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29/08/2018 | FRANCE | N°17/20496

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 29 août 2018, 17/20496


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


6e Chambre D





ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION


DU 29 AOUT 2018


E.D.


N°2018/162




















Rôle N° RG 17/20496 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPGU











Fabienne X...








C/





Alex Philippe F...



































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Grosse délivrée


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à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON








Me Laurence LLAHI








Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1016 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° T 15-28.090 lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 2015/343 rendu le 1er septembre 2015 par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 29 AOUT 2018

E.D.

N°2018/162

Rôle N° RG 17/20496 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPGU

Fabienne X...

C/

Alex Philippe F...

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Laurence LLAHI

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1016 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 27 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° T 15-28.090 lequel a cassé et annulé l'arrêt n° 2015/343 rendu le 1er septembre 2015 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille.

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Fabienne X...

née le [...] à MARSEILLE,

demeurant [...]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP
BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Lucile PALITTA , avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur Alex Philippe F...

né le [...] à AIX EN PROVENCE,

demeurant [...]

représenté et assisté par Me Laurence LLAHI , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, chargés du rapport.

Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Monsieur Joël MOCAER, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2018.

Signé par Madame Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée pour le Président empêché et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les parties sont en l'état d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 janvier 2011 qui a statué sur l'assignation initiale de Madame X..., en date du 1er août 2007, aux fins de voir ordonner la vente de l'immeuble indivis sur licitation et enchères publiques à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 200 000 €.

Madame X... et Monsieur C... ont vécu maritalement pendant 24 ans avant de se séparer en 2005, après avoir acquis en indivision à part égale une parcelle de terrain à Marseille, quartier de [...] , par devant le notaire Maître D..., en date du 26 avril 1988, pour y édifier une maison .

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable l'action, a rejeté la demande de sursis formée par le défendeur, a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision en commettant le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône ou son délégataire, a ordonné la vente aux enchères publiques en un seul lot sur la mise à prix de 158 000 € avec faculté de baisse de la mise à prix du quart en cas de carence d'enchères.

Le tribunal a ordonné que la répartition du prix de vente se fasse au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59 % pour Monsieur et 41 % pour Madame .

Monsieur C... a été condamné à payer 1500 € à titre de dommages-intérêts, et 2000 € au titre des frais exposés.

Par déclaration d'appel portant le tampon de la cour en date du 14 février 2011, Monsieur C... a relevé appel à l'encontre de ce jugement , mais également à l'encontre d'une ordonnance d'incident en date du 10 juin 2008 rendue par le juge de la mise en état et d'une ordonnance en date du 18 février 2009 rendue par le même juge ;

Un premier arrêt avant-dire droit en date du 3 avril 2012 est intervenu pour inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité des nullités soulevées par l'appelant devant la cour au regard des dispositions des articles 771,175 et 74 du code de procédure civile.

Un deuxième arrêt mixte en date du 25 septembre 2012 a rejeté les demandes en nullité des ordonnances du juge de la mise en état en date du 10 juin 2008 et du 18 février 2009.

Ces ordonnances étant confirmées, l'appelant a été déclaré irrecevable à soulever dans la cour la nullité de courriers listés.

La demande de l'appelant en nullité du jugement en date du 11 janvier 2011 a été rejetée .

Cette décision a été confirmés en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Madame X..., rejeté la demande de sursis au partage, ordonné la liquidation et le partage de l'indivision, commis le président de la chambre des notaires, ordonné la vente aux encheres publiques, fixé la mise à prix à la somme de 158 000 euros, débouté l'appelant de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral et du préjudice résultant de l'impossibilité dutiliser un véhicule Renault quatre .

La cour a ordonné une nouvelle expertise avec la mission suivante :

- procéder à l'évaluation du coût des travaux de construction réalisée sur le terrain indivis,

- procéder le cas échéant l'estimation de ces travaux qui auraient été personnellement réalisés par chacune des parties dans cette construction,

-rechercher comment a été financée l'acquisition du terrain et de la construction et indiquer la part de chaque partie dans ce financement, évaluer les frais éventuellement exposés par chacune des parties après l'arrêt des travaux pour la conservation du bien indivis, y compris les frais d'assurance;

La charge de la consignation de 5000 € incombait à l'appelant; ce dernier a été débouté du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, et de sa demande en paiement d'une somme de 17 137,88 euros correspondant au montant des loyers payés par lui, ainsi que de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aggravation de ses conditions d'existence;

Il a été débouté de ses demandes en indemnisation de l'indivision, et de sa demande sur l'existence d'une société de fait.

Le pourvoi de Monsieur C... à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis le 15 janvier 2014.

Une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert a été rendue le 9 janvier 2013, le conseiller chargé de l'expertise constatant que la consignation qui incombait à Monsieur C... n'avait pas été effectuée et qu'aucune demande de prorogation de délai n'avait été formulée.

Par arrêt en date du 1er septembre 2015, la cour a tenant tant à l'arrêt mixte définitif en date du 25 septembre 2012 qu'à l'ordonnance de caducité de la désignation de l'expert, par défaut de consignation incombant à l'appelant, a:

-déclaré l'appel infondé ; confirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;

-condamné l'appelant à payer à l'intimée une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement exposés en cause d'appel;

-s'agissant des dépens exposés en appel, condamné l'appelant à les supporter;

La cour a essentiellement retenu que:

-elle ne pouvait que statuer en l'état de l'arrêt mixte en date du 25 septembre 2012, qui est définitif puisqu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis;

-les demandes de l'appelant (sur l'irrecevabilité de l'assignation initiale, l'annulation de l'ordonnance d'incident du 10 juin 2008, de la désignation de l'expert E... , du pré-rapport de ce dernier, d'un courrier du 28 juillet 2008 de cet expert, d'une lettre de désignation du 1er août 2008, de l'ordonnance complémentaire du 18 février 2009, de la prorogation de la mission de l'expert, de son pré-rapport et de son rapport, du P.V d'audition en date du 18 février 2009, d'un courrier de l'expert en date du 30 décembre 2008, de courriers en date du 5 et du 15 janvier 2009 d'un avocat, de la tenue de la réunion du 10 avril 2009,du procès-verbal du 10 avril 2009, du pré-rapport de l'expert, des courriers du 8 juin et du 14 septembre 2009, de la deuxième prorogation de la mission, ainsi que du jugement du 11 janvier2011) ont fait l'objet de déclarations d'irrecevabilité ou de déboutés, aujourd'hui définitifs, dans l'arrêt du 25 septembre 2012 ;

-l'arrêt du 25 septembre 2012 a débouté l'appelant du surplus de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, de sa demande en paiement de la somme de 17 637,88 euros correspondant au montant des loyers payés par lui, de sa demande en indemnisation au titre de l'aggravation de ces conditions d'existence, de ses demandes en indemnisation de l'indivision, et de sa demande sur l'existence d'une société de fait ;

- si le pourvoi en cassation a pu suspendre les opérations d'expertise, quoique ladite expertise ait été sollicitée par l'appelant, il n'en demeure pas moins que ce dernier avait la charge de la consignation et qu'il n'y a pas procédé, sans aucunement solliciter une prorogation du délai pour consigner, ou un relevé de la caducité prononcée par l'ordonnance du 9 janvier 2013;

L'appelant doit par conséquent supporter les entières conséquences de sa carence à consigner , et succombe par conséquent à démontrer le bien-fondé des demandes n'ayant pas déjà fait l`objet d'une déclaration d'irrecevabilité ou d'un débouté dans l'arrêt du 25 septembre 2012;

-les pièces régulièrement communiquées par l'appelant ne sont pas de nature à combattre les motifs exhaustifs et pertinents du premier juge;

Monsieur C... a formé pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 1er septembre 2017, la Cour de cassation a:

-Sur les premier et troisième moyens du mémoire ampliatif et du mémoire complémentaire, dit que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

-Sur le deuxième moyen du mémoire ampliatif pris en sa deuxième branche : au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour dire que la répartition du prix de vente entre Monsieur C... et Madame X... se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59 % pour Monsieur C... et 41 % pour Madame X..., l'arrêt retient que les premiers juges ont considéré, aux termes d'une motivation que la cour d'appel adopte, que la contribution de Monsieur C... s'élevait a 61 %, alors même que celui-ci exposait a l'époque avoir contribué a hauteur de 60 % au financement de la parcelle indivise et au coût de la construction ;qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, dit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La Cour de Cassation retient qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la contribution de M. C... au financement du bien indivis litigieux s'élevait a 61% ;

qu'en ordonnant néanmoins la répartition du prix de vente à proportion de 59% pour M. C... et 41 % pour Mme X..., la juridiction du second degré n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 815 et suivants du code civil.

En retenant successivement qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels la part contributive de Monsieur C... au financement du bien indivis devait être estimée à 59%, puis que la contribution de Monsieur C... avait été justement évaluéeà 61% et ce, alors même que, de l'aveu de ce dernier, il aurait contribué à hauteur de 60 %, la cour d'appel, s'est déterminée par de motifs inintelligibles, impropres à déterminer la contribution réelle de M. C... au financement de l'indivision litigieuse, et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 27 Septembre 2017 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er Septembre 2015, mais seulement en ce qu'il confirme la disposition du jugement disant que la répartition du prix de vente entre Monsieur C... et Madame X... se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59% pour Monsieur C... et 41% pour Madame X..., et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Madame Fabienne X... a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence sur renvoi de Cassation par déclaration au greffe du 14 Novembre 2017.

L'affaire a été renvoyée devant la 6ème chambre D de la cour d'appel de Provence.

***

Par conclusions en date du 4 avril 2018, Madame X... demande à la cour de:

-A titre principal, dire et juger qu'il convient de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la répartition des parts des indivisaires.

-Dire et juger que Monsieur C... et Madame X... sont propriétaires à hauteur de 50% chacun dans l'indivision immobilière.

-A titre subsidiaire, dire et juger qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 11 Janvier 2011.

-Débouter Monsieur Alex C... de l'intégralité de ses demandes.

-Condamner Monsieur Alex C... à payer à Madame Fabienne X... la somme de

3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner Monsieur Alex C... aux entiers dépens.

Elle fait valoir que:

-Monsieur C... et Madame X... ont acquis un terrain pour y construire une maison et en faire leur logement commun. Leur volonté commune de partager les dépenses de la vie courante ressort du fait qu'ils ont décidé ensemble de verser leurs salaires respectifs sur un compte commun.Les pièces versées aux débats démontrent la volonté commune des concubins -dont le concubinage a duré 24 années- de partager les dépenses de la vie courante.

Dès lors, Monsieur C... et Madame X... ayant choisi de fixer dans l'acte d'acquisition a égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, ayant décidé de partager les charges de la vie courante, il convient de dire et juger que chacun des concubins est propriétaire dans l'indivision à hauteur de 50%.

-elle ne saurait se voir opposer un quelconque aveu judiciaire eu égard au fait que la jurisprudence a désormais évolué et surtout, Madame X..., afin de mettre un terme au litige, souhaitait se conformer à l'époque aux prescriptions de l'expert qui ne sont plus applicables au cas d'espèce.

-Aujourd'hui, elle est parfaitement fondée à demander l'application de la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation. En l'état, il convient de dire et juger que Monsieur C... et Madame X... sont propriétaires chacun à hauteur de 50% dans l'indivision immobilière.

Par conclusions en date du 2 mai 2018, Monsieur C... demande à la cour de:

-Infirmer la décision rendue le 11 janvier 2011 en ce qu'il a dit que la répartition du prix de vente entre Monsieur C... et Madame X... se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de l'immeuble indivis, à savoir 59% pour Monsieur C... et 41% pour Madame X....

-L'infirmant, dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement qu'elle souhaitait que le bien soit partagé entre les indivisaires au prorata de leurs investissements respectifs dans ses conclusions du 12 juillet 2011 devant la cour d'appel

-dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement devoir régler une partie du prêt afin d'éviter une vente aux enchères dans le cadre de l'instance ayant opposé les anciens concubins à la SOCIETE GENERALE dans ses conclusions du 9 octobre 2012

-Dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement avoir communiqué l'intégralité du prêt immobilier dans le cadre de l'instance ayant opposé les anciens concubinsà la SOCIETE GENERALE dans ses conclusions du 9 octobre 2012

-Dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement que les apports de chacun des indivisaires au stade de l'acquisition n'étaient pas équivalents

-dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement que les concubins ont participé ensemble à la construction de la maison et ont chacun contribué à proportion de leurs facultés au financement du bien et des charges de la vie familiale

-Dire et juger que Madame X... a avoué judiciairement que les prescriptions de l'expert judiciaire ne sont plus applicables au cas d'espèce.

-Dire et juger que ces aveux judiciaires de Madame X... mettent fin à l'ensemble de ses dires et de sa contestation principale, les demandes reconventionnelles de Monsieur C... étant réservées

-Dire et juger que les remboursements des traites du prêt immobilier par la BFM à hauteur de 40.775 € doivent être imputés dans la seule part de Monsieur C...

-Dire et juger que la totalité des sommes déposées sur le compte joint par Monsieur C..., soit 26.922,17 € devra être prise en compte dans sa participation au financement du bien indivis

-Dire et juger que la répartition du prix de vente se fera au prorata de la contribution de chacun au financement de I'immeuble indivis, à savoir 76,92 % pour Monsieur C... et 23,08% pour Madame X....

Si la Cour s estimait insuffisamment informée, désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission habituelle en la matière notamment évaluer le coût des travaux de construction réalisés sur le terrain indivis faire les comptes entre les parties

-Dire et juger que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Madame X... et Monsieur C...

-Dire et juger que le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et les honoraires de I'expert judiciaire seront réglés en plusieurs fois compte tenu des revenus actuels de Monsieur C... qui sont de 2.061,76 € net et du fait qu'il doit assumer seul les charges de la vie courante.

-Débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner Madame X... à régler à Monsieur C... une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts

-Condamner Madame X... à régler à Monsieur C... une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de I'article 700 du CPC.

-Condamner Madame X... aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Z..., sur son affirmation d'y avoir pourvu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2018.

***

En l'espèce, il ressort du débat que Madame X... et Monsieur Alex C... ont acquis un terrain pour y construire une maison et en faire un logement commun.

Durant leur vie commune de 24 ans, ils ont manifesté leur volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, notamment par le versement de leurs salaires respectifs sur un compte commun.

En outre, il résulte des énonciations de l'acte authentique d'acquisition en date du 26 avril 1988 que, nonobstant la différence existant entre leurs apports respectifs à la date de leur achat, Madame X... et Monsieur Alex C... ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée.

En conséquence, chacun des ex-concubins est propriétaire dans l'indivision à hauteur de 50%.

Le fait qu'à un certain moment de la procédure, Madame X... ait convenu que Monsieur Alex C... avait contribué plus qu'elle au financement et aux travaux du logement indivis, souhaitant ainsi à l'époque se conformer aux prescriptions de l'expert et mettre un terme au litige, demeure sans aucune portée sur les termes contractuels prévus à l'acte authentique.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que Madame X... et Monsieur Alex C... sont propriétaires chacun à hauteur de 50% dans l'indivision immobilière.

Succombant, Monsieur Alex C... sera condamné à verser à Madame X... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la répartition des parts des indivisaires.

Statuant à nouveau,

Dit que Madame X... et Monsieur Alex C... sont propriétaires chacun à hauteur de 50% dans l'indivision immobilière.

Condamne Monsieur Alex C... à verser à Madame X... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Monsieur Alex C... aux entiers dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 17/20496
Date de la décision : 29/08/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°17/20496 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-29;17.20496 ?
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