COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2018
N°2018/
Rôle N° 15/14600
[Q] [D]
C/
SCP [M] - [X] - [P]
Grosse et copie délivrées le :
à :
-Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 29 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4444.
APPELANTE
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathias PETRICOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [M] - [X] - [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2018
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [D] a été engagée par la SCP [M]-[X]-[P], notaires, selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2010 en qualité de clerc tous travaux classification T 3, coefficient 195 de la convention collective du notariat, moyennant un salaire de 2413 € sur 13 mois ;
Elle a été licenciée par courrier du 6 décembre 2012, rédigé comme suit :
'Comme suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 27 novembre 2012, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique légalement constatée et impossibilité de reclassement ;
Les motifs envisagés de ce licenciement vous ont été exposés lors de l'entretien précité à savoir votre inaptitude définitive à tout emploi au sein de notre étude, constatée par le médecin du travail en date du 12 novembre 2012, et l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'étude compatible avec les conclusions du médecin du travail ;
En effet, nous n'envisageons pas la création de nouveaux postes de travail autres que ceux existants au moment où le médecin a rendu son avis d'inaptitude définitive ;
Dans ces conditions, nous ne pouvons mettre en oeuvre les mesures évoquées à l'article L 1226-2 du code du travail ;
La date de première présentation de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que l'inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;...'
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [J] [D] a saisi le 29 octobre 2013 le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel par décision du 29 juin 2015 a :
- jugé [J] [D] irrecevable en toutes ses demandes
- débouté [J] [D] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SCP de sa demande reconventionnelle
- condamné [J] [D] aux dépens.
[J] [D] a relevé appel de la décision le 23 juillet 2015 ;
Selon ses conclusions déposées et plaidées à l'audience du 13 juin 2017, [J] [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- condamne la SCP à lui payer les sommes suivantes :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2516 €
* à titre de congés payés sur préavis : 251,60 €
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.160 €
* sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 €
- à titre subsidiaire, condamner la SCP à lui payer une somme de 25.160 € à titre de dommages-intérêts pour manquements contractuels
- condamner la SCP aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SCP sollicite de la cour qu'elle :
Vu les articles L.1152-1 ; L.1154-1 ; R.4624-31 et L.1226-2 du Code du travail ;
Vu la Convention collective nationale du notariat du 08 juin 2001 ;
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclare Mademoiselle [J] [D] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille en date du 29 juin 2015 ;
- diset juge que le licenciement dont a fait l'objet Mademoiselle [J] [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- constate que Mademoiselle [J] [D] n'a fait l'objet d'aucune pratique constitutive de harcèlement moral ;
En conséquence :
- déboute Mademoiselle [J] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
- déboute Mademoiselle [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne Mademoiselle [J] [D] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Mademoiselle [J] [D] aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 22 septembre 2017, la cour relevant que [J] [D] indiquait qu'à son retour de maternité, son employeur ne lui avait plus confié d'actes à réaliser et que le cahier des actes tenu à l'étude permettrait de constater ce fait, a ordonné la production de ce document et invité l'employeur à justifier des tâches confiées à la salariée pendant les périodes où elle a été présente à l'étude à compter du 23 avril 2012 ;
MOTIFS
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'argumentation de [J] [D] vise à :
- soutenir que son inaptitude a pour cause le harcèlement moral qu'elle a subi
- que bien que visant l'article L 1152-3 du code du travail, sur la conséquence qui en résulte, à savoir un licenciement nul, elle fait état d'un licenciement illicite, (page 11 de ses conclusions) ou sans cause réelle et sérieuse (page 12)
- qu'elle indique que si la cour ne devait pas reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, elle devra subsidiairement sanctionner l'employeur par l'allocation de dommages-intérêts à raison de ses manquements contractuels constitués par :
* l'absence d'entretien au retour de maternité
* l'absence de fourniture de travail
* l'absence de respect des règles relatives à la sécurité des salariés
A/ sur le harcèlement moral
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Attendu qu'en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que [J] [D] indique qu'elle a été victime de harcèlement moral dès qu'elle a annoncé à ses employeurs qu'elle était enceinte et lors de son retour à l'étude après son congé de maternité qui s'est emplacé entre le 5 octobre 2011 et le 22 avril 2012 dans la mesure où ses employeurs ne lui ont pas confié de travail et ne lui ont plus adressé la parole alors qu'avant son congé, elle donnait toute satisfaction ;
Attendu que pour établir des faits de harcèlement, [J] [D] produit :
- un certificat médical en date du 11 octobre 2012 : ' elle ressent des palpitations qui semblent contemporaine d'un stress professionnel assez important ; elle a fait plusieurs malaises dont certains avec perte brève de connaissance ; elle prend également un traitement anxiolytique'
- une consultation médicale en date du 16 octobre 2012 : ' histoire de la maladie : transposition des gros vaisseaux traitée par senning en 1980 ; accès de palpitations depuis avril 2012 concomitants d'un retour de congés maternité avec relation conflictuelle sur le lieu de travail; symptômes associés à des angoisses; palpitations nocturnes qui réveillent la patiente ;
- une fiche médicale du médecin du travail en date du 9 mai 2012 : 'orientée médecin traitant ; à revoir à la reprise'
- les certificats de reprise du médecin du travail dont le second en date du 12 novembre 2012 mentionne: 'inapte définitive à la reprise dans l'entreprise ; à ce jour pas de reclassement envisageable dans l'entreprise'
- un certificat d'un médecin psychiatre en date du 21 février 2013 : 'en mai 2012, son état s'est aggravé avec troubles du sommeil, anxiété généralisée, symptômes psychosomatiques, perte de poids, idées noires; ce qui a justifié une augmentation des posologies d'anti-dépresseurs et d'anxiolytique ; Mme [D] alléguait des difficultés dans son milieu professionnel et il semblerait en effet que son état se soit amélioré vers octobre 2012 quand elle a cessé son travail' ;
Attendu que la salariée indique par ailleurs qu'à son retour de maternité, elle n'a pas eu d'entretien professionnel avec son employeur en violation de l'article 1225-25 du code du travail et qu'il ne lui plus été confié de tâches à effectuer alors qu'auparavant, elle rédigeait une douzaine d'actes par mois ; qu'elle fait valoir que sa remplaçante a été embauchée par contrat à durée indéterminée alors qu'elle se trouvait en congé de maternité ce qui manifeste, selon elle, la volonté de ses employeurs de se séparer d'elle ;
Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que la SCP objecte :
- que contrairement aux allégations de la salariée, il ressort de son entretien annuel de l'année 2011 qu'elle n'apportait absolument pas une satisfaction absolue à son employeur et qu'en juin 2011, alors que son état de grossesse n'avait pas été révélé, [J] [D] admettait elle-même son insuffisance et indiquait vouloir s'améliorer
- que la salariée aurait dû reprendre son travail le 25 mars 2012 à l'issue de son congé de maternité mais qu'elle a été placée en arrêt-maladie jusqu'au 22 avril 2012 inclus ; qu'elle a travaillé 9 jours, puis a de nouveau été en arrêt de maladie à compter du 10 mai jusqu'au 24 juillet ; qu'elle a travaillé 15 jours puis est partie en congés payés ; qu'elle a à nouveau travaillé 2 jours puis a été définitivement en arrêt de maladie à compter du 7 septembre 2012 jusqu'à la reconnaissance de son inaptitude ; qu'en 2012, la salariée a donc travaillé 26 jours non consécutifs;
- que le recrutement d'une salariée pendant le congé-maternité de [J] [D] a été contraint pour faire face aux actes devant être établis ;
- qu'en dépit de la demande tardive de la salariée à l'été 2012 pour faire valoir ses congés, la SCP y a accédé ;
- que le médecin du travail qui a reçu la visite de la salariée, n' a jamais alerté l'employeur sur les faits dont se plaignait [J] [D]
- que les certificats médicaux produits ne font que reprendre ses assertions
- qu'en mars 2012, la salariée n'avait toujours pas repris son emploi de sorte que l'état anxio-dépressif constaté est sans rapport avec le milieu professionnel
- que [J] [D] avait des antécédents médicaux cardiaques ayant nécessité une intervention chirurgicale en 1981 ;
- que son registre du personnel établit que plusieurs salariées ont eu des grossesses ce qui n'a jamais posé de difficultés à la SCP
- que s'agissant des demandes de la cour dans l'arrêt avant dire droit, le document auquel fait allusion [J] [D] est un document interne à l'étude, intitulé 'brouillard' , qui n'a aucune base juridique ou légale et qu'elle n'est pas en mesure de communiquer, dans la mesure où il est détruit en fin d'année civile ;
- qu'elle précise qu'à chaque retour de travail de [J] [D], 'il lui a été confié de nouveaux dossiers ou l'exécution de tâches ponctuelle de type calculs de plus-values, rédaction de compromis de vente, analyse juridiques des pièces administratives, rédaction de projets d'actes destinés à la relecture par les notaires et bien d'autres ' lesquels à chaque nouvelle absence ont été redistribués au sein de l'étude pour aboutir à une signature dans les délais requis ;
Attendu que [J] [D] n'établit pas la violation de l'article L 1225-25 au terme duquel, à l'issue du congé maternité, elle n'aurait pas retrouvé son emploi ou un emploi similaire au moins assorti d'une rémunération équivalente ;
que la circonstance que la SCP ait recruté en décembre 2011, soit deux mois, après le début de son congé maternité, une personne dans l'emploi de 'clerc tous travaux'comme elle, ne constitue pas en elle-même, une preuve que l'employeur avait décidé à cette date de la remplacer définitivement et ce d'autant que le licenciement survenu un an plus tard, n'est pas fondé sur un motif personnel mais repose sur une cause médicale ;
Attendu qu'en revanche, elle souligne à bon droit qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur, au retour du congé maternité, comme le prévoit l'article L 1225-27 et que l'employeur ne justifie pas y avoir satisfait ; que pour autant cette carence de l'employeur n'apparaît pas la manifestation d'une intention délibérée de priver la salariée d'un droit qui était le sien dans un objectif de harcèlement moral à son endroit ;
Attendu que [J] [D] fait également état que son employeur ne lui a plus confié de travail pendant les périodes où elle était présente à l'étude entre avril 2012 et le licenciement soit du 23 avril au 7 mai, 15 jours à partir du 24 juillet, et 2 jours en septembre ce qui représente en tout 26 jours ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'employeur conteste cette affirmation mais débiteur en preuve s'agissant de son obligation de fournir du travail dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, ne justifie d'aucun document ou attestation permettant de combattre les faits tels que les présente [J] [D] de sorte que le fait allégué par la salariée doit être considéré comme établi ;
Attendu que les certificats médicaux témoignent d'une dégradation de l'état de santé pendant précisément cette période et une amélioration concomitante aux visites de reprise à l'issue desquelles le médecin du travail a conclu à une inaptitude ;
Attendu que dans ces conditions, la cour considère que la seule absence répétée de fourniture de travail est bien constitutive de harcèlement moral de sorte qu'elle infirme la décision prud'homale et juge que l'inaptitude constatée a pour origine ce harcèlement ;
B/ sur les conséquences
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance de l'article L 1152-1 est nul ;
Attendu que le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SCP à payer à [J] [D] l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant réclamé n'est pas contesté par l'intimée soit la somme de 2516€ outre les congés payés afférents ;
Attendu que [J] [D] ne donne aucun élément sur sa situation depuis le licenciement ; que la cour lui accorde la somme de 15.100 € en réparation du préjudice subi ;
C/ sur les autres demandes
Attendu que l'équité commande d'allouer à [J] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; que l'intimée est déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que la charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par la SCP [M], [X], [P] ;
Attendu qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans l'hypothèse où [J] [D] aurait bénéficié d'indemnités de chômage, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités versées dans la limite de 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes
Par ajout et substitution,
Juge que le licenciement de [J] [D] par la SCP [M], [X], [P] est nul
Condamne la SCP [M], [X], [P] à lui payer :
- la somme de 2516 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 251 € bruts à titre de congés payés sur préavis
- la somme de 15.100 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement
Ordonne le remboursement par la SCP [M], [X], [P] aux organismes intéressés des indemnités de chômage ayant pu être versées à [J] [D] dans la limite de 6 mois
Condamne la SCP [M], [X], [P] à payer à [J] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCP [M], [X], [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT