COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2018
N° 2018 / 57
Rôle N° 17/11113
SARL HOLDING [Z]
C/
SARL MBLB
Grosse délivrée
le :
à :
Me COUTELIER
Me MARIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Mai 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016R00102.
APPELANTE
SARL HOLDING [Z],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL MBLB,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne GANET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SARL HOLDING [Z] a fait l'acquisition des parts sociales de la Société CAE société (société CABLES ACCESSOIRES ELINGUES) détenue entièrement par la SARL MBLB.
L'activité de la Société CAE se trouve soumise à la directive machine 2006/42CE qui a été transposée, notamment par le décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008, dans le Code du Travail.
Un contrat de garantie a été signé concomitamment à la cession des parts d'actions entre la SARL MBLB et la SARL HOLDING [Z] selon lequel il était notamment prévu que « le matériel et installations sont en état d'usure normale compte tenu de leur âge et « ne sont pas grevées » (sic) d'aucune sûreté, nantissement, privilège qu'ils sont conformes aux prescriptions et normes légales réglementaires.....''
La société HOLDING [Z] expose que Monsieur [C] [Z], en sa qualité de nouveau président de la Société CAE , a fait procéder à un audit ayant notamment pour objet de faire un état des lieux, la prise en compte par l'entreprise des exigences réglementaires relatives à la mise sur le marché des produits commercialisés par la société. Dans le cadre de l'audit du processus de fabrication existant dans la société, il est apparu que les normes légales et réglementaires relatives au processus de fabrication n'étaient absolument pas respectées contrairement aux affirmations contenues au paragraphe 4-12 de la clause du contrat de garantie.
La société HOLDING [Z] a fait assigner la société MBLB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon pour qu'une expertise soit ordonnée.
Par décision du 24 mai 2017, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit des juges du fond.
La société HOLDING [Z] a relevé appel de cette décision et expose :
-que le rapport d'audit a conclu que : « Des manquements de formalisation des informations requis par la directive « machines » ont été mis en évidence lors de l'audit;les produits présentés lors de l'évaluation ne répondent pas à l'ensemble des exigences réglementaires, notamment sur différents aspects documentaires; les processus d'achat, de conception et de réalisation sont à maîtriser par la mise en place d'informations documentées et de traçabilité (') »,
-que le contrat de garanties vise non seulement les garanties d'actif passif, mais également les garanties de déclarations parmi lesquelles celles de la parfaite conformité des matériels et installations aux normes légales et réglementaires.
La société HOLDING [Z] demande de réformer la décision entreprise et d'ordonner une mesure d'instruction.
La société MBLB rétorque :
-qu'une garantie d'actif et une garantie contractuelle dont le domaine est strictement délimité par les stipulations du contrat,
-que la réclamation de la société appelante ne releve pas de la convention de garantie d'actif passif,
-que la demande d'expertise présentée se heurte à l'absence d'existence d'un motif légitime,
-que la société HOLDING [Z] entretient la confusion entre les produits fabriqués par la société CAE : des câbles et élingues, et le matériel utilisé pour fabriquer ces produits : le matériel de production, qu'elle qualifie tous les deux de « machines »,
-que la société appelante invoque par sa correspondance du 15 septembre 2016, un prétendu défaut de conformité des câbles et élingues, autrement dit des produits fabriqués et vendus par la société CAE,
-que le rapport d'audit ne précise pas quelles sont « les machines » ayant fait l'objet de l'évaluation,
-que la norme ISO n'est pas une norme obligatoire, et qu'elle n'a jamais garanti cette conformité,
-qu'elle n'a jamais garanti la conformité des produits fabriqués ni que le matériel de production permettrait de fabriquer des produits conformes à la directive.
La société intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat passé entre les parties prévoit que : « le cessionnaire n'a consenti à cette acquisition qu'à la condition que le cédant lui confirme diverses déclarations, attestations et garanties relatives à la Société CABLES ACCESSOIRES ELINGUES ' CAE. »
Le paragraphe 4-12 précise que :« Les matériels et installations utilisés par la société existent physiquement. Ils sont conformes aux prescriptions et normes légales, réglementaires y compris celles relatives à l'hygiène, la sécurité et l'environnement ou contractuelles qui leur sont applicables et toutes les autorisations et licences administratives nécessaires à cet égard ont été obtenues. »
L'article 5-3 mentionne que : « la garantie du vendeur s'étend en outre aux déclarations et certifications faites à l'article 4 ci-dessus, que le cessionnaire a considérées comme déterminantes de sa décision d'achat des parts au prix convenu avec le cédant ».
La société appelante produit aux débats un rapport d'audit rédigé le 11 août 2016 qu'elle a fait réaliser et selon lequel:
« Des manquements de formalisation des informations requis par la directive « machines » ont été mis en évidence lors de l'audit.
Les produits présentés lors de l'évaluation ne répondent pas à l'ensemble des exigences réglementaires, notamment sur différents aspects documentaires.
Les processus d'achat, de conception et de réalisation sont à maîtriser par la mise en place d'informations documentées et de traçabilité (') ».
Le paragraphe 12 indique que :« le matériel et installations sont en état d'usure normale compte tenu de leur âge et sont grevées d'aucune sûreté, nantissement, privilège qu'ils sont conformes aux prescriptions et normes légales réglementaires ''.
Dans un courrier du 18 août 2016, le conseil de la SARL HOLDING [Z] indiquait que l'audit avait relevé 29 non conformités.
Par courrier du 15 septembre 2016, la société HOLDING [Z] invoquait un prétendu défaut de conformité des câbles et élingues alors que l'assignation a indiqué que le matériel utilisé ne permettrait pas de fabriquer des produits conformes à la directive.
Le rapport d'audit, après avoir rappelé la directive applicable aux accessoires de levage, liste dans ses conclusions (p32) les points qu'il convient de prendre en considération.
Ce « catalogue » de textes, ne donne cependant aucune indication sur les machines litigieuses et le fait qu'elles ne répondraient pas aux normes de la directive et en, conséquence que « des manquements de formalisation des informations requises par la directive machine » seraient établies.
En conséquence, la société appelante ne justifie pas d'un motif légitime permettant d'ordonner une mesure d'instruction la demande d'expertise est rejetée.
Il convient de condamner la société HOLDING [Z] à payer à la société MBLB une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Déboute la société HOLDING [Z] de sa demande d'expertise,
Condamne la société HOLDING [Z] à payer à la société MBLB une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société HOLDING [Z] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,