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17/05/2018 | FRANCE | N°15/11779

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 17 mai 2018, 15/11779


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018



N° 2018/ 222













Rôle N° N° RG 15/11779 - N° Portalis DBVB-V-B67-5AJ2







SARL MA PEAU CHERIE GROUP





C/



SARL POLE COSMETIQUE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me PIETRA



Me LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00045.





APPELANTE





SARL MA PEAU CHERIE GROUP,

dont le siège est [Adresse 1]



représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-phili...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2018

N° 2018/ 222

Rôle N° N° RG 15/11779 - N° Portalis DBVB-V-B67-5AJ2

SARL MA PEAU CHERIE GROUP

C/

SARL POLE COSMETIQUE

Grosse délivrée

le :

à :

Me PIETRA

Me LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 11 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00045.

APPELANTE

SARL MA PEAU CHERIE GROUP,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Sandrine BURBURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL POLE COSMETIQUE

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés :

- le 20 mai 2010 la S.A.R.L. POLE COSMETIQUE dont le gérant est Monsieur [I] [E] ;

- le 31 octobre 2012 la S.A.R.L. MA PEAU CHERIE GROUP ayant pour gérante Madame [B] [R].

Une ère Gamme$gt; a été établie le 18 avril 2013 par Madame [K] [O] de la société POLE COSMETIQUE, vis-à-vis de la société MA PEAU CHERIE pour 8 produits de cette dernière, ce document stipulant notamment :

- la société POLE COSMETIQUE aura pour mission 'le conditionnement dans les packagings fournis [par la cliente] (...), le manchonnage des bouchons en liège. (...). Les produits sont conditionnés dans des flacons en verre ou en PET. Les flacons en verre sont associés à un bouchon de liège' (page 4) ;

- la société POLE COSMETIQUE 'prend en charge le test d'étanchéité [avant fabrication] facturé 100 euros 00 H.T. par référence. Ce test sera effectué uniquement sur les références avec un bouchon en liège. La cliente (...) fournira les flacons et le vrac nécessaires' (p. 7) ;

- le budget total est de 51 875 euros 50 H.T. (p. 9), mais le devis établi le lendemain mentionne une somme de 51 775 euros 50 H.T.

La facture a été émise le 23 septembre 2013 pour la somme de 46 820 euros 59 H.T. soit 55 997 euros 43 T.T.C., sur laquelle la société POLE COSMETIQUE a réclamé un solde de

4 9 54 euros 91.

A la requête de la société MA PEAU CHERIE un Huissier de Justice a établi le 30 septembre 2013 un procès-verbal de constat sur 12 palettes livrées par la société POLE COSMETIQUE, dont les flacons, et les manchons plastiques [], sont gras autour des bouchons de liège, tandis que les cartons les contenant sont tâchés.

Le 27 décembre 2013 la société MA PEAU CHERIE a fait assigner la société POLE COSMETIQUE en paiement de dommages et intérêts pour bouchons non étanches devant le Tribunal de Commerce de TOULON, qui par jugement du 11 juin 2015 visant l'article 1134 du Code Civil a :

* constaté que le système d'obturation du flaconnage de la ligne de produits découle de la seule volonté de la société MA PEAU CHERIE, qui a également fourni des bouchons de liège de type conique malgré les conseils de la société POLE COSMETIQUE ;

* constaté qu'aucune faute professionnelle n'est démontrée à la charge de la société POLE COSMETIQUE :

* condamné en conséquence la société MA PEAU CHERIE à payer à la société POLE COSMETIQUE :

- la somme de 4 954 euros 91 à titre reconventionnel pour solde de marché ;

- la somme de 1 200 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* débouté la société POLE COSMETIQ5UE du surplus et ses plus amples demandes ;

* laissé à la charge de la société MA PEAU CHERIE les entiers dépens.

La S.A.R.L. MA PEAU CHERIE GROUP a régulièrement interjeté appel le 30 juin-juillet 2015, et par conclusions du 10 janvier 2018 soutient notamment que :

- le recours à la société POLE COSMETIQUE tenait à la compétence de cette société (professionnelle de la cosmétique), qui a expressément indiqué par écrit que les tests d'étanchéité se révélaient concluants, tout en précisant qu'ils n'avaient pas été correctement menés mais sans formuler une proposition alternative ; la société MA PEAU CHERIE a dû en urgence trouver une solution auprès d'un nouveau sous-traitant mais avec un surcoût, sans annuler la commande à la société POLE COSMETIQUE ;

- cette dernière a fautivement exécuté le contrat : elle n'a pas réalisé les tests d'étanchéité, ni un pilote préalable sur chaque produit de la gamme, ni un contrôle qualité sur toute la chaîne de production ; elle n'a pas testé et contrôlé la production ; elle n'a pas livré des produits prêts à être commercialisés ; les flacons ne sont pas commercialisables sans un retraitement complet ; la société MA PEAU CHERIE n'a eu d'autre choix que de prendre livraison de sa commande, et de régler la totalité de la facturation pour pouvoir disposer de sa marchandise ;

- le test d'étanchéité était inclus dans la proposition commerciale ; la société POLE COSMETIQUE feint de confondre étanchéité, et inviolabilité c'est-à-dire impossibilité pour le consommateur d'ouvrir le bouchon ; la société MA PEAU CHERIE n'a jamais été alertée du problème de capillarité de l'huile vers le bouchon ; les propositions alternatives de la société POLE COSMETIQUE (changement de forme du bouchon et pose d'une pompe) ne sont intervenues qu'après le lancement des trois quarts de la production ;

- la société POLE COSMETIQUE a gravement manqué à son devoir de conseil sur les bouchons de liège ;

- la société MA PEAU CHERIE a subi un préjudice : déficit de fabrication (35 148 euros 14 ) et frais indirects (10 246 euros 50), d'où un total de 45 394 euros 64.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), et 1147 (devenu 1217 et 1231-1) du Code Civil, de :

- constater le défaut d'exécution du contrat du 23 avril 2013 par la société POLE

COSMETIQUE ;

- en conséquence ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- condamner la société POLE COSMETIQUE à verser à la société MA PEAU CHERIE la somme de 45 394 euros 64 en réparation du préjudice subi et dont elle justifie ;

- débouter la société POLE COSMETIQUE de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société POLE COSMETIQUE à verser à la société MA PEAU CHERIE la somme de 5 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 13 novembre 2015 la S.A.R.L. POLE COSMETIQUE répond notamment que :

- la société MA PEAU CHERIE était une nouvelle cliente, dont la formule devait être adaptée par la proposition commerciale ; la société POLE COSMETIQUE a été contrainte d'effectuer un test d'étanchéité sur demande de la société MA PEAU CHERIE car elle doutait de ses bouchons en liège et rencontrait des problèmes avec les flacons ; la même, au terme de ses tests sur 5 flacons couchés et sous vide, n'a pas décelé le moindre problème d'étanchéité ; elle a disposé en sus sur les bouchons des manchons rétractables pour empêcher leur enlèvement trop facile ; la société MA PEAU CHERIE l'a informée de fuites aux bouchons, et a annulé sa commande ;

- les fuites des flacons sont la conséquence directe de la non-conformité des bouchons : ces derniers coniques sont différents et fuient de manière aléatoire selon le niveau de leur enfoncement ; il s'agit en réalité d'un problème de capillarité de l'huile vers le bouchon, et donc de contenant qui est fourni par la société MA PEAU CHERIE ; la société POLE COSMETIQUE n'est pas responsable de cette défectuosité, et sur ses conseils a fait opter la société MA PEAU CHERIE pour des bouchons en champignon s'enfonçant jusqu'au bourrelet sans hésitation ;

- le test d'étanchéité était imparfait au regard de la réalité, ce qui l'a conduite à proposé un autre type de packaging, en verre avec des pompes au lieu des bouchons en liège ; le problème de test d'étanchéité ne s'est révélé qu'avec le facteur combiné du temps et de l'agitation des flacons ;

- la société POLE COSMETIQUE n'a aucunement failli à son devoir de conseil : elle a alerté la société MA PEAU CHERIE, et préconisé le changement de forme des bouchons et la mise en place d'une pompe ; cette société a refusé sa proposition de remplacer les flacons défectueux ;

- la société MA PEAU CHERIE se prévaut à tort des défauts suivants : lotions non conformes, flacons de shampoing non remplis au niveau attendu, non finalisation de la production, gras des flacons livrés, réception de lotions d'eau florale troubles, non fabrication du pilote à 50 %, et flacons de quantité supérieure aux pilotes ;

- la société POLE COSMETIQUE a perdu du chiffre d'affaires, qui est passé de 669 K€ en 2013 à 400 K€ prévisionnels en 2014 ;

- la même a fait un effort commercial pour la société MA PEAU CHERIE par la différence de 4 954 euros 91 entre le devis (51 775 euros 50) et la facture (46 820 euros 59).

L'intimée demande à la Cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté que les défectuosités décelées provenaient du contenant ;

- pris acte de ce que le contenant n'était pas fourni par la société POLE COSMETIQUE mais bien par la société MA PEAU CHERIE elle-même, ;

- dit et jugé que la société POLE COSMETIQUE n'a commis aucune faute dans

l'exécution de sa prestation au profit de la société MA PEAU CHERIE ;

- débouté la société MA PEAU CHERIE de l'ensemble de ses demandes ;

* mais y rajoutant, condamner la société MA PEAU CHERIE :

- à solder la commande initialement passée à la société POLE COSMETIQUE soit la somme de 4 954 euros 91 H.T. ;

- au paiement de la somme de 5 000 euros 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2018.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Dans sa proposition commerciale du 18 avril 2013 la société POLE COSMETIQUE s'était engagée auprès de la société MA PEAU CHERIE à prendre 'en charge le test d'étanchéité [avant fabrication] facturé 100 euros 00 H.T. par référence [lequel] sera effectué uniquement sur les références avec un bouchon en liège'. Ce test a été réalisé sur lesdits bouchons en utilisant les manchons, et le 28 mai la première société a informé la seconde que 'il n'y a eu aucun problème d'étanchéité ; les essais ont été concluants'. Par suite c'est à tort que la société POLE COSMETIQUE, avisée le 6 septembre par la société MA PEAU CHERIE de problème de fuite sur les bouchons, lui a répondu le 17 en mettant en cause ces derniers, et en proposant leur remplacement par un système non prévue à l'origine telle qu'un bouchon champignon. Au surplus la première société se contredit aux dépens de la seconde en écrivant le 23 septembre 2013 : 'le test d'étanchéité a été déduit de la facture, car je considère qu'il n'a pas été effectué assez rigoureusement', cette absence de rigueur étant de sa seule responsabilité.

Le jugement est en conséquence réformé pour avoir reproché à la société MA PEAU CHERIE le système d'obturation du flaconnage de la ligne de produits, ainsi que la fourniture de bouchons de liège de type conique malgré les conseils de la société POLE COSMETIQUE, et pour avoir constaté qu'aucune faute professionnelle n'est démontrée à la charge de cette dernière qui préconisait une obturation par pompe ou encore par bouchon de type champignon.

Le préjudice subi par la société MA PEAU CHERIE pour avoir dû remédier aux défauts des bouchons acceptés par la société POLE COSMETIQUE et mal contrôlés par celle-ci comprend essentiellement le reconditionnement de ceux-ci, le remplacement des emballages devenus gras par les fuites de produit, et le retard de commercialisation, ainsi que les dépenses supplémentaires de personnel et d'agence de presse, soit au total une indemnité de 35 000 euros 00 toutes causes confondues.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Réforme en totalité le jugement du 11 juin 2015.

Condamne la S.A.R.L. POLE COSMETIQUE à payer à la S.A.R.L. MA PEAU CHERIE GROUP :

* la somme de 35 000 euros 00 à titre de dommages et intérêts ;

* une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. POLE COSMETIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11779
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/11779 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;15.11779 ?
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