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07/06/2018 | FRANCE | N°16/04665

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 07 juin 2018, 16/04665


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


8e Chambre C





ARRÊT AU FOND


DU 07 JUIN 2018





N° 2018/ 234




















Rôle N° N° RG 16/04665 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IJF











Philippe X...


Murielle Y... épouse X...


Alain X...








C/





Société Anonyme MONTE PASCHI BANQUE



















>











Grosse délivrée


le :


à :


D...


Z...























Décisions déférées à la Cour :





Jugements du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date des 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12 3694 et 2 mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-323








APPELANTS


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2018

N° 2018/ 234

Rôle N° N° RG 16/04665 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6IJF

Philippe X...

Murielle Y... épouse X...

Alain X...

C/

Société Anonyme MONTE PASCHI BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

D...

Z...

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date des 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12 3694 et 2 mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11-15-323

APPELANTS

Monsieur Philippe X...

né le [...] à MARSEILLE (13)

demeurant [...]

Madame Murielle Y... épouse X...

née le [...] à MARSEILLE (13), demeurant [...]

Monsieur Alain X...

né le [...] à MARSEILLE (13)

demeurant [...]

représentés par Me Maud D... de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Olivier A..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA MONTE PASCHI BANQUE prise en la personne de son représentant légal dont le siège est [...]

représentée par Me Jean-françois Z... de la SCP Z... / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Isabelle THIBAUD, de la SCP BOLLET et associés avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du premier président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 décembre 2014 ayant notamment:

- ordonné la disjonction de la présente instance et de l'instance n° 11-143110,

- statuant dans l'instance n° 11-123694, se déclaré compétent,

- condamné solidairement M. Philippe X... et Mme Murielle Y... épouse X... ainsi que M.Alain X..., pour ce dernier, à concurrence de la somme de 42.000 euros, à payer à la SA La Monte Paschi Banque la somme de 56.135,93 euros au titre du compte de dépôt,

- condamné MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... à payer à la SA La Monte Paschi Banque la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... à payer à la SA La Monte Paschi Banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... aux dépens;

Vu le jugement rectificatif du tribunal d'instance de Marseille du 2 mars 2016 ayant notamment:

- dit que le jugement rendu le 11 décembre 2014 par ce tribunal a omis de statuer sur les demandes de la société Monte Paschi Banque à l'égard de MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... à la suite du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de commerce de Marseille et enrôlé sous le n° 11/13-1598,

- dit que les phrases suivantes seront ajoutées au dispositif, à la suite des mots « dommages et intérêts » :

« - condamne M. Philippe X... et Madame Murielle X... née Y... à payer solidairement à la société Monte Paschi Banque la somme de 93.184,20 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte conclue le 8 juin sous le n° [...],

- dit que M. Alain X..., caution, sera tenu solidairement au remboursement de cette somme à hauteur de la somme totale de 42.000 euros pour l'ensemble des concours bancaires accordés aux époux X...,

- condamne la société Monte Paschi Banque à payer à M. Philippe X... et Mme Murielle X... née Y... la somme totale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- déboute la société Monte Paschi Banque du surplus de ses demandes,

- déboute M. Philippe X... et Mme Murielle X... née Y... du surplus de leurs demandes,

- déboute M. Alain X... de sa demande de dommages et intérêts »,

- dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu la déclaration du 14 mars 2016 par laquelle MM. Alain et Philippe X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2016 aux termes desquelles MM.Alain et Philippe X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... demandent à la courde :

- à titre principal :

- infirmer les jugements entrepris, et statuant à nouveau :

- débouter la société Monte Paschi Banque de ses demandes formées à l'encontre de M. Philippe X... et Mme Murielle X...,

- débouter la société Monte Paschi Banque de ses demandes formulées à l'encontre de M. Alain X... en sa qualité de caution,

- dire et juger que la société Monte Paschi Banque a agi de mauvaise foi, et à ce titre, la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun d'eux,

- condamner la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inscription abusive au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à M. Philippe X... et Mme Murielle X...,

- ordonner la mainlevée des inscriptions de nantissernents prises sur le contrat d'assurance-vie « Meyerbeer croissance vie » n° [...], et la restitution des fonds par la société Monte Paschi Banque an style="font-size: 12pt;color:#000000;"$gt;aux époux X... dans les livres de la Mondiale Partenaire,

- dire et juger que la société Monte Paschi Banque a gravement manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde,

- condamner, à ce titre, la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 150.000euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit à la demande, dire et juger que les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie « Meyerbeer croissance vie » n° [...], sur lequel M. et Mme Philippe X... avaient consenti des délégations de créance en garantie du paiement de leurs dettes au titre des soldes débiteurs des comptes n° [...] et [...] venant en rang préférentiel n° 1 et 2 devront être affectées au paiement dans l'ordre du solde débiteur de compte n° [...] puis du solde de l'ouverture de crédit en compte n°[...],

- en tout état de cause, condamner la société Monte Paschi Banque au paiement d'une somme de 5.000 euros, à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2016 aux termes desquelles la SA Monte Paschi Banque demande à la cour :

- confirmer les jugement entrepris en ce qu'ils ont :

- condamné M. Philippe X... et Mme Murielle X... à lui payer la somme de 93.184,20euros au titre de l'offre de crédit retracée en compte n° [...],

- condamné M. Philippe X... et Mme Murielle X... à lui payer la somme de 58.135,93euros au titre de l'offre de crédit retracée en compte n° [...],

- condamné solidairement M. Alain X... en sa qualité de caution à hauteur de 42.000euros,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 11 décembre 2014 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des consorts X... au paiement de la somme de 3.828,12 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, réduite par le tribunal à 800euros,

- en conséquence, condamner M. Philippe X... et Mme Murielle X... et solidairement leur caution M. Alain X... au paiement de la somme de 3.828,12 euros,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 02 mars 2016 en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - en conséquence, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et/ou de mise en garde,

- débouter les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils l'ont déboutée de ses plus amples demandes,

- en conséquence, condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 3.000 euros pour résistance abusive,

- condamner solidairement les consorts X... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le 16 novembre 2004, M. et Mme Philippe X... ont ouvert dans les livres de la société Monte Paschi Banque un compte de dépôt n° [...] ;

Que selon offre préalable d'ouverture de crédit du 5 mai 2008, acceptée le 7 mai, la banque a accordé aux époux X... une autorisation de découvert à concurrence de 15.000 euros;

Que cette autorisation a été modifiée à plusieurs reprises, le dernier avenant du 18 juin 2010 ramenant le montant du découvert autorisé à hauteur de 10.000 euros ;

Qu'en garantie de cette facilité de caisse, les époux X... ont consenti la délégation de leur contrat d'assurance-vie à hauteur de 15.000 euros ;

Que par acte sous-seing privé du 2 février 2009, M. Alain X... s'est porté caution solidaire « omnibus » dans la limite de 42.000 euros en principal et intérêts ;

Que le 18 juin 2010, la société Monte Paschi Banque a consenti aux époux X... un contrat d'ouverture de crédit en compte jusqu'à concurrence de 108.000 euros, remboursable en 18 mensualités de 6.000 euros, hors intérêts et primes d'assurance, et par le débit du compte courant ouvert sous le n° [...] ; que ce deuxième compte est numéroté [...];

Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2011, la société Monte Paschi Banque a dénoncé ces concours tant à l'égard des époux X..., débiteurs principaux, que de M. Alain X..., caution ;

Que par acte d'huissier du 23 mai 2012, la société Monte Paschi Banque a fait assigner les consorts X... devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 58.196,01 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2012, l'obligation de la caution étant limitée à 42.000 euros au regard de son engagement ;

Que parallèlement, la société Monte Paschi Banque avait fait assigner les époux X... devant le tribunal de commerce de Marseille, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille ;

Que par jugement du 11 décembre 2014, les deux instances ont été jointes par le tribunal d'instance de Marseille, lequel a condamné solidairement M. et Mme Philippe X... ainsi que M.Alain X... à payer à la société Monte Paschi Banque les sommes suivantes :

- 58.135,93 euros au titre du compte n° [...], la caution étant condamnée dans la limite de 42.000 euros,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que par jugement du 2 mars 2016, le tribunal d'instance a condamné solidairement M.Philippe X... et Mme Murielle Y... épouse X... à payer solidairement à la société Monte Paschi Banque, la somme de 93.184,20 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte conclue le 8 juin sous le n° [...] ; que la société Monte Paschi Banque a été condamnée à payer aux époux X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;

Sur la responsabilité de la société Monte Paschi Banque

Attendu que les consorts X... reprochent à la société Monte Paschi Banque d'avoir commis divers manquements à ses obligations dans le cadre des deux concours consentis ; que le détail de ces manquements figurerait dans le rapport de M. Gilles B... qu'ils ont sollicité;

Que plus spécialement, s'agissant de l'autorisation de découvert accordée au titre du compte de dépôt n°[...], les consorts X... font valoir, en premier lieu, que la banque leur aurait demandé d'effectuer trois virements d'un montant total de 32.000 euros sur le compte n° [...] ouvert dans leurs livres au nom de la SARL GTB Collection, portant ainsi le solde débiteur à 36.885,30 euros ;

Qu'en agissant de la sorte, ils estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil, poursuivant un seul objectif celui de désengager le groupe des sociétés GTB Collection et GTB Diffusion et de transférer les dettes professionnelles de la SARL GTB Collection vers leur patrimoine personnel, générant ainsi leur endettement excessif;

Qu'ils invoquent leur qualité d'emprunteur non averti ;

Que la SA Monte Paschi Banque conteste tout manquement, faisant valoir que les ordres de virement vers le compte de la société GTB Collection, dont M. Alain X... est le gérant et pour laquelle M. Philippe X... s'est porté caution, ont été donnés par les époux X... eux-mêmes, dont elle n'est que le mandataire ;

Qu'elle rejette tout risque d'endettement excessif au regard du patrimoine des époux X..., et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un endettement excessif, la SA Monte Paschi Banque considère qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde dès lors que les époux X... sont des emprunteurs avertis ;

Mais attendu, en premier lieu, que les époux X... ne contestent pas avoir signé les trois ordres de virements pour un montant total de 32.000 euros en faveur du compte n° [...] en date du 22 novembre 2010 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que la banque aurait recommandé ou exigé des époux X... qu'ils procèdent à ces opérations en faveur de la société GTB Collection, dont M. Alain X..., père de Philippe X..., est le gérant ; qu'à cette date, la société Monte Paschi Banque avait ramené à 10.000 euros le montant du découvert autorisé (avenant du 18 juin 2010) de sorte que c'est en vain que les époux X... prétendent que le banquier les aurait poussés à soutenir une société en difficultés ;

Qu'en deuxième lieu, il incombe à l'emprunteur qui reproche à l'établissement financier un manquement à l'obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif de rapporter la preuve de l'existence d'un tel risque au regard de ses capacités financières ;

Qu'il ressort des pièces produites (notamment la fiche de renseignements du 16 septembre 2011) que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté légale et parents de deux enfants à charge ; qu'ils sont titulaires d'un contrat d'assurance-vie d'une valeur de plus de 87.321euros, dont la banque a obtenu la délégation à chaque modification du montant du découvert autorisé ; que par ailleurs, ils sont propriétaires depuis décembre 2009 de leur résidence principale située [...] et [...] , évaluée entre 440.000 et 460.000 euros par le cabinet Satimmo le 4 mai 2011 ; que ce bien est grevé d'un emprunt d'un montant de 200.000 euros ; que les époux X... sont également titulaires de parts sociales au sein de sociétés civiles immobilières dénommées GTB Immo et Tomat, lesquelles sont elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers générant des revenus locatifs ainsi que cela résulte des extraits K-bis et des fiches d'immeubles produits aux débats ; qu'à la date de leur engagement, il est acquis que les époux X... percevaient un revenu annuel de 55.222,92 euros, soit un revenu mensuel de 4.601,91 euros pour le couple ;

Qu'au vu de la situation patrimoniale des époux X..., le risque d'endettement excessif n'est pas établi d'où il suit que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs ;

Que dès lors, aucune faute ne peut être imputée à la banque en ce qui concerne le compte n° [...] ;

Attendu que s'agissant du compte n° [...], auquel est adossé le contrat d'ouverture de crédit à hauteur de 108.000 euros, les époux X... soutiennent, en premier lieu, que la banque n'a pas respecté son obligation de délivrance des fonds au profit des emprunteurs, réitérant le fait que ce concours, comme le découvert autorisé, n'ont pas été souscrits à des fins personnelles mais à des fins professionnelles afin de diminuer ou de solder les dettes à l'égard de sociétés commerciales constituant un groupe dont M. Philippe X..., simple salarié, est devenu associé quelque jours auparavant ;

Qu'en deuxième lieu, les époux X... reprochent à la banque d'avoir failli à son devoir de mise en garde en leur proposant un emprunt inadapté à leurs facultés contributives, précisant que leur taux d'endettement était de plus de 130 % (6.000 euros / 4.601,91 euros x 100); qu'ils lui font également grief d'avoir manqué à son obligation d'information ainsi qu'à son devoir de discernement et de loyauté dans l'octroi de l'ouverture de crédit en compte, en leur prêtant une somme dont ils disposaient déjà et en utilisant ces fonds pour apurer le solde débiteur de la société GTB Collection, dans laquelle ils n'avaient aucune attribution ; qu'ils ajoutent que la banque a manqué à son devoir de retenue en procédant à pas moins de douze inscriptions de sûreté judiciaire pour un montant total de 880.190 euros, en garantie des concours consentis ;

Que la SA Monte Paschi Banque répond que la somme de 108.000 euros a bien été portée au débit du compte n° [...] et qu'elle n'a aucunement pris l'initiative de virer les fonds sur le compte de la société GTB Collection ; qu'elle observe qu'il ne résulte d'aucune pièce que ce concours a été consenti pour financer des besoins professionnels des époux X...;

Qu'elle ajoute que les époux X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un risque excessif résultant de cette opération de crédit ;

Mais attendu, en premier lieu, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que contrairement aux affirmations des époux X..., qui se référent au rapport de M. Gilles B... consulté à leur initiative, la société Monte Paschi Banque justifie que la somme de 108.000 euros a été débitée le 25 juin 2010 du compte personnel des époux X... n° [...] en faveur du compte n° [...] ouvert au nom de la SARL GTB Collection ainsi qu'il ressort du relevé de situation au 30 juin 2010 ;

Que le contrat d'ouverture de crédit en compte ne contient aucune indication quant à la destination des fonds mis à disposition de sorte que la responsabilité de la société Monte Paschi Banque ne peut être recherchée en l'absence de clause d'affectation lui imposant de contrôler l'usage fait de la somme prêtée ;

Que les conditions dans lesquelles les fonds ont été remis à disposition des emprunteurs correspondent à celles prévues au contrat et que les époux X..., qui ont fait le choix de faire bénéficier la société GTB Collection de la somme issue du prêt, ne peut être reproché à la banque en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'établissement de crédit de surveiller l'affectation des fonds prêtés ;

Qu'en outre, s'il ne ressort d'aucune pièce qu'un ordre de virement aurait été donné par écrit, il n'est pas établi que ce virement de compte à compte aurait été effectué à l'insu des époux X... qui ne pouvait en ignorer la finalité dès lors que son bénéficiaire, la société GTB Collection, est gérée par M. Alain X..., père de M. Philippe X..., qui s'est porté caution solidaire de ladite personne morale ;

Qu'en deuxième lieu, il a été jugé supra que le risque d'endettement excessif des épouxX... n'était pas établi au regard de la consistance de leur patrimoine de sorte que les époux X... sont mal fondés à reprocher à la banque un quelconque manquement ; qu'il s'ensuit que le jugement du 2 mars 2016 sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société Monte Paschi Banque avait manqué à son devoir de mise en garde et de loyauté ;

Que pour ce qui est des autres manquements à l'obligation d'information et au devoir de discernement, il n'est établi par aucune pièce que le découvert autorisé et l'ouverture de crédit en compte constitueraient un montage financier conçu par la banque et ayant pour finalité d'apurer les dettes de la société GTB Collection, gérée par M. Alain X..., et au profit de laquelle M.Philippe X... s'est porté caution solidaire ; qu'à ce jour, la situation financière de cette personne morale est méconnue ;

Qu'en toute hypothèse, eu égard aux revenus et patrimoine des époux X..., il n'appartenait pas à l'établissement financier, dispensateur de crédit, de s'immiscer dans les affaires de ses clients ;

Que la responsabilité de la banque ne saurait davantage résulter du nombre de sûretés judiciaires prises à l'encontre des débiteurs ;

Qu'au regard de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché à la banque en ce qui concerne le compte n° [...] ;

Qu'il s'ensuit que les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont condamnés solidairement M. et Mme Philippe X... à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 58.135,93 euros au titre du compte de dépôt n° [...], et celle de 93.184,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011 au titre de l'ouverture de crédit en compte (compte n° [...]) ;

Qu'en revanche, le jugement du 2 mars 2016 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Monte Paschi Banque à payer aux époux X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ainsi qu'à son devoir de conseil et de discernement ;

Qu'en outre, en l'absence de paiement de la créance due à la société Monte Paschi Banque, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée des inscriptions de nantissement de 1er et 2ème rang pris sur le contrat d'assurance-vie « Meyerbeer Croissance-vie » formée par les époux X... ;

Qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire à la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... pour inscription abusive au FICP dès lors que les incidents de paiement sont avérés et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une régularisation par les débiteurs ;

Sur l'engagement de caution

Attendu que M. Alain X... invoque le caractère disproportionné de son engagement de caution, ce que conteste la société Monte Paschi Banque au regard du patrimoine immobilier de l'intéressé ;

Mais attendu que M. Alain X... s'est porté caution de M. et Mme Philippe X... dans la limite de 42.000 euros ; qu'il résulte de la note d'information qu'il a complétée le 2 février 2009, qu'il est marié et parent d'un enfant ; qu'en tant que voyageur représentant placé (V.R.P.), il a déclaré percevoir un revenu annuel de 31.162 euros et être propriétaire d'un bien immobilier situé à Marseille (13002), d'une valeur de 280.000 euros ; qu'il est également gérant d'une société civile immobilière dénommée C... Bella au sujet de laquelle il reste taisant ;

Qu'au regard de ces éléments, M. Alain X..., à qui incombe la charge de la preuve, ne prouve pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 2 mars 2016 en ce qu'il a dit que M. Alain X... sera tenu solidairement au remboursement des sommes dues au titre des concours bancaires accordés à de M. et Mme Philippe X... dans la limite de 42.000 euros ;

Sur la demande d'affectation des sommes en paiement de la dette formée par les époux X...

Attendu que les époux X... sollicitent, à titre subsidiaire, que les sommes versées sur leur contrat d'assurance-vie «Meyerbeer Croissance vie» sur lesquels ils ont consenti des délégations de créance en garantie des dettes dues au titre des deux comptes litigieux venant en rang préférentiel 1 et 2 soient affectées au paiement dans l'ordre du solde débiteur du compte n°[...] puis du solde de l'ouverture de crédit en compte n° [...] ;

Mais attendu qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, il n'entre pas dans le champ de compétence du tribunal, saisi du fond du litige, at, à sa suite, à la cour, de statuer sur l'ordre de règlement des dettes des époux X..., cette compétence étant dévolue au juge de l'exécution ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 2 mars 2016 en ce qu'il a débouté les consorts X... de cette demande ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts X...

Attendu que la société Monte Paschi Banque sollicite l'allocation de la somme de 10.000euros pour résistance abusive des consorts X..., faisant valoir qu'elle tente de recouvrer sa créance depuis le 23 mai 2012, date de l'assignation ;

Mais attendu que par jugement du 11 décembre 2014, le premier juge a condamné solidairement les consorts X... à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, après avoir relevé que les défendeurs avaient changé plusieurs fois de conseil et soulevé une exception d'incompétence la veille de l'audience;

Que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à 1.000 euros le préjudice subi par la société Monte Paschi Banque ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter la société Monte Paschi Banque de sa demande ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que les consorts X..., qui succombent dans leurs prétentions, doivent supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel à la SA La Monte Paschi Banque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA La Monte Paschi Banque à payer à M. et Mme Philippe X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... à payer à la SA La Monte Paschi Banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande des parties,

CONDAMNE solidairement MM. Philippe et Alain X... ainsi que Mme Murielle Y... épouse X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/04665
Date de la décision : 07/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/04665 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;16.04665 ?
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