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20/02/2018 | FRANCE | N°16/20462

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 février 2018, 16/20462


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2018

D.D

N° 2018/













Rôle N° 16/20462







- LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PRO

- LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE PROVENCE

SA ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES





C/



SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V





















Grosse délivrée
r>le :

à :Me Boulan

Me Badie

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04431.





APPELANTS



Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2018

D.D

N° 2018/

Rôle N° 16/20462

- LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PRO

- LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE PROVENCE

SA ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES

C/

SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V

Grosse délivrée

le :

à :Me Boulan

Me Badie

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04431.

APPELANTS

Monsieur LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PROENCE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Hubert DESPONTES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES DE PROVENCE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Hubert DESPONTES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SA ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes de Provence, [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Hubert DESPONTES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Cécile REBIFFE,avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par exploit en date du 17 juillet 2015, la société Atradius Crédit Insurance N.V. a fait assigner l'administration des douanes, le directeur régional des Douanes et Droits indirects de Provence et le receveur régional des Douanes de Provence, au visa de l'article 1148 du code civil et des articles L 80 et suivants du Libre des procédures fiscales, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet du 18 mai 2015 de l'administration des douanes et l'avis de mise en recouvrement du 6 mars 2014 émis par le receveur régional de la recette régionale des Douanes de Provence.

Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2016 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

' annulé l'avis de mise en recouvrement n° 890/17/2014 du 6 mars 2014 du directeur régional des douanes et droits indirects de Provence et le receveur régional des douanes de Provence;

' annulé la décision de rejet du 18 mai 2015 de l'administration des douanes ;

' débouté la société Atradius Crédit Insurance N.V. du surplus de ses demandes ;

' rejeté les demandes reconventionnelles des douanes ;

' et laissé les dépens à la charge du trésor.

Le tribunal rappelle en ses motifs :

Qu'en application de l'article L256 du Livre des procédures fiscales « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombent lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (') » ;

Qu'en application de l'article R256-2 du Livre des procédures fiscales « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard des débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts » ;

Que l'article L237-24 du code de commerce dispose : « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les époux plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. », et l'article L641-9 I du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. ».

Le tribunal retient au cas d'espèce :

' que le 15 décembre 2009 la société Atradius Crédit Insurance N.V., qui a pour activité l'assurance-crédit et la fourniture de cautionnement à des sociétés pour leur activité commerciale, s'est portée caution solidaire de la société International Mediterrean duty free services (IMDFS), spécialisée dans le négoce d'alcool et de produits du tabac, au profit de la recette régionale des douanes à concurrence de la somme de 450'000 € garantissant le paiement des droits indirects dûs par cette société à l'administration des Douanes dans le cadre de son activité d'entrepositaire dépositaire agréé, ce statut n'étant accordé que s'il est fourni une caution solidaire garantissant le paiement solidaire des droits dus à l'administration ; que la société IMDFS a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2013 ;

' que la direction des Douanes de Provence a établi un inventaire physique des marchandises et des stocks détenus en suspension de droits et notifié à la caution un avis de mise en recouvrement le 6 mars 2014 pour un montant de 82'290 € ;

' que la société Atradius Crédit Insurance N.V. soutient, d'une part que la procédure de notification de l'avis de mise en recouvrement est irrégulière, et d'autre part qu'en tout état de cause les marchandises qui ont fait l'objet de l'inventaire ayant été dérobées, le droit d'accises n'était pas dû en raison du caractère exonératoire du vol lorsqu'il remplit les conditions de la force majeure ;

' que l'administration des Douanes a répondu que la lettre de contestation était tardive par rapport à la date du vol allégué être du 23 juillet 2014 ;

' et que l'avis de mise en recouvrement a été notifié à la société IMDFS le 6 mars 2014, alors qu'elle était déjà en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2013, alors que seul Me [C] [S], mandataire judiciaire était habilité à recevoir l'avis de mise en recouvrement.

L'administration des Douanes françaises, le directeur régional des Douanes et Droits indirects de Provence et le receveur régional des Douanes de Provence ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 27 février 2016 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer réguliers et fondés les avis de mise en recouvrement du 6 mars 2014 et la décision de rejet du 18 mai 2015, de débouter la société Atradius Crédit Insurance N.V. de ses demandes, et de la condamner lui payer la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 14 avril 2017 la société de droit espagnol Atradius Credito et Caucion , venue aux droits de la société Crédit Insurance N.V., demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner l'administration des douanes à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'administration des Douanes fait valoir au soutien de son appel qu'il est impératif pour l'entrepositaire agréé de réaliser les formalités fiscales liées à la cessation de son activité et en particulier l'inventaire de ses stocks en vue d'une déclaration de créance éventuelle ; que la société IMDFS n'a jamais réalisé l'inventaire de ses stocks en prétextant la recherche d'acquéreurs potentiels ; qu'un contrôle a eu lieu qui a conduit à un procès-verbal contradictoire d'intervention et à un avis définitif de taxation d'un montant de 82'290 € ; que la procédure et le règlement relatif au cautionnement sont fixés par le bulletin officiel des douanes n° 6517 en date du 29 juin 2001, que les droits devaient être déclarés par le comptable entre les mains du représentant des créanciers, la déclaration de créance étant dans ce cas accompagnée d'une copie de l'avis de mise en recouvrement notifié à la caution ; que la créance a été déclarée le 14 février 2014 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, la déclaration de créance définitive a été envoyée au liquidateur accompagnée, comme pièce justificative, de l'avis de mise en recouvrement définitif du même jour ; que l'administration a donc régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement à Me [S] ; et que ce même avis de mise en recouvrement a été notifié, toujours le 6 mars 2014, à la société IMDFS ;

Mais attendu que la pièce n° 4 de l'administration fiscale est une lettre adressée au liquidateur qui indique seulement que l'administration entend lui déclarer sa créance en lui envoyant deux exemplaires de la déclaration définitive de créance de son administration s'élevant à la somme de 82'290 € ; que le contenu de cette lettre ne mentionne pas l'avis de mise en recouvrement et n'indique pas qu'il figurerait en annexe à son envoi ;

Attendu que la déclaration de créances annexée fait seulement référence à l'avis de mise en recouvrement émis en mentionnant son numéro et sa date en tant que « pièce justificative » pour sa déclaration ; et qu'elle ne mentionne pas davantage que cet avis de mise en recouvrement lui serait annexé ;

Attendu que le bordereau de pièces communiquées par les appelants intitule faussement la pièce n° 4 : 'Déclaration de créance définitive adressée au liquidateur judiciaire en date du 6 mars 2014 accompagnée de l'avis de mise en recouvrement n° 890/18/2014 ' alors que l'administration des douanes n'en justifie pas ;

Attendu que le jugement qui a déclaré irrégulier l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes, faute de notification au représentant légal du débiteur, en l'espèce son liquidateur, lui-même, doit donc être approuvé ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

Dit la procédure sans dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/20462
Date de la décision : 20/02/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/20462 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-20;16.20462 ?
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