COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2018
hg
N° 2018/ 503
Rôle N° RG 15/15366
N° Portalis DBVB-V-B67-5IVR
Laurent X...
Isabelle X...
C/
Jean-Pierre Y...
Françoise Y...
Xavier Z... (MINEUR)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Agnès O...
SELAS N... ET ASSOCIES
A... M...
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 502F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 12 mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F13-12.385. qui a cassé et annulé l'arrêt n° 476 rendu le 23 novembre 2012 par la 4ème Chambre A de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 11/04503, sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 22 février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/730 .
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Laurent X...
demeurant [...]
représenté par Me Agnès O..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean B... de la C..., avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame Isabelle X...
demeurant [...]
représentée par Me Agnès O..., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean B... de la C..., avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Jean-Pierre Y...
demeurant [...]
représenté par Me Elsa P... N... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Philippe D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame Françoise Y...
demeurant [...]
représentée par Me Elsa P... N... ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Philippe D..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur Xavier Z..., demeurant [...], Administrateur Judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [...]
représenté par Me M... E... de la A... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas F..., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène G..., a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène G..., Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Michel H... a divisé par acte notarié du 31 octobre 1990 une parcelle dont il était propriétaire et a fait établir un «état descriptif de division et règlement de copropriété» instituant deux lots qui appartiennent depuis le 30 octobre 2003 à Jean-Pierre Y... et son épouse Françoise I... ( les époux Y...) pour le lot 1, et à Laurent X... et Isabelle X... (les consorts X...) depuis le 8 juillet 1993 pour le lot 2.
Les époux Y... ayant fait construire une piscine en 2007, les consorts X... les ont assignés en démolition de cet ouvrage et remise en état sous astreinte.
Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
-débouté les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes,
-débouté les consorts X... de leurs demandes reconventionnelles,
-débouté les consorts X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné les époux Y... aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2011, les consorts X... ont fait appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 23 novembre 2012, la cour d'appel d'Aix en Provence a statué en ces termes:
«Reçoit l'appel,
Écarte des débats la pièce visée au bordereau de Monsieur et Madame X... du 10 octobre 2012,
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir ordonner la destruction de la piscine, du mur en parpaing, à voir ordonner le retrait des remblais ainsi que la remise en état du terrain, et celle en dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne Monsieur et Mme Y... à détruire la piscine, et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010,
Condamne Monsieur et Mme Y... à retirer les remblais et à remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par Monsieur J...,
Dit que ces condamnations à faire seront assorties d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur et Mme Y... à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Monsieur et Mme Y... à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Monsieur et Mme Y... aux dépens d'appel (en ce compris les frais de l'expertise, mais hors les frais de constats), et en ordonne la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.».
Sur pourvoi formé par les époux Y... la Cour de cassation, 3eme chambre civile, par arrêt en date du 12 mai 2015, a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 avril 2016, mais seulement en ce qu'il a condamné, sous astreinte, Monsieur et Mme Y... à détruire la piscine, et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010, à retirer les remblais et à remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par Monsieur J..., et à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
- remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée,
-condamné les consorts X... aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur et Mme Y... la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt est motivé comme suit:
«Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que la description du lot 1 ne fait mention d'aucune quote part des parties communes et que, si le tableau récapitulatif listant les 2 lots affecte à chacun 1/2 quote-part de parties communes, la consistance des lots est donnée comme constituée d'un seul bâtiment à usage d'habitation sans visa de la piscine et en déduit que M. et Mme Y... n'ont sur le terrain qu'un droit de jouissance privative et que le droit de construire une piscine, qui inclut nécessairement celui d'affouiller le sol, partie commune, s'analyse comme un droit accessoire aux dites parties, qui échappe au libre exercice du copropriétaire, hors l'autorisation votée par l'assemblée générale ;
qu'en statuant ainsi alors que le lot 1 est désigné dans le règlement de copropriété comme «le droit de construire une maison, une terrasse couverte, un garage, une piscine» et affecté de la moitié indivise du terrain et des parties communes, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé »
Par déclaration de saisine du 14 août 2015, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2017, Claude K..., géomètre expert a été désigné en qualité d'expert, à la demande de Monsieur et Madame X....
Il a déposé son rapport le 12 février 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts X..., sollicitent au visa du règlement de copropriété, du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 10 juillet 1965, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud, du rapport d'expertise de Claude K..., des constats d'huissier, des articles 1103 et suivants, 1188 et suivants, 1193 et suivants, 544 et suivants, 1240 et suivants, 640, 678, 679, 681 et suivants du code civil:
- la condamnation sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt, de Monsieur et Mme Y... à détruire la piscine, et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010 et du 30 août 2011, à démolir le pool house, à retirer les remblais et à remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par Monsieur J...,
-la condamnation de Monsieur et Mme Y... à leur payer:
.50 000 € en réparation des préjudices de toute nature subis du fait des agissements illicites et abusifs,
. 18 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation aux dépens, y compris les frais d'expertise, et de constats, ceux d'appel et de cassation, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Monsieur et Mme Y... entendent voir, au visa des articles 1103 et 544 du code civil, du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division du 30 octobre 1990:
- dire et juger que lot 1, qui est leur propriété, comportait le droit de construire notamment une piscine,
- dire et juger qu'aucune autorisation des propriétaires du lot 2 n'était nécessaire pour solliciter une demande de permis de construire une piscine sur le lot 1,
- dire et juger que les travaux réalisés par eux n'ont pas créé de servitude de vue sur le fonds X...
- dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
- en conséquence, débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur et Madame X... à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Maître Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [...], entend:
-se voir donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par les époux Y... et les demandes présentées par chacune des parties,
En tout état de cause,
-voir condamner toute partie succombante à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens au profit de la L... aux offres de droit, tant de première instance, que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 5 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de démolition du pool house:
La demande formée à ce titre par les consorts X... a été rejetée par le jugement, confirmé sur ce point en appel, et l'arrêt de la Cour de Cassation n'a cassé et annulé l'arrêt qu'en ce qu'il a condamné, sous astreinte, Monsieur et Mme Y... à détruire la piscine, et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010, à retirer les remblais et à remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par Monsieur J..., et à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le rejet de la demande relative au pool house est donc définitif.
Sur la demande de démolition de la piscine et du mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010 et la demande de retrait des remblais et de remise du terrain en son état initial:
Il ressort du règlement de copropriété que :
- les constructions comprendront, après achèvement, deux maisons individuelles à usage principal d'habitation, l'une implantée dans la partie Nord du terrain, l'autre implantée dans la partie Sud du terrain ( pages 2 et 3 )
- la construction des deux maisons a été autorisée aux termes d'un arrêté de Monsieur Q... en date du 14 septembre 1990 sous le numéro X06890XC083 ( page4)
- après achèvement de l'immeuble, il ne pourra être édifié aucune construction, même à caractère provisoire ( page 9 ).
L'état descriptif de division décrit le lot 1 comme suit :
«La moitié indivise du terrain et des parties communes afférentes à une maison qui sera située dans la partie Nord du terrain, qui doit être édifiée conformément au permis de construire.
Le droit de construire une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez de chaussée, d'une SHON maximale de 200 m² qui comprendra, après achèvement :
.au rez de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine, un living, un dégagement, deux chambres, une salle de bain, et water closet
.à l'étage : un dégagement, une chambre, un bureau, une salle de bain et water closet
.terrasse couverte
.garage
.piscine»
Le lot 2 est décrit d'une manière sensiblement équivalente.
Le tableau récapitulatif des deux lots affecte à chacun la moitié des parties communes.
Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis par un seul acte authentique du 31 octobre 1990.
Ils doivent s'interpréter de manière à les rendre compatibles face à leur apparente contradiction.
Rien ne permet d'affirmer que «l'achèvement» des constructions ou de l'immeuble, évoqué dans le règlement de copropriété, ne vise que les deux maisons, objets du permis de construire accordé le 14 septembre 1990, plutôt que les constructions décrites dans l'état descriptif de division, comprenant notamment les piscines.
Au contraire, le lot 1 concerné par le présent litige, comporte le droit de construire une maison, une terrasse couverte, un garage, une piscine, et est affecté de la moitié indivise du terrain et des parties communes.
En outre, l'acte d'acquisition des époux Y... du 30 octobre 2003 mentionne, au paragraphe du bien vendu, le lot 1 tel que décrit à l'état descriptif de division avec la piscine, et comporte un nota par lequel:
«le vendeur déclare que la construction est aujourd'hui dans l'état d'inachèvement suivant :
Sol brut de béton, murs agglos ou contre cloisons briques apparentes; sanitaires non posés.»
Il précise encore, au paragraphe «achèvement des constructions»:
«L'acquéreur s'engage à terminer les travaux de construction en conformité avec le permis de construire ci-annexé...»
Il précise enfin, au paragraphe du permis de construire, que le bien vendu a fait l'objet:
-d'un permis de construire délivré par la commune de Grimaud le 14 septembre1990,
-d'une déclaration d'achèvement des travaux établie le 30 mars 1994,
-d'un certificat du maire de la commune de Grimaud, en date du 25 octobre 1995, précisant que les travaux sont entièrement terminés depuis le 30 mars 1994.
Par ailleurs, l'attestation de la vente consentie à l'auteur des époux Y..., la société Visemo, par Michel H... comportait un descriptif du bien vendu correspondant à celui du lot 1 de l'état descriptif de division.
C'est dès lors en vain que les consorts X..., se fondant sur le caractère de parties communes du sol, contestent la possibilité pour les époux Y... d'avoir construit leur piscine sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Leur demande tendant à voir ordonner la destruction de la piscine, du mur en parpaing, et le retrait des remblais ainsi que la remise en état du terrain ne pourra être accueillie sur le fondement de ce premier moyen.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage:
Les consorts X... se plaignent de l'exhaussement du terrain voisin qui aurait conduit à la création de vues plongeantes chez eux et d'un écoulement des eaux de pluie sur leur fonds.
A cet égard, les rapports d'expertise établis par Claude K... les 15 février 2010 et 8 février 2018 ont permis d'objectiver:
-l'existence d'une surélévation du lot Y... variant de 0,50 centimètre, 1,5 m à 2,20 m sur une surface très limitée figurée en teinte jaune sur le plan annexe 2,
-l'aggravation des vues entre les deux lots par les différentes surélévations,
-l'aggravation de l'écoulement des eaux de pluie par une pente plus forte.
Il a par ailleurs été relevé que:
- le terrain avait également été rehaussé de 50 centimètres sur le lot X... et qu'il suffirait de laisser pousser de 40 centimètres de plus la haie sur leur fonds pour supprimer toute vue, alors qu'il en existait dès l'origine,
- l'endroit où la surélévation est la plus importante sur le lot Y... se situe à 17,22 m de la clôture séparant les deux lots.
A l'appui d'une analyse établie par René Zribi, géomètre expert, les consorts X... contestent les relevés de niveaux établis par Claude K....
Pour autant, rien ne permet d'établir que les vues possibles à partir du lot Y..., à l'origine plus élevé que le lot X... donneraient sur des lieux de vie de la maison, du jardin ou de la terrasse, les seules photographies produites permettant de constater qu'il est possible de voir circuler les voisins lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de la haie de clôture qui mesure 2 mètres de haut, et rien dans le règlement de copropriétère garantissant une stricte intimité entre les deux seuls copropriétaires de cet ensemble de deux habitations.
Quant à l'aggravation de l'écoulement des eaux, aucun document ne permet d'établir qu'il est de nature à générer des nuisances anormales sur le lot situé à un niveau plus bas, et plus particulièrement sur les parties privatives dudit lot.
La réalité d'un trouble anormal de voisinage n'est donc pas caractérisée et le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage, sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Les consorts X... succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € aux époux Y...,
- 2 000 € à Maître Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [...].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 22 février 2011,
Vu l'arrêt de cette cour d'appel du 23 novembre 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation partielle du 12 mai 2015,
Constate le caractère définitif de la décision relative au pool house,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Laurent X... et Isabelle X... tendant à la condamnation de Jean-Pierre Y... et Françoise I... épouse Y... à:
- détruire la piscine et le mur en parpaings visés au constat du 22 novembre 2010 et du 30 août 2011,
- retirer les remblais et remettre le terrain en son état initial conformément au plan altimétrique dressé en 1990 par Monsieur J...,
- leur payer 50 000 € en réparation de préjudices,
Condamne Laurent X... et Isabelle X... aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- 3 000 € aux époux Y...,
- 2 000 € à Maître Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [...].
LE GREFFIERLE PRESIDENT