COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT DEFERE
DU 16 AOÛT 2018
N°2018/310
Rôle N° RG 18/03480
Roland X...
Frédéric Henri C...
C/
SA BOURSORAMA
SA CREDIT LOGEMENT
SA CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée
le :
à :
VAN ROBAYS
Y...
Z...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/M25
DEMANDEURS SUR DEFERE
Monsieur Roland X...
né le [...] à MARSEILLE (13),
Demeurant [...]
représenté et assisté de Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Frédéric Henri C...
né le [...] à ARES (33),
Demeurant [...]
représenté et assisté de Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES SUR DEFERE
SA BOURSORAMA,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est [...]
représentée par Me Paul Y..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA CREDIT LOGEMENT,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est [...]
représentée par Me Bertrand Z..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assisté de Me Florence ADAGAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Z..., avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy D..., Président suppléant, et Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président, chargés du rapport.
Madame Cathy D..., Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Cathy D..., Président suppléant
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Août 2018, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 août 2018.
Signé par Madame Cathy D..., Président suppléant et Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 juillet 2016 ayant, notamment :
- condamné solidairement M. Roland X... et M. Frédéric A... à payer à la SA Boursorama la somme de 261.466,84 euros avec intérêts au taux de 2,84% à compter du 3 février 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les condition de l'article 1154 du code civil,
- condamné solidairement M. Roland X... et M. Frédéric A... à payer à la SA Boursorama la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. Roland X... et M. Frédéric A... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu la déclaration du 26 janvier 2017, par laquelle MM. Roland X... et Frédéric A... ont relevé appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 15 février 2018 par laquelle le magistrat de la mise en état a:
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 26 janvier 2017 par MM. Roland X... et Frédéric A... ;
- condamné in solidum MM. Roland X... et Frédéric A... à payer à la SA Boursorama la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné solidairement MM. Roland X... et Frédéric A... aux dépens avec distraction;
Vu la requête en déféré déposée le 21 février 2018 par MM. Roland X... et Frédéric A...;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 mai 2018 par lesquelles MM. Roland X... et Frédéric A... demandent à la cour de:
Vu les articles 651 et suivants du code de procédure civile, 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance en date du 15 février 2018,
- constater l'irrégularité de la signification du 25 juillet 2016 dont se prévaut Boursorama, en ce qu'elle fait mention de vérifications d'adresse impossible en l'espèce,
- dire et juger que la signification du 26 juillet 2016 dont se prévaut Boursorama, et en conséquence, déclarer l'appel interjeté le 26 janvier 2017'affaire numéro 17/01687, recevable,
- prendre acte du fait que Boursorama a bien été réglée les termes du jugement entrepris par la caution, Crédit Logement, entité distincte de la partie intimée,
- rappeler que le double degré de juridiction est une règle essentielle en matière judiciaire,
- constater que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives, eu égard à leur situation,
- constater qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de la somme mise à leur charge au titre du jugement querellé,
- constater qu'ils ont consenti des efforts importants pour commencer à exécuter la décision querellée,
- débouter Boursorama de l'intégralité de ses demandes, tant en ce qui concerne l'irrecevabilité que la radiation,
S'agissant de la société Crédit Logement,
- constater que celle-ci ne dispose d'aucun titre exécutoire,
- dire et juger qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution, faute de disposer d'une décision à son avantage à leur encontre,
- débouter le Crédit Logement de ses demandes,
S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ordonnance d'incident du 15 février 2018 est une mesure d'administration judiciaire, n'octroyant pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de condamner et en conséquence,
- déclarer nulle l'ordonnance du 15 février 2018 en ce qu'elle les a condamnés à régler à la société Boursorama, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 4 juin 2018 par lesquelles la SA Boursorama demande à la cour de:
la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
Vu les significations à parties du 26 juillet 2016
Vu les articles 125, 538 et 528 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Vu l'ordonnance du 17 février 2018
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 février 2018 en toutes ses dispositions,
- dire et juger valables les significations émises par la SCP Berge Romoino, huissiers de justice le 25 juillet 2016,
- déclarer l'appel interjeté irrecevable en raison de la tardiveté du recours,
A titre subsidiaire,
Vu le jugement du 8 juillet 2016
Vu les articles 515 et 526 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- ordonner la radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution provisoire des condamnations mises à la charge des consorts X... A...,
En tout état de cause,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Logement,
- dire et juger que la société Crédit Logement est subrogée dans ses droits et actions à raison du règlement des sommes dues par les consorts X... A..., ce qu'il n'est aucunement contesté par ces derniers,
- dire et juger que la société Crédit Logement et créancière des consorts X... A... en vertu de la quittance subrogative et bénéficie de la teneur du jugement rendu par le premier juge et de toutes les actions en découlant,
- condamner in solidum Messieurs X... et A... au paiement de la somme de 5000 euros ainsi que des frais engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'exécution instrumentées pour la garantie de la créance et aux dépens dont distraction;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 mai 2018 par lesquelles la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de:
A titre principal,
Vu l'article 554 du code de procédure civile
Vu la quittance subrogative versée au débats
Vu les articles 538 et 914 du code de procédure civile
- déclarer recevable son intervention volontaire,
- dire et juger qu'elle est créancière de MM. Roland X... et Frédéric A... en vertu de la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la SA Boursorama le 20 décembre 2016,
- dire et juger qu'elle est subrogée dans les droits (garantie hypothécaire) et action (présente instance) de la SA Boursorama,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 15 février 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- débouter MM. Roland X... et Frédéric A... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable l'appel formé par MM. Roland X... et Frédéric A... par déclaration en date du 26 janvier 2017 comme tardif;
A titre subsidiaire
Vu l'article 526 du code de procédure civile
Vu le défaut d'exécution du jugement dont appel
- ordonner la radiation du rôle de la procédure enrôlée sous le n°17/01687,
En tout état de cause,
- condamner solidairement MM. Roland X... et Frédéric A... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. Roland X... et Frédéric A... aux dépens, dont distraction ;
SUR CE
Attendu que MM. X... et A... soutiennent que la signification du 25 juillet 2016 est irrégulière et que l'huissier n'a pu s'assurer qu'ils étaient à leur domicile puisque leurs noms ne figuraient pas sur la boîte aux lettres, laquelle est encastrée dans un mur, et qu'il était impossible de voir le contenu de celle-ci;
Attendu que la société Boursorama rétorque que la signification est régulière et que le délai d'appel a expiré le 25 août 2016; qu'elle fait valoir que tous les actes de procédure ont été, soit délivrés, soit dénoncés, soit signifiés à l'adresse «route de Barjols chemin du
[...]la Sainte Baume» et qui figure sur la déclaration d'appel ; qu'elle ajoute que cette adresse est mentionnée sur des documents officiels tels que la matrice cadastrale et les bordereaux d'hypothèque;
Attendu que la société Crédit logement observe que le constat d'huissier produit par MM. X... et A... a été établi 5 mois après la signification du jugement et un mois avant la déclaration d'appel;
Attendu qu'en vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;
Attendu que le jugement du 8 juillet 2016 a été signifié à MM. X... et A... demeurant [...]la Sainte Baume» suivant exploits d'huissier distincts en date du 25 juillet 2016 ;
Que l'officier ministériel a mentionné pour chacun des actes que la signification au domicile ou à résidence s'est avérée impossible en raison l'absence du destinataire, que son lieu de travail est inconnu, et qu'aucune personne n'est présente au domicile au moment de la signification;
Qu'il est indiqué la présence de courrier dans la boîte aux lettres ;
Que l'acte précise qu'un avis de passage daté a été laissé au domicile, avertissant le destinataire du dépôt d'une copie de l'acte à l'étude et qu'une lettre simple a été adressée le premier jour ouvrable suivant, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage;
Que l'huissier instrumentaire a ainsi caractérisé l'impossibilité de signifier le jugement aux intéressés ;
Que les mentions figurant au procès-verbal valent jusqu'à inscription de faux ;
Que l'adresse «[...]la Sainte Baume» correspond du reste au domicile réel de MM. X... et A... qui ont acquis l'immeuble le 30 juillet 2008 ; qu'elle apparaît notamment sur l'offre de prêt et un courrier en date du 3 mars 2016 émanant des appelants; que ces derniers ont aussi mentionné «chemin du Pigeonnier» dans un courrier du 19 juillet 2016;
Que MM. X... et A... invoquent vainement le procès-verbal de constat d'huissier qu'ils ont fait établir postérieurement à la signification litigieuse, le 27 décembre 2016, duquel il ressort notamment que la boîte aux lettres mentionne «Mme B... et leurs enfants»;
Que la signification effectuée régulièrement le 25 juillet 2016 a fait courir le délai d'appel;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté le 26 janvier 2017 au delà du délai d'un mois, est tardif et comme tel irrecevable;
Que dès lors, les autres demandes sont sans objet;
Que le magistrat de la mise en état n'a pas statué sur une mesure d'administration judiciaire telle que la radiationmais s'est prononcé sur la recevabilité de l'appel ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déféréeen toutes ses dispositions ;
Qu'aucune considération d'équité ne commande d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Rejette toute autre demande;
Condamne M. Roland X... et M. Frédéric A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT