COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2018
N°2018/
N° RG 17/21888 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSY7
[I] [M]
C/
RSI COTE D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 09 Novembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500305.
APPELANT
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
RSI COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 6 décembre 2017, le Conseil de [I] [M] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 9 novembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var (recours 21500305), qui statuant sur son opposition à la contrainte décernée à son encontre par le RSI COTE D'AZUR pour un montant de 79.491 euros, a déclaré irrecevable l'opposition formée par lui, validé la contrainte du 25 novembre 2014 signifiée le 10 décembre 2014 au titre des cotisations personnelles du 4ème trimestre 2010, des 1er, 2nd, 3ème et 4ème trimestres 2011, du 1er trimestre 2102 pour un montant ramené à 76.667 euros et l'a en outre condamné aux frais de signification et d'exécution de la contrainte.
Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [I] [M] a développé oralement ses conclusions pour solliciter l'infirmation du jugement, de le voir déclarer recevable en son opposition, voir annuler la contrainte, débouter le RSI COTE D'AZUR de toutes ses demandes et le voir condamner au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et de la sécurité sociale des Indépendants a développé oralement le contenu de ses conclusions pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré [I] [M] irrecevable en son opposition pour cause de forclusion et voir rejeter toutes les demandes de celui-ci.
ET SUR CE :
[I] [M] fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable en son opposition pour expiration du délai dont il disposait pour saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale alors que la signification de la contrainte a été irrégulièrement réalisée, puisque l'huissier n'a pas relaté les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, qu'il n'a pas été touché par la signification et n'a pas pu faire valoir ses droits, qu'il ressort des modalités de remise de l'acte qu'il aurait été absent de son domicile et qu'il serait domicilié à l'adresse litigieuse [Adresse 4], alors que l'huissier est intervenu sur son lieu de travail qui est un restaurant et qu'il est surprenant que l'huissier ait trouvé cet établissement fermé lors de son intervention, sans qu'aucun membre du personnel ne puisse recueillir la copie de l'acte de signification, et que l'huissier aurait dû se rendre à son domicile personnel qui est situé [Adresse 5] et que son restaurant est [Adresse 6] et non pas Plage de la Galiote ainsi que mentionné à tort par l'huissier ;
L'intimée conclut au caractère infondé de ces prétentions ;
Il convient d'observer que [I] [M] ne remet pas en cause la régularité formelle de la contrainte mais seulement sa signification du chef de laquelle il soutient qu'elle a été irrégulièrement réalisée et n'a pas pu faire courir régulièrement le délai de 15 jours dont il disposait pour former opposition ;
La contrainte émise le 25 novembre 2014 a été précédée d'une mise en demeure parfaitement explicite des poursuites à intervenir qui a été régulièrement remise à son destinataire [I] [M] demeurant [Adresse 7], lequel a signé l'accusé de réception ;
Lors de la signification de la contrainte par huissier le 10 décembre 2014, celui-ci s'est présenté à l'adresse figurant à la contrainte [Adresse 8] et a constaté la certitude du domicile du destinataire par la présence de l'enseigne commerciale en façade et en raison de l'absence du destinataire et personne n'étant susceptible de recevoir la copie de l'acte, il a procédé à la signification conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ;
L'huissier n'avait pas à se rendre au domicile personnel de [I] [M] aux Issambres dès lors que ce domicile n'avait jamais été indiqué par [I] [M] dans aucune correspondance adressée par lui à la Caisse RSI ;
Il résulte de l'extrait Kbis que l'activité de la SARL LE POINTU se déroule au lieu de son établissement [Adresse 9] ;
La mention de l'établissement [Adresse 10] est indifférente dès lors que l'huissier instrumentaire a constaté la présence de l'enseigne commerciale en façade ;
De la même manière l'opposition à contrainte envoyée par [I] [M] en recommandé au Secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 février 2015 mentionne expressément son adresse à [Adresse 11] ;
Les contestations portées par [I] [M] à l'encontre des mentions figurant à l'acte de signification relèvent d'une procédure en contestation de faux que celui-ci ne soutient pas ;
Il est constant, dès lors que la signification de la contrainte a été régulièrement réalisée ainsi que l'a à bon droit constaté le jugement déféré, qu'en formant opposition à la contrainte signifiée le 10 décembre 2014 par une opposition reçue le 10 février 2015, [I] [M] était nécessairement forclos en sa demande ;
Le jugement en ce qu'il a déclaré [I] [M] irrecevable en son opposition sera dès lors confirmé ;
Il convient de dispenser [I] [M] qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare [I] [M] recevable mais mal fondé en son appel,
Le déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense [I] [M] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT