de divers lots dans l'ensemble immobilier, soit vingt-huit appartements et onze « chambres de bonne » ou studios portant les numéros 351, 354, 355, 439, 440, 356, 358, 375, 384, 392, 403, 405, 411, 413, 414, 437, 438, 373, 402, 416, 406, 377, 385, 379, 398, 342, 362, 394, 361, 386, 376, 391, 396, 383, 339, 338, 352, 367 et 353.
Reprochant à la SAS [Adresse 1] et à d'autres sociétés de se livrer à une activité commerciale de résidence hôtelière dans l'immeuble en infraction avec le règlement de copropriété et d'avoir entrepris divers travaux modifiant l'aspect des façades (remplacement de fenêtres et volets, installation de climatiseurs) et/ou affectant les parties communes et contestant, par ailleurs, l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2012 ou les résolutions n° 12, 17, 18, 19 20, qui y ont été adoptées, [V] [A] et divers autres copropriétaires ont, par exploit du 23 mai 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, outre la SAS [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1], [BB] [P], la SAS [Adresse 1] villas du Soleil, la SAS [Adresse 1] villas d'Azur et la SCI [B].
Le tribunal, par jugement du 8 juin 2016, a notamment :
'constaté le désistement d'instance de [P] [O] épouse [V], de [Z] [V], de [TT] [V] et de [XX] [V],
'condamné ces derniers à leurs propres dépens de l'instance,
'débouté les demandeurs de leurs prétentions dirigées contre [BB] [P], la SCI [B], la SAS [Adresse 1] villas du Soleil et la SAS [Adresse 1] villas d'Azur,
'débouté les demandeurs de leurs prétentions aux fins d'annulation de la cession de lots consentis à la SCI [B],
'annulé les résolutions n° 12, 17, 18, 19 et 20 votées par l'assemblée générale du 30 mars 2012 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1],
'condamné la SAS [Adresse 1] à payer à chacun des demandeurs dont les noms suivent la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts : [V] [A], [S] [G], [B] [S], [O] [W] épouse [S], [GG] [F], [E] [C], [Z] [L], [K] [E], [T] [E], [F] [K], [C] [UU], [M] [Y], [I] [M], [H] [U], [A] [Z], [W] [D], [SS] [Q] et la SCI HG Dujardin,
'prononcé l'interdiction à la SAS [Adresse 1] de louer ses lots ou de les faire occuper par sa clientèle assortie d'une astreinte de 3000 € par jour à compter de la signification du jugement,
'sursis à statuer sur la remise en état des parties communes, la dépose des volets et fenêtres, les barrières dépareillées et les climatiseurs, ainsi que la démolition de la véranda,
'ordonné une expertise confiée à M. [N] ayant notamment pour mission de décrire les travaux réalisés par la société [Adresse 1], de décrire les travaux qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et de décrire les travaux nécessaires pour remettre les parties communes dans leur état antérieur aux travaux réalisés,
'renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,
'prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La société [Adresse 1] a régulièrement relevé appel, le 28 juin 2016, de ce jugement, intimant [V] [A] et les dix-sept autres copropriétaires, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] pris en la personne de Mme [HH] désignée en qualité d'administrateur provisoire sur le fondement des articles 29'1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 modifié.
Par une ordonnance rendue le 25 juillet 2016, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire, dont le jugement se trouvait assorti, mais seulement en ce qu'il lui a été fait interdiction sous astreinte à la SAS [Adresse 1] de louer les lots dont elle est propriétaire.
Par exploit du 16 novembre 2016, M. [A] et les dix-sept autres copropriétaires intimés ont formé un appel provoqué à l'encontre de M. [P] et de la SCI [B].
Ils ont également, par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2016, appelé en intervention forcée la SARL [Adresse 1] services.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé l'extension à la SAS [Adresse 1] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement à l'encontre d'une SARL Nouvelle Vignette Haute.
M. [A] et les dix-sept autres copropriétaires, intimés, ont alors mis en cause, par exploit du 29 septembre 2017, la Selar JSA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS [Adresse 1], M. [P], la SCI [B] et la SARL [Adresse 1] services ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée en première instance, l'expert finalement désigné, M. [OO], ayant indiqué dans son pré-rapport n'avoir constaté aucune dégradation commise dans les parties communes ; par ordonnance du 28 mars 2017, cette demande a été rejetée.
En l'état de leurs conclusions (déposées le 7 novembre 2017 par le RPVA), la SAS [Adresse 1], M. [P], la SCI [B] et la SARL [Adresse 1] services demandent à la cour de :
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces,
In limine litis,
'statuer sur la demande de sursis à statuer de la SAS [Adresse 1],
'autorisé la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par M. [OO], expert désigné dans le cadre de l'expertise en cours par le tribunal de grande instance de Grasse,
Sur le fond,
'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne les décisions à l'encontre de M. [P] et la SCI [B],
'dire et juger que Mme [TT] n'a plus d'intérêt à agir dans la présente procédure,
'débouter Mme [TT] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [Adresse 1],
'constater que la SAS [Adresse 1] a agi dans l'intérêt de la résidence [Établissement 1],
'dire et juger que l'ensemble des résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012 n'est pas contraire à l'intérêt collectif,
'dire et juger que les dispositions du règlement de copropriété et de ses annexes restreignant la libre cessibilité des lots annexes sont frappées de nullité pour contrariété à la loi,
'dire et juger que les dispositions du règlement de copropriété et de ses annexes restreignant la libre jouissance des parties privatives pour ce qui concerne la location meublée sont frappées de nullité pour contrariété à la loi,
'condamner in solidum chacun des défendeurs à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selar JSA, liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1], sollicite de voir (conclusions déposées le 15 novembre 2017 par le RPVA) :
(')
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 17 et 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 51, alinéa 1er, du décret n° 92'755 du 31 juillet 1992 et R. 131'1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 641'3 et L. 622'22 du code de commerce,
Vu les articles L. 641'10 et L. 640'1 du code de commerce,
Vu l'article L. 622'25 du code de commerce,
'constater l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SAS [Adresse 1] par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 22 février 2017,
'la déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée,
'constater la reprise de l'instance au 29 septembre 2017,
(')
'infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce que celui-ci a fait interdiction d'exercer une activité de loueur meublé dans les lieux, les actes des 22 août 1950 et 23 mai 1961 valant règlement de copropriété ne comportent aucune clause faisant interdiction d'exercer une telle activité,
'infirmer en tout état de cause le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a prononcé des astreintes à l'encontre de la société [Adresse 1],
'déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes d'astreinte en l'état de l'absence d'inscription sur le registre de l'article 17 du décret du 17 mars 1967,
'déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables à solliciter une astreinte pour une obligation antérieure à la liquidation judiciaire prononcée le 22 février 2017 au regard des dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives,
'déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires non fondés à solliciter une astreinte destinée à sanctionner l'obligation de cesser une activité qui est arrêtée depuis la liquidation judiciaire du 22 février 2017 par l'effet même de cette mesure de liquidation judiciaire,
'lui donner acte de son rapport à justice sur la demande en nullité de l'assemblée générale du 30 mars 2012 et de ce que, dans l'hypothèse d'une annulation, elle procédera au recouvrement des sommes versées par la société [Adresse 1] au titre des appels de charges pour travaux effectués en exécution de cette assemblée générale,
'infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a prononcé la nullité des résolutions n° 12, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 30 mars 2012 au regard de l'argumentation et des pièces de la société [Adresse 1],
'infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires, les demandes ne pouvant que tendre à la fixation du montant d'une créance en capital sans intérêt au passif de la liquidation judiciaire, sous réserve de la régularité de la déclaration,
'infirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a fixé une indemnisation des copropriétaires au titre d'un préjudice personnel pour violation du règlement de copropriété,
'confirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires pour utilisation illicite de l'image de la copropriété,
'confirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires pour un prétendu abus de majorité, en l'absence de préjudice personnel distinct,
'confirmer le jugement du 8 juin 2016 en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires pour défaut de contrôle du syndic professionnel, qui ne fait l'objet d'aucune mise en cause,
'constater qu'aucune déclaration de créance n'a été formulée au titre des réclamations ayant donné lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise,
'débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive et au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et les dix-sept autres copropriétaires, intimés, demandent à la cour (conclusions déposées le 7 novembre 2017 par le RPVA) de :
(')
'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 juin 2016 et statuant à nouveau,
'débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
'interdire la société [Adresse 1] et à la société [Adresse 1] services de poursuivre leur activité de location commerciale dans l'immeuble, alors qu'elle est incompatible avec l'ensemble de ses caractéristiques constitutives de sa destination, sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 65'567 du 10 juillet 1965, sous astreinte de 10 000 € par jour à compter du jugement en date du 8 juin 2016,
'annuler la cession de lots consentie à la SCI [B] et les résolutions du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012 pour fraude à la règle de réduction des voix résultant de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, par le biais de la vente consentie à la SCI [B], le 16 janvier 2012, par acte de Me [SS], notaire à Nice,
'annuler l'assemblée générale du 30 mars 2012,
'à titre subsidiaire, annuler la 12e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, par laquelle il a été décidé de « renouveler par anticipation le conseil syndical » en révoquant le mandat des membres en exercice, un seul vote ayant eu lieu sur les deux candidatures et l'abus de majorité étant manifeste, compte tenu de la composition donnée au conseil syndical,
'annuler la 17e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, par laquelle l'autorisation a été délivrée à la société [Adresse 1] d'utiliser « sur support Internet des photographies des bâtiments et du parc de la copropriété, sans contrepartie financière, tant que cette société sera copropriétaire », par un abus de majorité caractérisée, en méconnaissant la destination de l'immeuble et en rompant l'égalité qui doit régner entre les copropriétaires et que le syndicat ne peut méconnaître,
'annuler la 18e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, par laquelle il a été décidé de procéder à la réfection totale du toit du bâtiment A, après une prétendue mise en concurrence d'entreprises ne présentant pas les garanties financières et techniques requises pour réaliser des travaux de cette ampleur, conformément à la qualité de l'immeuble,
'annuler la 19e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, par laquelle il a été décidé de procéder à la réfection de la distribution électrique du bâtiment A,
'annuler la 20e résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mars 2012, par laquelle il a été décidé de procéder à la réfection des peintures du bâtiment A,
'condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société [Adresse 1] services au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 2000 € de dommages et intérêts, pour l'utilisation illicite de l'image de la copropriété sur Internet et support publicitaire (prospectus ') et ce sous peine d'astreinte à leur profit de 1000 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
'condamner in solidum la société [Adresse 1] et la société [Adresse 1] services au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour l'activité commerciale hôtelière au sein de la copropriété « résidence [Établissement 1] » depuis de nombreuses années,
'condamner in solidum la société [Adresse 1], la société [Adresse 1] services et M. [P] au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 30 000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation des dommages causés par les décisions abusivement adoptées sur leur seul vote et qui sont étrangères à l'intérêt commun, comme à la destination de l'immeuble, et contraignant ainsi les copropriétaires à faire face à des appels de fonds d'un montant énorme,
'condamner la société [Adresse 1] et la société [Adresse 1] services au paiement à chacun d'eux, d'une somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par l'absence de contrôle de la gestion du syndic,
'débouter la société [Adresse 1], la société [Adresse 1] services, la société [B] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
'condamner in solidum la société [Adresse 1], la société [Adresse 1] services, la société [B] et M. [P] au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'rappeler et, au besoin, dire et juger qu'en application de l'article 10'1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ils seront dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
'condamner le syndicat des copropriétaires au paiement, à chacun d'eux, d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] représenté par M. [X], désigné comme administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 19 octobre 2017, sollicite, pour sa part, (conclusions déposées le 13 novembre 2017 par le RPVA) de :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété de l'immeuble,
'confirmer le jugement entrepris,
'y ajoutant, dire et juger que l'activité meublée hôtelière sera interdite à la SAS [Adresse 1] et à la SARL [Adresse 1] services et à tous occupants de leur chef et augmenter l'astreinte journalière à la somme de 10 000 € par jour en faveur du syndicat des copropriétaires représenté par M. [X] ès qualités,
Vu l'article 1382 du code civil,
'condamner la SARL [Adresse 1] services à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fixer du même chef une créance de dommages et intérêts de 50 000 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] à son profit,
'condamner la société [Adresse 1] et la société [Adresse 1] services à la somme de 5000€, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2017, préalablement à l'ouverture des débats.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de sursis à statuer :
Une demande de sursis à statuer, assimilable à une exception de procédure, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état conformément à l'article 771 du code de procédure civile applicable par renvoi de l'article 907 du même code ; la SAS [Adresse 1], M. [P], la SCI [B] et la SARL [Adresse 1] ne sont donc pas recevables à demander à la cour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [OO], désigné par le tribunal dans son jugement du 8 juin 2016, d'autant qu'une telle demande a déjà été soumise au conseiller de la mise en état qui, par une ordonnance du 28 mars 2017, n'ayant pas été déférée à la cour, l'a rejetée.
2-l'intérêt à agir de Mme [TT] (ou [J]) :
À supposer même que l'intéressée ait vendu son appartement en cours d'instance, ce qui ne résulte d'aucun élément versé aux débats, elle n'en conserve pas moins un intérêt à agir en vue de la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, notamment en raison de l'activité commerciale hôtelière exercée au sein de la copropriété antérieurement à la vente de son lot.
3-l'exercice d'une activité commerciale hôtelière et sa conformité au règlement de copropriété :
Il résulte des divers constats d'huissier de justice, produits aux débats, que la SAS [Adresse 1], propriétaire de 39 appartements sur les 60 que comporte l'ensemble immobilier dénommé « résidence [Établissement 1] », se livre à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d'appartements de 50 et 150 m² et de studios de 16 à 40 m², entièrement équipés (literie, mobilier, cuisinière, four, lave-linge, lave-vaisselle, coffre-fort, air conditionné, connexion wi-fi, télévision'), appartements auxquels elle a attribué des noms (Letni Sad, Mon Plaisir, Kouslokovo, Livadia, Pavlosk ') inscrits sur des plaques ou des affichettes apposées sur les portes ; il est également établi par les pièces produites que, pour les besoins de son exploitation, elle a transformé un appartement situé en rez-de-jardin en bureau d'accueil, utilise les services de femmes de ménage pour l'entretien des appartements et prospecte sa clientèle via son site Internet ou des sites de location en ligne (booking.com '), les parties communes de l'immeuble étant présentées comme s'il s'agissait d'un hôtel et le caractère prestigieux de l'immeuble particulièrement mis en valeur (un vieux manoir situé dans un quartier historique de l'une des plus belles villes du monde' une bâtisse unique construite en 1872 près de la célèbre église russe orthodoxe [Établissement 2]' à l'époque l'hôtel [Établissement 1] fut l'un des hôtels les plus réputés de [Localité 1] où séjournaient les membres de la famille impériale russe' la résidence est située à seulement quinze minutes à pied de [Localité 2]).
Divers travaux ont, par ailleurs, été entrepris par la SAS [Adresse 1] dans le cadre de son activité de location d'appartements (remplacement de volets et de portes fenêtres, installation d'unités extérieures de climatisation, agrandissement de cours anglaises, installation de projecteurs à allumage automatique sur les façades'), sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
La SAS [Adresse 1] a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 622 311 € et l'intention clairement affichée de son dirigeant, M. [P], dans les statuts de la société déposés le 20 mars 2007 au greffe du tribunal de commerce de Cannes, était de procéder à l'achat de l'intégralité des lots de la copropriété et, une fois l'acquisition opérée, d'effectuer un changement de destination de l'immeuble afin de rendre celui-ci à sa fonction première, celle d'un hôtel de prestige.
Les appelants soutiennent pour l'essentiel que les dispositions du règlement de copropriété restreignant la libre jouissance des parties privatives sont illicites au regard des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et que la location meublée d'appartements n'est pas en soi contraire à la destination d'habitation bourgeoise de l'immeuble ; ils soulignent ainsi qu'une restriction à la jouissance des parties privatives doit être justifiée par la préservation du standing de l'immeuble, proportionnée au but poursuivi et hors toute contradiction avec une autre disposition du règlement de copropriété ayant un effet similaire contraire au but poursuivi ; ils relèvent à cet égard que le standing de l'immeuble n'est pas d'un haut niveau, celui-ci ayant subi des dégradations liées à la vétusté et à un défaut d'entretien qui nécessitent en particulier une réfection complète de la toiture, que le bâtiment est issu d'une opération immobilière de transformation d'un ancien hôtel de prestige ayant fait faillite, qui n'a pas été réalisé avec un grand luxe de moyens, et que son emplacement n'a rien de prestigieux.
Aux termes de l'article 2 « occupation » du chapitre 2 du titre Ier du cahier des charges et règlement de copropriété du 22 août 1950 : « les locaux et leurs dépendances devront être occupées ou habités par des personnes honorables de bonne vie et m'urs, qui ne devront rien faire ni laisser faire par le personnel ou tout autre personnes habitant les locaux qui puissent nuire à la bonne tenue des immeubles. Sous réserve de l'observation stricte des lois et règlements en vigueur, les locaux pourront être occupés à titre professionnel, mais sous la condition formelle que les professions exercées ne puissent ni nuire au bon aspect et à la tranquillité de l'immeuble, bâtiment principal, ni gêner par l'odeur et le bruit les autres bénéficiaires du droit de jouissance, d'usage et d'habitation. Sous réserve également que les locaux affectés dès l'origine à l'habitation simple ou à l'habitation avec annexes professionnelles conservent ce caractère (') » ; l'acte modificatif au règlement de copropriété du 8 février 1951 énonce, par ailleurs, que les appartements et leurs dépendances forment un tout qui ne peut être morcelé, que les chambres de débarras, les caves et les garages ne pourront être vendus qu'à des personnes déjà propriétaires d'appartements dans l'immeuble et que la location de ses locaux à des personnes étrangères à la résidence est interdite sauf le cas de location de l'appartement en entier.
En outre, l'article 1er « modification » inséré au chapitre 2 du titre Ier du cahier des charges et règlement de copropriété fait interdiction à chaque bénéficiaire du droit de jouissance, d'usage et d'habitation de changer l'aspect extérieur des bâtiments, étant précisé que les portes d'entrée, fenêtres, balcons, persiennes, gardes corps des fenêtres et balcons devront garder leurs formes et couleurs primitives.
Il résulte de ce qui précède que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier « résidence [Établissement 1] » réserve les bâtiments à l'usage exclusif d'habitation, la clause selon laquelle les chambres de débarras, les caves et les garages ne pourront être vendus qu'à des personnes déjà propriétaires d'appartements traduisant la volonté de conserver aux bâtiments un caractère résidentiel et de standing ; l'utilisation des locaux à titre professionnel est également autorisée sous réserve que l'activité professionnelle ait été exercée dès l'origine et dans des locaux annexes à ceux servant à l'habitation du propriétaire, ce qui renforce encore l'intention du rédacteur du règlement d'affecter les bâtiments à l'habitation et, sous certaines conditions, à l'habitation concurremment à l'exercice d'une profession, excluant ainsi que les appartements soient utilisés dans le cadre d'une activité commerciale.
Comme le relève à juste titre le premier juge, la SAS [Adresse 1] se sert elle-même du caractère prestigieux de la résidence [Établissement 1], située dans un quartier historique de la ville de [Localité 1] et répertoriée à l'inventaire général du patrimoine culturel de la région PACA depuis 1982, pour attirer sa clientèle étrangère ; elle ne saurait dès lors, au simple motif que cet ancien hôtel de luxe, construit en 1872 et divisé en appartements en 1950, nécessite des travaux de réfection et d'entretien, prétendre que les bâtiments sont insalubres au point que le standing de la résidence n'a rien de particulier et son environnement quelconque ; les stipulations du règlement de copropriété, qui affectent les locaux privatifs de cet ensemble immobilier de standing à l'usage d'habitation, n'apparaissent pas dès lors contraires à l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'activité commerciale exercée par la SAS [Adresse 1] dans ses lots est contraire à la destination de l'immeuble, telle qu'elle résulte du règlement de copropriété ; il convient d'ajouter que ce sont bien 39 appartements sur les 60 que compte la résidence, qui sont affectés à l'exercice d'une activité commerciale de location en meublé, ce qui génère d'inévitables nuisances pour les copropriétaires, inhérentes aux allées et venues perpétuelles de clients (cris et vociférations la nuit dans les étages, dégradations, arrestation d'un individu recherché par la police, scènes de violence '), ainsi qu'il ressort des attestations et des coupures de presse versées aux débats.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la SAS [Adresse 1], sur l'action de M. [A] et des autres copropriétaires, demandeurs à l'instance, de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, sous peine d'une astreinte de 3000 € par jour à compter de la signification de la décision ; le fait générateur de la créance d'astreinte des intéressés étant ainsi l'obligation mise à la charge de la SAS [Adresse 1] par le jugement du 8 juin 2016, obligation née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, cette créance d'astreinte se trouve nécessairement soumise aux dispositions des articles L. 622'21 I, L. 622'24 et L. 622'26 du code de commerce, applicables par renvoi de l'article L. 641'3 ; il n'est pas discuté que M. [A] et les autres copropriétaires, intimés, ont effectué, le 28 mars 2017, une déclaration de leur créance d'astreinte entre les mains de la Selar JSA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, qu'ils avaient préalablement mis en cause par exploit du 29 septembre 2017.
Il n'appartient pas à la cour, alors qu'aucune action en liquidation de l'astreinte était en cours à la date d'ouverture de la procédure collective de la SAS [Adresse 1] par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 22 février 2017, de fixer le montant de la créance, eu égard notamment au caractère exécutoire ou pas du jugement du 8 juin 2016, dont il n'est pas précisé s'il avait été signifié avant que l'exécution provisoire, dont il se trouvait assorti, eut été arrêtée aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2016 par le délégataire du premier président ; en revanche, selon l'article L. 640'1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire met fin à l'activité de l'entreprise, sauf le maintien provisoire de l'activité pour une durée de trois mois éventuellement renouvelable à la demande du ministère public dans la perspective d'une cession totale ou partielle de l'entreprise, faculté dont n'a pas toutefois usé, en l'occurrence, la juridiction consulaire ; il n'y a donc pas lieu de fixer une astreinte à la charge de la SAS [Adresse 1] au-delà du 22 février 2017, date d'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Curieusement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1], qui s'était borné en première instance à s'en rapporter à justice, a adressé lui aussi à la Selar JSA, le 20 avril 2017, une déclaration de créance relativement à l'astreinte prononcée par le jugement du 8 juin 2016 ; il n'appartient pas à la cour, dans le cadre de sa saisine actuelle, d'apprécier la régularité et le bien-fondé de cette déclaration de créance, soumise en tant que telle à la procédure de vérification et d'admission au passif.
La SARL [Adresse 1] services, immatriculée le 19 avril 2016 au registre du commerce et des sociétés, a pour objet, selon ses statuts établis le 30 mars 2016, l'activité de location saisonnière meublée et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières susceptibles de se rattacher à l'objet social et à tous objets connexes, et notamment la prise de participations dans une société ayant une activité similaire ou complémentaire ; la société a pour gérante [ZZ] [WW] et comme associé unique, [PP] [AA], son siège social étant fixé au [Adresse 1], dans la résidence [Établissement 1] ; M. [A] et les autres copropriétaires intimés soulignent que la gérante, Mme [WW], a été employée comme femme de ménage par la SAS [Adresse 1], certains copropriétaires l'ayant aperçu quotidiennement avec des draps et du matériel de ménage sous les bras (sic) ; il est notamment communiqué une facture établie le 17 juin 2016 à l'en-tête de cette société, concernant le séjour d'un client du 17 au 18 juin 2016 dans la chambre « Massandra » et faisant notamment référence au site Internet « http://fr.[Adresse 1].com » sur lequel est présentée la résidence hôtelière, ses chambres et les prix des locations ; il y a donc lieu, selon des modalités qui seront précisées ci-après, de faire également interdiction, en tant que de besoin, à cette société d'exercer l'activité commerciale de location d'appartements meublés dans la résidence.
4-les demandes de M. [A] et des dix-sept autres copropriétaires, intimés, en paiement de dommages et intérêts pour l'utilisation illicite de l'image de la copropriété sur Internet et divers supports publicitaire, l'exercice d'une activité commerciale hôtelière illicite, les décisions abusivement adoptées en assemblée générale et contraires à l'intérêt commun comme à la destination de l'immeuble et l'absence de contrôle de la gestion du syndic :
L'article L. 622'22 du code de commerce également applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641'3, dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais qu'elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; il s'ensuit qu'aucune condamnation pécuniaire ne peut plus être prononcée à l'encontre du débiteur sous le coup d'une liquidation judiciaire lorsqu'une instance est en cours, tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, à la date d'ouverture de la procédure collective.
La Selar JSA est dès lors fondée à soutenir que les demandes en paiement de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la SAS [Adresse 1] doivent être rejetées, la cour n'étant pas saisie de demandes tendant seulement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il n'est pas démontré que les faits allégués à l'appui des demandes de dommages et intérêts soient directement et personnellement imputables à la SARL [Adresse 1] services, qui n'a démarré son activité qu'en avril 2016.
5-l'annulation de la cession de lots consentie à la SCI [B] par acte de Me [SS], notaire à Nice, en date du 16 janvier 2012 :
Il est soutenu que la cession ainsi intervenue est frauduleuse, étant uniquement destinée à faire échec à la règle de la réduction des voix résultant de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; sont notamment communiqués les statuts de la SCI [B] ayant pour associés [JJ] [B] (999 parts sociales), directeur général adjoint du groupe financier russe IFC Métropol, dont M. [P] est le président-directeur général, et [PP] [AA] (1 part sociale), dont il a été relevé plus haut qu'elle était l'associée unique de la SARL [Adresse 1] services ; outre le fait que la fraude ne peut tendre à l'annulation de l'acte mais seulement à son inopposabilité, rien ne permet d'affirmer, comme l'a retenu le premier juge, qu'il existe une collusion frauduleuse entre la SCI [B] et la SAS [Adresse 1], indépendamment des liens unissant leurs dirigeants, ayant conduit à un abus de majorité dans le vote des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 30 mars 2012.
6-l'annulation de l'assemblée générale du 30 mars 2012 ou des résolutions n° 12, 17, 18, 19 et 20 :
M. [A] et les dix-sept autres copropriétaires, intimés, soutiennent que l'assemblée générale du 30 mars 2012 est nulle dans la mesure où suivant un arrêt, devenu définitif, rendu le 28 avril 2016 par cette cour, l'assemblée générale du 4 mars 2011, qui a notamment renouvelé le mandat du syndic, la société Citya Saint Honoré Cannes, a été annulée, ce dont il résulte que, l'annulation opérant rétroactivement, le syndic était sans pouvoir pour convoquer, le 28 février 2012, l'assemblée générale du 30 mars 2012 ; l'arrêt du 28 avril 2016, qui aurait annulé l'assemblée générale du 4 mars 2011, n'est pas cependant produit aux débats ; en outre, si par une ordonnance du 15 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a constaté la nullité de plein droit du mandat de la société Citya Saint Honoré Cannes à défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, à la suite de l'assemblée générale du 30 mars 2012, cette nullité, tirée de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, n'a eu d'effet qu'à l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic lors de l'assemblée générale du 30 mars 2012 et n'a donc pas pu affecter la convocation à l'assemblée faite antérieurement.
En application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, dont les dispositions sont impératives, chaque résolution ne peut avoir qu'un seul objet, en sorte que l'assemblée ne peut se prononcer, par un vote unique, sur plusieurs questions distinctes ; rien n'interdit cependant que certaines questions connexes ou complémentaires relevant de la même majorité soient regroupées en vue de faire l'objet d'un vote unique ; au cas d'espèce, par la résolution n° 12 votée à la majorité de l'article 25 de la loi (507/1000° sur 935/1000°), l'assemblée générale a désigné, par un vote groupé, la SAS [Adresse 1] et M. [P] comme membres du conseil syndical ; cette désignation pouvait être faite par un vote unique sur les candidatures présentées, dès lors que le nombre de candidats était égal au nombre de sièges à pourvoir, sachant que lors de l'assemblée, si certains copropriétaires ont contesté la validité d'un renouvellement anticipé du conseil syndical, aucun d'entre eux n'a mis en cause les modalités du vote ; la nullité de la résolution n° 12 votée par l'assemblée générale n'est donc pas encourue.
La résolution n° 17 adoptée par l'assemblée générale, autorisant la SAS [Adresse 1] d'utiliser, à titre gratuit, des images de la façade du bâtiment sur son site Internet, a été, en revanche, annulée à juste titre par le premier juge puisqu'elle a été votée par les copropriétaires majoritaires, la SAS [Adresse 1] et M. [P], détenant ensemble un nombre de voix égal à 497/1000°, dans leur intérêt exclusif, celui du développement de leur activité commerciale de location d'appartements meublés dans la résidence, et non dans l'intérêt collectif, la résolution ainsi adoptée par abus de majorité étant, en outre, préjudiciable aux autres copropriétaires, victimes des nuisances inhérentes à l'activité commerciale des copropriétaires majoritaires.
Enfin, les résolutions n° 18, 19 et 20, adoptées par l'assemblée générale, portent, respectivement, sur la réfection du toit du bâtiment A sur la base de la proposition présentée par l'entreprise Porcu d'un montant TTC de 292 103,92 €, la réfection de la distribution électrique du bâtiment A, pour un montant TTC de 296 390,11 € correspondant à la proposition de prix de l'entreprise Porcu, et la réfection des peintures des parties communes du bâtiment A, pour un montant de travaux de 174 715,24 € TTC suivant la proposition présentée par la même entreprise Porcu ; les travaux ainsi votés par l'assemblée générale l'ont été après qu'un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) eut été établi pour le compte du syndicat des copropriétaires par M. [KK], économiste de la construction, et une consultation faite auprès diverses entreprises (SAS Porcu, la SA Dav Elec, la Sarl Harmonie Peinture, la Sarl Pozoli, la Sarl PR2J) ; il est notamment produit aux débats un rapport dit « d'information » établi le 28 février 2011 par M. [KK], conseillant le traitement curatif des bois de charpente et le remplacement complet des tuiles mécaniques dont certaines sont poreuses, ainsi qu'un rapport d'enquête de la direction hygiène, santé et affaires sociales de la ville de [Localité 1] du 15 novembre 2013, mettant notamment en évidence l'état altéré de la charpente, la dégradation des surfaces des murs contenant du plomb, la présence de peinture au plomb dans des revêtements dégradés ou en état d'usage et la vétusté du réseau électrique.
Ces trois résolutions, mises au vote selon la majorité de l'article 24 de la loi, ont été adoptées, d'après les énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale, par 4610 voix contre 7890 (résolution n° 18), 4610 voix sur 7760 (résolution n° 19) et 4610 voix sur 7760 (résolution n° 20), la SAS [Adresse 1] et M. [P], titulaires respectivement de 3380 voix et 230 voix, ayant voté en faveur des dites résolutions ; même si n'ont pu ou dû participer au vote que les seuls copropriétaires du bâtiment A, aucune explication n'est fournie sur le calcul des voix des copropriétaires ayant pris part au vote, alors que l'état descriptif de division dressé le 23 mai 1961 attribue à chaque copropriétaire une quote-part de parties communes définie en millièmes et que selon l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; ainsi, lors du vote des résolutions n° 18, 19 et 20, la SAS [Adresse 1] et M. [P] se sont vus attribuer, ensemble, un nombre de voix égale à 4610, bien qu'il ne détiennent que 497/1000° dans les parties communes ; les conditions du vote, inexpliquées, ont dès lors justement conduit le premier juge à annuler les résolutions ainsi adoptées.
7-la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] en fixation d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Pour hasardeux qu'il soit, l'appel interjeté par la SAS [Adresse 1] ne revêt aucun caractère manifestement abusif ; quant à la SARL [Adresse 1] services, elle a été appelée en intervention forcée par exploit du 16 novembre 2016, en sorte qu'il n'est pas justifié de prononcer à son encontre une condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
8-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de condamner la Selar JSA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [A] et aux dix-sept autres copropriétaires, intimés, ensemble, la somme de 3000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] la même somme de 3000 € en remboursement des frais non taxables qu'ils ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'instance initiée par M. [A] et les autres propriétaires l'a été contre la SAS [Adresse 1], M. [P] et la SCI [B] et ne l'a pas opposée au syndicat des copropriétaires, qui a certes été mis en cause mais à l'encontre duquel aucune demande n'a été faite ; il n'y a donc pas lieu à application de l'article 10'1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer et celle tendant à faire déclarer Mme [TT] (ou [J]) irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 juin 2016, mais seulement en ce qu'il a :
'condamné la SAS [Adresse 1] à payer à [V] [A], [S] [G], [B] [S], [O] [W] épouse [S], [GG] [F], [E] [C], [Z] [L], [K] [E], [T] [E], [F] [K], [C] [UU], [M] [Y], [I] [M], [H] [U], [A] [Z], [W] [D], [SS] [Q] et la SCI HG Dujardin, la somme de 5000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts,
'annulé la résolution n° 17 votée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2012,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts,
Déboute M. [A] et les autres copropriétaires de leur demande d'annulation de la résolution n° 17 votée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2012,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de fixer une astreinte à la charge de la SAS [Adresse 1] au-delà du 22 février 2017, date du jugement du tribunal de commerce de Cannes ouvrant la liquidation judiciaire de cette société,
Fait interdiction, en tant que de besoin, à la SARL [Adresse 1] services d'exercer l'activité commerciale de location d'appartements meublés dans la résidence [Établissement 1] située à [Adresse 1], sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selar JSA prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 1] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [A] et aux dix-sept autres copropriétaires, intimés, ensemble, la somme de 3000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] la même somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
LE GREFFIER LE PRESIDENT