COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2018
jlp
N°2018/ 216
Rôle N° 15/16764
[G] [O]
[A] [P]
[B] [L]
SCI LA REPARADE
C/
[H] [N]
[W] [W]
[T] [U] [C] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Camilla OY
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Juillet 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/09010.
APPELANTS
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LA REPARADE
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Camilla OY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
Caducité de la Déclaration d'Appel prononcée à son encontre par arrêt de déféré du 19/10/2017
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [U] [C] [W]
demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière La Réparade a été constituée, par acte sous-seing privé du 20 mai 1999, en vue de l'acquisition d'un domaine situé à [Localité 1] (Var) dénommé « La Répararade » ; à la date du 4 décembre 2002, son capital social de 928 408,32 € était réparti en 1218 parts de 762,24 € chacune entre :
-[H] [N], 168 parts
-[U] [C], 166 parts
-[A] [P], 139 parts
-[I] [V], 139 parts
-[G] [O], 210 parts
-[B] [L], 178 parts
-[W] [W], 109 parts
-[T] [W], 109 parts
Le 2 novembre 2011, MM. [C] et [V] ont signé avec leurs coassociés un protocole d'accord pour le rachat de leurs parts et un compromis de vente des biens de la SCI a été signé, le 18 décembre 2011, régularisé le 23 janvier 2012 en la forme authentique ; sur le produit de la vente, Me [M], notaire à Carcès, a prélevé une somme de 670 000 € pour désintéresser MM. [C] et [V].
Préalablement à la vente du domaine, un acte de cession des 305 parts sociales détenues par MM. [C] et [V] a été régularisé le 23 janvier 2012 par lequel :
-M. [P] a acquis 99 parts de M. [C] au prix de 217 475 €
-M. [L] a acquis 67 parts de M. [C] au prix de 147 181 € et 12 parts de M. [V] au prix de 26 361 €
-M. [W] a acquis 12 parts de M. [V] au prix de 26 361 €
-Mme [W] a acquis 13 parts de M. [V] au prix de 28 557 €
-M. [N] a acquis 45 parts de M. [V] au prix de 98 852 €
-M. [O] a acquis 57 parts de M. [V] au prix de 125 213 €
La nouvelle répartition des parts, en l'état des cessions ainsi intervenues, était donc la suivante :
-M. [N], 213 parts (168 + 45)
-M. [P], 238 parts (139 + 99)
-M. [O], 267 parts (210 + 57)
-M. [L], 257 parts (178 + 67 + 12)
-M. [W], 121 parts (109 + 12)
-Mme [W], 122 parts (109 + 13)
Les parties se sont ensuite opposées sur la répartition du solde du prix de vente.
Par un jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan, que M. [N] et M. et Mme [W] avaient saisi, a notamment :
'condamné M. [P] à verser à la SCI La Réparade la somme de 86 556 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012,
'condamné M. [L] à payer à la SCI La Réparade la somme de 32 171 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012,
'condamné la SCI La Réparade à payer à M. [N] la somme de 18 316 €, à M. [W] la somme de 78 751 € et à Mme [W] la somme de 78 751 €,
'débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
'condamné la SCI La Réparade, MM. [O], [P] et [L] à payer à MM. [N] et [W] et à Mme [W] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade ont relevé appel, le 21 septembre 2015, de ce jugement.
M. [N] et M. et Mme [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel au motif de l'irrégularité de la signification faite le 23 décembre 2015 et de l'absence de signification de la déclaration d'appel en dépit de l'avis du greffe du 22 janvier 2016.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté leur demande, mais par arrêt du 19 octobre 2017, la cour, réformant partiellement cette ordonnance, a déclaré caduque la déclaration d'appel de MM. [O], [P] et [L] et de la SCI La Réparade à l'égard de M. [N] et a confirmé l'ordonnance déférée pour le surplus.
Sur le fond du litige, MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade demandent à la cour (conclusions déposées le 21 mars 2016 par le RPVA) d'infirmer le jugement et de débouter M. et Mme [W] et M. [N] de l'ensemble de leurs prétentions ; ils sollicitent également leur condamnation solidaire à leur payer, à chacun d'eux, les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
'les associés ont réparti les parts cédées au prorata de la valeur réelle de chaque appartement en fonction du prix de vente du domaine après déduction du prix de cession des parts, aucune valorisation des parts n'ayant été opérée dans le cadre de cette cession,
'les factures ont été réglées pour le compte de la SCI sans contestation, de même que les droits de la plus-value,
'la répartition du prix a été opérée suivant la décision des associés prise à la majorité lors d'une réunion extraordinaire du 2 février 2012, les statuts n'exigeant pas la majorité absolue, ni aucun quorum spécifique pour la réalisation d'une répartition.
M. et Mme [W] sollicitent de voir (conclusions déposées le 21 décembre 2017 par le RPVA) :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
(')
'confirmer le jugement en date du 21 juillet 2015 en ce qu'il condamne M. [P] à verser à la SCI La Réparade la somme de 86 556 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012, condamne M. [L] à payer à la SCI La Réparade la somme de 32 171 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et condamne la SCI La Réparade à payer à M. et Mme [W] la somme de 78 751 €,
'confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L] solidairement aux entiers dépens,
'infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leurs demandes de condamner la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L], solidairement, à leur payer une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'condamner la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L], solidairement, à payer à M. et Mme[W] une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
'infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande de condamner la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L], solidairement, à payer à chacun d'eux une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L], solidairement, à payer à M. et Mme [W] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause,
'condamner solidairement la SCI La Réparade et MM. [O], [P] et [L], solidairement, à verser à M. et Mme [W] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade ont déposé, le 9 janvier 2018, de nouvelles conclusions, dont M. et Mme [W] ont sollicité le rejet.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2018.
MOTIFS de la DECISION :
Le simple fait pour MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade de déposer, le 9 janvier 2018, soit le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions, mettant ainsi M. et Mme [W] dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncés aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions nouvelles des appelants, déposées le 9 janvier 2018.
**
*
Le premier juge a justement retenu que les 305 parts sociales détenues par MM. [C] et [V] avaient été cédées, non à la SCI La Réparade, mais aux autres associés et qu'en vertu de l'acte de cession du 23 janvier 2012, ces parts n'avaient pas été acquises par les associés proportionnellement au nombre de parts alors détenues par chacun d'eux, ce dont il a logiquement déduit que le prix de cession, soit 670 000 €, ne constituait pas une dette de la SCI mais de chacun des associés cessionnaires devant être répartie proportionnellement au nombre de parts acquises conformément aux termes de l'acte de cession, qu'il ne pouvait être dérogé à la force obligatoire de cet acte quant à la répartition non proportionnelle des parts entre les divers associés cessionnaires et qu'ainsi, il devait être tenu compte, dans la répartition du prix de la vente, de la dette personnelle de chacun des associés correspondant au prix de ses parts avancé par la SCI ; il a, à cet égard, rappelé les dispositions de l'article 13 des statuts admettant qu'il soit dérogé, par une convention contraire, à la règle selon laquelle lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.
Contrairement à ce que soutiennent MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade, la répartition des parts entre les associés de la SCI l'a été seulement en fonction du montant de leurs apports en numéraires, ainsi qu'il ressort clairement des dispositions de l'article 6 des statuts, et non en fonction de la valeur du logement occupé par chacun des associés.
Ils ne peuvent davantage prétendre que la répartition du prix a été opérée suivant la décision des associés prise à la majorité lors d'une réunion extraordinaire du 2 février 2012, alors qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des deux réunions successives tenues les 2 février et 8 février 2012 qu'aucune décision n'a été prise quant à la répartition du solde du prix, alors chiffré à 1 489 403 € ; en effet, il est mentionné, dans ce procès-verbal de réunion traduit du suédois, qu'aucune des propositions présentées n'obtient une majorité de 75 %, ce qui renvoie à l'article 16 des statuts, dont il résulte que les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts du capital social.
Le mode de calcul proposé par M. [N] et M. et Mme [W] consistait à ajouter fictivement à l'actif net à partager, soit 1 505 904 €, le prix d'acquisition des 305 parts sociales de MM. [C] et [V] ressortant à 670 000 €, de calculer ensuite la quote-part de chacun des associés en fonction d'un actif net, au moment de la vente du bien immobilier, de 2 175 904 € (1 505 904 € + 670 000 €) et de déduire le prix d'acquisition des parts acquises le 23 janvier 2012 par chacun des associés pour obtenir des soldes nets dus à chacun d'eux, dont le total correspondait à la somme de 1 505 904 € à répartir ; le calcul opéré par M. [O], gérant de la SCI La Réparade, consistait au contraire à répartir l'actif net à partager, déduction faite des honoraires de l'agence immobilière, du coût des diagnostics obligatoires, des frais inhérents à la vente, de l'imposition au titre des plus-values et du prix d'acquisition des parts de MM. [C] et [V], soit la somme de 1 505 904 €, au prorata des parts détenues par chacun des associés.
C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a entériné le mode de calcul proposé par M. [N] et M. et Mme [W], tenant compte du remboursement par chacun des associés de sa dette contractée dans le cadre de l'acte de cession du 23 janvier 2012.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il déboute M. et Mme [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts et condamne MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € hors toute solidarité.
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Succombant sur leur appel, MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à M. et Mme [W] la somme de 3000 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions des appelants, déposées le 9 janvier 2018,
Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 juillet 2015,
Condamne MM. [O], [P], [L] et la SCI La Réparade aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
Le greffier Le président