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28/06/2018 | FRANCE | N°17/01367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 28 juin 2018, 17/01367


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


4e Chambre A





ARRÊT AU FOND


DU 28 JUIN 2018


bm


N° 2018/ 575




















Rôle N° RG 17/01367





N° Portalis DBVB-V-B7B-743N











Lucien, X..., Etienne Y...








C/





Emmanuel Z...
































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Grosse délivrée


le :


à :








Me Jeannine VERBOIS





Me Pierre CAMPOCASSO


























Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 06 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/000470.








APPELANT





Monsieur Lucien, X..., Etienne Y...


demeurant [...]





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2018

bm

N° 2018/ 575

Rôle N° RG 17/01367

N° Portalis DBVB-V-B7B-743N

Lucien, X..., Etienne Y...

C/

Emmanuel Z...

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jeannine VERBOIS

Me Pierre CAMPOCASSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 06 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/000470.

APPELANT

Monsieur Lucien, X..., Etienne Y...

demeurant [...]

représenté par Me Guylaine ISBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Jeannine VERBOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur Emmanuel Z...

demeurant [...]

représenté par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Emmanuel Z... et Lucien Y... possèdent deux propriétés voisines, [...], [...] (13).

Par requête reçue le 21 avril 2016, Emmanuel Z... a saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Marseille d'une demande en injonction de faire à l'encontre de Lucien Y..., afin d'obtenir de son voisin l'autorisation d'accès à son terrain, en vue de terminer le crépi de sa maison.

Par ordonnance du 22 avril 2016, il a été ordonné à Lucien Y... de permettre à son voisin, de passer sur son terrain en vue de faire les travaux sur la maison de ce dernier, et ce dans le délai d'un mois.

En l'absence d'accord des parties, l'affaire est revenue devant le juge de proximité, lequel par jugement du 6 décembre 2016, a notamment :

- dit que monsieur Lucien Y... sera tenu de permettre à monsieur Emmanuel Z... d'accéder à son fonds, et notamment à la bande de terrain située entre les deux habitations, afin que monsieur Emmanuel Z... termine les travaux de crépi de sa villa située [...]

- dit que ces travaux seront précédés et suivis d'un état des lieux établi contradictoirement entre les parties par elles-mêmes ou tout mandataire de leur choix, chacun conservant les frais de son mandataire éventuel

- dit n'y avoir lieu à astreinte

- condamné monsieur Lucien Y... à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts

- débouté monsieur Lucien Y... de sa demande reconventionnelle

- condamné monsieur Lucien Y... à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné monsieur Lucien Y... aux dépens.

Monsieur Lucien Y... a régulièrement relevé appel, le 20 janvier 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Il demande à la cour, selon conclusions déposées le 18 mai 2017 par RPVA, de :

- désigner avant dire droit un expert, spécialisé en matière de construction avec mission habituelle en pareille matière, décrite dans le dispositif

- réserver les dépens.

Au soutien de son appel, monsieur Lucien Y... fait essentiellement valoir que :

- monsieur Z... a construit sa maison sans s'assurer que les façades de cette construction étaient entièrement accessibles

- seul un homme de l'art a toute compétence pour dire si d'autres possibilités sont envisageables au regard de la construction de monsieur Z... et/ou de la bande de terrain privée séparant les deux propriétés et appartenant à monsieur Y... dont la largeur ne permettrait pas la mise en place d'un échafaudage

- il entre également dans les compétences de l'expert de suivre l'évolution des travaux le cas échéant

- la construction édifiée par monsieur Z... semble l'avoir été à une distance inférieure à la distance légale par rapport à la façade de son voisin qui existe depuis l'origine

- la propriété Y... n'a jamais été auparavant grevée d'une quelconque servitude

- la perte d'ensoleillement de la propriété Y... nécessite un avis d'expert par rapport à la configuration des fonds

- les prétentions de monsieur Y... ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles déjà présentées devant le premier juge.

Formant appel incident, monsieur Emmanuel Z... sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 27 mars 2017 :

Confirmer la décision rendue en première instance en toutes ses dispositions

A titre principal

- rejeter la demande d'expertise formée par monsieur Y..., celle-ci devant être considérée comme une demande nouvelle

A titre subsidiaire

- rejeter la demande d'expertise formée par monsieur Y... pour défaut d'intérêt légitime

Constater l'abus de droit caractérisé de monsieur Y... qui refuse obstinément d'accorder à monsieur Z... une servitude de tour d'échelle pour lui permettre de crépir sa maison

En conséquence

- condamner monsieur Y... à la somme de 5000 euros de dommages-intérêts compte tenu de son obstruction systématique et de son appel abusif

- condamner monsieur Y... à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur Y... aux entiers dépens y compris les frais de constats d'huissier réalisés les 6 mai, 6 juillet 2015 et 29 juin 2016.

Il expose en substance que :

- indépendamment de toute servitude, il est du devoir de chaque propriétaire de supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable

- le refus est constitutif d'un abus de droit

- la maison Z... a été construite conformément aux règles d'urbanisme et le permis de construire, régulièrement affiché, n'a pas été contesté

- la situation est devenue urgente en l'état du risque d'infiltrations, faute d'achèvement du crépi

- la demande d'expertise est une demande nouvelle, qui a en réalité pour objet de remettre en cause la construction de la maison.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorisation de passage temporaire

Il est de droit qu'une personne peut être autorisée à pénétrer temporairement sur un terrain attenant à sa propriété lorsque cela est nécessaire pour la réalisation de travaux.

Pour s'opposer à la demande, monsieur Y... sollicite une expertise, afin de dire si la construction Z... est conforme compte tenu de la distance de moins d'un mètre entre les villas, de rechercher si la petite bande de terrain est susceptible de recevoir des échafaudages, de dire si les travaux sont susceptibles d'être effectués autrement, de dire si un autre accès est envisageable, de déterminer les divers préjudices en relation directe avec les faits dont s'agit.

C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'argumentation tirée de la non-conformité de la construction ; il doit être constaté de plus que monsieur Z... justifie avoir obtenu un permis de construire qu'il a dûment affiché et qu'aucune annulation n'est intervenue.

De même, le premier juge a relevé à bon droit au vu des constats d'huissier produits et particulièrement précis, qu'il n'existe pas, au regard de la configuration des lieux, d'autre solution que le passage sur le terrain Y... pour réaliser les travaux.

Il importe peu en outre qu'aucune servitude n'ait été constituée puisqu'il appartient à chaque propriétaire de supporter la gêne des travaux entrepris par le voisin, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution raisonnable.

La mesure expertale sollicitée sur les différents points précités, bien que recevable, n'apparaît donc d'aucune utilité.

Par ailleurs, pour faire échec à la demande, monsieur Y... sollicite la désignation d'un expert chargé de dire si la limite divisoire des fonds est conforme et de la mesurer, de déterminer les divers préjudices et notamment les préjudices de jouissance, visuel et privation d'ensoleillement, de rechercher si la parcelle Y... est enclavée dans le fonds Z..., de dire si le bassin de rétention situé à proximité immédiate de la maison Y... présente un danger.

Cette demande a été formée pour la première fois en cause d'appel.

Les chefs de mission invoqués ne se rattachent pas à la demande originaire consistant en une autorisation de passage temporaire aux fins de travaux ; au contraire, ils se rapportent à la construction de la villa Z..., à son emplacement et à l'existence d'un ouvrage, étrangers à la question du tour d'échelle.

Monsieur Z... est donc bien fondé à soulever le caractère nouveau de ces demandes en appel, de sorte que la demande de mesure d'expertise est irrecevable au titre de ces différents points.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé concernant l'autorisation d'accès au fonds Y... et ses modalités.

Sur l'abus de droit

Il est fautif pour monsieur Y... de refuser l'accès temporaire de son terrain à son voisin pour qu'il puisse réaliser chez lui les travaux nécessaires à l'achèvement du ravalement de façade, ainsi que l'a retenu le premier juge, en se fondant sur des motifs pertinents qu'il convient d'adopter.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, en ce qu'il a condamné monsieur Y... à payer à monsieur Z... la somme de 600 euros de dommages-intérêts, étant observé que ce dernier ne démontre nullement en dehors de la gêne qu'il subit, une dégradation de son bien résultant de l'inachèvement du crépi.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles, selon les modalités définies dans le dispositif ci-après.

Monsieur Y... qui succombe tant en première instance qu'en cause d'appel, supportera les entiers dépens, y compris les frais des constats d'huissier dressés les 6 juillet 2015 et 29 juin 2016 produits aux débats.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Marseille statuant en qualité de juge de proximité en date du 6 décembre 2016,

Y ajoutant,

Dit irrecevable la demande d'expertise de monsieur Y... destinée à dire si la limite divisoire des fonds est conforme et la mesurer, à déterminer les divers préjudices et notamment les préjudices de jouissance, visuel et privation d'ensoleillement, à rechercher si la parcelle Y... est enclavée dans le fonds Z..., à dire si le bassin de rétention situé à proximité immédiate de la maison Y... présente un danger,

Rejette la demande d'expertise de monsieur Y... pour le surplus,

Condamne monsieur Lucien Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des constats d'huissier des 6 juillet 2015 et 29 juin 2016, ainsi qu'à payer à monsieur Emmanuel Z... la somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/01367
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/01367 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.01367 ?
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