COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2018
D.D
N° 2018/
Rôle N° N° RG 16/13953 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7ANK
Association LE GRAND CALME
C/
S.A.S. GRAND CALME VACANCES
Grosse délivrée
le :
à :Me Magnan
Me Maynard
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06115.
APPELANTE
Association LE GRAND CALME
association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée sous le N° 311 868 004, anciennement domiciliée [Adresse 1]), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Benoît COURTILLE, avocat au barreau de LYON,plaidant
INTIMEE
S.A.S. GRAND CALME VACANCES immatriculée au RCS sous le n° 450 737 622 prise en lapersonne de son représentant légal en exercice domicilié encette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Les comités d'entreprise de plusieurs grandes entreprises (Air France, Alcatel, Renault Trails, Adia, etc...) se sont associés dans une SCI Le Grand Calme aux fins d'acquérir un terrain d'un peu plus de 7 ha à [Localité 1] (Var), en vue de la création d'un camping dans le sud de la France.
Par bail emphytéotique du 3 juillet 1998, la SCI Le Grand Calme a donné à bail pour une durée de 50 ans le terrain à l'association Le Grand Calme qui avait pour objet « la réalisation, la gestion et l'exploitation non commerciale du terrain de camping ».
L'association Le Grand Calme a directement exploité ce terrain sous forme de camping jusqu'en 2003.
Par convention du 11 septembre 2003, cette association a confié la gestion du camping par contrat de sous-location à la SARL Grand Calme Vacances devenue une SAS (la société), et à cette occasion, l'association lui a cédé un certain nombre d'actifs nécessaires à l'exploitation du camping.
La convention stipule :
« ARTICLE 2 - Transfert des immobilisations
La SARL Grand Calme Vacances s'engage à acquérir l'intégralité des matériels, véhicules et mobile-homes figurant au bilan de l'association Le Grand Calme actuellement en place sur le site du camping, tant sur le terrain qu'à l'intérieur des différents locaux, étant entendu que les immobilisations liées au terrain (terrassement, VRD, routes, construction de murets, bâtiment, piscine, tennis et aménagements divers) resteront la propriété de l'association.
L'évaluation de ces différents matériels sera réalisée d'un commun accord entre le gérant de la SARL et le conseil d'administration de l'association au vu des états comptables établis jusqu'à ce jour d'une part (valeur nette comptable au bilan) et de l'état réel des biens d'autre part.
L'ensemble des immobilisations devront avoir été acquises avant la fin de la période transitoire, soit avant le 31 décembre 2004 moyennant un prêt vendeur sur 15 années. »
La sous-location par l'association à la SAS Grand Calme Vacances a été remplacée par un bail commercial conclu directement entre la SCI Le Grand calme et la société Grand Calme Vacances le 4 juin 2004, à effet rétroactif au 1er janvier 2004, bail renouvelé par un nouveau contrat signé le 14 août 2009.
Reprochant à la société de ne pas lui avoir remboursé la totalité du prêt vendeur, l'association a fait assigner la SAS Le Grand Calme aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 132'855,88 €.
La défenderesse a saisi le juge de la mise en état pour voir prononcer la nullité de l'assignation en faisant valoir qu'elle était affectée d'un vice de forme créant un doute sur la date de l'assignation au regard de la différence de date de délivrance figurant sur les deux exemplaires, en soutenant que le second original de l'acte portait la date du 18 juin 2013, alors que la copie de l'acte signifié portait la date manuscrite du 18 juillet 2013, cette différence lui faisant selon lui grief puisqu'elle se prévalait de la prescription.
La défenderesse a par ailleurs soulevé la nullité de l'assignation pour un vice de fond pour défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale demanderesse.
Par ordonnance du 30 juin 2015 le juge de la mise en état a déclaré l'exception de nullité de l'assignation pour vice de forme irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, et a rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour vice de fond au motif que M. [Z] avait reçu confirmation de ses pouvoirs de président par le conseil d'administration de l'association réuni le 8 mars 2013.
Le juge de la mise en état a par ailleurs rejeté la demande de production de pièces qui était formulée par la demanderesse qui souhaitait pouvoir détenir les documents comptables de la partie adverse au motif, d'une part que l'association pouvait se procurer ces documents comptables en raison de la gestion commune des entités juridiques et de la mise à disposition des éléments par le comptable, d'autre part au motif que la charge de la preuve pesait sur la demanderesse qui ne pouvait pas réclamer les pièces adverses pour démontrer l'existence de sa créance.
*******
Par jugement en date du 2 juin 2016 le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré irrecevable l'exception de nullité de forme, rejeté l'exception de nullité pour défaut de pouvoir, débouté l'association Grand Calme et la SAS Grand Calme Vacances de toutes leurs demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 26 juillet 2016 l'association Grand Calme a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 février 2017 elle demande à la cour :
' de réformer le jugement entrepris ;
' d'ordonner le cas échéant avant-dire droit la production du détail des comptes de la SAS Grand Calme Vacances et de son registre des immobilisations pour les années 2004 à 2012 ;
' de condamner la SAS Grand Calme Vacances à lui payer la somme de 132'890 € au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
' de débouter la SAS Grand Calme Vacances de toutes ses demandes reconventionnelles ;
' et de condamner la SAS Grand Calme Vacances à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L'association Le Grand calme fait valoir au soutien de son recours :
' que la vente et le transfert de la propriété se sont réalisés dans les temps prévus mais que le crédit vendeur est toujours en cours par l'effet des opérations intervenues entre les parties de sorte que la créance n'est absolument pas prescrite contrairement aux affirmations de la SAS;
' que si celle-ci communiquait spontanément son bilan détaillé au 31 décembre 2012 ainsi que les suivants il apparaîtrait en vertu du principe de réciprocité comptable que la SAS a bien inscrit en compte à l'égard de l'association une dette du montant de 132'855 € ;
' que le capital social de la SAS Grand Calme Vacances n'étant à l'époque que de 8000 € et son bilan ne faisant apparaître aucun prêt bancaire, l'ensemble de ses investissements ne peut avoir été financé que par une dette à savoir le fameux crédit-vendeur qui lui a été consenti par l'association qui apparaît au 31 décembre 2004 au poste « autres dettes » de 160'709 €; que la comptabilité des deux entités est tenue par le même expert-comptable, de sorte qu'on n'imagine pas un seul instant que cette comptabilité ne soit pas réciproque ; que l'association a comptabilisé ces mouvements de sortie d'actifs et la créance correspondante ; que la communication des pièces comptables (registre des immobilisations et détail du compte fournisseur depuis 2003) achèvera d'établir par réciprocité le transfert des actifs et la créance qui en résulte ;
' qu'en ce qui concerne l'irrecevabilité de son action, la SAS Grand Calme Vacances montre, par les pièces qu'elle est en mesure de produire, qu'elle a conservé les documents de l'association puisqu'elle assumait le secrétariat juridique de l'association, en rédigeait les procès-verbaux et en assurait la conservation et la convocation des membres de l'association à toute réunion et à toute assemblée ; que les réunions du conseil d'administration ont eu lieu ; que si M. [T], membre du conseil d'administration et du bureau de l'association, atteste qu'il n'a jamais reçu aucun compte-rendu, cela ne veut pas dire pour autant qu'aucune réunion du conseil d'administration n'a eu lieu ; que les membres du conseil d'administration se sont réunis le 8 mars 2013 pour procéder à la recomposition du bureau de l'association suite à la démission du trésorier, M. [T] ; que le bureau s'est trouvé ainsi composé de M. [J] [Z], président, M. [W] [U], vice-président, et de Mme [I] [V], trésorière et M. [T] [D], secrétaire ; que le bureau de l'association étant parfaitement composé et en fonction, son président avait qualité pour engager la présente action ;
' que l'action n'est pas prescrite, l'assignation ayant bien été délivrée le 18 juin 2013 et non le 18 juillet 2013 ;
' que la convention signée a bien été mise en 'uvre ;
' que la SAS Grand Calme Vacances demande à titre reconventionnel des sommes qui lui seraient dues par l'association qui aurait reçu directement les montants dus par le comité d'entreprise de la RATP pour des prestations de 2007 ; que la SAS aurait attendu novembre 2013 pour les facturer, et qu'elle est donc totalement prescrite sur la base d'un contrat dont on ignore tout et sans fournir le moindre bon de commande ; qu'elle a facturé au comité d'entreprise de la RATP, au prix de 992'000 €, la fourniture de mobile-homes, soit un prix de 40 % supérieur au prix du marché, ce qui n'a pas manqué de retenir l'attention de la Cour régionale des comptes chargée de contrôler la gestion du comité d'entreprise de la RATP ;
' qu'en ce qui concerne le second montant de 24 170€ réclamé, les factures portent la trace de ce qu'elles ont été acquittées, de sorte que la société tente de se faire payer deux fois la même chose.
Par conclusions du 20 décembre 2016 la SAS Grand Calme Vacances demande à la cour :
' d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance du fait des divergences entre les dates portées sur le second original et la copie signifiée ;
' d'infirmer le jugement entrepris et l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2015 en ce qu'ils ont refusé d'annuler, pour défaut de pouvoir du représentant légal de la personne morale demanderesse, l'assignation délivrée le 18 juillet 2013 ;
' d'annuler en conséquence cette assignation ;
' de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'association Le Grand calme ;
' de dire que les obligations dont se prévaut l'association ne sont jamais nées, la convention les prévoyant ayant été résiliée avant même que ces dernières ne soient effectives ;
' de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'association de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la cour devait juger l'association créancière de la SAS,
' de dire que l'exigibilité des sommes selon la convention du 11 septembre 2003 a été prévue au 11 septembre 2018 et de débouter de plus fort à l'association de sa demande en paiement ;
à titre reconventionnel,
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à ses demandes reconventionnelles ;
' de condamner l'association à payer à la SAS Grand Calme Vacances la somme de 249'724,41 € au titre des frais de raccordement et des droits d'entrée du comité d'entreprise de la RATP indûment perçus, et la somme de 24'170 € au titre des arriérés du quant au contrat de location linéaire ;
' et en tout état de cause de condamner l'association à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La SAS Le Grand Calme Vacances soutient :
Sur la demande principale :
' qu'elle a toujours assuré le secrétariat administratif de l'association et celui de la SCI mais que les relations se sont ensuite tendues entre les parties ;
' que l'association, au cours d'une assemblée générale du 28 mai 2004, a adopté une résolution qui a entraîné la résiliation de la convention de gestion du 11 septembre 2003 qui prévoyait que l'association confie à la SARL Grand Calme Vacances la gestion du camping ; que l'association n'a pas pu s'acquitter de ses obligations puisqu'elle n'était plus titulaire du bail et ne pouvait plus garantir la jouissance du camping à la SARL en application du bail de sous-location ;
' que les conditions suspensives prévues par l'article 2 de la convention du 11 septembre 2003 ne se sont jamais réalisées ; que l'association ne produit aucun accord écrit prenant acte de l'accord du gérant de la société Grand Calme Vacances et du conseil d'administration quant à un prix de cession ; qu'il n'est pas justifié de l'organisation de réunions de travail au cours de la période transitoire ; que les parties ont préféré régulariser le bail commercial directement entre la SCI Le Grand Calme et l'exploitante, rendant caduque la convention du 11 septembre 2003 avant même qu'elle ait pu produire ses effets ;
' et à titre subsidiaire, si la cour devait juger que l'association Le Grand Calme est créancière de la SAS, de dire que la convention relative aux modalités de paiement prévoyait que l'ensemble des immobilisations devaient avoir été acquises avant la fin de la période transitoire moyennant un prêt du vendeur sur 15 années, soit faute de périodicité de remboursement définie, le prêt vendeur a été considéré sans intérêt et payable à terme et qu'il n'est pas exigible avant le 11 septembre 2018 ;
Sur sa demande reconventionnelle :
' que le comité d'entreprise de la RATP a pris des parts dans la SCI Le Grand calme en 2007; qu'il a souhaité installer ses propres mobile-homes sur ce site et aurait dû verser des droits d'entrée destinés à compenser les frais de raccordement ; que la SAS a réalisé que les droits d'entrée et les frais de raccordement ne lui avaient jamais été réglés ; que le dirigeant de la SAS a adressé une facture à la RATP d'un montant de 249'724,80 € ; que le comité d'entreprise a répondu que ces prestations avaient d'ores et déjà été acquittées ; qu'il apparaît que l'association a indûment perçu le montant des droits d'entrée et des frais de raccordement de ce comité d'entreprise alors même qu'il n'était plus gestionnaire du camping depuis la fin de l'année 2003 ; que la SAS Grand Calme Vacances n'a eu connaissance de ce paiement indu du comité d'entreprise de la RATP que le 29 novembre 2013 ; et que l'association s'est indûment enrichie.
A l'audience des plaidoieries, la SAS Le Grand Calme Vacances a déclaré renoncer à ses demandes d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2015 et d'annulation de l'assignation, ce qui a été acté par le greffier.
Motifs
Attendu que la SAS Le Grand Calme Vacances reprend sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; qu'elle soutient que, la période transitoire expirant au 31 décembre 2004, le nouveau délai de prescription de 5 ans en application de l'article 2224 du code civil a couru à compter du 19 juin 2008, de sorte que l'action était prescrite 19 juin 2013 alors que l'acte introductif d'instance est daté du 18 juillet 2013 ;
Mais attendu que l'assignation a été délivrée le 18 juin 2013, et non le 18 juillet 2013 ; qu'en effet le conseil de la défenderesse s'est constitué le 12 juillet 2013, soit avant la date du 18 figurant sur la signification de l'acte et ce même conseil a mentionné sur son acte de constitution qu'il se constituait sur l'assignation délivrée le 18 juin 2013 ; que le tribunal a justement retenu que c'était bien cette dernière date qui était nécessairement celle de l'assignation ; que la prescription quinquennale de l'action a donc été régulièrement interrompue et que l'association Le Grand Calme n'est pas forclose en son action ;
Attendu au fond que, lors de l'assemblée générale du 28 mai 2004, aux termes d'une 4e résolution, l'association Le Grand Calme a adopté la position suivante :
« L'assemblée générale approuve la proposition d'apport des biens immobiliers à la SCI Le Grand Calme pour leur valeur nette comptable rétroactivement au 1er janvier 2004. L'assemblée générale prend acte du fait que ledit apport rend caduc le bail emphytéotique signé le 3 juillet 1998 pour 50 ans.
Elle donne tous pouvoirs au conseil d'administration de l'association Le Grand calme pour l'accomplissement des formalités légales. » ;
Que la SAS soutient que les parties ont préféré régulariser le bail commercial directement entre la SCI Le grand Calme et l'exploitante, rendant caduque la convention du 11 septembre 2003, avant même que celle-ci ait pu produire ses effets ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2004 explique clairement que l'association Le Grand Calme n'exploite plus elle-même et apporte à la SCI Le Grand calme les biens immobiliers dont elle était demeurée propriétaire, à savoir : « les immobilisations qui sont directement et fondamentalement liées au terrain. En effet tous ces agencements de terrassement, VRD, routes, construction de murets, bâtiments, piscine, tennis et aménagements divers constituent la valeur intrinsèque du camping. Aussi nous avons entériné l'apport de l'ensemble de ces biens pour leur valeur comptable au 31 décembre 2003 à la SCI Le Grand Calme. (')
Grâce à cet apport nous isolons totalement le patrimoine foncier de toute activité commerciale et nous répondons ainsi à notre préoccupation première : garantir le patrimoine collectif. (')
Le résultat d'exploitation fait apparaître une perte de 164'430,16 euros imputable à l'augmentation de la charge des redevances de crédit-bail des mobile-homes cédés à la SARL Grand Calme Vacances. (') Cette modification était rendue nécessaire suite à la reprise des crédits-baux par la SARL Grand Calme Vacances au 1er janvier 2004.
Il est tenu compte de la cession des postes d'immobilisations suivant à la SARL Grand Calme Vacances : licence, matériel, outillage et mobile-homes, matériel de transport, mobilier et matériel informatique pour leur valeur nette comptable. (...) » ;
Attendu qu'il n'y a pas eu novation à la convention du 11 septembre 2003, contrairement à ce que soutient la SAS Grand Calme Vacances ; que l'association Le Grand calme n'était pas partie au contrat de bail commercial conclu directement le 4 juin 2004 entre la SCI Le Grand calme et la SAS Grand calme ; que l'objet des deux conventions est distinct, le contrat de location étant remplacé par une location commerciale directe entre la SCI Le Grand calme et la SAS Grand Calme Vacances concernant le terrain, alors que la convention de gestion du 11 septembre 2003 se rapporte au transfert des immobilisations et matériels visés plus haut ;
Attendu que cette convention du 11 septembre 2003 est toujours valable ; qu'elle prévoyait que l'évaluation des matériels serait faite conjointement, que l'ensemble des immobilisations serait acquis avant la fin de la période transitoire moyennant un prêt du vendeur sur 15 années, que durant la période transitoire, il serait mis en place le réaménagement éventuel du règlement intérieur du camping, la rédaction d'un cahier des charges relatif aux droits des copropriétaires et la redéfinition complète des concepts nécessaires au respect de l'éthique, et qu'une réunion de travail prenant acte de l'avancement des différentes modalités pratiques de mise en place devait avoir lieu tous les 3 mois ; que la convention conclut que les comptes-rendus de ces différentes réunions serait annexé à la convention et qu'ils représenteraient avec elle un tout indissociable permettant, pour tout litige ultérieur, d'appréhender au mieux le contexte dans lequel la convention a été signée, que la détermination du prix devait être fixée « d'un commun accord entre le gérant de la SARL et l'association au vu des états comptables d'une part et de l'état réel des biens d'autre part » ;
Attendu qu'il ne s'agit pas là de conditions suspensives, mais des modalités pratiques d'exécution de l'accord intervenu ; que la convention a été exécutée en ce qui concerne le transfert des moyens d'exploitation à la SARL, devenue SAS Le Grand Calme Vacances ; qu'en effet il est constant que, conformément à la convention souscrite, les actifs transférés ont bien quitté le patrimoine de l'association pour rejoindre celui de la SAS et que le bilan de la SAS au 31 décembre 2004 montre ainsi que les acquisitions ressortent à l'actif de son bilan (fonds commercial-licence pour 8537 €, installations techniques matérielles et outillages inscrits pour 183'031 € et autres immobilisations corporelles inscrites pour 126'381 €) ; que le chiffrage comptable est donc connu, même s'il n'y a pas eu d'évaluation commune de l'état réel des biens;
Attendu que l'association Le Grand Calme est donc bien créancière du prix du transfert des immobilisations au profit de la SAS ; qu'en revanche la convention prévoit, en ce qui concerne les modalités de réglement, que l'ensemble des immobilisations devait avoir été acquis avant la fin de la période transitoire moyennant un prêt du vendeur sur 15 années ; que faute d'avoir défini une périodicité de remboursement, le prêt vendeur est stipulé sans intérêt et que le prix de vente des immobilisations n'est pas exigible avant l'issue du prêt vendeur, soit le 11 septembre 2018 ;
Attendu en conséquence que la créance est fondée en son principe sur les pièces concordantes de l'association et de la SAS, mais que l'association Le Grand Calme ne peut réclamer le paiement à la SAS de la somme de 132'855,88 € avant l'échéance du terme ; que la créance de prix n'étant pas encore exigible, comme soutenu à titre subsidiaire par la débitrice, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée prématurément par l'association Le Grand Calme ;
Attendu ensuite que la SAS Grand Calme Vacances demande à titre reconventionnel la condamnation de l'association Le Grand calme à lui payer la somme de 249'724,41 € au titre des frais de raccordement et des droits d'entrée du comité d'entreprise de la RATP que l'association aurait indûment perçus en ses lieux et place ;
Mai attendu que la SAS Grand Calme Vacances, pour solliciter ce montant de 249'724,41 €, se borne à produire deux lettres :
- une lettre du comité d'entreprise de la RATP datée du 26 novembre 2013 par laquelle le comité indique à la SAS : « Nous tenons par la présente à vous faire part de notre plus vif étonnement suite à la réception de votre facture n° 7 du 18 novembre 2013 d'un montant TTC de 249'724,80 € .
Ces prestations datent de 2007 et ont déjà été réglées par le Comité Régie d'entreprise RATP » ;
- et la lettre en réponse de la SAS du 29 novembre 2013 :
« Je vous confirme que la SAS Grand Calme Vacances qui a procédé à l'installation de tous vos habitats au camping et réalisé l'intégralité des prestations de raccordement :
- n'a jamais perçu les règlements que vous mentionnez dans votre courrier,
- n'a pas jusqu'alors émis de factures relatives à ces prestations.
En conséquence nous sollicitons aujourd'hui le paiement des travaux et des prestations réalisés par nos soins.
Toutefois afin de procéder aux recherches nécessaires à la régularisation du dossier, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les éléments en votre possession qui pourraient justifier le paiement des prestations mentionnées dans la facture n° 7 du 18 novembre 2013 » ;
Attendu que la SAS Grand Calme Vacances, à laquelle la charge de la preuve de l'obligation de restitution de l'association incombe, n'en rapporte pas la preuve par la lettre du comité d'entreprise de la RATP, qui ne précise pas entre quelles mains il s'est acquitté du montant réclamé ; que la facture émise n'est pas même versée aux débats ; qu'il ne ressort de ces éléments aucune preuve de l'obligation de l'association de payer ce montant ;
Attendu qu'en ce qui concerne le second poste de 24'170 € soollicité par la SAS Grand Calme Vacances au titre 'd'arriérés du contrat de location linéaire', le premier juge a répondu à la SAS que l'association Le Grand calme se prévaut à juste titre de la mention du paiement figurant sur les factures produites ; qu'en invoquant une erreur informatique mentionnant le paiement, et en demandant en revanche à l'association de démontrer qu'elle aurait payé le montant qu'elle réclame, la SAS renverse la charge de la preuve ;
Attendu qu'en cause d'appel, seul le contrat de location linéaire est produit, et pas même la facturation unilatérale dont la SAS demande, sans preuve, le paiement ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes reconventionnelles de la SAS Grand Calme Vacances ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS Grand Calme Vacances de ce qu'elle renonce à ses demandes en nullité de l'assignation ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la SAS Grand Calme Vacances ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Grand Calme Vacances de toutes ses demandes reconventionnelles ;
L'infirme en ce qu'il a débouté l'association Le Grand Calme de toutes ses prétentions,
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit que la créance détenue par l'association Grand Calme sur la SAS Le Grand Calme Vacances au titre du prix des immobilisations transférées à la SAS est une créance au titre d'un prêt vendeur échu au 11 septembre 2018 et rejette en conséquence la demande de l'association Grand Calme en paiement de la somme de 132'855,88 € en principal comme étant présentée de manière prématurée, la créance n'étant pas encore exigible,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT