COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2018
lb
N° 2017/ 142
Rôle N° 16/12319
[D] [J]
[X] [K] épouse [J]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2]
[C] [Q]
[L] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
SELAS SELAS MANCILLA CONSEILS,
la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
SZEPETOWSKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Avril 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03785.
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis MANCILLA de la SELAS SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [K] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL SOGIM, [Adresse 4], prise elle même en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la SA BORNE ET DELAUNAY, elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [C] [Q]
intervenant volontaire par conclusions du 09.01.2017
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [X]
intervenante volontaire par conclusions du 09.01.2017
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [J] et Mme [X] [K] épouse [J] sont propriétaires du lot n°66 au sein de la copropriété [Adresse 3].
Par acte du 1er octobre, les époux [J] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] », pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGIM, ont assigné le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] », situé [Adresse 5], aux fins notamment de juger que le lot des époux [J] devait bénéficier d'un droit de passage à l'arrière de leur jardin, afin de permettre l'accès et la sortie des véhicules de ce fonds.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a rejeté cette demande.
Par acte du 30 juin 2016, les époux [J] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions déposées le 28 février 2017 par RPVA, ils demandent à être mis hors de cause, au motif qu'ils ont vendu leur bien à M. [C] [Q] et à Mme [L] [X].
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2017, ces derniers, qui avaient présenté des conclusions d'intervention volontaire le 9 janvier précédent, demandent notamment à la cour, ayant constaté l'état d'enclave de leur bien, de juger qu'ils disposent d'un droit de passage à partir de la route propriété du [Adresse 2] aux fins de permettre un accès automobile à leur fonds.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 mars 2017, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » demande principalement à la cour de débouter M. [Q] et à Mme [X] de leurs demandes. Il soutient que les moyens développés par ceux-ci ne sont pas fondés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en cet état que l'instruction a été close, par ordonnance du 28 novembre 2017.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur les demandes de mise hors de cause et d'intervention volontaire :
L'appartement en cause ayant été vendu le 23 novembre 2016 par les consorts [J] à M. [Q] et Mme [X], les premiers doivent être mis hors de cause et l'intervention volontaire des seconds admise.
Sur la demande de désenclavement :
Aux termes de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la copropriété [Adresse 1], au sein de laquelle est situé le lot appartenant à M. [Q] et Mme [X], dispose d'une issue sur la voie publique, de sorte que le bien n'est pas enclavé.
Par suite, les demandes de M. [Q], de Mme [X] et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGIM, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres demandes :
Succombant en leurs demandes, M. [Q] et Mme [X] doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause M. [D] [J] et Mme [X] [K] épouse [J],
RECOIT l'intervention volontaire de M. [Q] et de Mme [X],
DEBOUTE M. [Q], Mme [X] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Q] et Mme [X] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 2] » la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT