COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2018
N°2018/
Rôle N° 15/01253
[Z] [R]
C/
[R] [W]
[O] [J]
SARL TS
Association AGS CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Henri BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 20 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F14/00577.
APPELANTE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [J] es qualité de mandataire ad litem de la société TS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association AGS CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL TS exerçait une activité de transport routier de fret de proximité. Mme [Z] [R] a été embauchée par la SARL TS en qualité de chauffeur poids lourd le jeudi 20 février 2014 suivant contrat oral.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 31 mars 2014, le conseil de la salariée adressait à l'employeur la lettre suivante : « Je vous écris en qualité de conseil de Mme [R] [Z] qui a été embauchée le 20 février 2014 en qualité de chauffeur poids-lourd. Elle a conduit un véhicule Volvo le 20 février 2014 immatriculé [Compte bancaire 1]. Elle m'indique avoir roulé en double avec un chauffeur surnommé « Ben ». Elle a également roulé du 25 au 28 Février 2014 avec un véhicule Scania immatriculé BQ 564 MT, et une remorque immatriculée [Immatriculation 1]. Elle m'indique qu'un contrat à durée indéterminée devait être rédigé mais que, malheureusement, vous ne lui avez plus fourni de travail depuis le 28 février et que le contrat à durée indéterminée n'a jamais été signé. Elle indique qu'elle a appris par la suite qu'elle remplaçait sans le savoir un chauffeur qui a repris son activité au mois de mars 2014. Vous avez convoqué Mme [R] pour lui verser le paiement de ses jours de travail en espèce, alors que pour autant, cette dernière n'a pas reçu de lettre de licenciement et a simplement été invitée à ne plus venir travailler. Je vous indique par la présente que ma cliente se tient à votre disposition pour reprendre son travail, et vous prie de bien vouloir régulariser le contrat à durée indéterminée, ou bien régulariser une procédure de licenciement en lui faisant parvenir le paiement des jours de salaire pendant la période au cours de laquelle elle s'est tenue à votre disposition. Je reste dans l'attente de vous lire, directement ou par l'intermédiaire du conseil de votre choix, à qui je vous invite à remettre une copie de la présente. »
Le 3 avril 2014, la SARL TS était placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, lequel désignait Maître [R] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 15 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants : « Malgré le courrier adressé en recommandé accusé réception par mon conseil, Maîte Henry BOUCHARA, vous n'avez pas daigné me répondre. Vous ne me fournissez pas de travail alors que je me tiens à votre disposition depuis le 28 février 2014. Je n'ai reçu ni lettre de licenciement, ni document de rupture, ni bulletin de salaire, par conséquent je suis contrainte par la présente de vous notifier la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour manquement graves et répétés à vos obligations. Je vous informe saisir dès aujourd'hui le conseil de prud'hommes de Martigues pour licenciement abusif et travail dissimulé. »
Le 20 mai 2014, Maître [R] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TS, a adressé à la salariée une certificat de travail mentionnant une période de travail du 25 au 28 février 2014 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire pour un montant de 394,59 € ainsi qu'une attestation ASSEDIC mentionnant comme motif de rupture « fin de période d'essai ».
Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] [R] a saisi le 4 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 20 janvier 2015, a :
déclaré la rupture du contrat de travail assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à compter du 15 mai 2014 ;
condamné l'employeur pris en la personne du mandataire judiciaire au paiement des sommes suivantes :
5 494,00 € à titre de rappel de salaire ;
496,50 € au titre du préavis ;
49,65 € au titre des congés payés y afférents ;
ordonné la remise des bulletins de salaire des mois de février à mai 2014, ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant la prise d'acte de la salariée, et le certificat de travail pour la période du 20 février au 15 mai 2014 ;
enjoint sur le chef précédent à l'employeur à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ;
rappelé sur le montant ci-dessus indiqué l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;
débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
déclaré le jugement opposable à Maître [R] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'employeur et à l'AGS (dans la limite des plafonds légaux) ;
condamné l'employeur pris en la personne du mandataire judiciaire aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 janvier 2015 à Mme [Z] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 janvier 2015.
Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, suivant jugement du 17 février 2015 a arrêté un plan de redressement d'une durée de 8 ans au bénéfice de la SARL TS.
Ce plan a été résolu le 2 février 2016 et la société TS a été placée en liquidation judiciaire. La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 9 décembre 2016.
Maître [O] [J] a été désigné mandataire ad litem de la SARL TS.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [Z] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé ;
dire que la société TS n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche ;
fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes suivantes :
'11 916 € à titre d'indemnité de rupture due au titre du travail dissimulé ;
' 5 957 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société TS aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles Maître [O] [J], en qualité de mandataire ad litem de la SARL TS, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que le contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai le 28 février 2014 de manière parfaitement valable ;
débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, ramener les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, compte tenu de sa faible ancienneté et de l'absence de préjudice démontré ;
en tout état de cause, condamner la salariée au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprise par son conseil selon lesquelles l'AGS, CGEA de Marseille, demande à la cour de :
dire que le salaire mensuel brut de Mme [Z] [R] était de 1 858,44 € ;
la débouter de toute demande fondée sur un autre quantum ;
dire qu'il résulte des éléments versés au débat que Mme [R] a travaillé du 25 au 28 février ;
dire que la société TS n'avait aucune obligation de fournir du travail postérieurement au 28 février ni de verser une rémunération ;
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé des créances de salaires postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail ;
dire que la société TS a procédé aux formalités de déclaration d'embauche ;
dire que le travail dissimulé est une infraction pénale qui est caractérisée par un élément intentionnel spécifique ;
dire que la salariée figure sur le registre d'entrée et de sortie du personnel ;
confirmer le jugement déféré dès lors que le caractère intentionnel n'est ni établi ni même allégué et débouter la salariée de sa demande sur le fondement des articles L. 8223-1 et suivants du code du travail (ancien article L. 324-11-1) ;
dire qu'en l'état d'une rupture au 28 février 2014, la prise d'acte de la rupture postérieure à cette date ne peut avoir aucun effet ;
infirmer le jugement déféré et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
ordonner le remboursement des avances AGS versées au titre de l'exécution provisoire ;
à titre subsidiaire,
dire que, pour que la prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
infirmer le jugement déféré et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
ordonner le remboursement des avances AGS versées au titre de l'exécution provisoire ;
à titre plus subsidiaire,
fixer les créances de la salariée en fonction des justificatifs produits ;
à défaut, la débouter de ses demandes ;
fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) ;
dire que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement que dans le cadre des articles L. 1235-2, ou L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail ;
ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités, la salariée ne justifiant pas de sa situation ;
dire que l'AGS garantit les sommes qui sont dues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur (article L. 3253-8, 1° du code du travail) ;
dire que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS prend en charge, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues (article L. 3253-8, 5° du code du travail) :
a) au cours de la période d'observation ;
b) au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
dire que la garantie AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci intervient dans l'une des périodes définies à l'article L. 3253-8, 2°, 3°, 4° du code du travail ;
dire qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
dire que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;
dire que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce) ;
débouter la salariée de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel, laquelle n'est pas discutée par les parties, se trouve acquise.
1/ Sur la rupture de la période d'essai
Le mandataire ad litem de l'employeur fait valoir que ce dernier a rompu la période d'essai car la salariée ne donnait pas satisfaction. Il soutient que la durée de la période d'essai est fixée à un mois par la convention collective.
L'article 11 de la convention collective dispose que :
« Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie. »
L'article 3 de l'annexe I relative aux ouvriers précise que :
« La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. »
Mais l'article L. 1221-23 du travail, créé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dispose que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. »
En application de ce texte, le contrat de travail est devenu la seule source professionnelle de droits à pouvoir soumettre le salarié à l'exécution d'une période d'essai. En conséquence, une telle obligation ne saurait lui être imposée par toutes les autres sources professionnelles du droit du travail et notamment la convention collective. Ainsi, l'article 3 de l'annexe I précité doit être réputé non-écrit en ce qu'il instaurait un mécanisme de période d'essai automatique d'une durée maximale d'un mois qui courrait de la prise de service effective et la notification de l'embauchage définitif.
Ainsi, l'employeur a conclu, faute d'écrit, un contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai. Il a rompu ce contrat de manière irrégulière le 28 février 2014 croyant mettre fin à la période d'essai purement conventionnelle laquelle n'existe plus en application de la loi du 25 juin 2008. Cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse lequel étant antérieur à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur dispense la juridiction d'examiner cette dernière.
2/ Sur le travail dissimulé
La salariée reproche à l'employeur d'avoir dissimulé son emploi. Mais le mandataire ad litem de l'employeur produit la déclaration unique d'embauche ainsi que le registre du personnel sur lequel figure bien la salariée.
La cour retient au vu de ces pièces que l'employeur n'a nullement dissimulé l'emploi de la salariée laquelle sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 494,00 € à titre de rappel de salaire jusqu'au 15 mai 2014 date à laquelle il situe la rupture du contrat de travail.
La cour retient que l'employeur a donné congé à la salariée le 28 février 2014 croyant faussement pouvoir appliquer l'article 3 de l'annexe I à la convention collective et ainsi rompre une période d'essai oralement, avant tout envoi de la lettre d'engagement, mais que le contrat de travail à durée indéterminée qui s'était déjà formé sans période d'essai conformément aux dispositions du code du travail, a bien été, oralement mais clairement, rompu au 28 février 2014 et qu'il ne s'est nullement poursuivi jusqu'au 15 mai 2014. La salariée a travaillé le jeudi 20 février puis encore du mardi 25 au vendredi 28 février 2014 alors que son salaire mensuel était de 1 858,44 € bruts. L'employeur n'expliquant pas à quel titre il n'a pas donné de travail à la salariée les vendredi 21 et lundi 24 février 2014, il convient de rémunérer la période du 20 au 28 février, soit 7 jours de travail, par la somme de 7/25 x 1 858,44 € = 520,36 € bruts outre celle de 52,03 € au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur l'indemnité de préavis
La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 496,50 € au titre du préavis outre celle de 49,65 € au titre des congés payés y afférents.
L'article 5 de l'annexe I à la convention collective relative aux ouvriers fixe un délai-congé d'une semaine concernant les salariés comptant moins de 6 mois d'ancienneté. En conséquence, il sera alloué à la salariée, au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1 858,44 € / 4,33 = 429,20 € outre celle de 42,92 € au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite la somme de 5 957 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée disposait de 9 jours d'ancienneté. Au temps du licenciement, elle était âgé de 55 ans et elle a reçu ses documents de fin de contrat avec un certain retard, le 20 mai 2014. Compte tenu de ces éléments son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente au quart d'un salaire mensuel soit 1858,44 € / 4 = 464,61 €.
6/ Sur les autres demandes
Le mandataire ad litem de l'employeur remettra à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les créances fixées par l'arrêt seront prise en charge par l'AGS dans les limites légales et réglementaires de sa garantie sans qu'il soit besoin d'ordonner un remboursement lequel se déduit naturellement de l'infirmation de la décision entreprise.
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [Z] [R] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 28 février 2014.
Dit que la SARL TS n'a pas dissimulé l'emploi de Mme [Z] [R].
Fixe les créances de Mme [Z] [R] dans la liquidation de la SARL TS aux sommes suivantes :
520,36 € bruts à titre de rappel de salaire ;
52,03 € au titre des congés payés y afférents ;
429,20 € au titre de l'indemnité de préavis ;
42,92 € au titre des congés payés y afférents ;
464,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que Maître [O] [J] remettra à Mme [Z] [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit que l'AGS sera tenue dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL TS.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT