COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2018
N° 2018/
GB/FP-D
Rôle N° 16/15971
[M] [B]
C/
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Me Hubert RIBEREAU, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00569.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS METRO CASH & CARRY FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège social
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert RIBEREAU, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique enregistrée le 31 août 2016, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu le 29 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Cannes, à lui notifié à une date non identifiable, disant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnant la société Métro Cash & Carry France (ci-après dénommée Métro) à lui verser les sommes suivantes :
19 072,77 euros pour préavis, ainsi que 1 907,27 euros au titre des congés payés afférents,
10 596 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
3 975 euros, ainsi que 397,50 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire,
38 145,54 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les créances de nature salariale portant intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du prononcé de ce jugement,
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges condamnent l'employeur à remettre au salarié divers documents sociaux dûment rectifiés.
.../...
M. [B] poursuit, en cause d'appel, la condamnation de la société Métro à lui verser les sommes suivantes :
4 775,48 euros, ainsi que 477,56 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire retenu durant sa mise à pied conservatoire,
26 348,31 euros pour préavis, ainsi que 2 634,83 euros au titre des congés payés afférents,
13 622 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
210 786,40 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
52 696,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
14 292 euros au titre de sa rémunération variable pour l'exercice 2013,
40 008 euros au titre de sa rémunération variable pour l'exercice 2014,
220 132,14 euros, ainsi que 22 013,21 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires,
52 696,10 euros pour travail dissimulé, les créances de nature salariale portant intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de sa demande en justice,
5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] réclame la délivrance d'un bulletin de salaire et de divers documents de rupture, dûment rectifiés, sous peine d'une astreinte de 100 euros pas jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.
.../...
La société Métro, au bénéfice de son appel incident, conclut au rejet de toutes les demandes formées par le salarié et lui réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
.../...
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et des moyens aux écritures des parties.
.../...
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2017, l'audience d'appel ayant été tenue le 6 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées au licenciement
Embauché le 18 mars 2013, en qualité de directeur d'entrepôt, M. [B] conteste son licenciement prononcé par une lettre en date du 26 février 2015, lui reprochant une faute grave caractérisée par son refus de travailler 'en mode projet', sa difficulté à collaborer sur des sujets commerciaux selon la ligne directrice voulue par sa direction, le fait d'adopter un ton 'totalement irrespectueux' suite à son refus d'impliquer les managers de rayon dans la formation produits des attachés commerciaux, de s'être désintéressé d'un audit réalisé dans son entrepôt de Cannes, d'écarts de langage dans sa communication écrite, enfin, pour avoir volontairement refusé d'appliquer la réglementation en vigueur en demandant à ses équipes de vendre un produit Coca-cola light en-dessous du seuil de revente à perte.
M. [B] peut difficilement contester ce dernier grief à l'examen des pièces que son employeur, débiteur de la preuve, verse aux débats.
Ces pièces, décisives, sont les suivantes :
- courriel, daté du 10 décembre 2014, 9 h. 55, du responsable des ventes au manager du rayon alcool, brasserie :
'Nous recevons ce matin du COCA LIGHT 115 en DLUO (acronyme pour Date Limite d'Utilisation Optimale) au 31/01/2015 !!!!!!!
Il s'agit d'un reliquat de Promo de Septembre 2014 !!!!!
Le retrait de ce produit est à J-30.
Il nous reste donc 20 jours de vente.
Reçu ce matin 4 palettes - 224 parcks - Valeur de vente environ 2 300 €
Sans une action sur le prix de vente très très percutante cette marchandise sera perdue.'.
- courriel, daté du 10 décembre 2014, 10 h. 01, de M. [B] au manager du rayon alcool, brasserie :
'[H], tu baisses le prix ... il n'est pas question de prendre de la démarque !.'.
- courriel, daté du 10 décembre 2014, 10 h.30, du manager du rayon alcool, brasserie, à M. [B] :
'Il n'est pas possible de pratiquer un prix de vente au hasard. Il existe une législation qui régit les PV (acronyme pour Prix de Vente), pas de vente en dessous du SRP (acronyme pour Seuil de Revente à Perte).
Merci de me donner le code concerné et je vous proposerai un PV agressif et réalisable.'.
- courriel, daté du 11 décembre 2014, 9 h. 43, de la direction au manager du rayon alcool, brasserie :
'Nous pouvons vous proposer les prix suivants :
Coca light 150 cl x 8 pack pro ... stock = 180 packs (soit 3 palettes) - 1.19 €
Coca light 150 cl x 12 ... stock = 68 packs (soit 1 palette et demie) - 1.09 €'.
- courriel, daté du 11 décembre 2014, 10 h. 10, réponse du responsable des ventes :
'Bonjour et merci de votre réponse.
Même à ce prix le stock ne sera pas écoulé avant le retrait de cet article fixé au 31/12/2014 si l'on respecte le charte ISO 22000;
Nous allons donc au-devant d'une démarque quasi-assurée de 2 000 € PV pour l'entrepôt de Cannes.
Vu que je ne suis pas le seul entrepôt impacté le calcul est vite fait ...
Perte en démarque ou perte en marge le choix est cornélien
Vous êtes intéressé sur la marge je suis intéressé sur la démarque.
Vous négociez et vous achetez - je vends
Nous nous devons de trouver une solution commune.
Cette baisse de prix ne sera pas suffisante compte tenu, du délais, du produit et de la période.'.
- courriel daté du 11 décembre 2014, 10 h. 13, adressé par M. [B] au manager du rayon alcool, brasserie, sous la rubrique 'RE : Coca Light' :
'0,99 €'
- courriel, daté du 11 décembre 2014, 18 h. 39, adressé par la direction à M. [B]:
'Nous avons proposé le SRP afin d'écouler les produits. Vendre en dessous du prix d'achat est strictement interdit par la loi et l'entreprise peut être condamnée pour cela.
Aux achats, nous sommes garants du prix et du respect du SRP a l'occasion des soldes de janvier.'.
- courriel, daté du 11 décembre 2014, 19 h. 01, de la direction à M. [B] :
'Le sujet du SRP est extrêmement sensible encore actuellement : en décembre 2013, nous avons évité des sanctions pénales sur l'un de nos collègues Directeur d'entrepôt à ce sujet. C'est à cette occasion que nous avions pris l'engagement auprès des Fraudes, afin d'éviter lesdites sanctions pénales, d'adresser la note ci-jointe ... Cette note rappelle qu'aucune baisse de prix ne peut intervenir sans accord des achats et rappelle également que les achats doivent s'engager à veiller au respect du SRP.
Il est donc impératif de ne pas vendre en dessous du SRP en dehors des périodes autorisées (soldes).'.
- courriel, daté du 12 décembre 2014, 7 h. 18, de M. [B] à sa direction :
'Sois rassuré sur le risque encouru par l'entreprise, le coca light n'est plus en vente dans mon entrepôt, nous avons vendu 1 pack hier ... même à 0,99 € un produit qui se périme dans quelques jours n'est pas vendable. par ailleurs, comme stipulé plus bas dans mon mail, la certification ISO 22000 nous impose de le sortir de la vente au 31 décembre.
J'ai bien noté que les achats doivent s'engager à veiller au respect du SRP ... ayant l'information qu'il y a encore du stock avec des dates courtes en plateforme.'.
Ces pièces démontrent que M. [B], passant outre les instructions précises et répétées de sa direction, a pris sur lui de vendre un pack de Coca Light à 0,99 euros le pack, soit en dessous du seuil de revente à perte, mettant ainsi son entreprise en délicatesse avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et l'exposant à des sanctions pénales.
Ce motif, à lui seul, justifie son licenciement pour faute grave.
L'employeur, par ailleurs, verse aux débats l'appréciation littérale concernant M. [B] à l'occasion de sa notation effectuée le 19 novembre 2014 : '[M] doit améliorer sa communication sur les dysfonctionnements rencontrés (on parle de la forme).'.
L'employeur verse aux débats quelques exemples de courriels émanant de M. [B] à sa direction qui traduisent son incapacité à adopter le ton mesuré et courtois qui sied à un cadre s'adressant à ses supérieurs hiérarchiques :
- courriel daté du 18 décembre 2014 : 'Je sers tous les matins [L] ..., non par sympathie mais par professionnalisme ! Nice a reçu 4 palettes de Heineken hier et aujourd'hui ... moi aucune et [X] ... répands des mensonges ! Je pense qu'il faut que tu règle rapidement le problème, sinon je m'en occupe personnellement !.'.
- courriel daté du 15 janvier 2015 : 'Comme promis patron ... plus de RAS dans mes commentaires de l'audit, que du politiquement correct ! Petit exemple tout de même de l'intelligence des recommandations - constat de l'audit (en gras dans le texte) : l'entrepôt n'est pas doté de portique anti-vol / recommandation de l'audit (engras dans le texte) : il faut afficher une liste des produits à anti-voler ... je trouve que le RAS était de circonstance !!!'.
- courriel daté du 29 janvier 2015 : 'Je ne démonte pas un projet par un mail. Mon mail est explicite, il est en Français !'.
Ces pièces justifient que l'employeur, même durant le temps de son préavis, n'était plus en capacité de maintenir M. [B] au sein de son entreprise.
En conséquence, les condamnations prononcées par les premiers juges seront supprimées dans leur totalité.
.../...
La nécessité de procéder à la mise à pied conservatoire de M. [B] et les formes ayant entouré son licenciement n'appellent pas à retenir l'existence de l'abus de droit que celui-ci invoque.
Sur les demandes relatives à la rémunération variable
L'employeur admet que M. [B] était susceptible d'obtenir une rémunération variable, en complément de sa rémunération fixe, sous réserve de l'atteinte d'objectifs (page 20 conclusions employeur).
Un avenant en date du 28 mai 2013 concrétise cet accord des parties, cette rémunération variable étant définie selon les 3 critères suivants :
- pour 35 % de la rémunération variable sur l'EBIT entrepôt (acronyme pour Earnings Before Interest et Taxes - soit le bénéfice avant impôts),
- pour 30 % de ma rémunération variable sur l'EBIT région,
- pour 35 % de la rémunération variable en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de l'entrepôt de Cannes.
L'article 2 de cet avenant stipule que les objectifs à atteindre par critères seront définis par la direction et communiqués pour chaque exercice, dès que les premiers éléments nécessaires à leur détermination seront connus.
L'article 3 de cet avenant stipule que la valeur de référence est soumise pour 70 % directement au calcul de ces critères et pour 30 % après une évaluation des performances du salarié par son supérieur direct.
Le montant de la rémunération variable dépend des résultats obtenus :
- si les résultats obtenus correspondent aux objectifs fixés, le montant de la rémunération variable à 100 % sera versé,
- si les résultats obtenus dépassent les objectifs fixés, le montant de la rémunération variable sera calculé proportionnellement aux résultats obtenus ; le montant global de la rémunération variable ne pourra pas excéder 3 fois le montant de la rémunération variable à 100 %,
- si les résultats obtenus n'atteignent pas les objectifs fixés, le montant de la rémunération variable sera calculé proportionnellement aux résultats obtenus ; en cas de résultat global négatif, aucune rémunération variable ne sera due.
.../...
Le salarié demande à la cour d'arrêter sa rémunération variable aux sommes ci-après:
- 40 208 euros brut au titre de l'année 2013,
- 40 208 euros brut au titre de l'année 2014.
S'agissant de l'année 2013, la société Métro communiquait à M. [B] les modalités de calcul de sa rémunération variable par une correspondance en date du 28 mai 2013 (pièce 6 dossier employeur), au titre de laquelle il a perçu la somme de 25 716 euros brut (pièce 47 dossier salarié).
Le salarié indique que sa rémunération variable annuelle, au titre de l'année 2012, fut de 40.008 euros brut ; que, muté de [Localité 2] à Cannes, à compter du 1er janvier 2013, sa rémunération variable ne pouvait être inférieure à celle versée précédemment ; extrapolant, le salarié réclame un différentiel de 14 492 euros brut (40 008 € - 25 716 €).
Le conseil de la société Métro s'oppose en soutenant que les résultats de l'année 2013 étaient moins bons que ceux de l'année 2012, ce dont cette société ne justifie par aucun document financier.
La cour note que l'entrepôt [Établissement 1], d'une superficie de 3 300 mètres carrés, générait un chiffres d'affaires de 25 millions d'euros, tandis que l'entrepôt de Cannes, d'une superficie de 9 000 mètres carrés, générait un chiffre d'affaires d'environ 68 millions d'euros, ce qui permet d'affirmer que la rémunération variable due à M. [B] après sa promotion ne pouvait être inférieure à celle dont il bénéficiait dans son précédent poste de direction, sauf circonstances particulières dont l'employeur ne justifie pas.
Le raisonnement suivi par M. [B] ne peut toutefois être entièrement approuvé car s'il est exact que sa rémunération variable pour 2012 fut de 40 008 euros brut (pièce 45 dossier salarié), ses précédents gains étaient moindres :
- année 2010 : 25 871 euros brut (pièce 44 dossier salarié),
- année 2011 : 21 354 euros brut (pièce 45 dossier salarié).
Afin de contrebalancer équitablement ses résultats exceptionnels pour l'année 2012, il convient de se baser sur la moyenne de la partie variable de sa rémunération versée au titre des années 2010, 2011 et 2012, laquelle ressortit à la somme de 29 078 euros brut.
La rémunération variable (incluant une prime exceptionnelle) perçue au titre de l'année 2013 s'étant élevée à 25 716 euros brut, le différentiel fait apparaître un solde créditeur de 3 362 euros brut (29 708 € - 25 716 €) à hauteur duquel la cour entrera en voie de condamnation.
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S'agissant de l'année 2014, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation contractuelle de déterminer les modalités de règlement de la rémunération variable due à M. [B], de sorte que le principe de la créance est acquis.
La société Métro a versé 500 euros brut par mois au titre de cette rémunération variable (prime exceptionnelle) à compter du 1er mai 2014 (pièce 51 dossier salarié), représentant la somme totale de 4 000 euros brut.
Adoptant la même méthode de calcul que la méthode précédemment retenue, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme de 25 708 euros brut (29 708 € - 4 000 €).
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Ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, le 16 novembre 2015, première date valant mise en demeure dont dispose la cour, le bénéfice de l'anatocisme étant acquis à compter du 16 novembre 2016.
Sur les demandes liées aux heures supplémentaires
L'article I du contrat de travail stipule que M. [B] est un cadre dirigeant, classé 8 en fonction de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Son conseil fait observer avec pertinence que l'employeur ne démontre pas que M. [B] participait aux décisions stratégiques du groupe Métro, pas plus qu'il ne démontre que sa rémunération (5 750 € fixe + 2 476 € variable) se situait dans les rémunérations les plus importantes de l'entreprise Métro qui emploie plus de 9 500 salariés au sein de son siège social, situé à [Localité 3] et dans ses 95 entrepôts (page 2 conclusions employeur).
Ces considérations sont exclusives de la définition d'un cadre dirigeant, en conséquence de quoi M. [B] est habile à réclamer l'application des règles du droit commun pour le calcul de son temps de travail.
.../...
M. [B] indique qu'il était présent au sein de son entrepôt de l'ouverture à la fermeture, ouvert de 6 heures à 19 heures du lundi au vendredi, et de 6 heures à 18 heures le samedi en période d'été (jusqu'à 13 heures le samedi en période d'hiver).
Le salarié réclame le paiement de la somme de 220 132,14 euros, outre 22 013,21 euros au titre des congés payés afférents, ci-après décomposée :
- année 2012 : 51 193,22 €, outre 5 119,32 € au titre des congés payés afférents,
- année 2013 : 53 874,50 €, outre 5 387,45 € au titre des congés payés afférents,
- année 2014 : 56 210,74 €, outre 5 621,07 € au titre des congés payés afférents,
- année 2015 : 6 182,98 € outre 618,30 € au titre des congés payés afférents.
Pour s'opposer à la prétention, l'employeur indique que M. [B] n'était astreint à aucune contrainte horaire et que sa présence au sein de l'entrepôt à raison de 77 heures par semaine l'été et de 72 heures par semaine l'hiver, comme il est soutenu, ne se justifiait nullement, sachant que les adjoints de direction et les managers de rayons et leurs adjoints sont chargés d'assurer le respect des heures d'ouverture et de fermeture des locaux aux professionnels.
Le salarié verse des tableaux Excel par lui établis (pièces 41a, 41b, 41 c, 41 d, 41 e) indiquant une fréquence de travail maximale selon les heures d'ouverture et de fermeture été / hiver, et identique pour chaque jour travaillé.
Cette présentation du temps de travail accompli interdit à l'employeur de contester utilement
le bien-fondé de la prétention.
Le salarié ne verse aux débats aucun témoignage de salarié ayant été sous ses ordres (une centaine) ou démonstration de sa présence aux heures qu'il indique, étant observé que les courriels dont dispose la cour n'établissent pas les amplitudes journalières de travail dont l'intéressé fait état.
Ces éléments conduisent la cour à débouter à nouveau M. [B] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
La demande pour travail dissimulé sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Métro, sans qu'il soit besoin d'assortir cette délivrance d'une astreinte, remettra à M. [B] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi mentionnant le règlement des créances salariales.
L'intimée supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau, condamne la société Métro Cash & Carry France à verser à M. [B], à titre de rappels de salaires, les sommes de 3 362 euros brut et de 25 708 euros brut, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, le bénéfice de l'anatocisme étant acquis à compter du 16 novembre 2016.
Dit que la société Métro Cash & Carry délivrera à M. [B] un bulletin de salaire mentionnant le règlement de ces deux créances salariales, ainsi qu'une attestation Pôle emploi en faisant état.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Métro Cash & Carry à verser à M. [B] 3 000 euros au titre des ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT