COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2018
N° 2018/ 302
Rôle N° RG 16/21786 -
N° Portalis DBVB-V-B7A-7VI2
X... Y...
C/
Jacques Z...
Grosse délivrée
le :
à :
Me Roland A...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MENTON en date du 06 Septembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/000268.
APPELANT
Monsieur X... Y...
né le [...] à LA MADELEINE (Nord), demeurant [...]
représenté par Me Roland A..., avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Jacques Z...
né le [...] à CHERBOURG (50100), demeurant Chez Monsieur Georges B..., Vallée di Campoloro - SAINT NICOLAO
assigné PVR le 05/01/2017
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Jacques Z... a acquis en pleine propriété dans le cadre de la succession de son père, M. André Z..., décédé le [...], un appartement situé [...] selon état liquidatif de division dressé le 24 août 1998.
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2002, l'administrateur judiciaire chargé de la succession du défunt, a consenti à M. X... Y... un bail d'habitation afférent à cet appartement pour une durée d'un an renouvelable moyennant un loyer annuel de [...] et une avance sur charge de 700 Francs par trimestre.
Par jugement en date du 27 février 2002 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2003, le tribunal d'instance de Villefranche sur Mer, a dit que le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2014, M. Jacques Z... a délivré à M. X... Y... et Mme Elise C... épouse Y... un congé pour reprise personnelle pour le 31 octobre 2014 en visant les dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948.
Le 12 septembre 2014, M. Jacques Z... donnait congé de son studio au [...] pour le 15 octobre 2014 et était hébergé par un ami;, M. Georges B... demeurant en Haute-Corse à Valle di Campoloro pour la période hivernale jusqu'en mai 2015.
Les époux Y... demeurant dans les lieux en dépit de la sommation qui leur avait été faite de quitter les lieux par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2014 en invoquant l'irrégularité prétendue du congé, M. Jacques Z... souhaitant voir valider ledit congé, a saisi le tribunal d'instance de Menton qui par jugement en date du 6 septembre 2016, a :
- validé le congé en cause pour reprise personnelle,
- déclaré les époux Y... et tous occupants de leur chef occupants sans droit ni titre, et ordonné en tant que de besoin leur expulsion à défaut de départ volontaire des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- condamné les époux Y... à payer à M. Jacques Z... une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux provisions sur charges en cours jusqu'à complète libération des lieux en cause,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision,
- condamné les époux Y... à payer à M. Jacques Z... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2016, M. X... Y... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. X... Y... en date du 5 janvier 2017, et tendant à voir :
Infirmant le jugement entrepris,
Débouter M. Jacques Z... de ses demandes,
Le condamner à verser à M. et Mme X... Y... la somme de 4.450 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. Jacques Z... assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 5 janvier 2017 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches, n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni conclu à cette occasion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2018.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ :
L'article 19 alinéa 5 et 6 de la loi du 1er septembre 1948 dispose en substance :
'Le bénéficiaire du droit de reprise prévu au présent article est tenu de mettre à la disposition du locataire ou de l'occupant dont il reprend le local, le logement qui , le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Le bénéficiaire du droit de reprise devra notifier à son propriétaire l'action qu'il exerce par acte extrajudiciaire dans le même délai que celui prévu à l'alinéa 3 ci-dessus [ délai de 6 mois ]...'.
Il convient par ailleurs de rappeler que s'agissant d'une éventuelle irrégularité de procédure afférente à un acte d'huissier, elle ne pourra entraîner la nullité de l'acte extrajudiciaire en cause que si celui qui l'invoque est en mesure de prouver que cet acte lui a causé un grief suivant la règle formulée par l'adage: 'pas de nullité sans grief.'
Dans le cas présent M. Y... X... prétend le congé en cause est entaché de nullité car M. Z... n'a pas respecté dans ledit congé les dispositions précitées d'ordre public.
Il convient de souligner tout d'abord que l'acte extrajudiciaire de congé du 29 avril 2014 comportait de manière claire et transparente une information en page 2 sur la situation du logement du bailleur qui était alors logé dans un studio meublé [...] avec l'indication du nom et de l'adresse de la propriétaire en Italie et du montant du loyer acquitté par M. Jacques Z... qui était de 680 euros par mois.
Or s'agissant du logement occupé alors par le propriétaire et du logement faisant l'objet de la reprise pour usage personnel, il convient de mettre en exergue les éléments objectifs suivants :
' l'importance des logements occupés par le bailleur et par les locataires (les époux Y...) ne sont nullement comparables, étant précisé que le logement occupé par les locataires comporte une pièce de vie supplémentaire alors que M. Z... vivait alors dans un simple studio,
' le montant des loyers diffère considérablement car les époux Y... doivent acquitter un loyer mensuel hors charge et non indexé de 167,69 euros alors que pour une surface sensiblement moins importante, le bailleur devait verser un loyer mensuel de 680 euros.
Dès lors même s'il est dûment établi qu'il n'a pas été satisfait par le bailleur aux exigences procédurales de l'article 19 alinéa 5 et 6 de la loi du 1er septembre 1948, M. X... Y... n'établit nullement l'existence d'un grief . En effet il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que M. X... Y... ait perdu une chance de relogement alors même qu'il en démontre pas qu'il pouvait avec son épouse vivre dans un logement bien plus petit et que de surcroît il avait la surface financière lui permettant d'acquitter un loyer plus de quatre fois supérieur à celui du logement faisant l'objet de la reprise.
Dès lors le congé en cause est régulier de telle manière qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en ce qu'il a validé ledit congé avec toutes conséquences de droit.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- SUR LES DÉPENS :
Il y a lieu de condamner M. X... Y... qui succombe aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant :
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. X... Y... aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,