La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2018 | FRANCE | N°17/16818

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 février 2018, 17/16818


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2018



N° 2018/ 80

CB











Rôle N° 17/16818







SARL GIORDANO YACHT COATING





C/



[U] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE



Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° R17/00083.





DEMANDERESSE A LA REQUETE



SARL GIORDANO YACHT COATING, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT

DU 16 FEVRIER 2018

N° 2018/ 80

CB

Rôle N° 17/16818

SARL GIORDANO YACHT COATING

C/

[U] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° R17/00083.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SARL GIORDANO YACHT COATING, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Patricia BOUGHANMI-PAPI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [U] [L]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Chantal BARON, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2018,

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[U] [L] exerçait dans la SARL Giordano Yacht Coating, par contrat à durée indéterminée conclu à compter du 5 janvier 2009, les fonctions d'ouvrier peintre. À compter du 1er novembre 2016, il a été placé en arrêt de maladie, et, à la suite d'une visite médicale de reprise du 7 juin 2017, un avis d'inaptitude a été établi par le médecin du travail, en relevant que le maintien du salarié dans son emploi pouvait être gravement préjudiciable à sa santé et qu'il était inapte à tout poste.

Par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Grasse du 11 août 2017, notifiée aux parties le 23 août 2017, la juridiction a débouté l'employeur de sa demande en instauration d'une nouvelle expertise médicale. Elle a également débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et de prononcé d'une amende civile.

Par acte du 5 septembre 2017, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SARL Giordano Yacht Coating a régulièrement relevé appel total de la décision.

[U] [L] soutient, avant toute défense au fond, par conclusions régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, que l'appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 901 ' 4 du code de procédure civile ; qu'en effet, l'acte d'appel de la SARL Giordano Yacht Coating sollicite la réformation de la décision en ce que celle-ci a estimé que la mise en place de la procédure pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement, contrevenant ainsi aux dispositions du texte précité qui impose de préciser dans la déclaration d'appel les chefs du jugement expressément critiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Sur le fond, [U] [L] fait valoir :

' que l'appel est infondé,

' qu'en effet, le médecin du travail a pris attache avec l'employeur et effectué une étude de poste, de sorte que son avis est parfaitement fondé.

La SARL Giordano Yacht Coating soutient,

par conclusions régulièrement communiquées par conclusions et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que l'appel est parfaitement recevable, point n'étant besoin de spécifier que l'ordonnance de référé était critiquée en ce qu'elle rejetait la demande d'expertise, puisqu'il s'agissait du fondement même de la procédure de l'article L 46 24 ' 7 du code du travail,

' que le conseil des prud'hommes a refusé la désignation du médecin expert au motif que [U] [L] n'est toujours pas licencié après l'avis d'inaptitude et que 'la procédure mise en place par l'employeur pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement',

' que cependant, l'article L 46 24 ' 7 du code du travail dispose que, si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émis par le médecin du travail en application des articles L 46 24 ' 2, L 46 24 ' 3 et L 46 24 ' 4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel,

' que ce texte ne pose aucune condition pour l'instauration d'une nouvelle expertise, qui est par conséquent de droit,

' qu'au surplus, il ne saurait être soutenu que la procédure a seulement pour but d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement alors que celle-ci est toujours due en cas de licenciement pour inaptitude médicale.

L'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges dans toutes ses dispositions et de désigner un médecin expert pour déterminer l'aptitude de [U] [L] à son poste de travail ou à un autre poste et de lui allouer en définitive paiement de la somme de 2000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En droit, l'article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été rédigée comme suit : « Objet/portée de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL Giordano Yacht Coating pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [U] [L]. »

Cet appel ne saurait être considéré comme un appel total, dans la mesure où il vise expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande, soit l'objectif caché de l'employeur de se dispenser du paiement de l'indemnité de licenciement.

Le recours doit par conséquent nécessairement être considéré comme un appel partiel. Or, cet appel partiel ne peut viser qu'un chef de décision, et non une motivation. En l'espèce, la formulation de l'appel indique expressément que la décision doit être réformée en ce qu'elle estime que la procédure mise en place par l'employeur est destinée à éviter une condamnation à paiement. Une telle mention ne constitue pas un chef de la décision dont il est possible d'interjeter appel, mais une simple motivation. Il s'ensuit que l'appel, ne portant sur aucun chef de décision, et ne pouvant être considéré comme un appel total, est irrecevable.

Sur les autres demandes

L'équité en la cause commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la SARL Giordano Yacht coating aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/16818
Date de la décision : 16/02/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/16818 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-16;17.16818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award