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31/05/2018 | FRANCE | N°15/23084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 31 mai 2018, 15/23084


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018



N°2018/

JLT/FP-D













Rôle N° N° RG 15/23084 - N° Portalis DBVB-V-B67-54FF







Alain X...





C/



SARL MARTINEZ

























Grosse délivrée le :

31 MAI 2018

à :

Me Priscillia Y..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES



Me Sarah Z...r>
C..., avocat au barreau de GRASSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 04 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/256.





APPELANT



Monsieur Alain X..., demeurant [...] - 06220 GOLFE -...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2018

N°2018/

JLT/FP-D

Rôle N° N° RG 15/23084 - N° Portalis DBVB-V-B67-54FF

Alain X...

C/

SARL MARTINEZ

Grosse délivrée le :

31 MAI 2018

à :

Me Priscillia Y..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Me Sarah Z...

C..., avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 04 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/256.

APPELANT

Monsieur Alain X..., demeurant [...] - 06220 GOLFE -JUAN

représenté par Me Priscillia Y..., avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEE

SARL MARTINEZ venant aux droits de la SARL ECOLAB, demeurant [...] LA BOCCA

représentée par Me Sarah Z... C..., avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise D....

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise D..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Alain X... a été embauché par la société ECOLAB aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L. MARTINEZ, en qualité d'électricien, par un contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre 2012 pour la période du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013.

Il a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2013 qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'à la fin du contrat de travail.

Saisi le 16 mai 2014 par M. X... qui conteste la réalité du motif du contrat de travail à durée déterminée et qui se plaint de ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits, le Conseil de Prud'hommes de Cannes, par jugement du 4 novembre 2015, a condamné la S.A.R.L. MARTINEZ à payer à M. X... la somme de 1 000,00 € en restitution d'un acompte indûment retenu sur le bulletin de salaire de novembre 2013 et a débouté M. X... du surplus de ses demandes.

M. X... a relevé appel le 26 décembre 2015 de ce jugement notifié le 2 décembre 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, M. X..., concluant à la réformation du jugement, sollicitede requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamner la S.A.R.L. MARTINEZ à lui payer les sommes de :

- 2 700,00 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 730,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 273,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 286,00 euros brut au titre des heures supplémentaires sur les 9 semaines décrites en pièce n°3,

- 228,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 2 144,61 euros au titre des heures supplémentaires sur les 5 mois et demi manquants jusqu'au 17 juillet 2013,

- 214,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- 1 754,68 euros au titre des dommages-intérêts pour manque à gagner sur les indemnités journalières perçues pendant la durée de l'accident du travail,

- 1 224,40 euros au titre du solde de l'indemnité de fin de mission,

- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. MARTINEZ, concluant à la confirmation du jugement, sollicite de débouter M. X... et de le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

Sur la demande en restitution de l'acompte retenu sur le bulletin de salaire de novembre 2013

Le jugement, non critiqué sur ce point, sera confirmé.

Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole.

L'accroissement temporaire d'activité au sens de l'article L 1242-2 ne peut s'entendre que de l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Pour répondre aux exigences légales, il ne suffit pas de justifier d'un surcroît d'activité. Ce surcroît doit présenter un caractère inhabituel et être précisément délimité dans le temps.

En l'espèce, M. X... a été embauché pour la période du 3 décembre 2012 au 30 novembre 2013, par un contrat à durée déterminée du 5 décembre 2012 qui indique qu'il est conclu 'en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû à une augmentation du nombre de chantier'.

Pour justifier de cet accroissement, l'employeur verse aux débats :

- une facture d'acompte du 21 novembre 2012 concernant le chantier 'résidence Lido',

- une facture du 7 décembre 2012 concernant le chantier 'Ets Miroiterie Cannoise',

- une facture du 15 janvier 2013 concernant le chantier de 'M. A... Edward',

- une facture du 18 juin 2013 concernant le chantier de 'Mme B... Daniele',

- une facture du 11 mars 2013 concernant le chantier de la 'SCI LERINS'.

Outre que l'un de ces chantiers était apparemment terminé au moment de l'embauche puisque facturé le 7 décembre 2012, cette liste de factures n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un accroissement d'activité en l'absence de toute indication sur l'activité habituelle de l'entreprise.

En l'état des éléments versés aux débats, le motif invoqué pour embaucher M. X... en contrat de travail à durée déterminée n'est pas démontré.

Ce contrat doit donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. X... à ce titre.

L'article L 1245-2 du code du travail prévoit que s'il est fait droit à la demande de requalification, le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. M. X..., dont le salaire s'élevait à 2 730,00 euros par mois, est bien fondé à solliciter le paiement d'une somme correspondant à ce montant à titre d'indemnité de requalification.

Sur la rupture du contrat de travail

En présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir, à l'initiative des parties, que par la démission claire et non équivoque du salarié ou par un licenciement opéré par l'employeur.

En l'espèce, la relation contractuelle a été rompue à la date du 30 novembre 2013 qui correspond au terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée sans qu'aucune démission ne soit intervenue, sans que l'employeur ne respecte la procédure légale de licenciement et sans lettre énonçant les motifs du licenciement. Une telle rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à ce titre.

M. X... a vu son contrat de travail rompu après un an d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 58 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.

Compte tenu de son salaire mensuel brut (2 730,64 euros), il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 730,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (273,00 euros brut).

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en l'absence de preuve d'un préjudice que lui aurait causé la carence de l'employeur.

Sur les heures supplémentaires pendant la période du 10 décembre 2012 au 23 février 2013

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l'espèce, M. X..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, du 10 décembre 2012 au 23 février 2013.

Il verse aux débats un décompte établi par ses soins, sur lesquels figurent les heures de travail accomplies chaque semaine.

Il produit également des agendas correspondant à la même période, comportant la mention des ses heures de travail jour par jour avec la précision des heures de début et de fin du travail pour chaque journée de travail et l'indication des travaux réalisés.

De tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées.

Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.

En l'espèce, l'employeur soutient que les agendas produits ne seraient pas ceux de M. X... mais il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ni surtout la moindre indication sur les horaires de travail qui seraient, selon lui, ceux du salarié. Il se borne à faire valoir que le salarié n'a jamais réclamé le paiement de ces heures (ce qui ne peut le priver du droit d'obtenir paiement des sommes dues) et de souligner que les pièces qu'il produit ont été constituées par lui-même. Mais s'il est vrai que ces pièces ne peuvent qu'étayer les prétentions du salarié, l'article L 3171-4 précité impose, dans cette hypothèse, à l'employeur de faire la preuve des horaires de travail du salarié.

La note de service du 11 avril 2013 (donc postérieure à la période concernée) rappelant que seules les heures expressément demandées par l'employeur seront validées, n'est pas de nature à remettre en cause les prétentions du salarié.

La société MARTINEZ ne produisant aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires du salarié alors qu'elle doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'elle a l'obligation de tenir, les pièces produites sont de nature à établir les prétentions de M.X.... Son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues et qui tient compte des sommes versées par l'employeur, doit être retenu. L'employeur doit donc lui payer la somme de 2 286,00 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 228,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires sur les 5 mois et demi manquants jusqu'au 17 juillet 2013

M. X... se plaint de ce que, pendant toute cette période, il a travaillé sur la base de 169 heures par mois en étant rémunéré sur la base de 151,67 heures.

Si, en effet, les bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 151,67 heures, il en ressort également que le salaire de base est de 2 730,64 euros.

Cependant, alors que l'employeur invoque une erreur dans l'établissement des bulletins de salaire, il convient de relever que le contrat de travail prévoit une rémunération, pour un horaire mensuel de 169 heures, de 2 378,94 euros pour 151,67 heures et de 339,67 euros pour 17,33 heures, ce qui correspond au salaire total de 2 730,64 euros qui a été versé au salarié.

Il s'ensuit que M. X... a été rempli de ses droits sur ce point.

Il sera débouté de cette demande.

Sur la demande au titre du manque à gagner sur les indemnités journalières

Cette demande n'est pas fondée puisque M. X... prétend à tort que les indemnités journalières servies pendant sa période d'arrêt pour accident du travail n'auraient pas été calculées sur la rémunération qu'il aurait dû percevoir alors que les salaires mentionnés sur les bulletins de salaire et ayant servi au calcul des indemnités journalières mentionnent exactement le salaire dû en exécution du contrat de travail.

Cette demande doit également être rejetée.

Sur l'indemnité de fin de contrat

En application de l'article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail en cours d'exécution du contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de fin de contrat doit être calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

En l'espèce, la relation contractuelle ne s'étant pas poursuivie à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur a payé à M. X..., à titre d'indemnité de fin de contrat, une somme calculée sur la base des salaires de la période du 5 décembre 2012 au 17 juillet 2013, date de l'accident du travail.

M. X... est donc bien fondé à solliciter le paiement, à titre de complément d'indemnité, de la somme de 1 224,40 euros représentant 10% des salaires qu'il aurait perçus du 17 juillet 2013 à la date d'échéance, sur la base d'un salaire mensuel de 2 730,64 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M.X... la somme de 2 500,00 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement :

- en sa disposition relative à la demande en restitution de l'acompte retenu sur le salaire de novembre 2013,

- en ce qu'il a débouté M. Alain X... de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, des heures supplémentaires sur les 5 mois et demi manquants jusqu'au 17 juillet 2013 et de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, des dommages-intérêts pour manque à gagner sur les indemnités journalières perçues pendant la durée de l'accident du travail,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

- Condamne la S.A.R.L. MARTINEZ à payer à M. Alain X... les sommes de :

* 2 730,00 euros à titre d'indemnité de requalification.

* 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 730,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 273,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 2 286,00 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

* 228,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

* 1 224,40 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat,

Y ajoutant,

- Condamne la S.A.R.L. MARTINEZ à payer à M. Alain X... la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la S.A.R.L. MARTINEZ doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

F. D... J.L. THOMAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/23084
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/23084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;15.23084 ?
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