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13/04/2018 | FRANCE | N°16/19432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 avril 2018, 16/19432


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018



N° 2018/ 213

TC











Rôle N° RG 16/19432



N° Portalis DBVB-V-B7A-7OVF







[R] [Z]





C/



SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOU

LON



Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00200.





APPELANTE



Madame [R] [Z]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2018

N° 2018/ 213

TC

Rôle N° RG 16/19432

N° Portalis DBVB-V-B7A-7OVF

[R] [Z]

C/

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Octobre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00200.

APPELANTE

Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de PARIS et Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 21 juin 2014, au visa des articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier, la Banque Patrimoine et Immobilier a agréé Madame [R] [Z] en tant que 'correspondant' afin de recueillir et de lui transmettre pour étude des demandes de prêt remplies par des clients, puis, le 11 avril 2013, les parties ont signé une 'convention de mandat d'intermédiaire en opérations de banque' régie notamment par les mêmes articles, modifiés.

Le 27 février 2015, Madame [R] [Z], notamment afin d'obtenir la requalification du mandat en contrat de travail à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon qui, par jugement en date du 14 octobre 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Sa Banque Patrimoine et Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné Madame [Z] aux entiers dépens.

Le 27 octobre 2016, dans le délai légal, Madame [R] [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 19 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [R] [Z] demande à la cour de réformer dans sa totalité le jugement déféré, en conséquence, de:

- constater, dire et juger qu'elle n'a jamais exercé son activité de correspondant dans le cadre d'un mandat indépendant,

- constater, dire et juger qu'elle se trouvait dans une relation salariale vis à vis de la société Banque Patrimoine et Immobilier,

- prononcer en conséquence la requalification du contrat de mandat en contrat de travail à durée indéterminée,

en conséquence,

- constater, dire et juger que la rupture du contrat s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater, dire et juger que le salaire moyen est de 4139,53 euros bruts,

- constater, dire et juger qu'elle aurait dû travailler jusqu'au 30 juin 2014 au même titre que les autres salariés de la société,

- constater, dire et juger qu'elle aurait dû être licenciée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre en juin 2014,

en conséquence,

- condamner la société Banque Patrimoine et Immobilier à lui remettre des bulletins de salaire depuis son embauche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à réception de la totalité des bulletins de salaire,

- dire et juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonner à la société Banque Patrimoine et Immobilier de procéder à toutes les déclarations nécessaires auprès des différents organismes sociaux ainsi qu'au versement des cotisations y afférentes ( caisse de retraite, assurance chômage, caisses de sécurité sociale, caisses de prévoyance, sans que cette liste ne soit exhaustive),

- condamner la société Banque Patrimoine et Immobilier à lui verser:

30.080,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 novembre 2013 au 30 juin 2014,

3008,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,

12.418,59 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

1241,86 euros au titre des congés payés subséquents,

87.188,22 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement correspondant à 36 mois de salaire comme octroyé dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi; à titre subsidiaire 20.954,66 euros nets correspondant à ce que prévoyait le plan selon l'intimée, soit à 2 mensualités de référence par année complète d'ancienneté effective, de 10 ans en l'occurrence,

75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4139,53 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de proposition d'un dispositif de reclassement,

- condamner la société Banque Patrimoine et Immobilier à lui remettre des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décisions à intervenir et jusqu'à réception de la totalité des documents dûment remplis, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter soit de la saisine du conseil de prud'hommes soit de la décision à intervenir,

- condamner la société Banque Patrimoine et Immobilier à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [Z] soutient que de nombreux éléments qu'elle produit démontrent qu'elle exerçait ses missions sous un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, dès lors:

- qu'elle était soumise en permanence aux directives de la société Banque Patrimoine et Immobilier; qu'elle recevait de celle-ci une multitude de mails lui ordonnant de suivre des procédures précises et de lui transmettre de nombreuses instructions relatives aux conditions

d'exécution de ses missions; que ces mails étaient signés par le directeur du service des correspondants, mentionné dans les mandats, composé en outre d'un directeur adjoint et de quatre analystes chargés du contrôle des dossiers des correspondants; qu'elle recevait des ordres de ce directeur et était placée sous son autorité hiérarchique comme de celle du directeur général; qu'elle devait respecter des instructions, directives et rappels à l'ordre dans la constitution, la modification et la saisie des dossiers avec l'outil informatique de la banque et un accès personnel au site de celle-ci; que lui étaient imposés des modèles de documents, notamment des fiches quotidiennes de rendez-vous, qu'elle devait remplir comme exigé par la banque qui ainsi la contrôlait et lui faisait des reproches écrits; qu'elle était soumise à des objectifs; qu'elle n'avait aucune indépendance dans l'exercice de son activité puisqu'elle ne pouvait pas établir de facturation aux clients, ne disposait d'aucune latitude dans l'application des tarifs et honoraires, et était assujettie initialement à un mandat exclusif qui l'empêchait de générer d'autre revenus et devait faire agréer ses apporteurs par la banque afin que celle-ci intervienne directement auprès d'eux, les contrôle et les rémunère; qu'elle devait exercer son activité dans un périmètre géographique déterminé par la banque et rendu exclusif par celle-ci tel que rappelé dans un mail du 6 mars 2013; qu'elle était tenue d'utiliser le matériel fourni par la société, notamment les logiciels, documents à l'entête de la seule banque, supports, papier, dépliants, tarifications, chemises de dossier, outils informatique et code d'accès, notices précontractuelles; qu'elle faisait ainsi partie d'un service organisé, était intégrée dans l'organigramme; qu'elle participait à des réunions régulières organisées par la banque afin de définir des stratégies, des moyens de contrôle et des procédure à suivre dans le montage des dossiers.

Par dernières conclusions du 20 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Banque Patrimoine et Immobilier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Banque Patrimoine et Immobilier fait valoir qu'elle s'est contentée de solliciter le respect des termes du mandat et que Madame [Z], qui ne faisait pas partie de ses effectifs et ne figurait pas sur un organigramme, a exercé son activité en dehors de ses locaux, sans rattachement à une agence, avec sa propre ligne téléphonique et ses éléments d'identification en tant qu'intermédiaire, avec une exclusivité non-géographique pour les seuls prêts immobiliers, dans une relation commerciale pouvant comporter des objectifs, dans une liberté totale dans l'organisation du temps de travail et la prise de congés, et sans avoir été soumise à des directives, contrôles, évaluations ou sanctions; qu'il s'est agi, en dehors de tout lien hiérarchique avec l'interlocuteur des correspondants, afin de constituer les dossiers et d'émettre les contrats dans le respect de la politique des engagements et de la réglementation bancaire, de lui fournir de simples documents-type permettant le recueil de données et leur traitement sans saisie d'informations sur le système de la banque, de lui demander des précisions, pièces complémentaires ou explications sur la situation des clients, de lui rappeler la réglementation, de participer à des réunion non-obligatoires où étaient faites des recommandations facultatives à propos de la stratégie commerciale et aux plans de développement, de s'assurer que les apporteurs d'affaires se conforment au mandat et procédures définies pour la commercialisation des produits.

La société ajoute que la relation contractuelle a cessé au mois de novembre 2013, qu'aucune activité n'a été exercée après cette date à son profit, que l'ancienneté n'est que de 9 ans et 5 mois, que l'indemnité de licenciement prévue par le plan social, plafonnée à 36 mois, était, en tenant compte des périodes éventuelles de temps partiel, de 2 mensualités de référence par année complète d'ancienneté effective, que Madame [Z] ne justifie pas d'un temps plein alors qu'elle a pu exercer une autre activité, que le préavis a été effectué, qu'aucun préjudice n'est démontré au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame [Z] est dirigeante d'une société depuis le 17 juin 2014, qu'il n'est justifié ni du principe ni du montant de la demande de dommages et intérêts pour absence de proposition d'un dispositif de reclassement.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 22 juin 2017.

MOTIFS :

Il ressort des éléments produits aux débats, notamment des contrats de mandat, de mails et courriers échangés avec la banque, de documents-type pour la constitution des demandes de prêts, de documents de presse, de communication et de réunion, d'une carte de visite, de courriers d'information sur le versement des commissions, d'extraits du site internet de la banque, que Madame [Z], qui exerçait, sous un numéro de Siren, des activités auxiliaires de services financiers, a conclu avec la Banque Patrimoine et Immobilier, deux mandats en référence aux dispositions successivement modifiées des articles L 519-1 et suivants du code monétaire et financier qui régissent l'activité d'intermédiaire en opérations de banque; que Madame [Z] n'était pas intégrée dans un service organisé, n'étant reliée, directement ou indirectement, à aucune équipe de travail salariée, ni soumise à des contraintes en matière de temps de travail ou de congés; que son activité n'était pas prise en compte dans l'organisation du travail; que les documents internes, de communication ou de presse l'identifiaient comme faisant partie uniquement d'un réseau de correspondants de la banque clairement distingué d'autres partenaires et des agences bancaires auxquelles elle n'était pas rattachée et dont elle n'utilisait pas les moyens humains ou matériels pour une activité qu'elle continuait d'exercer en dehors de tout lieu lié à la banque; qu'elle disposait de ses propres moyens de communication au service de son activité, notamment d'une adresse internet ne comportant que ses nom et prénom en sus du nom du fournisseur d'accès, et que si elle figurait par ailleurs sur une liste des correspondants 'bpi', c'était pour améliorer l'efficacité des échanges entre l'ensemble du réseau des correspondants et le service chargé de les gérer; qu'elle disposait d'un accès informatique pour saisir l'état civil, les coordonnées, la situation familiale et patrimoniale des emprunteurs, par souci d'efficacité commerciale afin d'optimiser le recueil et le traitement des données, au besoin complétées, modifiées ou actualisées; que, plus généralement, elle n'était pas soumise à une limitation forte d'initiatives dans le déroulement de son activité; que les dossiers étaient constitués au moyen de documents-type fournis par la banque uniquement pour le recueil de données personnelles et patrimoniales des emprunteurs, dans le cas notamment de situations particulières nécessitant des informations plus approfondies, à compléter à titre exceptionnel, par une note de synthèse; que lui étaient également fournis, à l'exclusion d'autres matériels et sans lui imposer un équipement quelconque, notamment vestimentaire, des documents publicitaires ou destinés à l'information des emprunteur sur les conditions générales des prêts et au respect des obligations légales et réglementaires; que sauf en matière de prêt immobiliers, elle n'était pas empêchée de poursuivre son activité, indépendamment de celle dédiée à la banque, ni en devant respecter les procédures mises en place par celle-ci ni en étant poussée, comme l'ensemble du réseau des correspondants, de manière non-autoritaire, à tendre vers des objectifs de production commerciale, dont l'aspect quantitatif n'est pas commenté, qui n'étaient assortis concrètement d'aucune sanction directe ou même indirecte; que si elle a été tenue de respecter une exclusivité limitée aux prêts immobiliers, la banque lui a concédé dans le même temps une commercialisation prioritaire dans un périmètre géographique restreint; que, de même, si elle devait informer les emprunteurs des conditions tarifaires fixées par la banque dans le respect de la réglementation, elle restait libre de procéder à sa propre facturation; qu'elle ne percevait d'ailleurs de celle-ci que des commissions pour des affaires qu'elle avait transmises et qui avaient été mises en place, avec des variations dans le temps, en quantité et quant aux revenus générés; qu'elle n'avait pas l'obligation d'assister à des entretiens individuels et que si elle était conviée à des réunions commerciales dédiées aux seuls correspondants, n'excédant pas a priori une par an, de telles rencontres n'étaient destinées qu'à leur information sur des données tant quantitatives que qualitatives dans les relations commerciales et, eu égard à des normes internes et européennes de plus en plus nombreuses et complexes, à l'évolution de la réglementation bancaire comme à celle du statut et des obligations des intermédiaires en opérations de banque; qu'elle n'était pas davantage contrainte de respecter des consignes ou directives, ce que ne suffit pas à démontrer l'existence d'un service interne à la banque, composé uniquement de salariés de celle-ci, spécialement affecté, par souci d'efficacité, à la gestion du réseau des correspondants et au traitement des procédures transmises par ces-derniers, alors que ce service lui a envoyé des mails en ne s'adressant pas à elle comme le ferait un supérieur hiérarchique envers son subordonné, mais bien en la considérant comme un véritable partenaire commercial chargé d'appliquer la politique commerciale et des engagements de son mandant, de manière exceptionnelle en lui rappelant la tarification bancaire, plus généralement pour lui faire parvenir des documents-type à utiliser pour le recueil et le suivi des informations concernant les emprunteurs, également pour préciser, rectifier ou compléter des informations déjà transmises.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] n'était pas liée pas un contrat de travail à la société Banque Patrimoine et Immobilier.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes puisque celles-ci sont toutes fondées sur l'existence d'une relation de travail.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Madame [R] [Z] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/19432
Date de la décision : 13/04/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/19432 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-13;16.19432 ?
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