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15/02/2018 | FRANCE | N°16/00695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 février 2018, 16/00695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2018



N° 2018/ 73













Rôle N° 16/00695







Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON





C/



[P] [P]

[G] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :



DABOT

LE MERLUS

DESOMBRE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014001946.





APPELANTE



Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est si...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2018

N° 2018/ 73

Rôle N° 16/00695

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[P] [P]

[G] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

DABOT

LE MERLUS

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 03 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014001946.

APPELANTE

Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [P]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, VIce-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 3 décembre 2015 ayant, notamment :

- dit que les engagements de caution signés par M. [P] [P] et M. [G] [N] sont conformes aux dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation,

- jugé que les engagements de caution solidaire à hauteur de la somme de 130.000 euros et 18.200 euros signés par M. [P] [P] et M. [G] [N] les 18 mai 2010 et 18 juin 2011 sont entachés de nullité au regard des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation,

- débouté la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [P] [P] et M. [G] [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en tous les dépens ;

Vu la déclaration du 15 janvier 2016, par laquelle la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, aux termes desquelles la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- réformer en conséquence le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de la validité et de la persistance de sa créance,

- dire et juger que les engagements de caution rédigés et signés par M. [P] [P] et M. [G] [N] sont parfaitement réguliers,

- dire et juger que les engagements de caution de M. [P] [P] et M. [G] [N] sont proportionnés à leurs biens et revenus,

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,

- rejeter en tout état de cause l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [P] [P] et M. [G] [N],

- condamner M. [P] [P] au paiement des sommes de :

- 64.457,17 euros au titre du prêt de 100.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 6,65 % (3.65% + 3 points),

- 9.539,84 euros au titre du prêt de 14.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 8,13 % (5,13 % + 3 points),

- condamner M. [G] [N] au paiement des sommes de :

- 64 457.17 euros au titre du prêt de 100.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 6,65 % (3,65 % + 3 points),

- 9.511,81 euros au titre du prêt de 14.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 8,13 % (5,13 % + 3 points),

- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement M. [P] [P] et M. [G] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les uniques conclusions notifiées le 13 juin 2016, aux termes desquelles M. [P] [P] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il a la qualité de profane,

- constater que la Caisse d'épargne ne produit pas la décision d'admission de sa créance, ni le pouvoir de Mme [B] [U] qui a procédé à cette déclaration,

- dire et juger que la Caisse d'épargne n'apporte pas la preuve de l'existence de sa créance,

- dire et juger, en conséquence que l'extinction de la créance principale entraîne par voie accessoire extinction du cautionnement,

- en conséquence, rejeter la demande de condamnation formée à son encontre,

Subsidiairement,

- constater que les actes de cautionnement qu'il a conclus les 18 mai 2010 et 18 juin 2011 opèrent une confusion des formules manuscrites prévues à peine de nullité par les article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation,

- constater que ces formules manuscrites sont reproduites sans discontinuité et suivies d'une seule et unique signature,

- dire et juger qu'un tel procédé ne permet pas à la caution de recevoir une information claire et précise quant à l'étendue et la portée de son engagement,

- dire et juger que la confusion des formules manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'est pas conforme à l'esprit de la loi est 1'exigence d'ordre public de protection de la caution,

- dire et juger que les actes de cautionnement qu'il a conclus les 18 mai 2010 et 18 juin 2011,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution et le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation de conseil et de mise en garde,

- constater que ses ressources étaient manifestement insuffisantes pour garantir le paiement du prêt en cas de défaillance du débiteur principal lors de la conclusion des engagements de caution des 18 mai 2010 et 18 juin 2011,

- dire et juger que son taux d'endettement résultant de la mise en 'uvre de la caution dépasse le taux de 33%, et que son patrimoine ne lui permettait pas plus d'y faire face,

- constater que les engagements de caution souscrits les 18 mai 2010 et 18 juin 2011 représentent un taux mensuel d'endettement de 71%,

- dire et juger que les engagements de cautions susvisés sont manifestement disproportionnés au regard de ses capacités financières,

- dire et juger que ces actes sont entachés de nullité au regard des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde

- dire et juger que la Caisse d'Epargne a octroyé un second prêt alors que la situation de la société Shake in Béziers était irrémédiablement compromise,

- dire et juger que ce soutien abusif a causé un préjudice au concluant équivalent aux soldes des prêts, intérêts et frais compris, réclamés par la Caisse d'Epargne,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de :

- 171.457,17 euros outre intérêts de retard à échoir du 5 mars 2014 au taux de 6,65 % (3,65 % + 3 points)

- 9.511,81 euros outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 8,13 %,

- ordonner la compensation entre les condamnations,

Encore plus subsidiairement,

Sur la nullité de la renonciation au bénéfice de discussion,

- dire et juger que le rapprochement des mentions manuscrites issues des articles L. 341-2 et

L.341-3 du code de la consommation et suivies d'une seule et unique signature prive l'organisme prêteur de la possibilité de se prévaloir de la solidarité,

- lui donner acte de son intention de se prévaloir du bénéfice de discussion et de division,

- débouter la Caisse d'épargne de ses demandes à son encontre en l'absence de justification des démarches effectuées dans le cadre de la liquidation pour tenter de recouvrir les sommes dues,

En tout état de cause,

- dire et juger que la Caisse d'épargne est déchue de tout droit aux intérêts et pénalités de retard compte tenu du non-respect de son obligation d'information des cautions dès le premier incident de paiement et ce du 10 octobre 2013 au 29 janvier 2014 pour le premier prêt (n°P0007670127) et du 5 octobre 2013 au 13 janvier 2014 pour le second (n° P0007972764),

- dire et juger que la Caisse d'épargne est déchue de tout droit au paiement de pénalités et/ou intérêts de retard compte tenu du défaut d'information annuel de la caution,

- dire et juger qu'il ne sera tenu que du paiement du capital prêté, déduction faite des sommes réglées par la SARL Shake in Béziers en application de1'article L313-22 du code monétaire et financier,

- confirmer le jugement entrepris sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juin 2016, aux termes desquelles M. [G] [N] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

- débouter M. [P] [P] de toutes ses conclusions, fins et prétentions à son encontre,

- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à le relever et garantir de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet au titre des souscriptions des 18 mai 2010 et 18 juin 2011,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,

- condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les succombants aux entiers dépens, dont distraction ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 18 mai 2010, M. [P] [P] et M. [G] [N], gérants associés de la société Shake in Béziers, se sont portés caution solidaire à titre personnel, dans la limite de 130.000 euros, pour un prêt de 100.000 euros consenti par la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'épargne) à ladite société ;

Que le 18 juin 2011, M. [P] [P] et M. [G] [N] se sont portés caution solidaire à titre personnel, dans la limite de la 18.200 euros, pour un prêt de 14.000 euros consenti par la Caisse d'épargne à cette même société ;

Que par jugement en date du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Que le 29 janvier 2014, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance, à savoir la somme de 64.457,17 euros au titre du prêt de 100.000 euros et celle de 9.539,84 euros au titre du prêt de 14.000 euros ;

Que le même jour, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [P] [P] et M. [G] [N], en leur qualité de cautions, d'avoir à régulariser la situation, en vain.

Que le 25 mars 2014, la Caisse d'épargne a assigné M. [P] [P] et M. [G] [N] devant le tribunal de commerce de Salon de Provence aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues, à savoir au total 73.997,01 euros ;

Que par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal, retenant que les engagements de caution solidaire signés par M. [P] [P] et M. [G] [N] étaient entachés de nullité au regard des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, a débouté la Caisse d'épargne de ses demandes ;

Sur la régularité des engagements de caution

Attendu que MM. [P] et [N] font valoir que la mention manuscrite qu'ils ont apposée sur chaque acte de cautionnement n'est suivie que d'une seule signature, alors qu'ils ont souscrit deux engagements bien distincts, l'un de se porter caution, l'autre de renoncer aux bénéfices de discussion et de division, ce qui aurait dû donner lieu, conformément aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, à deux consentements distincts, chaque mention, et uniquement celle-ci, devant être suivie de la signature de la caution ;

Qu'une telle rédaction des deux clauses par la Caisse d'Épargne, en sa qualité d'établissement de crédit, constituerait une man'uvre tendant à masquer la réalité des deux engagements et donc à vicier leur consentement ;

Qu'ils en déduisent que les engagements de cautions souscrits ne pourront qu'être déclarés nuls ; qu'à tout le moins, la renonciation au bénéfice de discussion devra être invalidée, le cautionnement étant alors un cautionnement simple ;

Mais attendu qu'ainsi que la Caisse d'épargne le fait valoir et que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les dispositions susvisées du code de la consommation prescrivant que les deux mentions manuscrites requises doivent être suivies de la signature de la caution, ne font pas obstacle à ce que la caution approuve par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions écrites de sa main, qui se font immédiatement suite ;

Que tel est le cas en l'espèce, au vu des actes de cautionnement signés par MM. [P] et [N] ;

Que les moyens de nullité seront écartés, de même que celles tendant à ne faire produire aux cautionnements solidaire souscrits que les effets d'un cautionnement simple, et le jugement confirmé de ce chef ;

Sur la déclaration de créance et ses conséquences sur les cautionnements

Attendu que MM. [P] et [N] font valoir que la déclaration de créance produite par la Caisse d'épargne a été effectuée par une certaine Mme [U], sans mention de pouvoirs spéciaux ; que la délégation de pouvoir dont il est fait état a été conférée à Mme [A], qui n'est pas la personne ayant effectué la déclaration de créance ; que par suite, la déclaration de créance ne serait pas régulière ;

Que M. [P] rappelle qu'en application de l'article 2290 du code civil, le cautionnement est un engagement accessoire et que l'extinction de la créance principale entraîne l'extinction du cautionnement ;

Que M. [N] expose quant à lui qu'en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, le défaut de déclaration régulière de la créance est sanctionnée par la perte du droit préférentiel de participer à la répartition des dividendes ;

Qu'invoquant l'article 2314 du code civil et la privation de son recours subrogatoire, il demande à être déchargé de tout engagement de caution ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites par la Caisse d'épargne, que le tableau intitulé 'Déclaration de créance' établie le 29 janvier 2014, qui constitue la déclaration de créance, est bien signé par Mme [A], responsable du service contentieux marchés spécialisés, délégataire des pouvoirs nécessaires pour y procéder en vertu d'une délégation de pouvoir du 28 octobre 2013 ;

Que Mme [U], gestionnaire contentieux au sein de ce service, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas délégataire de pouvoirs, n'a fait que signer la lettre d'accompagnement du 29 janvier 2014 ;

Qu'il en résulte que la Caisse d'épargne justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [R] [Y], mandataire judiciaire, par correspondance recommandée en date du 29 janvier 2014 à hauteur de la somme de 73.453,45 euros, outre intérêts de retard postérieurs à échoir, au titre des deux concours consentis et demeurés impayés ; qu'elle justifie en outre que les deux créances objet de la présente procédure ont été admises au passif de la liquidation judiciaire et ont donné lieu à deux certificats d'admission distincts en date du 15 octobre 2014 ;

Que les moyens tirés tant de la perte du recours subrogatoire que de l'extinction du cautionnement seront écartés ;

Sur la disproportion des engagements de caution

Sur les engagements de caution souscrits par M. [P] [P]

Attendu que la Caisse d'épargne, appelante, fait valoir qu'elle a fait remplir à M. [P] [P] une fiche de renseignements personnels lors de la souscription de l'engagement de caution, en 2010, puis une seconde datée de 2012 ; que contrairement aux affirmations de ce dernier, elle s'était renseignée sur sa situation financière personnelle ;

Que lors du premier engagement à hauteur de 130.000 euros, il apparaît sur la fiche de renseignements de 2010 que M. [P] [P] a déclaré être propriétaire d'un bien immobilier acquis pour 160.000 euros en 2008 sis à Montréal-de-Gers ; que la Caisse d'épargne précise qu'à cette époque, elle ne disposait pas de l'information selon laquelle ce bien était grevé d'un prêt immobilier ;

Qu'elle estime que le tribunal s'est, à tort, fondé sur une fiche de renseignement établie en 2012, soit postérieurement à cet engagement ;

Que s'agissant du second engagement de caution en date du 15 juin 2011, la Caisse d'épargne convient que M. [P] [P] n'a pas rempli de nouvelle fiche de renseignements, mais considère qu'elle pouvait légitimement se fonder sur les déclarations de ce dernier effectuées un an plus tôt ; que, du reste, au vu de la fiche de renseignements signée postérieurement, en 2012, M. [P] déclarait un revenu mensuel de 3.300 euros en sa qualité de cadre dans une entreprise à [Localité 3], et des revenus fonciers annuels pour 4.000 euros ; qu'il indiquait également être propriétaire du bien immobilier précité à [Localité 4], et de 50 % parts de la société Shake in Beziers estimées à 180.000 euros ;

Que la Caisse d'épargne ajoute que, lors de la souscription de chacun de ses engagements, M. [P] [P] a omis de déclarer qu'il était propriétaire d'un autre bien immobilier à [Localité 5], acquis en 2008 pour 153.200 euros, tel que cela ressort de sa fiche hypothécaire ;

Qu'enfin, elle soutient qu'il convient d'apprécier la disproportion au regard des perspectives de développement de la Société Shake in Beziers qui devait lui permettre de percevoir des revenus en sa qualité de gérant, au vu d'un business plan faisant état de perspectives de développement florissantes ;

Qu'en toute hypothèse, elle considère qu'au jour où elle a appelé M. [P] en qualité de caution, celui-ci était en mesure de faire face à ses engagements, les sommes réclamées étant réduites par rapport aux engagements initiaux et M. [P] ayant conservé la propriété de ses biens, lesquels ont nécessairement pris de la valeur depuis leur acquisition ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la présente procédure, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;

Attendu qu'il résulte du document intitulé Questionnaire confidentiel caution rempli et signé par M. [P] le 7 mars 2010, que celui-ci se déclarait propriétaire d'un bien immobilier situé dans le Gers, acquis en 2008 et valorisé à 160.000 euros ; qu'aucun emprunt n'était mentionné ; que M. [P], qui se déclarait actionnaire de l'emprunteur (la société Shake in Béziers), ne faisait état d'aucun revenu et d'aucune charge, précisant être célibataire et sans enfants ;

Attendu que cette déclaration de patrimoine ne comportait aucune anomalie apparente justifiant que la Caisse d'épargne procède à de plus amples vérifications ; qu'à cet égard, la mention 'défiscalisation' figurant en-dessous du bien de [Localité 4] n'impliquait pas nécessairement l'existence d'un emprunt ;

Que le cautionnement souscrit le 18 mai 2010 dans la limite de 130.000 euros, n'était pas, lors de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens de M. [P] ;

Que s'agissant du cautionnement souscrit 18 juin 2011 la fiche remplie le 7 mars 2010 ne peut plus être opposable à M. [P] en raison de son ancienneté ; que, par ailleurs, celle établie le 16 février 2012, soit postérieurement à cet engagement, ne peut utilement être invoquée par la Caisse d'épargne ;

Que cependant, M. [P], qui ne produit aucune pièce contemporaine de ce second engagement de caution, se bornant à verser aux débats une attestation du Pôle emploi du 10 mars 2010, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement disproportionné de cet engagement ; qu'en particulier, il ne justifie aucunement de ses revenus en juin 2011, pas plus qu'il ne justifie des emprunts qu'il déclare avoir souscrits pour l'acquisition des biens dont il reconnaît être propriétaire à [Localité 4] et [Localité 5] ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [P] les deux engagements de caution qu'il a souscrits ;

Sur les engagements de caution souscrits par M. [G] [N]

Attendu que la Caisse d'épargne expose qu'au moment de la souscription des engagements de caution, M. [G] [N] avait un revenu de 2.000 euros qu'il tirait de la gérance de la société Shake in Provence ;

Que, de plus, le développement du réseau de franchise et d'exploitation des différentes sociétés, notamment la société Shake in Beziers, lui a permis de générer des revenus et dividendes ; qu'étant associé de quatre sociétés, M. [G] [N] percevait des dividendes ; que par ailleurs, en sa qualité de gérant dans trois d'entre elles, il percevait plusieurs salaires ;

Qu'en outre, au regard du business plan établi montrant le succès de l'opération en Angleterre, ainsi qu'à [Localité 6], l'opération garantie devait permettre à M. [G] [N] de bénéficier de revenus et dividendes importants ;

Que la Caisse d'épargne rappelle que le tribunal de commerce a retenu qu'elle ne communiquait pas de fiche de renseignements sur le patrimoine de M. [G] [N] ; que cependant, l'absence de communication de cette fiche ne permet pas de retenir automatiquement la disproportion dans la mesure où elle rapporte la preuve de l'absence de disproportion ;

Mais attendu que s'il est exact que l'absence de production d'une fiche de renseignement par la banque ne suffit pas à démontrer que l'engagement souscrit était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sur laquelle pèse la charge de prouver cette disproportion manifeste, il est constant, en l'espèce, que tant en mai 2010 qu'en juin 2011, M. [N] ne disposait d'aucun patrimoine ; que les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit révèlent qu'il a déclaré 5.408 euros de revenus pour l'année 2010 et 4.616 euros pour l'année 2011 ;

Que c'est en vain que la Caisse d'épargne se fonde sur les perspective favorables qui étaient celles de la société emprunteuse, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne pouvant être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ;

Que la valeur des parts de la SARL Shake in Béziers, immatriculée en avril 2010 et dont M. [N] ne conteste pas avoir détenu 100 parts sur 10.000, ne peut toutefois être retenue, y compris en 2011, au-delà de leur valeur nominale, soit 1 euros par part ; qu'il en est de même de la société Shake in France, immatriculée en mars 2010, détenant 98 % des parts de la SARL Shake in Bézier, et dans laquelle M. [P], associé à hauteur de 49 % et détenant 4.900 parts d'une valeur nominale de 1 euros, avait apporté 4.900 euros en numéraires ; qu'il en est de même de la SARL Shake in Provence, l'addition de des différents intérêts atteignant à peine 10.000 euros, à comparer aux cautionnements souscrits, de 130.000 euros et 18.200 euros ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que les deux cautionnements souscrits par M. [N] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

Sur l'information de la caution

Attendu que M. [P] sollicite la déchéance des intérêts contractuels et des pénalités, en faisant valoir, d'une part, que la banque ne l'aurait pas informé du premier incident de paiement en contravention avec l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et où, d'autre part, il n'aurait pas reçu l'information annuelle prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'il conteste, à cet égard, la preuve de l'accomplissement de ces obligations que la Caisse d'épargne entend rapporter en produisant des actes huissiers ;

Mais attendu que la Caisse d'épargne justifie, par la production des lettres d'information au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, avoir adressé les lettres d'information requises par le second des textes susvisés ; que cette preuve est suffisamment rapportée par la production, pour chaque année considérée, d'un constat d'huissier attestant d'un contrôle effectué sur ces envois, fût-ce par sondage et approche globale ;

Que s'agissant de l'information sur le premier incident de paiement, si c'est en vain que la Caisse d'épargne fait valoir qu'en tant que dirigeant de la société, M. [P] était suffisamment informé de la situation, c'est à juste titre, en revanche, qu'elle fait observer que, concernant le prêt de 130.000 euros, il n'est réclamé des intérêts de retard qu'à compter du 15 janvier 2014, et qu'en ce qui concerne le prêt de 14.000 euros, les intérêts de retard ne sont également réclamés qu'à compter du 15 janvier 2014, suivant un nouveau décompte arrêté au 5 mars 2014 ;

Que les demandes de déchéance des intérêts et pénalités seront rejetées ;

Et attendu que la demande apparaît justifié au vu des pièces produites et notamment les déclarations de créances et décomptes produits ;

Que M. [P] sera, en conséquence, condamné à payer à la Caisse d'épargne les sommes de 64.457,17 euros au titre du prêt de 100.000 euros, et de 9.539,84 euros au titre du prêt de 14.000 euros, outre les intérêts ;

Sur le devoir de mise en garde et l'octroi de crédits abusifs

Attendu que M. [P] soutient que la Caisse d'épargne aurait manqué à son devoir de mise en garde en octroyant des concours sans s'enquérir de l'évolution récente de la société ; que, selon lui, elle aurait dû refuser son concours plutôt que de faciliter l'endettement de deux particuliers dans une entreprise vouée à l'échec ;

Qu'il estime que la banque aurait notamment dû refuser d'accorder le second prêt un an après le premier, ce second emprunt ayant été souscrit afin de combler le déficit de la société ; que l'octroi d'un tel prêt constitue un soutien abusif ;

Que la Caisse d'épargne rétorque qu'en ses qualités de gérant et associé de la société Shake in Beziers, M. [P] ne saurait être qualifié de caution profane ; que sa qualité de caution avertie exclut toute responsabilité sur le fondement du devoir de mise en garde ; qu'elle estime en outre que la viabilité du projet, tel qu'elle résultait du business plan, démontrait l'absence de risque d'endettement ;

Attendu en premier lieu, que l'établissement bancaire qui consent un crédit garanti par un cautionnement est tenu envers la caution non avertie d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de la caution et du risque d'endettement né de l'opération financière ;

Que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l'existence d'un risque d'endettement ;

Attendu que le caractère d'emprunteur averti d'une société commerciale doit s'apprécier au travers de la personne de ses dirigeants ; que l'examen du business plan produit aux débats par la banque montre que M. [P], gérant, titulaire d'un DUT de génie mécanique et productique, a successivement travaillé dans l'industrie automobile en tant que technicien méthodes puis responsable de production, pour rejoindre ensuite l'industrie chimique ; qu'il a enfin travaillé comme directeur de production dans le secteur de l'emballage ; que se présentant comme technicien et manager devant apporter au binôme qu'il constituait avec M. [N] rigueur et sens de l'organisation, M. [P] n'avait toutefois aucune expérience dans le secteur alimentaire, ni dans la gestion et le commerce ; que, par suite, la société Shake in Béziers qu'il dirigeait ne peut être considérée comme un emprunteur averti ;

Attendu que les crédits accordés par la Caisse d'épargne ne l'ont été, en l'état des éléments produits aux débats, qu'au vu du business plan précité ; que ce document n'a été élaboré que par MM. [P] et [N] ; que sur 32 pages, une page seulement est consacrée au comptes prévisionnels et aux besoins de financement, ces éléments étant repris dans un résumé en dernière page ; que si le 'concept' de distributeur de Milk shake est présenté de manière argumentée et que les projections de chiffre d'affaires peuvent apparaître crédibles, il demeure que ce document comporte de graves incohérences, qui n'aurait pas dû échapper à un banquier normalement diligent ;

Qu'il est, en particulier, indiqué, que la société sera doté d'un capital de 20.000 euros, réparti à hauteur de 33 % par chacun des co-associés personnes physiques, les 34 % restant devant être souscrits par la société Shake in Provence (16 %, par ailleurs détenue par MM [P] et [N]) et une entreprise fabricant de la base glacée (17 %) ; que, toutefois, l'extrait Kbis produit aux débats révèle que MM. [P] et [N] ne sont associés qu'à hauteur de 1 %, les 98 % restant l'étant par la société Shake in France, au capital de 10.000 euros et dont ils sont associés, respectivement, à hauteur de 51 et 49 % ;

Qu'en outre et surtout, sous le paragraphe XIII Financement, il est indiqué qu'au capital social de 20.000 euros, s'ajouteront un apport en numéraire des associés de 40.000 euros et un emprunt bancaire de 60.000 euros, le tout étant censé représenter un total de 160.000 euros ; qu'indépendamment de l'ambiguïté de ce plan de financement, qui suppose que chaque associé contribue à hauteur de 40.000 euros mais ne l'exprime pas clairement, il apparaît, en outre, que le concours apporté par la banque s'est établi en réalité à 130.000 euros, soit plus du double que ce qui était prévu, étant rappelé que le capital social était lui-même inférieur de moitié à ce qui était annoncé ; que cela signifie que la charge de cet endettement initial supplémentaire n'a pas été prise en compte dans les prévisions de charge, mettant dès lors en question la viabilité du projet ; qu'au surplus, le récapitulatif du financement donné en dernière page comporte des éléments différents, l'emprunt bancaire passant subitement à 100.000 euros, et le total des ressources attendues s'élevant de façon manifestement erronée à 50.000 euros ;

Que le financement accordé par la Caisse d'épargne à hauteur de 130.000 euros, sur la base de ces éléments très sommaires sinon incohérents, établis par les fondateurs eux-mêmes, sans le concours d'un professionnel, notamment d'un expert-comptable, exposait ses associés, par ailleurs caution, à un risque d'endettement ;

Que la Caisse d'épargne n'alléguant ni ne démontrant avoir mis en garde l'emprunteur et les cautions contre un tel risque, elle a engagé sa responsabilité à leur égard ;

Attendu, en revanche, que M. [P] ne démontre pas, à l'encontre de la Caisse d'épargne, l'une des situations visées à l'article L. 650-1 du code de commerce ; que, par suite, l'octroi de crédits abusifs dont il fait état au titre du second prêt ne peut être retenu ;

Attendu, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'évaluer à 50.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la Caisse d'épargne au titre du manquement à son devoir de mise en garde ; que ces sommes se compenseront avec les condamnations mises à la charge de M. [P] ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la Caisse d'épargne, qui succombe principalement dans ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, hormis les condamnations prononcées en première instance au profit de M. [N], qui seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de ses demandes à l'encontre de M. [P] [P] et l'a condamnée à verser 1.000 euros à ce dernier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUANT à nouveau :

-CONDAMNE M. [P] [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes :

-64.457,17 euros au titre du prêt de 100.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 6,65 % (3.65% + 3 points), dans les limites de l'engagement de caution souscrit le 18 mai 2010 à hauteur de 130.000 euros ;

-9.539,84 euros au titre du prêt de 14.000 euros, outre intérêts de retard à échoir à compter du 5 mars 2014 au taux de 8,13 % (5,13 % + 3 points), dans les limites de l'engagement de caution souscrit le 18 juin 2011 à hauteur de 18.200 euros ;

Y AJOUTANT :

-CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [P] [P] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait d'un manquement à son devoir de mise en garde ;

-ORDONNE la compensation entre les condamnations prononcées ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/00695
Date de la décision : 15/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/00695 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-15;16.00695 ?
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