COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2018
N° 2018/ 209
Rôle N° 17/01944
[A] [H] [M]
C/
Compagnie d'assurances BPCE IARD
CPAM DES ALPES-MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Me Henry HUERTAS
Me Florence BENSA-TROIN
Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01843.
APPELANTE
Madame [A] [H] [M] mandataire ad-hoc de [M] [L], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1], décision du 16/10/ 2014 JT du TGI DE GRASSE de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurances BPCE IARD venant aux droits de la Compagnie d'assurances BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES-MARITIMES,
dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 août 2010, l'enfant [M] [L], âgée de 2 ans, a chuté accidentellement dans la piscine familiale pendant que ses parents étaient en train de garer leur véhicule.
Des suites de cette noyade, l'enfant a présenté une invalidité permanente de 98%.
M. [L], père de l'enfant, a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance Banque Populaire auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance.
En application d'un contrat MAV souscrit le 23 septembre 2009, cette compagnie d'assurances a réglé une indemnité de 674.000 € au titre des préjudices physiques et des souffrances endurées et de 19.600 € correspondant aux frais d'aménagement du logement.
Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Grasse, saisi à la requête des parents de [M] [L], a désigné Maître [A] [H] [M] en qualité de mandataire ad-hoc afin de représenter la mineure dans le cadre de l'action en indemnisation de son préjudice à l'encontre de l'assureur responsabilité civile de ses parents.
Par exploits d'huissier en date des 13 et 16 mars 2015, Maître [A] [H] [M] agissant és-qualités de mandataire ad-hoc de [M] [L] a fait assigner la compagnie d'assurance Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'indemnisation du préjudice de l'enfant, et ce au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.
Elle a sollicité au nom de l'enfant une provision de 1.300.000 €.
La société BPCE Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire, a conclu au rejet de la demande en faisant valoir que l'enfant avait la qualité d'assurée et non de tiers au contrat.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a sollicité la condamnation de la société BPCE Iard à lui rembourser les prestations versées du chef de l'accident.
Par jugement en date du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- constaté que la société BPCE Iard vient aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire,
- dit qu'en application des conditions générales et particulières du contrat d'assurances Assur BP Habitat, [M] [L] a la qualité d'assurée et non de tiers,
- débouté en conséquence Maître [H] [M] agissant es qualité de mandataire ad-hoc de [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Maître [H] [M] agissant és-qualités de mandataire ad-hoc de [M] [L] à payer à la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Maître [H] [M] agissant és-qualités de mandataire ad-hoc de [M] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 31 janvier 2017, Maître [H] [M] és-qualités de mandataire ad-hoc de [M] [L] a interjeté appel total de cette décision.
Dans ses conclusions en date du 10 avril 2017, Maître [A] [H] [M] és-qualités de mandataire ad-hoc de [M] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire est tenue à la réparation intégrale du préjudice de Mlle [M] [L], représentée par Maître [A] [H] [M], administrateur judiciaire es qualité, par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et L 123-4 du code des assurances,
au visa du rapport d'expertise établi par le médecin conseil de la compagnie d'assurance Banque Populaire dont certaines conclusions ne pourront être retenues à savoir :
- souffrances endurées qualifiées de 5/7 alors qu'elles ne peuvent être que de 7/7 ou exceptionnelles,
- dommage esthétique également qualifié de 5/7 alors qu'il est de 7/7 et même au delà, puisqu'exceptionnel,
en conséquence,
- condamner la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer à Mlle [M] [L] représentée par Maître [A] [H] [M], administrateur judiciaire, en réparation de son préjudice corporel et économique les
sommes suivantes :
- préjudices patrimoniaux en capitalisation sauf mémoire : 13.351.628,07 €
- préjudices extra-patrimoniaux sauf mémoire :673.231,00 €
-------------------
soit au total : 14.024.859,07 €
- condamner la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer à Mademoiselle [M] [L] représentée par Maître [A] [H] [M], administrateur judiciaire, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Henry Huertas, avocat, sous sa due affirmation de droit.
[M] [L] représentée par son administrateur ad-hoc fait valoir que :
- il n'est pas discuté que les consorts [L] ont engagé leur responsabilité vis à vis de leur fille, [M],
- en l'état de cet accident et du contrat souscrit auprès de la compagnie d'assurance Banque Populaire, deux garanties étaient susceptibles d'être mobilisées,
- la première contractuellement au titre de la garantie 'accident de la vie privée', a été mobilisée et a donné lieu sous couvert d'une transaction à l'obtention d'une indemnité de 674.000 € qui a été versée dans la limite de cette garantie contractuelle mais ne peut réparer intégralement le préjudice de la victime,
- elle est donc fondée à solliciter également la mise en oeuvre de la garantie 'responsabilité civile personnelle' qui est assortie d'un plafond de 20 millions d'euros,
- cette garantie peut notamment être mobilisée lorsque M. et Mme [L] causent un dommage corporel à l'un de leurs enfants, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle considère que la société BPCE Iard n'est pas fondée à opposer une non garantie au motif que la responsabilité civile ne garantirait que les dommages causés aux tiers et que [M] [L] ne serait pas un tiers au sens du contrat et soutient que cette analyse des assurances est aujourd'hui dépassée en raison de la primauté donnée à l'autonomie de la notion de tiers victime, au delà des clauses contractuelles restrictives propre aux polices d'assurance.
Elle déclare notamment :
- que l'esprit de la clause citée par la société BPCE Iard n'est pas d'empêcher la victime d'exercer à l'encontre de l'assureur des parents responsables une action en indemnisation mais naturellement de la faire profiter à la fois de la qualité d'assurée mais aussi du droit d'agir en tant que victime,
- qu'en l'espèce, il ne résulte pas du contrat d'assurance qui comporte plusieurs assurés que la victime du dommage causé par un assuré puisse perdre la qualité de tiers,
- que l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur est d'ordre public et qu'elle n'a pas à justifier de sa qualité en fonction d'une disposition contractuelle et principalement d'une police d'assurance non exclusive.
Maître [H] [M] ès-qualités chiffre comme suit le préjudice de [M] [L], déduction faite des indemnités versées au titre de la garantie accident de la vie :
- honoraires médecin conseil : 2.000,00 €
- honoraires experts conseils : 3.977,00 €
- assistance par tierce personne temporaire : 504.360,00 €
- assistance par tierce personne permanente : 11.450.916,00 €
- perte de gains professionnels futurs : 1.190.374,77 €
- incidence professionnelle : 200.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire total : 35.231,00 €
- souffrances endurées : 72.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 294.000,00 €
- préjudice d'agrément : 70.000,00 €
- préjudice esthétique : 52.000,00 €
- préjudice sexuel : 50.000,00 €
- préjudice d'établissement : 100.000,00 €
- travaux à faire pour adaptation du logement : 566.000,00 €
Aux termes de ses conclusions en date du 22 janvier 2018, la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 janvier 2017 en ce qu'il a été dit qu'en application des conditions générales et particulières du contrat
d'assurance Assur BP Habitat, [M] [L] a la qualité d'assurée et non de tiers,
- confirmer la décision des premiers juges en ce que Maître [H] [M] es qualité de mandataire ad-hoc de Mlle [M] [L] a été déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 janvier 2017 relatif à la condamnation de Maître [H] [M] es qualité à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens de première instance,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de ses demandes et confirmer la décision des premiers juges de ce chef,
y ajoutant,
- condamner Maître [H] [M] és-qualités de mandataire ad-hoc de Mlle [M] [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel sous distraction de Maître Florence Bensa-Troin, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BPCE Iard fait valoir que :
- elle est intervenue en application de deux contrats,
- en vertu du contrat Assur BP Habitat prévoyant l'indemnisation des postes IPP et du poste aménagement du logement, deux quittances ont été régularisées,
- une 3ème quittance a été régularisée en application du contrat MAV prévoyant l'indemnisation des postes incapacité permanente partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément selon le droit commun,
- par ailleurs, le contrat d'assurance multi risque habitation Assur BP Habitat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir dans le cadre de sa vie privée du fait des dommages corporels et matériels résultant d'un accident causé à un tiers,
- il est expressément mentionné au contrat que sont assurés le souscripteur du contrat et les personnes qui vivent habituellement avec lui sous son toit et pris en compte dans le nombre de personnes du foyer indiqué aux conditions particulières,
- par ailleurs, le tiers est défini au contrat comme étant toute personne autre que l'assuré, ses descendants ou ascendants ou leur conjoint,
- le contrat est parfaitement clair et son intervention se limite donc à la garantie accident corporel dont a bénéficié l'enfant en sa qualité d'assuré et qui a été remplie de ses droits compte tenu des trois quittances régularisées par le juge des tutelles.
En réponse aux prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie, la société BPCE Iard fait valoir qu'elle ne peut agir en remboursement de ses débours car, dés lors que la jeune [M] [L] est enregistrée sous le même numéro que son père, elle ne peut être qualifiée de tiers.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 janvier 2017,
statuant de nouveau,
- condamner la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire, assureur du tiers responsable, d'avoir à lui régler, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, Mlle [M] [L], les sommes suivantes :
- 96.751,45 € au titre du poste dépenses de santé actuelles outre les intérêts légaux à compter du 5 octobre 2016, date de signification de ses écritures de première instance,
- 357.764,79 € au titre du poste dépenses de santé futures outre les intérêts légaux à compter du 5 octobre 2016, date de signification de ses écritures de première instance,
- condamner la société BPCE Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire, d'avoir à lui régler la somme de 1.066 €, (montant applicable à compter du 19 janvier 2018) à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- condamner la société BPCE Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire, d'avoir à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- condamner la société BPCE Iard, venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire, d'avoir à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fait valoir que les premiers juges ont estimé à tort que [M] [L] devait être exclue de la garantie souscrite par son père alors que la responsabilité de ses parents n'est pas discutée, que M. [L] revêt la qualité de tiers responsable au sens de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, qu'il est régulièrement assuré auprès de la compagnie d'assurance Banque Populaire aux droits de laquelle vient la société BPCE Iard et que les conditions générales du contrat prévoient expressément le remboursement des débours de l'organisme social.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2018 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur les demandes de [M] [L] :
La responsabilité des parents de [M] [L] dans la survenance de l'accident n'est ni discutable ni discutée ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
M. [L] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Banque Populaire un contrat intitulé 'Assur BP Habitat' dont [M] [L], représentée par son administrateur ad-hoc, sollicite la mise en oeuvre dans le cadre de l'action directe ouverte aux victimes par l'article L 124-3 du code des assurances.
Aux termes de ce contrat (page 37), l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré, tel que défini en page 10, peut encourir dans le cadre de la vie privée du fait des dommages corporels résultant d'un accident causé à un tiers.
Il est effectivement précisé en page 10 du contrat qui est assuré et bénéficie des garanties à savoir 'vous' le souscripteur du contrat, 'votre conjoint', 'vos enfants ou ceux de votre conjoint', 'votre père et mère et ceux de votre conjoint', 'les autres membres de votre famille' et 'toute autre personne qui vit habituellement à votre domicile'.
Par ailleurs, il est précisé en page 68 des conditions générales du contrat que le tiers est 'toute personne autre qu'un assuré, ses descendants ou ascendants et leurs conjoints'.
Il ressort clairement de ces définitions que d'une part, les enfants de l'assuré, et donc la jeune [M], ont bien la qualité d'assuré et d'autre part, qu'ils n'ont pas la qualité de tiers.
Il en résulte qu'en application des clauses du contrat qui sont claires et précises et ne peuvent donner lieu à interprétation, le contrat dont l'appelante sollicite la mise en oeuvre ne garantit pas les dommages corporels des enfants de l'assuré résultant d'un accident engageant sa responsabilité.
Si en matière de responsabilité, la qualité de tiers victime et celle d'assuré ne sont pas nécessairement incompatibles et exclusives l'une de l'autre, cela est indifférent dans le débat en l'espèce où il convient seulement d'apprécier les conditions d'application d'un contrat dont les effets ne peuvent s'étendre au delà de ce qui a été convenu entre les parties.
Il en est de même du principe de la réparation intégrale du préjudice qui intéresse le droit de la responsabilité et non pas celui des assurances.
Le premier juge a donc justement constaté que l'enfant [M] [L] était exclue de cette garantie et il convient de le confirmer en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
2° sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes :
La caisse primaire d'assurance maladie sollicite la condamnation de la société BPCE Iard à lui rembourser le montant de ses prestations versées du chef de l'accident et se prévaut des stipulations contractuelles figurant en page 37 des conditions générales du contrat.
La recevabilité de l'action directe exercée ainsi par la caisse à l'encontre de l'assureur n'est pas discutée.
Il figure en page 37 du contrat la clause suivante :
Nous garantissons également ...'le recours de la Sécurité Sociale, ou tout autre organisme de prévoyance pour les dommages dont un assuré serait reconnu responsable vis à vis d'un autre assuré, de ses ascendants ou descendants (par exemple en bricolant, vous blessez accidentellement votre père et la Sécurité Sociale exerce un recours à votre encontre pour les prestations qu'elle a versées)'.
Il ressort de cette clause que l'assureur garantit le remboursement à l'organisme social des prestations qu'il a versées au titre des dommages dont l'assuré est responsable, subis notamment par un descendant de l'assuré et tel est précisément le cas en l'espèce, peu important par ailleurs que la victime n'ait pas la qualité de tiers au contrat.
La responsabilité de M. [L], assuré, n'est pas contestable, et elle d'ailleurs non discutée.
Selon le décompte produit aux débats, le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes au titre des prestations versées pour le compte de [M] [L] s'élève à 454.516,24 €, soit 96.751,45 € au titre des dépenses de santé actuelles et 357.764,79 € au titre du poste dépenses de santé futures.
Il convient en conséquence, réformant le jugement, de condamner la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer ce montant à la caisse avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, date de signification par la caisse de ses écritures en première instance.
Il y a lieu également de la condamner à payer à cet organisme l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1.066 €.
3° Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie et l'a condamnée aux dépens.
La cour alloue à ce titre à cet organisme, et pour l'ensemble de la procédure, la somme de 1.500€.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Les dépens d'appel sont partagés entre [M] [L] et la société BPCE Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens de première instance;
statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS VINGT QUATRE (454.516,24 €) avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016.
Condamne la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de MILLE SOIXANTE SIX EUROS (1.066 €) au titre de l'indemnité forfaitaire.
Condamne la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes n'est pas tenue aux dépens de première instance.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties.
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par [M] [L] représentée par sa mandataire ad-hoc, Maître [H] [M], et par la société BPCE Iard venant aux droits de la compagnie d'assurance Banque Populaire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT